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24. Quant aux religieux et religieuses qui sont nés hors du territoire de l'empire, ils seront tenus d'en sortir et de se retirer dans leur pays.

25. Les membres des couvens supprimés, qui sont nés dans le département de la Lippe, ou dans les autres départemens de l'empire français, et qui continueront d'y habiter, recevront une pension annuelle et viagère, savoir :

1o Les religieux prêtres profès et religieuses professes, de six cents francs pour chacun des individus qui ont soixante ans accomplis, et de cinq cents francs pour tous ceux d'un âge inférieur;

2o Les frères lais profès et non profès; ainsi que les sœurs converses professes ou non professes, de quatre cents francs pour chacun des individus de cette classe qui ont soixante ans, et de trois cents francs pour ceux d'un âge inférieur.

26. Ces pensions seront liquidées par le préfet du département dans lequel les religieux et religieuses sont nés et se seront retirés.

Cette liquidation sera faite d'après les pièces suivantes :

1o Par le préfet du département de la Lippe, de l'état nominatif dressé par les commissaires, en exécution de l'article 5 du présent décret, constatant les noms et prénoms du réclamant, celui de religion, son âge et sa qualité de religieux profès ou laïque.

2o Son acte de naissance;

3o Un certificat du maire et du sous-préfet, constatant sa résidence;

4° Les religieux prêtres devront, en outre, justifier qu'ils sont à la suite de la cure, et assistent le curé dans ses fonctions ecclésiastiques, ainsi que le prescrit l'article 22 du présent décret;

5o Les religieux profès ou laïques seront tenus de produire un certificat du maire de leur domicile, visé du sous-préfet, constatant leur serment d'obéissance aux constitutions de l'empire, et de fidélité à notre personne.

27. Il sera formé, par les préposés de la régie de l'enregistrement, des états, d'une année commune, prise sur les cinq dernières années du revenu des prébendes, chapitres d'hommes et de femmes. Ces états, vérifiés et visés par le préfet, nous seront soumis par notre ministre des finances, et nous réglerons, en conséquence, les pensions des membres desdits établissemens.

28. Les membres desdits chapitres conserveront, leur vie durant, la jouissance des maisons particulières qui étaient affectées à chaque canonicat.

29. Lesdits membres de chapitres seront tenus de justifier de la prestation du serment prescrit aux religieux par l'article 26.

30. Les églises des couvens supprimés dans le département de la Lippe, qui servent de paroisses, seront conservées avec tout ce qui en peut dépendre, et affectées au service du culte; à la charge par les prêtres qui desservent ces églises, de vivre comme simples séculiers, de cesser toute correspondance directe ou indirecte avec les ci-devant supérieurs de leur ordre, et de demeurer soumis à l'évêque diocésain.

31. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

15 NOVEMBRE 1811. - Décret concernant le régime de l'Université. (4, Bull. 402, no 7452.)

Voy. décrets du 17 MARS 1808, du 17 SEPTEMBRE 1808, du 4 JUIN 1809, du 13 AOUT 1813; ordonnances du 22 JUIN 1814 et 17 FÉVRIER 1815, du 29 FÉVRIER 1816.

CHAPITRE Ier.

TITRE Ir. Des lycées.

Art. 1er. Le nombre des lycées, dans toute l'étendue de l'empire, sera porté à cent : ceux qu'il faudra ériger, en conséquence, seront établis dans le plus court délai possible, et de manière qu'il y ait au moins quatre-vingts les vingt autres dans le cours de 1813. lycées en activité dans le cours de 1812, et

2. Le grand-maître de l'Université, d'après les renseignemens fournis par les recteurs, de l'avis des inspecteurs généraux, et sur délibération du conseil de l'Université, proposera, d'ici au 1er mars, le tableau des colléges qui devront être érigés en lycées, lesquels seront pris parmi ceux des villes les mieux situées, les mieux pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour favoriser l'instruction, pour être par nous statué en notre Conseil-d'Etat, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

3. Les communes dont les colléges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses réparations.

4. Les locaux des lycées existans seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est à cet effet besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissemens, il y sera statué comme il est dit à l'article précédent.

5. Les locaux des lycées nouvellement érigés seront de nature à contenir au moins deux cents élèves pensionnaires, et seront disposés dans le plus court délai pour les recevoir.

6. Il sera dressé, des travaux à faire en exécution des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, des plans et devis avec détails estimatifs, lesquels

devront être approuvés par notre ministre de l'intérieur.

7. Les réglemens déjà faits seront observés dans tous les lycées.

8. Il n'y aura qu'un lycée dans la même ville.

Sont exceptées les villes de soixante mille ames et au-dessus, où il pourrait y avoir un lycée et un ou plusieurs colléges.

9. Il sera établi à Paris quatre nouveaux lycées; et les deux lycées qui n'ont point de pensionnaires seront mis en état d'en recevoir dans le cours de 1812.

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TITRE II. Des colléges

10. Les colléges seront divisés en deux classes, selon le degré d'enseignement autorisé dans chacun de ces établissemens.

11. Les traitemens des régens et maîtres des colléges seront réglés et arrêtés par nous en Conseil-d'Etat, sur l'avis du conseil de l'Université et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et classés parmi les dépenses fixes et ordinaires des villes.

Il en sera de même du traitement des principaux desdits colléges, toutes les fois qu'ils ne tiendront pas le collége pour leur propre compte.

12. Les sommes qui devront être fournies par les communes respectives pour leurs colléges continueront à être, chaque année, arrêtées par nous dans le budget de ces communes, toutefois après qu'on nous aura fait connaître s'il existe un pensionnat, si ce pensionnat est en régie ou en entreprise, et quel est le résultat économique de son administration.

Le conseil de l'Université donnera préalablement son avis, conformément à notre décret du 4 juin 1809.

13. Les comptes des dépenses des colléges qui seront à la charge des communes seront rendus, chaque année, par le principal à un bureau composé du maire, président, d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de deux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal.

Ces quatre derniers seront désignés, chaque année, par le préfet.

14. A compter du 1er janvier 1812, les élèves pensionnaires des colléges porteront un habit bleu, dont la forme sera déterminée par le grand-maître.

TITRE III. Institutions et pensions.

(Ier. Des institutions.

15. Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycées ni colléges ne pourront élever l'enseignement au-dessus des colléges d'humanités.

18.

Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un collége ne pourront qu'enseigner les premiers élémens qui ne font pas partie de l'instruction donnée dans les lycées ou colléges, et répéter l'enseignement du collège ou du lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au lycée ou collége, et d'en suivre les classes.

§ II. Des pensions.

16. Les pensions placées dans les villes où il n'y a ní lycée ni collége ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire et des élémens d'arithmétique et de géométrie.

Dans les villes qui possèdent un lycée ou collége, elles ne pourront que répéter les leçons du lycée ou du collége jusqu'aux classes de grammaire, et aux élémens de l'arithmétique et de la géométrie inclusivement.

Elles devront envoyer leurs élèves au lycée ou collége.

§ III. Règles communes aux institutions et aux pensions.

17. A compter du 1er novembre 1812, les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons au-dessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collége établi dans la même ville ou dans la résidence du lycée, se trouverait au complet.

18. A cet effet, le nombre de pensionnaires que peut recevoir le lycée où le collége sera constaté par le préfet, sur le rapport du proviseur ou du principal; et le procès-verbal en sera transmis au grand-maître de l'Université.

pension ne pourront, en conséquence, re19. Les chefs d'institution et les maîtres de cevoir des élèves à demeure au-dessus de l'âge de neuf ans, que dans le cas où le proviseur ou le principal déclarerait que le nombre d'élèves déterminé par l'article ci-dessus est au complet, et que l'élève serait porteur de cette déclaration.

20. Les articles ci-dessus seront applicables aux nouveaux lycées, à compter du commencement de l'année scolaire qui en suivra l'établissement.

21. A compter de la prochaine rentrée des classes, tous les élèves reçus dans les institutions et les pensions porteront l'habit d'uniforme des lycées, à peine de clôture des établissemens. Les inspecteurs feront les visites nécessaires pour s'assurer de l'observation de cette discipline.

22. Dans les villes où il y a lycée ou collége, les élèves des institutions et pensions, audessus de l'âge de dix ans, seront conduits par un maître aux classes des lycées ou colléges.

23. Les étudians qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère.

TITRE IV. Des écoles secondaires consacrées à l'instruction des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique (1).

24. Les écoles plus spécialement consacrées à l'instruction des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique sont celles où ces élèves sont instruits dans les lettres ou dans les sciences, conformément à notre décret du 9 avril 1809.

25. Toutes ces écoles seront gouvernées par l'Université; elles ne pourront être orga nisées que par elle, régies que sous son autorité, et l'enseignement ne pourra y être donné que par des membres de l'Université étant à la disposition du grand-maître.

26. Les prospectus et les réglemens de ces écoles seront rédigés par le conseil de l'Université, sur la proposition du grand-mai

tre.

27. Il ne pourra pas y avoir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Le grand-maître désignera, avant le 15 décembre prochain, celles à conserver; toutes les autres seront fermées à dater du 1er janvier.

28. A dater du 1er juillet 1812, toutes les écoles secondaires ecclésiastiques qui ne seraient point placées dans les villes où se trouve un lycée ou un collége, seront fer

mées.

29. Aucune école secondaire ecclésiastique ne pourra être placée dans la campagne. 30. Toutes les maisons et meubles des écoles ecclésiastiques qui ne seront pas conservées seront saisis par l'Université, pour être employés dans les établissemens d'instruction publique (2).

31. Nos préfets et nos procureurs généraux près nos cours impériales tiendront la main à ce que l'Université fasse exécutér les dispositions contenues dans les quatre articles pré(dens.

32. Dans tous les lieux où il y a des écoles ecclésiastiques, les élèves de ces écoles seront conduits au lycée ou au collège pour y suivre leurs classes.

Les élèves des écoles secondaires ecclésiastiques porteront l'habit ecclésiastique; tous les exercices se feront au son de la cloche.

(1) Voy. décret du 9 avril 1809; ordonnance du 16 juin 1828.

(2) Voy. décret du 29 août 1813.

TITRE V. De la surveillance administrative sur les établissemens dirigés par l'Université impériale.

33. Il n'est pas dérogé, par les dispositions précédentes, au droit qu'ont nos préfets et au devoir qui leur est imposé de surveiller les établissemens d'instruction placés dans leurs départemens respectifs.

34. Ils s'attacheront spécialement à examiner si les dispositions de nos décrets sur le régime de ces établissemens sont exactement observées; si les mœurs et la santé des élèves sont convenablement soignées.

35. Ils visiteront, en conséquence, de temps à autre les lycées, colléges, institutions et pensions de leurs départemens.

36. Ils pourront déléguer les sous-préfets, pour les visites des lycées ou colléges placés hors du chef-lieu.

37. Les préfets pourront être accompagnés et assistés, dans leurs visites, du maire de la ville.

38. Les proviseurs principaux et chefs des divers établissemens leur donneront tous les

documens propres à les éclairer dans leurs recherches, conformément aux art. 2 et 3 cidessus.

39. Ils pourront recevoir, exiger au besoin, les renseignemens des professeurs, maîtres, employés des établissemens et des pères de famille.

40. Nos préfets ne pourront rien ordonner, rien changer à l'ordre administratif des lycées ou colléges, ni rien prescrire; mais ils seront tenus d'adresser à notre ministre de l'intérieur les informations qu'ils auront recueillies, et ils les accompagneront de leurs observations, et en instruiront le grand-maî

tre.

CHAPITRE II. De la discipline et juridiction de P'Université.

TITRE 1er. De la compétence.

Ier. De la compétence quant au personnel.

41. En conséquence du décret du 17 mars 1808, l'Université impériale aura juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et réglemens, l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres, relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquans (3).

(3) Un membre de l'Université, cité devant le conseil royal de l'instruction publique, jugeant disciplinairement, n'a pas la faculté de se

42. Cette juridiction sera exercée par le grand maître et par le conseil de l'Université, conformément aux statuts et régle

mens.

43. Lorsqu'il y aura lieu d'infliger aux membres de l'Université qui auront manqué à leurs devoirs les peines mentionnées en l'art. 57 du décret du 17 mars 1808, legrandmaître jugera seul en la forme et sur les instructions déterminées aux titres.

44. Le conseil de l'Université pourra seul infliger aux membres de l'Université la peine

de la réforme ou celle de la radiation du tableau de l'Université, conformément à l'article 79 du décret du 17 mars.

45. Le conseil de l'Université est seul juge des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs, aux termes de l'art. 78 du même décret, quand il s'agit d'abus d'autorité; d'excès de pouvoir, et en général de l'interprétation des réglemens.

46. Dans les cas où le conseil de l'Université devra être juge, le grand-maître pourra, s'il y a urgence, ordonner provisoirement, par de simples arrêtés, la suspension, les arrêts, ou autres mesures semblables qui n'excèdent point sa compétence; il pourra y autoriser les recteurs, à la charge de l'en informer sur-le-champ.

§ II. De la compétence en matière de comptabilité.

47. Les comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l'Université, dans chaque académie, seront vérifiés et arrêtés par le conseil de l'académie.

48. Les arrêtés du conseil de l'académie seront exécutoires, par provision, contre le comptable en débet.

49. Tous les comptes seront envoyés direc tement au trésorier, revus et définitivement approuvés par le conseil de l'Université. .

50. En cas de contestation de la part du comptable, le conseil de l'Université sera juge, sauf le recours à notre Conseil d'Etat, par la voie de la commission du contentieux; le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du conseil de l'Université (1).

faire assister d'un défenseur; il doit se défendre lui-même. Les débats devant le conseil royal de l'instruction publique, appelé à prononcer comme juridiction disciplinaire, doivent avoir lieu à huis clos, et non publiquement (4 mai 1830, décision du conseil royal de l'instruction publique ; S. 30, 2, 161).

(1) Aucun recours ne peut être directement adressé au Roi, en son Conseil-d'Etat, par les parties intéressées, contre les décisions du conseil de l'instruction publique, si ce n'est en ma

§ III. De la compétence en matière de droits dus à l'Université.

51. Les conseils d'académie vérifieront et arrêteront les états de pensionnaires et de prix de pension fournis par les instituteurs et maîtres de pension, aux termes de l'article 119, S IV, titre IV, pour le paiement des droits dus à l'Université.

52. Le recteur, chargé de l'exécution, décernera contre les instituteurs et maîtres de

pension en retard, des contraintes exécutoires par provision, sans préjudice de ce qui est porté à l'art. 63, au cas de fausses déclarations (2).

53. Les instituteurs et maîtres de pension pourront se pourvoir, tant contre l'arrêté que contre la contrainte, en celle de nos cours impériales dans le ressort de laquelle sera située l'académie à laquelle ces maîtres appartiendront. Le pourvoi aura lieu dans les délais établis pour l'appel par le Code de procédure civile; ces délais courront à dater du jour de la notification de l'arrêté ou de la contrainte.

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TITRE II. Des contraventions, des délits et des peines. SECTION IT. De ceux qui enseignent publiquement en contravention aux lois et aux statuts de l'Université, et de la clôture de leurs écoles.

54. Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand-maître, il sera poursuivi d'office par nos procureurs-impériaux, qui feront fermer l'école, et, suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant.

55. Si notre procureur impérial négligeait de poursuivre, le recteur de l'académie et même le grand-maître seront tenus de dénoncer l'infraction à nos procureurs généraux', qui tiendront la main à ce que les poursuites soient faites sans délai, et rendront compte à notre grand-juge de la négligence des officiers de nos tribunaux inférieurs.

56. Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sans autorisation sera traduit, à la requête de notre procureur impérial, en

tière de comptabilité, dans les cas prévus par cet article (4 août 1824, ord. Mac. 6, 503). Voy. art. 149.

(2) Voy. décret du 13 août 1813.

L'économe d'un collége royal, prétendu responsable de la perte d'une somme considérable, peut être jugé et condamné sur cette question de responsabilité, tout aussi bien que sur une pure question de comptabilité, par la juridiction du conseil royal de l'Université (31 mars 1825, ord. S. 25, 2, 359; Mac. 7, 189).

police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être au-dessous de cent francs ni de plus de trois mille francs, dont moitié applicable au trésor de l'Université, et l'autre moitié aux enfans-trouvés; sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt public (1).

57. Conformément à l'article 105 de notre décret du 17 mars 1808, et indépendamment des poursuites ordonnées par les articles précédens, le grand-maître, après information faite et jugement prononcé par le conseil de l'Université dans les formes prescrites aux titres IV et V ci-après, fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et où l'enseignement serait dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'Université.

SECTION II. De l'exécution des jugemens du

conseil de l'Université en cette partie.

58. Le grand-maître adressera expédition en forme de l'ordonnance ou du jugement qui prononcera la clôture d'un établissement d'instruction, à notre procureur impérial près le tribunal du domicile du délinquant, lequel sera tenu de le faire exécuter dans les vingt-quatre heures, à sa diligence.

59. Lorsqu'il y aura lieu de faire fermer une école, institution ou pension, le grandmaître en donnera préalablement avis, au moins huit jours avant, au recteur dans l'arrondissement duquel elle sera établie, pour qu'il se concerte avec le procureur impérial, avec lequel il prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles.

60. Lorsque ce sera notre procureur impérial près le tribunal du domicile du contrevenant, qui croira devoir poursuivre d'office celui qui enseignerait sans autorisation, il en informera pareillement le recteur préalablement, et il en instruira le grand-maître, auquel il communiquera les motifs d'urgence qui auront déterminé sa poursuite d'office.

61. Le recteur prévenu, par le procureur impérial, que la clôture d'une école, institution, ou pension, doit avoir lieu, enverra l'inspecteur de l'académie, ou, en son absence, déléguera un membre du conseil académique, lequel se concertera avec le procureur impérial, comme il est dit ci-dessus, article 60,

(1) L'instituteur primaire autorisé seulement à enseigner les principes de lecture et de calcul, s'il enseigne le latin, est punissable de l'amende; sortir des bornes de l'autorisation donnée, c'est agir sans autorisation (18 juillet 1823; Cass. S. 23, 1, 423).

Voy. notes sur l'article 113 du décret du 17 mars 1808.

pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parens sont trop éloignés pour les retirer de suite, soient, en attendant, recueillis avec leurs effets dans une maison convenable. En cas de diversité d'opinions, le procureur impérial décidera.

62. Dans tous les cas où il y aura lieu de fermer une école, pension ou institution, s'il se présente quelqu'un, membre de l'Université, ou même un particulier ayant les qualités requises et méritant toute confiance, qui offre de se charger des élèves, soit externes, soit pensionnaires, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, le recteur, avec l'approbation du procureur impérial, pourra l'y autoriser provisoirement, et le grand-maître conférera toujours, en pareil cas, au recteur les pouvoirs nécessaires. Le procureur impérial pourra donner cette autorisation de son chef et sans le concours du recteur. SECTION III. Des contraventions aux obligations et aux devoirs, des délits et des peines. § Ier. Des contraventions aux devoirs envers l'Université.

63. Les maîtres de pension et les chefs d'institution autorisés qui feront de fausses déclarations sur le nombre de leurs élèves, sur le prix de la pension et sur le degré d'instruction qui a lieu dans leurs maisons, seront tenus à la restitution des rétributions dont ils auraient privé l'Université, et condamnés, par forme d'amende, envers l'Université, a payer une somme égale à celle qu'ils paient pour leur diplôme; ils seront de plus censurés: en ce cas, l'exécution aura lieu à la diligence de notre procureur impérial, comme il est dit à la section précédente,

art. 58.

64. Tout maître de pension ou chef d'institution, tout membre de l'Université, qui s'écartera des bases d'enseignement prescrites par les lois et réglemens, sera censuré, ou sera puni par la suspension de ses fonctions, par la réforme, ou par la radiation du tableau, selon la nature et la gravité de l'infraction.

65. Les professeurs, censeurs régens, agrégés et maîtres d'études qui, sans cause légitime, et sans en avoir prévenu les proviseurs dans les lycées, ou les doyens dans les facultés, se dispenseront de faire leurs leçons ou de remplir leurs fonctions, seront pointés, et

Le droit qu'a le recteur d'accorder l'autorisation aux instituteurs primaires ne lui donne pas le droit de suspendre les poursuites contre les instituteurs qui enseignent sans autorisation. Le ministère public peut poursuivre nonobstant l'intention manifestée par le recteur de ne pas poursuivre (5 mars 1825; Cass. S. 26, 1, 53).

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