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poursuite, s'il y a lieu, de tout ce qui pour-
rait se passer dans lesdits établissemens pro-
pre à donner lieu à l'application des lois pé-
nales, pour qu'il soit procédé de manière à
concilier les ménagemens convenables envers
les établissemens de l'Université avec l'inté-
rêt de la société blessée et de la justice of-
fensée.

160. Nos procureurs généraux pourront
requérir et nos cours ordonner que des mem-
bres de l'Université ou étudians prévenus de
crimes ou délits soient jugés par lesdites cours,
ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent
certaines fonctions, à la loi du 20 avril,
article 10, et au Code d'instruction crimi-
nelle, art. 479.

161. Nos procureurs généraux et impériaux
sont également tenus de poursuivre, en cas
de négligence ou retard des officiers de l'U-
niversité, les individus qui en sont membres,
à raison des délits et contraventions portés.
au titre II, chapitre II, articles 54, 63, 69,
74 et 79 du présent décret.

162. Dans toute affaire intéressant des
membres ou élèves de l'Université, nos pro-
cureurs généraux seront tenus d'en rendre
compte à notre grand-juge, ministre de la
justice, et d'en instruire notre ministre de
l'intérieur et le grand-maître de notre Uni-
versité.

163. Si un membre de l'Université était
repris de justice et condamné pour crime, il
cesserait, par le fait même de sa condamna-
tion, d'être membre de l'Université: sa dé-
gradation lui sera prononcée par le président
après sa condamnation, et il sera aussitôt
rayé du tableau, sur l'avis qui en sera donné
au grand maître par le procureur général
près la cour saisie du procès.

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En cas de contumace, il sera provisoire-
ment rayé du tableau, sauf à lui à se re-
présenter dans les délais fixés au Code de
justice criminelle.

164. Celui qui aura subi une condamnation
du ressort de la police correctionnelle pourra,
selon les circonstances, être réprimandé,
censuré, réformé, ou rayé du tableau (1).

CHAPITRE III. Du rang des recteurs et des corps
académiques.

165. Le corps de l'académie, composé du
recteur, des inspecteurs, du conseil acadé-
mique et des facultés, prendra rang immé-
diatement après le corps municipal.

(1) Le ministre de l'instruction publique,
grand-maître de l'Université, et président, en
cette qualité, du conseil royal de l'instruction
publique, ne peut être considéré comme partie
dans la poursuite disciplinaire exercée contre un
membre du corps enseignant, à raison d'une
condamnation correctionnelle qu'il a encourue,

166. Lorsqu'une faculté résidera dans un
chef-lieu de département qui ne sera pas chef-
lieu d'académie, elle prendra le même rang.
Le doyen marchera à la tête de la faculté.

167. Les proviseurs des lycées assisteront
aux cérémonies publiques, et marcheront
avec l'académie ou la faculté, au rang de leur
grade dans l'Université.

CHAPITRE IV.

TITRE Ier. Des dotations et fondations provenant
des universités, académies et colleges, tant de
l'ancien que du nouveau territoire de l'empire,
attribuées à l'Université impériale.

168. Conformément au décret du 11 dé-
cembre 1808, 'l'Université sera remise en
possession, sans retard, de ceux des biens
mentionnés audit décret qui ne lui ont pas
encore été délivrés.

169. Le grand-maître nous soumettra l'état
de ceux des biens déjà recouvrés qui ne sont
point affectés à des fondations de bourses, et
qui, consistant en bâtimens en mauvais état
et sans utilité, en terres ou en rentes éparses
seraient plus à la charge que profitables à
l'Université, pour être par nous autorisé à
les aliéner, et à en employer le produit à des
établissemens de l'Université, où en accrois-
sement de dotation.

170. Les fondations et dotations de bourses
créées pour l'instruction d'élèves dans les uni-
versités, académies et colléges, et autres éta-
blissemens d'instruction publique supprimés,
tant de l'ancien que du nouveau territoire,
dont les revenus n'ont point été perçus jus-
qu'à présent par la régie des domaines, par
la caisse d'amortissement, ou par aucun éta-
blissement concessionnaire, et qui, à comp-
ter de la publication du présent décret, seront
découvertes et pourront être recouvrées par
l'Université impériale, lui appartiendront,
pour être par elle appliquées à leur destina-
tion, conformément aux titres.

171. Le grand-maître recevra les déclara-
tions qui lui seraient faites de l'existence de
ces fondations et des dotations, et acceptera,
après délibération du conseil de l'Université,
les offres et les conditions proposées pour
rétablir le cours des revenus et rentes affec-
tés à ces fondations, et en restituer les titres;
toutefois sous notre autorisation spéciale don-
née en Conseil-d'Etat, et sur le rapport du
ministre de l'intérieur.

par cela seul que cette condamnation a été pro-
noncée pour avoir excité au mépris et à la haine
du Gouvernement, dont est membre le ministre
grand-maître. En conséquence, la récusation
exercée contre lui sur ce motif ne doit pas être
admise (4 mai 1830, décision du conseil royal de
l'instruction publique; S. 30; 2, 161).

172. Lorsque les fondations auront été faites à condition que les bourses seraient à la nomination des fondateurs, ou qu'elles seraient données de préférence dans leur famille, ces dispositions seront maintenues, et le grandmaître les fera observer.

173. Lorsque les fondations auront été faites en faveur d'enfans originaires d'une ville ou d'une contrée déterminée, elles ne pourront être données à d'autres qu'à défaut de sujets de la qualité de ceux indiqués par les

titres.

174. Lorsqu'il vaquera des bourses de l'espèce de celles désignées en l'article précédent, ou dont la fondation ne serait faite en faveur d'aucune personne ou d'aucun lieu déterminé, et dont les fondateurs ne se seront pas réservé la nomination, ou n'auront pas laissé d'héritiers de leurs droits, elles seront données par nous sur la présentation qui nous sera faite de trois sujets par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du grand-maître, lesquels seront pris de préférence parmi ceux qui prouveraient qu'il appartenait à leur famille des bourses fondées dans des universités, académies ou colléges supprimés, dont les dotations sont perdues pour ces familles.

TITRE II. Des dotations et fondations qui seront faites à l'avenir.

175. Le grand-maître pourra être autorisé à accepter, après délibération du conseil de l'Université, les donations et fondations qui seront faites à l'avenir à l'Université, en observant les formes et conditions prescrites pour les acceptations de donations et legs faits aux communes et aux hospices par nos arrêtés et décrets sur cette matière, dont les dispositions sont déclarées applicables aux legs et donations faits à l'Université impériale.

176. Les donateurs et fondateurs pourront mettre à leurs dons toutes les conditions qui ne seront pas contraires aux dispositions du titre V du décret du 17 mars 1808, à la police de l'Université, et aux règles du droit

commun.

177. Les fondations des bourses contiendront l'exacte désignation des biens qui y seront affectés; et si ce sont des biens-immeubles, lors de la passation de l'acte, toutes les formes voulues par les lois sur les hypothèques seront remplies.

178. La grosse du titre sera remise aux archives de l'Université, et une expédition au chef-lieu de l'académie dans l'arrondissement de laquelle sera situé le lycée ou le collége auquel la fondation s'appliquera.

179. Si le fondateur a désigné des administrateurs du bien affecté à la fondation, cette administration aura lieu sous la surveillance du recteur de l'académie, dans l'arron

dissement de laquelle l'objet de la fondation devra être rempli; et il pourra s'en faire rendre compte chaque année.

180. Les dispositions des articles 172, 173 et 174, sont applicables aux fondations de bourses qui seraient faites à l'avenir.

181. Les noms des donateurs et fondateurs seront inscrits aux archives de l'Université sur un registre à ce destiné; ils seront proclamés à la distribution générale des prix du lycée ou du collège auquel la fondation sera appliquée, et à Paris à la distribution générale des prix de tous les lycées. Ils auront, eux, et après eux leur héritier principal, une place de distinction à la distribution des prix, aux exercices publics, et aux fêtes et cérémonies qui pourront avoir lieu dans le lycée ou le collége auquel ils auront affecté la fondation, et à Paris, s'ils y résident, en s'y faisant reconnaître.

182. Les communes autres que celles comprises dans notre décret du 10 mai 1808, portant création de bourses dans les lycées, qui voudront fonder particulièrement des bourses dans les lycées pour des élèves de leur collége, ou des enfans originaires de la commune, pourront être admises à le faire, par décret rendu en Conseil-d'Etat, d'après une délibération du corps municipal, approuvée par le préfet du département, et communiquée au grand-maître de l'Université, qui prendra l'avis du conseil de l'Université, et le transmettra au ministre de l'intérieur pour nous en faire un rapport.

183. La délibération du corps municipal contiendra l'exposé de la nature de la fondation projetée, des conditions sous lesquelles on proposera de la faire, et l'indication précise des fonds sur lesquels on l'asseoira.

184. L'acte de fondation ne sera passé qu'après que la délibération, faite et approuvée conforme aux articles qui précèdent, aur: été revêtue de notre autorisation : cet acte sera fait devant notaire, et signé par le maie de la commune fondatrice; on y annexera xpédition de la délibération et du décret diutorisation.

185. Les communes dont il s'agit porront se réserver la nomination aux bourse par elles fondées; à défaut, la nominatio sera faite conformément à l'article 3 de nore décret du 2 mai 1811.

186. Les nominations des communeseront faites par délibération du corps murcipal, approuvée par le préfet du départemet.

CHAPITRE V. Dispositions général.

187. Le conseil de l'Université prientera un projet dans lequel il indiquera leprofessions auxquelles il conviendra d'impose l'obligation de prendre des grades dans le diverses facultés.

188. Le conseil de l'Université présentera un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception des officiers de santé.

189. Le grand-maître de l'Université rendra compte, dans le plus bref délai, de la situation actuelle des facultés de droit situées dans les diverses villes de notre empire, des progrès qu'elles ont faits depuis leur réunion à l'Université impériale. Il proposera les moyens de mettre leurs revenus propres en équilibre avec leurs dépenses, oit par la réduction des dépenses, soit par la translation ou la suppression de celles de ces facultés qui n'auraient pu avoir un nombre suffisant d'élèves, soit enfin par l'élévation du taux des rétributions établies pour les inscriptions et les diplômes, afin d'être ensuite, sur le tout, et d'après le rapport de notre ministre de l'intérieur, statué ce qu'il appartiendra.

190. Le grand-maître de l'Université rendra compte également à notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera un rapport, des mesures prises pour l'exécution des articles 107 et 108 des statuts de l'Université impériale, du 17 mars 1808, en ce qui concerne l'instruction primaire, et des résultats obte

nus.

191. Notre ministre de l'intérieur nous soumettra aussi un rapport relatif au mode particulier de surveillance que l'Université pourra exercer sur les maîtres d'école ou sur les instituteurs des écoles primaires. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder avec la surveillance de l'Université, l'autorité que doivent conserver les préfets, les sous-préfets et les maires, sur les maîtres et instituteurs des petites écoles.

192. Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans torte l'étendue de notre empire, les préfets, sos-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supériere à eux. Néanmoins le grand - maître continuera d'instituer les maîtres. Les inspecteus d'académie veilleront à ce que les maîtres ne jortent point leur enseignement au-dessus de l lecture, l'écriture et l'arithmétique, à ce u'ils observent les réglemens établis qui y sat relatifs.

13. Nos ministres sont chargés de l'exécutiondu présent décret.

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§ II. Du traitement du remplaçant, quand le titulaire est éloigné par mauvaise conduite.

2. Si le titulaire est éloigné pour cause de mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens-fonds.

3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir:

Dans une succursale, de deux cent cinquante francs par an, au prorata du temps du remplacement;

Dans une cure de deuxième classe, de six cents francs, et dans une cure de première classe, de mille francs.

Cette indemnité sera prélevée au besoin, en partie ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire.

4. Si le titulaire est doté, partie en biensfonds, par exception à la loi de germinal an ro, partie en supplément pécuniaire, pour lui compléter un revenu de cinq cents francs, l'indemnité du remplaçant sera de deux cent cinquante francs, à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens-fonds.

5. Sile titulairé, ayant moins de cinq cents francs de revenu en biens-fonds, jouit d'une pension ecclésiastique, au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de deux cent cinquante francs du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et au besoin sur les biens-fonds.

6. Si le titulaire jouit d'un revenu de cinq cents francs entièrement en biens-fonds, l'indemnité du remplaçant sera également de deux cent cinquante francs, à prendre entièrement sur les revenus.

7. Si le revenu du titulaire en biens-fonds excède cinq cents francs, l'indemnité du remplaçant sera de trois cents francs, lorsque ce revenu sera de cinq cents francs à sept cents francs; et des deux tiers du revenu, au-dessus de sept cents francs.

§ III. Du traitement en cas d'absence des titulaires pour cause de maladie.

8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe, et, dans les cures dotées en biens-fonds, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas

douze cents francs, un revenu jusqu'à concurrence de sept cents francs.

9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est que de sept cents francs, sera, comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et, en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques.

10. Cette indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée, dans les succursales, à deux cent cinquante francs; dans les cures de deuxième classe, à quatre cents francs; dans les cures dont le revenu, soit entièrement en biens-fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à cinq cents francs, à deux cent cinquante francs; lorsque le revenu en biens-fonds s'élève de cinq cents francs à sept cents francs, à trois cents francs; de sept cents francs à mille francs, à trois cent cinquante francs; et de mille francs à douze cents francs, à quatre cents francs.

11. Lorsque le titulaire, absent pour cause de maladie, est curé de première classe, ou que le revenu de sa cure en biens-fonds excède douze cents francs, l'indemnité du remplaçant sera à sa charge.

Cette indemnité est fixée, savoir:

Dans une cure de première classe, à sept

cents francs;

Dans les cures dont la dotation en biensfonds s'élève plus haut que mille cinq cents francs jusqu'à deux mille francs, à huit cents francs; et au-dessus de deux mille francs, à mille francs.

§ IV. Règles générales.

12. L'absence d'un titulaire, pour cause de maladie, sera constatée au moyen d'un acte de notoriété, dressé par le maire de la commune où est située la paroisse.

13. Quelle que soit la cause de l'éloignement du titulaire, lorsque l'indemnité du remplaçant, dans les cures dotées entièrement en biens-fonds, doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers, le montant de ce produit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété semblable.

14. Toutes les fois que, dans les cures dotées en biens-fonds, par une dérogation autorisée par nous à la loi de germinal an 10, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du titulaire, et sur les revenus de la somme qui lui en revient.

§ V. Du cas d'infirmité des curés ou desservans.

15. Lorsqu'un curé ou desservant sera devenu, par son âge ou ses infirmités, dans

l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de la fabrique, et, en cas d'insuffisance de son revenu, à la charge des habitans, avec le traitement tel qu'il est réglé par l'article 40 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques.

16. Nos ministres des cultes et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

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17 NOVEMBRE 1811. Avis du Conseil - d'Etat sur un rapport du ministre de l'intérieur tendant à faire autoriser une commune du département des Ardennes à concéder à des particuliers un droit exclusif d'extraction de pierres à ardoises par galeries souterraines. (4, Bull. 404, n° 7462.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet d'autoriser le maire de la commune de Monthermé, département des Ardennes, à concéder aux sieurs Chayeux et Roussy: 1° cinquante ares de terrain dans le bois dit la Waibetu, pour y établir leur atelier, creuser les puits et déposer les débris d'ardoise; 2o le raines, la pierre propre à fabriquer des ardroit exclusif d'extraire, par galeries souterdoises, dans six hectares trente-deux ares cinq centiares de terrain situés au même lieu;

Considérant que l'article 82 et le titre V de la loi du 21 avril 1810 soumettent les carrières par galeries souterraines à la surveillance de l'administration des mines; qu'en vertu de ces dispositions, et spécialement de l'article 50, les travaux pourraient être interdits s'ils étaient de nature à compromettre la sûreté publique, celle des habitations, celle des ouvriers, etc.;

Considérant que les documens annexés au rapport paraissent annoncer qu'il y a eu des oppositions de la part d'individus qui se prétendent en droit d'exploiter la susdite carrière en vertu de titres antérieurs ;

Que, par l'effet de ces deux circonstances, la commune de Monthermé pourrait, dans la transaction dont il s'agit, s'exposer à ne point recueillir les avantages qu'elle se promet, d'autant plus que, dans le projet de concession proposé, le concessionnaire est assujéti à lui fournir une redevance du seizième millier de toutes les ardoises fabriquées;

Que le Gouvernement, comme tuteur des communes, ne doit point les laisser engager dans des opérations qui pourraient ne leur apporter que des avantages illusoires, ou même les exposer à des difficultés ruineuses, avant d'avoir employé les moyens qui sont en

son pouvoir, pour s'éclairer sur l'utilité réelle d'une semblable transaction;

Considérant d'ailleurs qu'un procès-verbal d'information de commodo et incommodo, en date du 29 décembre 1810, avait donné des résultats contraires au projet présenté; que le second procès-verbal d'information du 2 avril 1811, quoique plus favorable, est essentiellement irrégulier:

1o En ce que le commissaire, au lieu d'entendre, comme il le devait, les habitans un à un, les a réunis tous à la fois dans la maison commune, réunion d'ailleurs prohibée par les lois, et s'est contenté d'obtenir leur adhésion en masse et comme par acclamation;

2o En ce que le commissaire, au lieu d'in

terroger et de recueillir les déclarations, comme il devait le faire, a au contraire cherché à persuader aux habitans que la transaction projetée leur était avantageuse, Est d'avis:

1° Qu'il convient de prendre préalablement l'avis de l'administration des mines sur l'utilité ou les inconvéniens de l'exploitation projetée, tant dans l'intérêt de la commune que sous les rapports généraux;

2o Que les oppositions existantes et les titres sur lesquels elles se fondent doivent être produits et discutés ;

3o Qu'il doit être procédé à une nouvelle information de commodo et incommodo, conformément aux lois et aux réglemens,

Pour être ensuite, sur le vu desdites pièces et information, et sur un nouveau rapport du ministre, statué ce qu'il appartiendra.

17 NOVEMBRE 1811. · Avis du Conseil - d'État relatif aux pensions de retraite des employés qui, sans être directement attachés au ministère de l'intérieur, dépendent d'une administration départementale ou municipale. (4, Bull. 404, no 7463.)

par

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire accorder: 1o au sieur Thomas, ex-employé à la caisse municipale de Bruxelles, département de la Dyle, une pension de trois cents francs par an; 2o au sieur de Sjonghers, instituteur primaire, une pension de six cents francs;

Vu le décret du 4 juillet 1806, qui pose les règles d'après lesquelles doivent être ac

(1) Les courtiers de commerce peuvent, dans tous les cas, procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises portées sur les tableaux arrêtés par les tribunaux de commerce,

cordées les pensions de retraite aux employés dépendant du ministère de l'intérieur;

Considérant que, quant au sieur Thomas, il n'a été employé que pendant cinq ans et demi, et que, vu la brièveté de ses services, il n'a droit à aucune pension; que, quant au sieur Sjonghers, instituteur primaire, aucune pièce n'établit la durée de ses services,

Est d'avis:

1o Que le décret du 4 juillet 1806 doit servir de règle pour accorder des pensions de retraite à tous les employés qui, sans être directement attachés au ministère de l'intérieur, dépendent de quelque administration départementale ou municipale;

Sjonghers ne justifient pas d'une durée de 2° Qu'attendu que les sieurs Thomas et service assez longue pour avoir droit à une pension, il n'y a pas lieu à la leur accorder;

3o Que si ces employés méritent quelque exception, en raison de leurs services ou de leurs infirmités, il peut leur être accordé seulement quelque secours sur les fonds de dépenses imprévues.

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