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subiront une retenue proportionnelle sur leur traitement par chaque jour d'absence: en cas de récidive, ils seront réprimandés, et pourront même être suspendus de leurs fonctions, avec privation de traitement, pendant le temps qui sera arbitré par le grand-maître, sur l'avis du conseil académique.

66. Tout membre de l'Université qui manquera à la subordination établie par les statuts et réglemens, et au respect dû aux supérieurs, sera réprimandé, censuré, ou suspendu de ses fonctions, selon la gravité des cas.

67. En aucun cas, la suspension avec ou sans privation de traitement ne pourra excé

der trois mois.

68. Si un membre de l'Université est repris pour des faits portant le scandale dans la maison à laquelle il appartient, ou blessant la délicatesse et l'honnêteté, il sera rayé, réformé, censuré ou réprimandé, selon les cas.

69. Le membre de l'Université qui abandonnera ses fonctions sans avoir observé les conditions exigées par l'article 43 du décret du 17 mars sera rayé du tableau de l'Université, conformément à l'article 44 du même décret, et sera, en outre, condamné à une détention proportionnée pour sa durée à la gravité des circonstances, et qui ne pourra excéder un an.

Le jugement qui la prononcera sera adressé à tel de nos procureurs qu'il appartiendra, lequel sera tenu d'en suivre l'exécution sans délai.

70. Si un membre de l'Université divertit les deniers qui lui auront été confiés, il sera rayé du tableau, et condamné à la restitution, sans préjudice de l'action criminelle qui sera poursuivie dans les tribunaux, selon les cas.

§ II. Des délits entre les membres de l'Université.

71. Entre les membres de l'Université, les injures verbales ou par écrit seront punies, sur la plainte de la partie offensée, par la réprimande ou la censure, suivant les cas: il sera fait d'ailleurs à l'offensé telle excuse et réparation que le conseil estimera convenable.

72. Si un membre de l'Université se permettait des voies de fait contre un autre membre de l'Université, il sera, sur la plàinte de l'offensé, puni par la censure, et par la suspension de ses fonctions, qui, en ce cas, ne pourra être au-dessous d'un mois, avec privation de traitement: si les voies de fait avaient lieu d'un inférieur à un supérieur, le coupable sera rayé du tableau de l'Université.

73. Si un membre de l'Université se rendait coupable de diffamation, de calomnie envers un autre membre, il sera puni par la suspension de ses fonctions, avec privation de traitement pendant trois mois, même par ra

diation du tableau de l'Université, avec affiche de l'ordonnance, suivant la gravité des cas.

74. Tout membre de l'Université qui, sous prétexte de punition, se serait permis à l'égard des élèves des peines interdites par les réglemens, ou aucun mauvais traitement, sera puni, selon l'exigence des cas, de la censure, de la suspension ou de la destitution; le tout sans préjudice de la poursuite devant les tribunaux, dans le cas où les parens voudraient s'y pourvoir, ou dans le cas de poursuites d'office du ministère public.

75. Le supérieur qui aura abusé de son autorité envers son inférieur sera réprimandé ou censuré, selon les circonstances.

§ III. Des délits commis par les élèves.

76. Les élèves des lycées ou des colléges au-dessous de seize ans ne seront justiciables, pour délits par eux commis dans l'intérieur de ces maisons, que de l'Université, sans préjudice de ce qui sera dit ci-après, titre VII, articles 158 et suivans.

77. Ils seront punis, selon la gravité des cas, d'une détention de trois jours à trois mois dans l'intérieur du lycée ou du collége, dans un local destiné à cet effet.

78. Si les père, mère ou tuteur s'opposaient à l'exécution de ces mesures, l'élève leur sera remis, et ne pourra plus être reçu dans aucu autre lycée ou collège de l'Université, et sera renvoyé, le cas échéant, à la justice ordinaire.

79. Pour les délits commis par les élèves au dehors, dans les sorties et promenades faites en commun, la partie lésée conservera le droit de poursuivre, si elle le veut, ses réparations par les voies ordinaires : dans tous les cas, l'action sera dirigée contre le chef de l'établissement auquel l'élève appartiendra, lequel chef sera civilement responsable, sauf son recours contre les père et mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu des maîtres de prévoir ni d'empê

cher le délit.

§ IV. Dispositions générales.

80. Toute récidive pourra être punie de la peine immédiatement supérieure à celle qui aura été antérieurement infligée.

81. Tout membre de l'Université qui refusera de se soumettre aux ordonnances ou

jugemens qui le concerneront, après en avoir été sommé et avoir été préalablement averti de la peine, sera contraint de le faire par justice.

82. Dans le cas où des tiers seraient intéressés dans la contestation, elle sera portée devant les tribunaux, si les tiers ne consentent pas à s'en rapporter au jugement du grand-maître ou du conseil de l'Université.

TITRE III. Des réclamations et des plaintes.

83. Les réclamations auront lieu de la part des inférieurs, en cas d'abus d'autorité et d'excès de pouvoir des supérieurs ou de fausse application des réglemens; elles auront lieu de la part des personnes chargées de la perception des rétributions de l'Université, en cas de refus, de retard ou de fraude de la part des maîtres d'institution ou de pension redevables.

84. Les plaintes auront lieu pour les contraventions aux devoirs et les délits mentionnés au titre précédent.

85. Les réclamations et les plaintes contre les membres de l'Université seront portées devant le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le membre inculpé exerce ses fonctions.

86. Elles pourront être adressées aux doyens des facultés, aux proviseurs des ly cées, aux principaux des colléges, ou autres chefs des maisons où le membre inculpé exerce ses fonctions: ceux-ci les feront passer au recteur, et, dans le ressort de l'Académie de Paris, au grand - maître, avec les renseignemens qu'ils auront pu se procurer, et leur avis motivé.

87. Elles pourront toujours être portées directement devant le grand-maître.

88. Elles seront faites par écrit, datées et signées par celui qui les présentera, et enregistrées sur un registre à ce destiné, avec un numéro sous lequel il en sera donné récépissé aux parties.

89. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des académies devront porter plainte des abus, contraventions et délits venus à leur connaissance; les inspecteurs d'académies les porteront devant le recteur, les inspecteurs généraux devant le grand-maître.

90. Les recteurs des académies auront le droit de suspendre provisoirement de leurs fonctions, en en rendant compte sans délai au grand-maître, les membres de l'Université contre lesquels l'inculpation portée pourrait donner lieu à la réforme ou à la radiation.

91. Les plaintes portées contre les élèves seront toujours adressées au recteur.

TITRE IV. De l'instruction.

§ Ier. De l'instruction dans les affaires de la compétence du grand-maître seul.

92. Dans les cas mentionnés en l'article 57 du décret du 17 mars 1808, et où le grandmaître juge seul, il prononcera d'après les instructions et rapports des conseils académiques, à lui envoyés par les recteurs, et, dans le ressort de l'académie de Paris, sur les instructions et rapports des inspecteurs.

§ II. Des affaires attribuées au conseil de
l'Université.

93. Les affaires dont la compétence est attribuée, par l'article 79 du même décret, au conseil de l'Université, et qui s'élèveront dans l'arrondissement d'une académie autre que celle de Paris, seront portées, par le recteur, devant le conseil de l'Académie, où l'affaire s'instruira ainsi qu'il suit.

94. Lorsqu'une réclamation sera faite ou une plainte portée contre un membre de l'Université, de la nature de celles qui doivent être jugées par le conseil de l'Université, elle sera soumise par le recteur à l'examen du conseil académique, qui, sur les conclusions de l'inspecteur chargé du ministère public, jugera si elle est recevable, et s'il y a lieu d'instruire.

95. Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu, qui l'aura présenté, avec l'avis motivé du conle mémoire ou la supplique sera renvoyé à celui seil. Le réclamant pourra se pourvoir contre la décision devant le chancelier, qui soumettra la réclamation au conseil de l'Université.

96. Si la réclamation ou la plainte est adressée directement au grand-maître, elle sera par lui renvoyée au chancelier, qui la communiquera à la section du contentieux du conseil de l'Université, laquelle en fera son rapport au conseil. Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de suivre, le mémoire sera renvoyé comme il est dit ci-dessus.

97. S'il est jugé qu'il y a lieu de suivre, le conseil arrêtera que le mémoire sera communiqué à celui que la réclamation concerne, pour y répondre dans huitaine. Le mémoire sera renvoyé à cet effet au recteur, et par le recteur au chef de la maison à laquelle appartient le membre de l'Université mis en cause, qui lui en donnera son récépissé.

98. Faute par celui-ci de remettre sa réponse dans le délai, il sera fait droit sur la production du réclamant.

99. S'il y a lieu d'entendre les parties, le conseil académique, et à Paris le conseil de l'Université chargé de l'instruction, ordonnera leur comparution; leurs aveux et déclarations seront consignés par écrit: elles seront requises de les signer. Le président et le secrétaire signeront le procès-verbal.

100. Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la réforme ou la radiation, le prévenu sera nécessairement entendu en personne ou appelé pour l'être; s'il comparaît, il sera dressé procès-verbal de ses réponses.

ΙΟΙ. Lorsqu'il y aura lieu de constater des faits par visite des lieux, vérification de pièces ou d'effets mobiliers, ou par déclaration de témoins, le recteur commettra, à cet effet, un conseiller ou un inspecteur, lequel dres sera un procès-verbal où il fera mention de

déclarations qui auront été faites, et des faits qu'il aura recueillis.

102. Il sera donné copie des procès verbaux, des mémoires et pièces, aux parties intéressées elles seront averties, par apostille sur la copie même des pièces, d'y fournir réponse dans la huitaine; sinon il sera jugé sur ce qui sera produit.

103. A Paris, où il n'y a point de conseil académique, les affaires seront portées directement au conseil de l'Université.

104. Elles seront d'abord communiquées au chancelier faisant fonctions du ministère public près le conseil de l'Université, et renvoyées, avec ses conclusions ou réquisitions, à la section du conseil de l'Université chargée du contentieux, qui en fera son rapport au conseil.

105. Dans toute affaire, il sera d'abord examiné par le conseil de l'Université, et sur les conclusions du ministère public, quelle est la peine applicable à la contravention ou au délit dont il y aura plainte, afin de déterminer si le jugement appartient à l'Université ou au grand-maître.

106. Lorsqu'il sera jugé que la connaissance de l'affaire appartient au conseil de l'Université, l'instruction sera renvoyée à la section du contentieux, avec les conclusions du ministère public; elle en fera son rapport et donnera son avis au conseil.

107. Si la section du contentieux estime que l'affaire n'est pas suffisamment instruite, elle en fera son rapport au conseil, et celuici ordonnera le complément d'instruction jugé nécessaire.

108. Si l'affaire vient d'un conseil académique, elle sera renvoyée au recteur, pour être reportée à ce conseil, à l'effet d'y compléter l'instruction.

109. Dans le cas de plainte portée contre un élève, le recteur déléguera l'inspecteur d'académie, et à son défaut un membre du conseil, pour se transporter sur le lieu, faire les informations nécessaires, entendre l'élève dans ses réponses, et dresser du tout procèsverbal.

110. Tous les actes de discipline, d'administration intérieure et de juridiction de l'Université, seront sur papier libre.

§ III. De l'instruction en matière de comptabilité.

III. Les comptes pour l'Université et les établissemens en dépendant seront vérifiés et arrêtés en la forme établie par les statuts et par les réglemens sur l'administration économique des établissemens de l'Université.

112. Si le compte est débattu et contredit par le conseil académique, les débats seront communiqués au comptable par le recteur,

(1, 2 et3) Voy. décret du 13 août 1813.

avec avertissement de fournir ses réponses dans un délai qui ne pourra être de moins de huitaine, ni de plus d'un mois, selon les distances de la demeure du comptable.

113. Faute par le comptable de fournir ses réponses dans le délai donné, il sera passé outre à l'apurement et à l'arrêté du compte.

114. Aux termes des articles 68 et 88 de notre décret du 17 mars 1808, les procèsverbaux et rapports des conseils académiques seront adressés au grand-maître, qui les communiquera au trésorier; les comptes seront adressés directement au trésorier, qui fera son rapport et donnera son avis au conseil de l'Université.

115. Le trésorier entendu, l'examen du compte sera renvoyé à la section de comptabilité du conseil de l'Université, qui en fera son rapport au conseil.

§ IV. Instruction et poursuites contre les débiteurs des droits dus à l'Université.

116. Le recouvrement des droits dus à l'Université par tous les instituteurs, maîtres de pension et directeurs d'écoles, tant de leur chef que pour le compte des élèves, sera fait à la diligence des recteurs (1).

117. Les instituteurs et maîtres verseront les droits dus pour leurs élèves, par trimestre et d'avance.

118. Ils seront tenus d'envoyer par chaque trimestre, un mois à l'avance, au recteur, l'état signé par eux, et certifié véritable, du nombre de leurs élèves pensionnaires et externes, avec le prix qu'ils paient pour leurs pensions.

119. Les états seront visés par le maire de la commune où la pension est établie, lequel pourra, dans ses visites, constater le nombre des élèves, et communiquera au recteur tous les renseignemens qu'il se sera procurés sur le prix de la pension.

120. Ces états seront exécutoires contre les instituteurs, maîtres de pension et directeurs d'écoles en retard d'en acquitter le montant, en vertu de la contrainte décernée par le recteur, conformément à l'article 52 du présent décret.

121. Faute par les instituteurs et maîtres de pension d'envoyer les états dont il s'agit, après sommation à eux faite à la requête du recteur, ils seront, sur sa dénonciation, poursuivis à la diligence de notre procureur impérial, qui pourra ordonner la clôture de leur école (2).

122. Il en sera de même à l'égard des instituteurs et maîtres de pension refusant ou en retard d'acquitter les droits par eux dus personnellement, aux termes des statuts et réglemens (3).

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TITRE VI. Des jugemens et de leur exécution.

Ier. Des ordonnances et jugemens.

128. Les actes de la juridiction émanés du grand-maître seul seront qualifiés d'ordonnances; ceux émanés du conseil de l'Université porteront le titre de jugemens.

129. Les jugemens du conseil de l'Université seront rendus au nom du grand-maître et du conseil de l'Université, en ces termes: En vertu des articles 77 et suivans du décret du 17 mars 1808 et des statuts de l'Université impériale, le conseil de l'Université a jugé, et nous, grand-maître, ordonnons.

130. Les ordonnances du grand-maître seront rendues en son nom seul, en ces termes: En vertu de l'article 57 du décret du 17 mars 1808; vu le rapport, etc., nous grandmaître, etc....... ordonnons.

131. Les ordonnances du grand-maître et les jugemens du conseil de l'Université exprimeront toujours le fait et les motifs.

132. Les jugemens du conseil et les ordonnances du grand-maître seront signés par le

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134. Elles seront transcrites sur deux registres différens tenus à cet effet par le secrétaire général, et dont les feuillets seront numérotés et paraphés par le chancelier.

135. Les minutes seront remises par le secrétaire général à la chancellerie, le dernier jour de chaque mois; le chancelier en donnera décharge.

136. Il pourra être délivré des expéditions aux parties intéressées qui le requerront.

137. Les recteurs pourront délivrer, en la même forme, des copies collationnées sur les expéditions à eux envoyées par le grandmaître.

138. Les jugemens et les ordonnances seront expédiés sur papier ordinaire, frappé seulement du cachet de l'Université.

139. Les minutes et registres ne pourront être communiqués qu'au grand-maître, au chancelier, au trésorier et aux membres du

conseil.

§ II. De l'exécution des ordonnances et des jugemens.

140. Les expéditions seront envoyées aux recteurs, qui seront chargés de l'exécution des jugemens dans tous les établissemens dépendans de leurs académies, et qui en rendront compte au grand-maître.

141. Les pièces adressées par les recteurs au grand-maître leur seront renvoyées avec l'expédition de l'ordonnance ou du jugement qu'ils auront à faire exécuter.

par

142. Le jugement ou l'ordonnance sera notifié le recteur au membre de l'Université qu'il concernera, aussitôt sa réception. Cette notification se fera en lui remettant copie de l'ordonnance, certifiée conforme à l'expédition par le recteur, et de lui signée, avec injonction d'y satisfaire.

143. Si le jugement ou l'ordonnance concerne un membre de faculté, la notification, lui en sera faite par le recteur, qui le mandera à cet effet: si la faculté est séante hors du chef-lieu, la notification sera faite par le doyen; si elle concerne un membre de lycée, elle le sera par le proviseur, et dans les colléges par le principal, à qui le recteur l'adressera à cet effet.

144. S'il s'agit d'un maître de pension ou d'un chef d'institution qui ne réside pas au

chef-lieu, le recteur déléguera le proviseur ou le principal le plus voisin, ou tel autre fonctionnaire de l'Université qu'il jugera convenable, selon les circonstances, lequel rendra aussitôt compte au recteur de la notification et du jour qu'elle aura été faite.

145. Le recteur fera mention de la notification et du jour qu'elle aura été faite, sur l'expédition demeurée en ses mains: l'expédition sera par lui déposée aux archives de l'académie, et le dépôt sera inscrit sur un registre destiné à cet effet.

146. Le membre de l'Université condamné par ordonnance du grand-maître, ou par jugement du conseil de l'Université, à la réprimande, à la censure, ou à toute autre peine portée au statut du 17 mars 1808 et au présent décret, autre que la réforme ou la radiation du tableau, sera tenu de comparaître en personne au conseil de l'académie, pour y entendre la prononciation de son jugement, et à Paris au conseil de l'Université, au jour qui lui sera fixé par la notification qui lui sera faite.

147. Si, au jour fixé par la notification, le membre de l'Université ne satisfait pas à l'ordonnance, il sera sommé d'y obéir dans un nouveau délai de huitaine, avec avertissement de la peine à laquelle il s'expose en n'o. béissant pas, ainsi qu'il est porté en l'art. 82 du présent décret.

Čette sommation lui sera faite par le recteur, par le proviseur ou par le principal, selon les cas. Il en sera rendu compte par le proviseur ou par le principal au recteur, et par le recteur au grand-maître.

148. Si un membre de l'Université est condamné à la réforme ou à la radiation du tableau, le jugement sera envoyé pour l'exécution, par le chancelier, au procureur général de la cour impériale du ressort, pour être, à sa diligence, lu au condamné en audience publique.

149. Il pourra y avoir recours à notre Conseil-d'Etat, contre les jugemens du conseil de l'Université en matière de contravention aux devoirs et de délits entre les membres, lorsque le jugement prononcera la peine de la radiation du tableau, sans préjudice de l'action judiciaire, quand il y aura lieu.

Ce recours ne sera pas admis pour toute autre peine (1).

150. Tous les trois mois, copie des jugemens et ordonnances rendus dans les cas ci-dessus

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sera adressée par le secrétaire général de l'Université à notre ministre de l'intérieur.

§ III. De l'exécution des jugemens en matière de comptabilité.

151. Lorsqu'un comptable de l'Université sera constitué en débet ou en retard, le débet sera acquitté d'abord sur son cautionnement, puis sur la retenue de ce qui sera dû au comptable sur son traitement, et, en cas d'insuffisance, sur ses biens.

152. Le comptable constitué en débet sera poursuivi, à la requête du trésorier, à la diligence du recteur.

153. 11 en sera de même pour les recouvremens des droits dus à l'Université..

154. Tous actes conservatoires pourront être faits et toutes inscriptions pourront être prises au profit de l'Université, contre ceux qui ont la recette de ces deniers, du moment qu'ils entreront en fonctions pour cette

recette.

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156. Il n'est rien innové, au surplus, relativement aux actes judiciaires concernant l'exécution des arrêtés et des jugemens dont il s'agit, dont la connaissance appartient aux tribunaux, selon les formes établies par les lois générales.

TITRE VII. De l'action de la justice et de la police ordinaire dans l'intérieur des établissemens publics appartenant à l'Université.

157. Hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur des lycées, colléges et autres écoles publiques appartenant à l'Université, aucun officier de police ou de justice ne pourra s'y introduire pour constater un corps de délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces établissemens, s'il n'en a l'autorisation spéciale et par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts, ou de nos procureurs impériaux.

158. Nos cours impériales exerceront leur droit à raison des délits ou crimes commis dans les établissemens de l'Université, lesquels n'auront à cet égard d'autre privilége que ceux accordés pour les cas prévus par le présent décret.

159. Toutefois nos procureurs généraux sont spécialement chargés de l'examen et

grade, mais auquel on a retiré seulement les honoraires qu'il recevait à raison des fonctions temporaires dont il était chargé dans un collége royal, n'est pas recevable à se pourvoir contre le jugement de l'Université (25 juillet 1827, ord. Mac. 9, 411). Voy, art 50,

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