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22 NOVEMBRE 1811. Décret concernant les bains et sources minérales d'Aix-la-Chapelle. (4, Bull. 404, no 7466.),

Art. 1er. Les bains et sources minérales d'Aix-la-Chapelle, ainsi que les maisons et terrains qui en dépendent, sont déclarés propriétés de l'Etat.

2. Néanmoins la transaction passée le 24 novembre 1810, entre la commune d'Aix-laChapelle et les engagistes des maisons de bains, est approuvée et recevra son exécution; à cet effet, le produit des maisons de bains est abandonné, pour l'espace de vingtcinq années, à ladite commune, à la charge par elle d'exécuter toutes les dispositions de ladite transaction.

3. A l'expiration de ces vingt-cinq années, il sera accordé à la ville d'Aix-la-Chapelle, à titre d'indemnité pour la privation de ses établissemens thermaux, une somme annuelle de cinq mille francs, sur le produit desdits établissemens.

4. Nous accordons, pour la reconstruction des bains de la Rose à Aix-la-Chapelle, et pour la construction d'un grand édifice thermal sur l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins, une somme de trois cent mille francs, à prendre sur les fonds alloués dans les budgets du ministère de l'intérieur, des exercices de 1810 et 1811, pour la restauration des établissemens thermaux. Le surplus des fonds nécessaires pour couvrir la dépense sera imputé sur les exercices suivans.

5. Les projets présentés pour la construction desdits édifices seront recomposés sans délai, conformément aux avis du conseil des bâtimens civils, des 17 juin et 1er juillet 1811. 6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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22 NOVEMBRE 1811. Décret concernant l'organisation du mont-de-piété de la ville de Parme. (4, Bull. 405, n° 7469.)

22 NOVEMBRE 1811.

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Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux séminaires diocésains de Troyes et de Metz, et aux églises de Castel-Sarrazin, Metz, Verceil, Nieukerken, Rouen et Clamecy. (4, Bull. 407, nos 7501 à 7505, et Bull. 409, nos 7511 et 7512.)

23 NOVEMBRE 1811. Décret relatif à la punition des déserteurs et réfractaires qui, après avoir obtenu grace où pardon, ne se rendraient pas à leurs corps, ou déserteraient après s'y être rendus. (4, Bull. 403, n° 7457.) Voy. décrets du 14 OCTOBRE 1811, du 30 NOVEMBRE 1811.

Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat qui,

après avoir obtenu grace pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera après s'y être rendu, sera puni de mort.

2. Tout sous-officier et soldat qui, en vertu du pardon que nous avons accordé par notre ordre du 5 mars 1811, aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de Belle-Ille, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, et qui ne se rendra pas au nouveau corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera dans les six premiers mois de son incorporation, sera puni de mort.

3. La condamnation à mort, prononcée d'après les articles ci-dessus, sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que le commandaut d'armes ou le général de brigade qui aura convoqué le conseil de guerre n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

4. Dans ce dernier cas, ledit général ou commandant adressera à la direction générale des revues et de la conscription militaire, une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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30 NOVEMBRE 1811. Décret qui fixe la valeur de quelques monnaies étrangères ayant cours dans les quatre départemens réunis de la rive gauche du Rhin, et dans ceux de la ci-devant Belgique. (4, Bull. 405, no 7470.)

Art. 1er. A dater de la publication du présent décret, les monnaies désignées au tarif ciannexé auront cours dans les départemens de la Roër, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la MeuseInférieure, des Deux-Nèthes, de l'Ourte et de Sambre-et-Meuse, pour la valeur fixée par ledit tarif.

2. Nul ne pourra être obligé de recevoir en paiement les monnaies désignées audit tarif et à celui du 18 août, savoir: celles audessous de la valeur de un franc, que pour appoint du franc, et celles de un franc à un franc cinquante centimes, que jusqu'à concurrence de cinq francs.

3. L'arrêté du préfet du département de Sambre-et-Meuse, du 17 janvier dernier, est annulé.

4. Nos ministres des finances et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

Tarif des monnaies étrangères dans les départemens de la Roër, de la Sarre, de Rhin-etMoselle, du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de I'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la Meuse-Inférieure, des Deux-Nèthes, de l'Ourte et de Sambre-et-Meuse.

Monnaies de Brabant.

corps d'armée pourront être punis des arrêts simples ou forcés; et même, si le cas est grave, être suspendus provisoirement de leurs fonctions, par les intendans généraux ou commissaires-ordonnateurs en chef d'armée.

Les officiers de santé principaux pourront être punis des mêmes peines et suspendus provisoirement de leurs fonctions, par les commissaires-ordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

Les officiers de santé des grades inférieurs pourront être punis des arrêts simples ou

Pièces de huit sous neuf deniers de Brabant. of 75 forcés, et suspendus provisoirement, par les

Idem de cinq plaquettes.

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1 50

o 85 0 40

Monnaies d'Aix-la-Chapelle (argent et billon).

Double poqueux ou double présent de

trente-deux mares ou vingt-quatre sous. 1 50 Poqueux de seize marcs ou de douze sous. o 70 Idem de huit marcs ou de six sous. . . . o 35

30 NOVEMBRE 1811. Décret relatif à lá subordination des officiers de santé militaires. (4, Bull. 405, n° 7471.)

Art. rer. Les officiers de santé militaires ne sont subordonnés, pour tout ce qui est relatif à l'art de guérir, qu'à leurs chefs respectifs.

2. Les chirurgiens des corps ne reçoivent d'ordre que des conseils d'administration, pour ce qui concerne leur placement auprès des bataillons ou escadrons, détachemens ou dépôts; mais ils sont subordonnés, pour tout ce qui tient à leur service et à la discipline militaire, aux commandans des corps où détachemens, et à leurs chefs directs, c'est-àdire, les sous-aides aux aides-majors, et les aides aux chirurgiens-majors.

Tous les ordres relatifs au service seront donnés par les conseils d'administration ou commandans des corps et de détachemens, au chirurgien le plus élevé en grade, qui les transmettra à ses subordonnés.

3. Les officiers de santé attachés, en vertu d'ordre du ministre, au service des ambulances ou hôpitaux militaires, et les chirur giens des corps qui y sont appelés en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 9 frimaire an 12, sont, pour tout ce qui concerne le service, l'administration et l'exécution des réglemens, sous la police des intendans généraux de gos armées, des commissaires-ordonnateurs et ordinaires de guerre.

4. Les officiers de santé en chef des armées et les officiers de santé principaux des

intendans généraux où commissaires-ordonnateurs en chef d'armée, et les commissairesordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

Les commissaires des guerres ne pourront infliger de punitions qu'aux officiers de santé attachés aux hôpitaux ou ambulances dont ils ont la police, et qui n'auraient pas le titre d'officiers de santé en chef ou principaux des armées, ou d'officiers de santé en chef d'hôpitaux.

5. Lorsqu'un commissaire-ordonnateur de corps d'armée ou d'arrondissement aura infligé une punition de discipline à un officier de santé principal, il en rendra compte à l'intendant général ou à l'ordonnateur en chef de l'armée.

Tout commissaire des guerres qui aura puni un officier de santé d'un grade subalterne, attaché à l'hôpital ou à l'ambulance dont il a la police, devra en rendre sur-le-champ un compte motivé au commissaire-ordonnateur de l'arrondissement.

6. Les officiers de santé du même corps et ceux attachés au service du même hôpital ou de la même ambulance, sont aussi, quant à la discipline, subordonnés entre eux dans la hiérarchie des grades de même profession.

Un officier de santé d'un grade supérieur ne peut infliger à ses subordonnés que trois jours d'arrêts simples. Celui qui aura prononcé cette peine devra en prévenir, dans les vingt-quatre heures, le commissaire des guerres ayant la police de l'établissement, ou le chef du corps.

7. Tout officier de santé qui aura à se plaindre du service d'un officier de santé d'une autre profession, s'adressera d'abord au chef du service auquel appartient l'officier de santé s'il n'en obtient pas justice, il s'adressera au commissaire des guerres sous la police duquel il se trouve.

8. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

30 NOVEMBRE 1811.

Décret relatif aux sousofficiers ou soldats accusés de désertion qui seront arrêtés ou se représenteront après l'expiration du délai accordé au repentir, par l'acte du Gouvernement du 19 vendémiaire an 12. (4, Bull. 405, no 7472.)

que le droit de détraction sur les héritages et legs échus à des Français dans les Etats prussiens; et, voulant faire jouir les sujets prussiens d'une parfaite réciprocité,

Voy. décret du 19 VENDÉMIAIRE an 12.

Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat accusé de désertion, qui sera arrêté ou se représentera après l'expiration du délai accordé au repentir par l'acte du Gouvernement du 19 vendémiaire an 12, sera conduit à son corps, pour y être jugé contradictoirement ; mais, si le dépôt de son corps est au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, et que le prévenu soit arrêté en-deçà, il sera conduit et jugé au dépôt du corps le plus voisin du lieu de son arrestation.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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2 DÉCEMBRE 1811. Décret qui fixe les droits d'importation des laines venant des Etats du Nord. (4, Bull. 405, no 7473.)

Art. 1er. Les laines mérinos pures ou métisses, lavées, paieront, venant des Etats du Nord, à l'entrée de l'empire, un droit de trente francs par quintal métrique.

2. Les laines communes venant des mêmes pays paieront un droit de dix francs, aussi par quintal métrique.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

2 DÉCEMBRE 1811. Décret portant abolition des droits d'aubaine et de détraction à l'égard des sujets prussiens.Suit la ten ur de l'ordonnance du Roi de Prusse, en date du 6 août 1811. (4, Bull. 406, no 7479.).

Voy. lois du 6=18 AOUT 1790 et du 14 JUILLET 1819.

N..... considérant que sa majesté le Roi de Prusse, par une ordonnance en date du 6 août de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement confirmé les lettres de cabinet, des 12 juillet 1791, 19 juillet 1798 et 8 août 1801, qui suppriment, dans ces Etats, l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets, ainsi

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de sa majesté le Roi de Prusse.

2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les héritages et legs échus ou à échoir dans nos Etats à des sujets prussiens.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Ordonnance du Roi de Prusse, en date du 6 août 1811.

Nous, Frédéric - Guillaume, par la grace de Dieu, Roi de Prusse, etc.

Savoir faisons et déclarons par les présentes qu'après être convenu avec sa majesté l'Empereur des Français de faire subsister à l'avenir, contre réciprocité parfaite, l'abolition, 1° Du droit d'aubaine (jus albinagii), 2o Du droit de détraction (gabella hereditaria),

Dans le cas d'héritages et legs à exporter hors de nos Etats en France, telle que cette abolition a été ordonnée précédemment par nos lettres du cabinet, du 12 juillet 1791, du 19 juillet 1798 et du 8 août 1801, et de notre part constamment suivie depuis,

Nous voulons et ordonnons par les présentes que cette abolition ait lieu comme par le passé, vis-à-vis de l'empire français, et déclarons, en conséquence, expressément que les exportations d'héritages et de legs hors de nos Etats en France seront entièrement exemptes du droit de détraction (gabella hereditaria), sans distinction, soit que de ce droit revienne au fisc, ou aux commuperception nes; ou aux juridictions patrimoniales.

Nous voulons que la présente ordonnance soit publiée, et que toutes les autorités s'y conforment strictement.

En foi de quoi nous l'avons signée de main propre, et l'avons fait munir de notre sceau royal.

2 DÉCEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'accepter un legs fait par la dame Béraud à l'hospice civil de Saint-Martin de la ville de Castellane (BassesAlpes). (4, Bull. 407, n° 7486.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du mi

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nistre de ce département, tendant à autoriser Phospice civil de Saint-Martin de la ville de Castellane, département des Basses-Alpes, à accepter le legs fait par la dame MadelaineAdélaïde Girard, épouse du sieur François Béraud, de tout ce dont la loi lui laisse la liberté de disposer;

Gonsidérant qu'il résulte des renseignemens demandés, que le montant du legs n'excède pas la somme de trois cents francs, et que le mari de la testatrice est un cultivateur qui a peu de fortune,

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accepter le legs dont il s'agit.

2 DÉCEMBRE 1811.- Décret qui fixe les traitemens et menues dépenses du tribunal de pre1 mière instance de Modigliana, département de l'Arno. (4, Bull. 407, no 7484.)

2 DÉCEMBRE 1811 Décret qui autorise la commune de Mont-sur-Brenne à reprendre son ancien nom de Saint-Remy. (4, Bull. 407, n° 7485.).

2 DÉCEMBRE 1811. — Décret qui autorise l'acceptation d'une donation faite à la fabrique de l'église de Saint-Etienne de Lille. (4, Bull. 409, n° 7514.)

1

2 DÉCEMBRE 1811.- Décrets relatifs à la tenue et à l'établissement des foires de Lesparre, Cortessem, Rohrbach, Monteluncio, Serralunga, Moissac, Turenne, Dole, Gendrey, Schifferstadt et Bourgneuf. (4, Bull. 409, nos 7515 et 7516, et Bull. 410, nos 7517 7521, et 7527 à 7530.)

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9 DÉCEMBRE 1811. Décret portant abolition de la féodalité dans les départemens des Bouches

CHAPITRE Ier. Des effels généraux de l'abolition

du régime féodal.

2. Toutes distinctions honorifiques, supériorité ou puissance, résultant du régime féodal, sont abolies, sans préjudice des dispositions du décret du 26 août 1811.

3. Sont pareillement abolies les justices seigneuriales. En conséquence, tous les signes extérieurs des justices seigneuriales seront abattus dans les deux mois de la publication du présent décret. Faute aux seigneurs de l'avoir fait dans ce délai, la destruction se fera à la diligence du procureur impérial près le tribunal de première instance, et du maire, aux frais de la commune, laquelle profitera des matériaux.

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4. La loi ne reconnaît que des biens allodiaux. En conséquence, tous les fiefs situés dans l'étendue des trois départemens, quelles que soient leur nature et leur dénomination, soit qu'ils relevassent précédemment de souverains étrangers, soit que le domaine direct (lehen herrschfa, lehen herrlischkeit) en appartienne à des particuliers (lehenherrn), qu'ils soient fiefs immédiats ou arrière-fiefs, sont convertis en francs-alleux, et affranchis de tout devoir et de toute sujétion résultant du lien féodal, de manière que les possesseurs les puissent librement aliéner ou hypothéquer.

5. Sont pareillement abolis les droits de succession féodale, de quelque nature qu'ils

soient.

Néanmoins, la succession féodale aura lieu une dernière fois au profit des successibles existans au moment de la publication de la loi westphalienne du 28 mars 1809, pour les pays ci-devant westphaliens, et pour les autres pays faisant partie des trois départemens lors de la publication de notre présent décret.

6. Dans le cas où, à l'ouverture de la succession, celui qui se trouvait appelé à la recueillir féodalement à l'époque de la publication de la loi du 28 mars 1809, ou à celle de la publication du présent décret, suivant la distinction portée à l'article précédent, n'y aurait plus été appelé, le régime féodal subsistant, ou ne l'aurait été que pour une certaine portion, la succession sera réglée allodialement, soit pour le tout, soit pour la portion relativement à laquelle sa vocation

aura cessé.

7. Les droits seigneuriaux et féodaux sont

de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems- supprimés sans indemnité, ou conservés jusSupérieur. (4, Bull. 408, no 7506.) qu'au rachat, suivant les distinctions établies ci-après.

TITRE Ier. De l'abolition du régime féodal.

Art. rer. Le régime féodal est aboli dans les départemens de l'Ems - Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe.

CHAPITRE II. Droits seigneuriaux et féodaux supprimés.

8. Tout servage est supprimé sans indemnité.

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9. Sont réputés actes de servage:

1o Le droit de contraindre le colon et ses enfans à servir le maître comme domestiques (gesinde-zwand-recht);

2° Les droits du maître sur l'éducation des enfans du colon, l'obligation de rester attaché à telle profession et à tel sol;

3. L'obligation de demander au seigneur son consentement pour se marier, et les droits qu'il pouvait exiger au sujet du mariage (bedemund, brautlauf, klanenthaler, etc.);

4° Les droits qui se payaient au seigneur pour pouvoir construire des usines, exercer des professions, ou faire des actes qui doivent être libres à tout le monde;

5o Le serment de fidélité ou de soumission à prêter au maître;

6° L'incapacité d'acquérir en toute propriété, d'aliéner, de disposer entre-vifs ou par acte de dernière volonté, d'ester et dé fendre en jugement;

7° Le droit sur une portion de l'hérédité mobilière du colon ou de sa femme, appelé droit mortuaire (sterbfall, betthaupt, carmede);

8° L'usufruit des biens des vassaux, tenanciers ou censitaires, pendant leur minorité.

10. Est également supprimé sans indemnité,

Le droit qu'avaient les seigneurs de s'approprier les successions des étrangers, des bâtards, des personnes décédées sans héritiers, les biens vacans, meubles et immeubles, les terres vaines et vagues; les landes, les effets naufragés, sans préjudice tant des droits acquis aux seigneurs qui ont déjà fait acte de propriété, que des droits de propriété et d'usage que les seigneurs, les communes ou 'les particuliers peuvent avoir en vertu de titres indépendans de la justice seigneuriale.

II. Le retrait féodal, et généralement tout droit en vertu duquel un seigneur se faisait subroger à l'acquéreur, est aboli sans indemnité.

12. Sont également supprimés sans indemnité,

Les droits levés sur les personnes, à raison de la résidence, du nombre des bestiaux, ou à tout autre titre qui ne tiendrait qu'à la protection et non à une concession de fonds, en propriété ou en usage;

"

Les droits sur les ventes de meubles;

Les droits de pesage, mesurage, inspection, étalage, entrepôt, transport des denrées et marchandises.

Toutefois les bâtimens et halles continueront d'appartenir aux ci-devant seigneurs qui en sont actuellement propriétaires, sauf à la commune à les acheter ou à les louer, et si elle ne le fait pas; à exiger un tarif des droits d'entrée, d'entrepôt ou de séjour des denrées et marchandises. Les difficultés qui

ad po

Sont exceptés, quant à présent, ceux de ces droits qui ont été concédés aux seigneurs, soit pour frais de construction de ponts, canaux et autres ouvrages construits sous cette condition, soit pour indemnité de bâtimens et établissemens quelconques supprimés pour cause d'utilité publique, a fun olla le ali

Les droits exceptés par le présent article continueront provisoirement d'être perçus, suivant les titres et le tarif de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les préfets des lieux où ils se perçoivent, jusqu'à ce que, d'après leur avis, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, il ait été par nous statué définitivement à cet égard à cet effet, les ci-devant seigneurs, possesseurs, desdits droits, seront tenus, dans l'année à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres aux préfets, à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. 14. Sont pareillement supprimés:

Les droits exclusifs de pêche dans les rivières non navigables ni flottables, et ceux de chasse, lesquels sont réservés aux propriétaires, chacun sur son terrain, sauf à se conformer aux lois et réglemens de police;

Les droits sur les chemins publics, rues et places, et sur les arbres y plantés, sans préjudice, tant pour les seigneurs que pour les propriétaires riverains, de la propriété des arbres actuellement existans et par eux plantés; sauf le droit, soit des propriétaires riverains, soit des communes, de racheter, suivant estimation d'experts, les arbres appartenant au seigneur, à l'effet de quoi celui-ci devra les avertir, par affiches, deux mois à l'avance, de l'abattage et de la vente desdits arbres.

15. Le droit que pouvaient avoir les sei

eurs de s'approprier tout on partie des biens des communes, et les redevances qu'ils percevaient pour la vaine pâture, sont abolis sans indemnité.

Si les seigneurs prouvent avoir concédé des fonds en propriété ou des usages, le fonds concédé ou le droit d'usage continuera d'être assujéti à la redevance primitivement stipulée. 216. Sont encore supprimés sans indemnité:

Tous droits de banalité, ensemble les suje tions accessoires et les redevances payées à titre d'abonnement, effe,asid a nott

Sont exceptées les banalités établies au profit d'individus hon seigneurs, et celles attri buées aux seigneurs, en vertu d'une convention par laquelle le seigneur aura fait à la

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