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6. Les mandats d'à-compte seront délivrés par le maire à l'adjudicataire ou au gérant, sur la présentation des certificats d'avancement des travaux, donnés par le commandant du génie.

7. Les comptes généraux ou toisés desdits travaux d'entretien seront arrêtés par le commandant du génie, et remis au maire, pour être vérifiés, soumis à l'approbation du préfet, et compris dans la comptabilité de la

commune.

8. En cas de difficultés sur l'adjudication, le paiement ou quelque autre point de l'administration des travaux, il en sera rendu compte par le maire au préfet et au souspréfet, et par le commandant du génie au directeur des fortifications. Le préfet et le directeur se concerteront, ou en référeront à nos ministres de l'intérieur et de la guerre. § II. Des constructions neuves et grosses réparations.

9. Les règles déterminées dans le paragraphe précédent pour les projets et l'exécution des travaux d'entretien seront appliquées aux constructions neuves, reconstructions, changemens de distribution et grosses réparations, sauf les exceptions ci-après.

10. Les projets, devis, plans et autres détails des travaux, annexés au procès-verbal de visite, seront communiqués par le préfet au directeur des fortifications, qui y joindra ses apostilles, transmis par le préfet à notre ministre de l'intérieur, et communiqués par notre ministre de l'intérieur à notre ministre de la guerre, pour être examinés sous les rapports militaires, et, s'il y a lieu, soumis à notre approbation dans un conseil d'administration tenu conformément aux règles prescrites par nos décrets des 28 février et 20 juin 1810, sur les travaux mixtes.

II. Les mêmes communications auront lieu pour l'examen et la vérification du compte général ou toisé desdits travaux.

§ III. De la conservation.

1 Des portiers-concierges.

12. Les portiers-concierges des bâtimens ou établissemens appartenant à la commune seront payés sur ses fonds: et leur traitement formera un article du budget annuel de la commune.

13. Les portiers-concierges desdits bâti mens ou établissemens seront choisis à l'avenir par le maire parmi les militaires en retraite sachant lire et écrire, conformément à notre décret du 8 mars 1811. Les nominations seront soumises à l'approbation du préfet.

14. Les portiers-concierges desdits bâtimens ou établissemens seront comptables en

nature, envers la commune, de tout ce que les bâtimens renferment, conformément aux états des lieux et aux inventaires qui en seront dressés, et dont une expédition leur sera remise.

15. En cas de vols, dégradations ou autres délits commis par des particuliers, ils en dresseront procès-verbal, et en remettront une copie signée au maire, qui fera poursuivre les délits, s'il y a lieu, et le paiement des dégradations.

Lorsque les dégradations auront été commises par les troupes ou par les employés militaires qui occupent les bâtimens, le maire transmettra le procès-verbal au commandant du génie, qui en fera le devis et en poursuivra le paiement dans la forme ordinaire. Il en sera de même des réparations locatives qui sont à la charge des corps, des militaires, des employés ou autres personnes qui occupent les bâtimens.

Lorsqu'il s'agira d'un délit militaire, le procès-verbal sera renvoyé au commandant d'armes, qui fera exécuter les lois de discipline ou le Code pénal.

Il n'est rien changé d'ailleurs aux lois et réglemens sur le mode de réception et de remise des bâtimens ou effets militaires, et des procès-verbaux relatifs.

16. Le maire s'adressera pareillement, et commandant du génie ou au commissaire suivant les cas, au commandant d'armes, au des guerres, pour faire lever les difficultés relatives à l'assiette du logement des troupes ou des employés militaires, conformément aux lois et réglemens militaires, et aux instructions de notre ministre de la guerre.

17. Pour tout le reste de leur service, les portiers-concierges seront entièrement assi

milés à ceux des bâtimens ou établissemens de l'Etat, conformément aux lois et réglemens sur le service et la police desdits bâtimens ou établissemens.

18. Ils seront distingués par un médaillon en cuivre placé sur la poitrine, portant une clef et une épée en sautoir.

19. Leurs commissions seront enregistrées, comme celles des gardes du génie, au greffe de la mairie et du tribunal de première instance, et foi sera ajoutée en justice à leurs procès-verbaux ou rapports, jusqu'à inscription de faux, à la charge par eux d'affirmer leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le juge-depaix du canton, et, à son défaut, devant le maire, ou, en son absence, devant l'adjoint à la mairie.

2o Des conservateurs.

20. Lorsque le nombre des bâtimens ou établissemens militaires à la charge de la commune, et les détails du mobilier qui leur appartient, exigeront que le maire soit secon

dé dans cette administration par un agent spécial, il pourra être nommé, sur le vœu du conseil municipal, un conservateur des bâtimens militaires. Ce conservateur sera chargé, sous les ordres du maire:

1° De la surveillance des portiers-concierges dans toutes les parties de leur service qui intéressent la commune,

2o De l'administration des bâtimens ou établissemens non occupés par les troupes, et spécialement de ceux dont la commune aura disposé momentanément, conformément aux dispositions du § IV ci-après;

3° De la comptabilité générale des effets d'ameublement, d'après les états des lieux et les inventaires prescrits par l'article 14;

4° De la remise aux troupes des bâtimens et effets, de leur réception en cas de départ, et les diligences à faire pour le paiement des réparations locatives, dégradations et consommations;

5o Des détails du logement des troupes chez l'habitant.

21. Les conservateurs seront nommés par le maire, avec l'approbation du préfet, et choisis parmi les officiers ou sous-officiers en retraite, conformément à notre décret du 8 mars 1811.

Leur traitement sera fixé par un article du budget de la commune.

22. Les conservateurs porteront l'habit bleu avec l'épée, des trèfles en or sur les épaules, et la clef et l'épée en sautoir, brodées sur la poitrine.

§ IV. Des bâtimens ou établissemens disponibles.

23. Lorsque la commune voudra, conformément à l'article 5 de notre décret du 23 avril 1810, employer définitivement et sans retour à une autre destination, les bâtimens ou établissemens militaires qui lui appartiennent, à la charge de pourvoir au logement ou au service des troupes qui se trouveront dans leur enceinte, le vœu du conseil municipal sera accompagné d'un procès-verbal de visite, et, s'il doit en résulter des travaux et dépenses, d'un projet rédigé suivant les règles générales établies ci-dessus, pour nous être ndu compte du tout par notre ministre de a guerre.

24. Lorsque nous aurons accordé notre autorisation, si la commune ne peut pourvoir de suite, et suivant le nouveau mode, au logement ou au service des troupes, elle ne pourra changer la destination du bâtiment ou de l'établissement remis à sa libre disposition, qu'après que le remplacement en aura été consommé.

25. Lorsque la commune, conformément aux décrets de concession, voudra employer momentanément à son service particulier un bâtiment militaire non occupé, notre

ministre de la guerre n'accordera son autorisation qu'à la condition qu'il n'y sera rien changé ní rien fait qui puisse l'empêcher d'être rendu, d'un moment à l'autre, à sa destination première.

26. Les communes seront tenues d'entretenir les bâtimens non occupés, ou employés à leur service, dans le meilleur état de réparation locative, et de les maintenir dans leur distribution première, de sorte qu'ils puissent toujours être rendus immédiatement au logement ou au service des troupes.

TITRE III. Des villes non fortifiées. CHAPITRE Ier. Des bâtimens militaires à la charge des communes.

Ier. Des travaux et de la conservation.

27. Les travaux, l'administration et la conservation des bâtimens ou établissemens militaires qui appartiennent aux communes, et des effets d'ameublement qui en dépendent, seront, dans les villes non fortifiées, comme dans les places de guerre, soumis aux règles prescrites titre II, sauf les modifications ci-après.

28. Conformément à l'article 4 de notre décret du 23 avril 1810, le commandant du génie et le directeur des fortifications seront remplacés, pour la direction des travaux, par les ingénieurs ordinaires et en chef des pontset-chaussées ou par les architectes des communes, et, pour le service et la police militaires dans les bâtimens, par les commissaires ordinaires et ordonnateurs des guerres.

Les gardes du génie y seront entièrement remplacés par les conservateurs et les portiers-concierges.

29. Les visites ordonnées par l'article 3 seront faites et les procès-verbaux signés par le maire, le commissaire des guerres et l'ingénieur ordinaire des ponts-et-chaussées.

30. Les directeurs des fortifications resteront uniquement chargés de faire les inspections ordonnées par nos décrets de concession, aux époques qui seront réglées par notre ministre de la guerre, et suivant le mode déterminé ci-après, § II.

Pour ce service, les villes de garnison dépendront des directions du génie, d'après la carte et le tableau que notre ministre de la guerre en fera dresser, en suivant, autant que possible, les limites des divisions militaires et des départemens ou arrondisse

mens.

§ II. Des inspections.

31. Les inspections que les directeurs des fortifications doivent faire, aux termes de l'article 30, seront spécialement employées ;

1o A indiquer sous les rapports militaires, et d'après les clauses des décrets de concession, les travaux et dépenses qu'il importe le plus de proposer dans les projets de l'année suivante;

2o A examiner sous les mêmes rapports, et d'après les mêmes clauses, le travail fait en vertu du budget de l'exercice courant ou antérieur;

3o A vérifier si les clauses de nos décrets de concession et les dispositions de l'article 5 de notre décret du 23 avril 1810, relatives aux travaux de démolition et de construe tion, distribution ou destination nouvelle, ont été bien et dûment exécutées.

32. Dans chaque ville de garnison, le directeur des fortifications fera une inspection

détaillée des bâtimens ou établissemens militaires, et de la partie d'ameublement qui dépend du service du génie.

Il sera accompagné, dans cette visite, du commissaire des guerres, du maire, et de l'ingénieur des ponts-et-chaussées.

Il rédigera, et signera conjointement avec eux, un procès-verbal d'inspection constatant le résultat de sa visite et des renseignemens qui lui auront été donnés sur les points déterminés en l'article précédent.

Il transmettra copie de ce procès-verbal, avec ses observations particulières, au préfet et au commissaire ordonnateur.

Il adressera copie du tout à potre ministre de la guerre, avant son rapport général d'inspection.

33. Les préfets et les commissaires ordonnateurs feront, de leur côté, les inspections nécessaires pour s'assurer, en ce qui les concerne, de l'exécution de notre décret du 23 avril 1810, de nos décrets spéciaux de concession, et des lois et réglemens sur le logement et le service des troupes; et ils rendront compte au ministre de la guerre des résultats de leur visite.

CHAPITRE II. Des bâtimens à la charge de l'Etat.

§ Ier. Des travaux et dépenses.

34. Dans les villes non fortifiées où il restera des bâtimens et établissemens militaires à la charge de l'Etat, les projets, l'exécution et la comptabilité des travaux auront lieu conformément aux règles établies chapitre Ier du présent titre, sauf les dispositions ci-après.

35. Les projets seront renvoyés par le préfet au commissaire ordonnateur, qui les adressera au ministre de la guerre.

36. Ces projets seront compris dans le budget du génie, et formeront, dans le bud

(1) Voy. ce dernier décret à sa date.

get spécial des bâtimens ou établissemens militaires à la charge de l'Etat, un chapitre particulier.

37. Le budget arrêté par nous dans les conseils du génie sera exécuté comme celui des bâtimens où établissemens militaires des communes, sauf les modifications ci-après, savoir :

1o Les mandats de paiement seront délivrés par le commissaire-ordonnateur, sur les certificats d'avancement des travaux donnés par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et visés par le préfet.

2o Les comptes généraux seront rédigés et arrêtés par les ingénieurs ordinaires ou architectes, vérifiés par les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées et les commissaires des guerres, visés par le préfet et l'ordonnateur, et soumis d'ailleurs à toutes les règles de comptabilité des travaux des fortifications.

38. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront, avec les modifications jugées nécessaires par nos ministres de la guerre et de l'intérieur, aux travaux dont la dépense se fait en partie sur les fonds de la guerre, et en partie sur les fonds des communes.

§ II. De la conservation et de l'administration.

39. Dans les villes non fortifiées, et à compter de la publication du présent décret, les commissaires-ordonnateurs et ordinaires seront seuls chargés de la conservation et de l'administration des bâtimens ou établissemens militaires qui restent à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions générales du chapitre Ier du présent titre, et aux dispositions ci-après.

40. Les conservateurs et portiers-concierges desdits bâtimens seront à la charge du département de la guerre, nommés par notre ministre de la guerre, sur la présentation des ordonnateurs, et soumis exclusivement aux ordres des commissaires des guerres : ils seront pris parmi les militaires en retraite, conformément au décret du 8 mars 1811.

41. Dans les villes où il y a un conservateur pour les bâtimens militaires à la charge de la commune, notre ministre de la guerre pourra lui confier, sous les ordres des commissaires des guerres, le service des bâtimens à la charge de l'Etat.

42. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, de l'administration de la guerre et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois, ainsi que notre décret du 23 avril 1810 (1).

16 SEPTEMBRE 1811. Décret contenant des dispositions additionnelles à celles du décret du 5 août 1810, relatives au remboursement de la dette publique des ci-devant Etats romains. (4, Bull. 389, n° 7203.)

N...... vu notre décret du 5 août 1810.

Art. 1er. Les mentions faites en exécution de l'article 42 de notre susdit décret, sur les ordonnances délivrées pour luoghi ou créances grevées d'hypothèques ou d'oppositions, vaudront inscription sur les biens adjugés et payés avec les rescriptions représentant lesdites ordonnances, et conserveront sur lesdits biens, au profit des tiers intéressés, tous droits et hypothèques résultant desdites mentions.

2. Au moyen des bordereaux qui leur seront adressés par l'administration de la dette, les conservateurs des hypothèques mentionneront sur leurs registres que les biens demeureront grevés des charges et hypothèques inscrites dans les livres de la dette publique, et portées auxdits bordereaux.

3. Dans le délai de trois années, à compter de la publication de notre présent décret, tous les tiers-créanciers et ayans-droit devront avoir renouvelé directement leurs inscriptions aux divers bureaux respectifs de la situation des biens adjugés, dans les formes prescrites par le Code civil.

4. Faute d'avoir renouvelé leurs inscriptions dans le délai ci-dessus, celle générale, prise d'office, cessera de valoir et de conser ver à leur profit le rang et la date acquis à leurs créances.

5. Les droits d'hypothèque devant être acquittés par les adjudicataires, il ne sera perçu, lors du renouvellement des inscriptions partielles, que les frais dus aux conservateurs.

6. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent decret.

16 SEPTEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat relatif au rang des présidens des tribunaux ordinaires des douanes. (4, Bull. 389, n° 7204.)

Le Conseil-d'Etat, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire régler le rang des présidens des tribunaux ordinaires des douanes;

Considérant que le décret du 1er juin dernier, rendu sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, règle, art. 3, le rang des tribunaux des douanes après les tribunaux de première instance;

Que le rang des présidens des tribunaux ordinaires des douanes se trouve réglé conséquemment et implicitement par le même article 3, et fixé après les présidens des tribunaux de première instance;

Est d'avis que les présidens des tribunaux. ordinaires des douanes doivent, d'après les dispositions de l'article 3 du décret du rer juin, sur les tribunaux qu'ils président, marcher après les présidens des tribunaux de première instance, et que le présent avis soįt inséré au Bulletin des Lois.

16 SEPTEMBRE 1811. Décret sur un référé de la Cour de cassation, relatif au mode d'application d'un décret du Roi de Westphalie, dans Je jugement d'une saisie de sucre faite à Quakenbruck, avant la réunion de cette ville à la France. (4, Bull. 391, n° 7223.)

N...... vu le rapport à nous fait par notre grand-juge, ministre de la justice, sur un référé de notre Cour de cassation, et duquel il résulte,

Que, le 10 mai 1810, des sucres bruts ont été saisis chez le sieur Dehne, marchand à Quakenbruck, arrondissement d'Osnabruck, faisant alors partie du département du Wel'un de ceux du royaume de Westphalie;

ser,

Que cette saisie a été motivée sur une contravention à une loi décrétée le 6 mars précédent par les Etats de Westphalie, sur la proposition du Roi, et promulguée par le Roi le Io du même mois;

Que néanmoins elle a été déclarée nulle par un jugement en dernier ressort du tribunal de première instance d'Osnabruck, du 27 juillet de la même année, sur le motif qu'à l'époque où elle avait eu lieu, le numéro du Bulletin des Lois du royaume de Westphalie, contenant la loi du 6 mars, n'était pas encore parvenu dans le département du Weser, et qu'aux termes de l'article 3 du décret royal du 27 janvier 1808, les décrets royaux insérés au Bulletin des Lois ne sont obligatoires dans chaque département que le.lendemain du jour où le Bulletin est arrivé au chef-lieu du département;

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Mais que, sur le recours en cassation formé par l'administration générale des contributions indirectes, il est intervenu, le 21 novembre 1810, un arrêt du Conseil-d'Etat du royaume de Westphalie, faisant fonctions de Cour de cassation, par lequel ce jugement a été cassé, comme contraire, 1o à l'article 1er du Code civil, portant que « les lois sont exé

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cutoires dans tout le royaume, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, « et qu'elles sont exécutées dans chaque par<< tie du royaume, du moment où la promulgation pourra en être connue; » 2o au décret royaldu 27 janvier 1808, portant, art. 1er: La loi étant réputée connue dans le dépar<< tement de notre résidence un jour après celui de sa promulgation, elle sera réputée « connue dans les autres départemens, à rai"son de la distance de leurs chefs-lieux à la ville de notre résidence, savoir : dans les

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Que, par le même arrêt, le fond de la contestation a été renvoyé au tribunal de première instance de Minden;

Que, le 26 février 1811, ce tribunal, devenu français comme celui d'Osnabruck, par • la réunion de ces deux arrondissemens au dé.partement de l'Ems-Supérieur, mais demeurant obligé de juger les anciennes contestations d'après les lois antérieures à la réunion, a rendu un jugement conforme à celui du tribunal d'Osnabruck du 27 juillet 1810, et motivé de même;

Et que le directeur des contributions indirectes de Quakenbruck s'est pourvu contre ce nouveau jugement, devant notre Cour de cassation;

Vu le décret du Roi de Westphalie, du 14 février 1810, portant, article 7: « Si le nou« veau jugement est conforme au premier (précédemment cassé), et attaqué par les mêmes moyens, il y aura lieu à interprétation de la loi, qui sera donnée dans la forme

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d'un réglement d'administration publique; › Vu pareillement la loi du 6 mars 1810, décrétée les Etats de Westphalie, sur la proposition du Roi; l'article 1er du Code civil; les articles 1, 2 et 3 du décret du Roi de Westphalie, du 27 janvier 1808;

Vu enfin le jugement du tribunal de l'arrondissement d'Osnabruck, du 27 juillet 1810; l'arrêt du Conseil-d'Etat du royaume de Westphalie, du 21 novembre suivant, et le jugement du tribunal de l'arrondissement de Minden, du 26 février 1811;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les articles 1, 2 et 3 du décret du Roi de Westphalie, du 27 janvier 1808, doivent être entendus en ce sens, que les articles 1 et 2 s'appliquent à tout acte législatif décrété par les états, sur la proposition du Roi, et que l'article 3 n'est applicable qu'aux décrets rendus par le Roi, soit de son propre mouvement, soit après avoir entendu son conseil, mais toujours sans fa participation des états.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

16 SEPTEMBRE 1811. - Avis du Conseil-d'Etat relatif au salaire des conservateurs des hypothèques. (4, Bull. 391, n° 7224.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à prononcer, par addition au no 6 du tarif annexé au décret du 21 septembre 1810, relatif au salaire des conservateurs des hypothèques, que les états des inscriptions subsistantes sur individus ou immeubles, que les conservateurs sont tenus de délivrer en exécution de l'ar-' ticle 2196 du Code civil et de l'article 752 du Code de procédure civile, donnent ouverture, lorsqu'ils sont clos par le certificat qu'il n'en existe pas d'autres, à deux salaires distincts, l'un à raison du nombre d'inscriptions, et l'autre à raison du nombre d'individus dont la situation hypothécaire est attestée;

Vu le décret du 21 septembre 1810 et le tarif y annexé, ensemble les articles 2183, 2196 et 2197 du Code ciyil, et les articles 695, 752 et 834 du Code de procédure civile;

Considérant que, par le décret du 21 septembre 1810, il a été pourvu à l'insuffisance du tarif qui l'avait précédé, en accordant aux conservateurs des hypothèques un salaire qui puisse les dédommager du péril de leurs fonctions; mais qu'il n'est point dans l'esprit ni la lettre de ce décret de leur attribuer plusieurs salaires distincts pour une même formalité; Est d'avis,

Que, conformément au no 6 du tarif annexé au décret du 21 septembre 1810, il n'est dû aux conservateurs des hypothèques que le salaire d'un franc par chaque extrait d'inscription hypothécaire, compris au cahier des charges, qu'ils sont tenus de délivrer aux parties requérantes, sans qu'il puisse être rien exigé pour tout certificat de clôture, attestant que les inscriptions délivrées sont les seules subsistantes sur les individus grevés, et que le salaire d'un franc pour le certificat négatif ne leur est dû que dans le seul cas où il n'existerait aucune inscription hypothécaire sur l'individu qui en est l'objet.

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