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3. Les quatre officiers à nommer pour la formation de la compagnie d'ouvriers militaires du génie seront choisis parmi les officiers de sapeurs, sur la présentation qui en sera faite à notre ministre de la guerre par le premier inspecteur du corps impérial du génie.

4. La compagnie d'ouvriers militaires du génie sera formée de sous-officiers, caporaux et ouvriers qui seront tirés de nos bataillons de mineurs et de sapeurs, parmi ceux qui possèdent la connaissance de quelque métier en fer et en bois.

5. Cette compagnie se recrutera à l'avenir comme les autres troupes de l'empire.

TITRE II. De l'avancement et du rang dans l'armée.

6. Pour être promu au grade de caporal dans la compagnie d'ouvriers militaires du génie, il faudra être bon ouvrier en fer et en bois, et savoir lire et écrire couramment.

7. Pour être fourrier ou sergent, il faudra connaître les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie, les quatre règles d'arithmétique, le calcul décimal, ainsi que les principales dispositions du Code pénal militaire; savoir, en outre, un peu dessiner, et être instruit de la construction des voitures et des outils.

8. Pour être sergent-major, il faudra savoir l'arithmétique jusqu'aux règles de trois inclusivement, avoir une connaissance com. plète de la comptabilité d'une compagnie et de toutes les dispositions du Code pénal militaire; il faudra, en outre, savoir le dessin, et avoir des données exactes sur les détails des constructions qui se font à l'arsenal du génie.

9. Pour être lieutenant en second, il sera nécessaire de joindre aux connaissances exigées pour être sergent-major, toutes celles que doit avoir un officier de ce grade dans les sapeurs; il faudra être particulièrement instruit sur le dessin, les levées d'usines et les constructions de toutes espèces. Le sujet postulant sera examiné par un jury, qui sera composé du directeur de l'arsenal du génie, du sous-directeur et du capitaine en chef employé.

1o. Les sujets dans le cas d'être promus à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus seront examinés sur les connaissances nécessaires pour occuper ce grade.

11. L'examen sera fait, pour les sous-officiers, par le commandant de la compagnie, assisté du capitaine en second, d'un lieute nant, du sergent-major ou d'un sergent. Ce jury sera présidé par le sous-directeur de l'arsenal, ou, à son défaut, par le capitaine en chef employé.

Procès-verbal de l'examen sera dressé et

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13. La compagnie d'ouvriers militaires du génie prendra rang dans l'armée immédiatement après les sapeurs.

TITRE III. De l'habillement, de l'armement et de l'administration.

14. L'habillement pour la compagnie d'ouvriers militaires du génie est déterminé ainsi qu'il suit :

15. L'uniforme des officiers sera pareil à celui des officiers de mineurs et de sapeurs, à l'exception du bouton, qui portera la lé gende, Ouvriers du génie.

16. Les sous-officiers et ouvriers porteront un habit-veste de drap bleu impérial, agrafant sur la poitrine, revers, paremens et collet de panne noire, doublure et passe-poil de serge rouge, les basques retroussées par une agrafe et ornées d'une grenade en drap bleu; boutons de métal jaune, conformes au modèle adopté pour les troupes du génie, avec la légende, Ouvriers du génie;

Gilet à manches, de même drap que l'habitveste;

Pantalon de tricot bleu;
Caleçon long en toile;
Guêtres noires;

Veste de travail, de même drap que l'habitveste, boutonnant sur le devant; paremens et collet de panne noire; boutons d'uniforme; Pantalon en toile treillis pour le travail; Bonnet de police de drap bleu, liseré

rouge;

Capote dite redingote, de même drap que l'habit-veste, à taille croisée sur la poitrine, collet seulement en panne noire, liseré rouge, boutons uniformes;

Shako tel que le portent les mineurs ; Pompon rond en laine rouge, surmonté d'une petite aigrette en crin noir.

17. Le petit équipement sera le même que pour les mineurs et sapeurs.

18. Chaque sous-officier et ouvrier sera armé d'un fusil court, dit de dragon, avec baïonnette, d'une petite giberne, porte-giberne, et d'un sabre-briquet, avec baudrier comme les mineurs.

19. Le conseil d'administration de la compagnie d'ouvriers militaires du génie sera composé conformément à l'article 13 de no

tre décret du 21 décembre 1808, relatif à la formation des conseils d'administration des

corps.

20. Nos ministres de la guerre, directeur de l'administration de la guerre et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 NOVEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat sur une requête de la commune de Brest, tendant à faire annuler, comme incompétent, un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, dans une cause en instance entre cette commune et les héritiers Lemayer. (4, Bull. 403, n° 7453.)

Avis du Conseil-d'Etat du 24 MARS 1812.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la commission du contentieux, sur une requête de la commune de Brest, tendant à ce qu'il plaise à sa majesté:

1o Casser et annuler, comme incompétent, un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 4 juillet 1808, dans la cause en instance entre ladite commune et les héritiers Thomas Lemayer-de-la-Villeneuve;

2o En conséquence, ordonner que les lettres-patentes des 15 mars et 10 avril 1685, portant réunion du domaine de Traonjoli à la commune de Brest, ainsi que l'arrêt du Conseil du 24 mars 1698, qui a réglé l'indemnité due pour ladite réunion à Thomas Lemayer-de-la-Villeneuve, propriétaire originaire dudit domaine, seront exécutés selon leurs forme et teneur, et qu'en exécution desdites lettres-patentes et arrêt du Conseil, la commune de Brest sera maintenue dans la possession des diverses parties du domaine de Traonjoli réunis à la ville, avec défenses aux héritiers Lemayer et à tous autres de l'y troubler;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 4 juillet 1808;

Vu un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1809, portant qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi de la commune de Brest envers l'arrêt de la cour de Rennes, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par le Conseil-d'Etat sur la question de savoir si l'affaire dont il s'agit est de la compétence de l'autorité administrative;

Vu les mémoires produits par les héritiers Lemayer, lesquels soutiennent que la cour de Rennes était compétente pour statuer sur la question qui lui était soumise;

Considérant que, si, par les dispositions de l'article 3 de la loi du 7: = 14 octobre 1790, de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, et de l'article 11 de l'arrêté du 5 nivose an 8, c'est au Gouvernement qu'il appartient de prononcer sur la compétence des tribunaux

ou des corps administratifs, cette règle n'est applicable néanmoins qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif résultant de la revendication faite par l'autorité administrative, ou un conflit négatif résultant de la déclaration faite par les autorités judiciaires et administratives, que l'affaire n'est pas dans leurs attributions respectives;

Que, hors ce cas, l'autorité supérieure dans la hiérarchie, soit judiciaire, soit administrative, doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées, et qu'ainsi la Cour de cassation a le droit d'annuler les arrêts et jugemens qui auraient violé les règles sur la compétence, comme les autres lois dont la garde et la conservation sont confiées à cette cour;

Que, dans l'affaire de la commune de Brest contre les héritiers Lemayer, il n'existait aucun conflit ni positif ni négatif, mais seulement la commune avait proposé, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, des moyens d'incompétence sur lesquels la Cour de cassation est autorisée à prononcer, en statuant sur l'admission ou sur le rejet du pourvoi;

Que l'arrêt de sursis prononcé par cette cour n'a pu la dépouiller d'un droit de juridiction qui lui appartient essentiellement, puisqu'en pareille circonstance le Gouvernement lui-même lui a renvoyé la connaissance de jugemens qui paraissaient contraires aux règles de compétence, ainsi que cela résulte d'un arrêté du 2 germinal an 5, inséré au Bulletin des Lois,

Est d'avis qu'il n'y a lieu de prononcer sur la requête de la commune de Brest, et de faire droit à l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation, devant laquelle la commune devra se retirer, pour faire statuer sur tous les moyens présentés à l'appui de son pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juillet 1808.

12 NOVEMBRE 1811.- Décret qui, en autorisant les dérivations d'un cours d'eau, et l'établissement d'un moulin construit sur ce cours d'eau par le sieur Loison, ordonne que ledit Loison sera poursuivi pour raison de contraventions par lui commises, tant en altérant les prises d'eau qu'en faisant construire ses usines sans autorisation légale. (4, Bull. 405, no 7467.)

Art. rer. L'établissement du moulin construit dans la commune de Montaterre, département de l'Oise, par le sieur Loison (au point H du plan), sur le cours d'eau traversant ses propriétés, et alimenté par la prise faite dans la rivière du Thérain, au point C, ainsi que les dérivations dudit cours d'eau par les points DD, sont autorisés et maintenus.

2. Néanmoins, et attendu les contraventions commises à diverses reprises par le sieur Loison, tant en altérant les prises d'eau

qu'en faisant construire ses usines sans autorisation légale, ledit sieur Loison est renvoyé par-devant notre procureur général impérial près la cour impériale d'Amiens, pour être poursuivi conformément aux lois et réglemens.

3. Le sieur Loison sera tenu de rendre l'eau à la sortie de sa propriété, dans son ancien cours d'eau vers Montaterre, sans qu'il lui soit permis d'ouvrir d'autres prises que celles actuelles.

4. Le concessionnaire sera tenu de construire à ses frais, à l'emplacement actuel de son ancienne prise, un pertuis solide, en maçonnerie ou en charpente, qui aura deux mètres quatre-vingt-douze centimètres de largeur entre ses bajoyers, sur un radier dont la plate-forme sera établie à deux mètres cinquante-quatre centimètres en contre-bas du repère ci-après désigné.

3. Il sera marqué et gravé, aux frais du sieur Loison, d'après l'indication de l'ingénieur, deux repères, l'un à l'angle de la cage du moulin à foulon du sieur Dastier, un mètre quatre-vingt-treize centimètres en contre-bas du déversoir du sieur Dastier; l'autre repère sera au même niveau que le précédent, et sera placé à l'angle du moulin du sieur Loison.

6. Les vannes de décharge du sieur Loison, et celles mouloires de son moulin, seront réglées à leur sommet, de manière qu'étant entièrement fermées, elles ne puissent excéder la hauteur du déversoir du sieur Dastier.

Le sieur Loison ne pourra faire écouler l'eau par ses vannes de décharge, ou par l'une d'elles seulement, que lorsque les vannes mouloires de son moulin seront entièrement fermées.

7. Le concessionnaire ne pourra, en aucun temps ni sous aucun prétexte, réclamer indemnité pour chômage de son usine, envers le sieur Dastier ou ses ayans-cause, attendu que les retenues du moulin Dastier, sans lesquelles le sieur Loison ne peut avoir de chute, existaient et continueront d'exister indépendamment de celle du sieur Loison, qui se trouve dépendre absolument de la retenue du sieur Dastier: celui-ci continuera d'avoir la faculté de la détruire ou d'en baisser la hauteur à sa volonté.

8. Cependant, s'il arrivait que cette chute fût supprimée par le sieur Dastier ou ses successeurs, le sieur Loison ou ses ayans-cause pourront alors construire, à leurs frais, un barrage avec vannes de décharge, vis-à-vis de leurs propriétés, pour maintenir l'eau à la hauteur ci-devant prescrite.

9. Enfin, pour l'exécution entière et parfaite du pertuis ordonné, le sieur Dastier sera tenu, s'il est besoin, de mettre ses moulins en chômage, sauf une juste indemnité qui lui sera payée, à dire d'experts, par le sieur Loison: ce dernier ne pourra, au surplus, mettre son moulin en activité que lorsque les travaux

ci-dessus prescrits auront été reçus parles ingénieurs.

10. Le sieur Dastier sera tenu, en outre, d'enlever les attérissemens que ses constructions auraient amoncelés dans le canal, audessous des poncelets, lorsqu'elles auront été dûment constatées.

11. Pour pouvoir maintenir en intégrité la largeur et les bords de la rivière du Thérain, et les vérifier au besoin, les sieurs Dastier et Loison y feront planter et sceller, à leurs frais, chacun de leur côté, cinq bornes en pierres de taille, conformément au plan

annexé.

12. Il n'y a lieu à statuer sur les entreprises faites par le sieur Loison, relativement aux poncelets LM, dont la propriété a été établie par l'arrêt de notre cour d'appel d'Amiens.

Le sieur Dastier est maintenu dans tous les droits résultant dudit arrêt, tant en ce qui concerne les dommages et intérêts qu'il peut avoir à exiger contre les auteurs des susdites entreprises, qu'en ce qui concerne les travaux à exécuter pour l'avenir.

Il est réservé à la commune de Montaterre de faire valoir également les droits qu'elle pourrait avoir à la pleine conservation de l'abreuvoir situé entre les deux poncelets.

13. Aussitôt la confection des ouvrages, il en sera dressé procès-verbal, aux frais du concessionnaire par l'ingénieur d'arrondissement: un double en sera remis au secrétariat de la préfecture, et copie aux archives de la municipalité du lieu, pour y avoir recours au besoin.

14. Dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité, chômage, ni dédommagement par le concessionnaire ou ses ayans-cause, par suite des dispositions que le Gouvernement jugera convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce ou de l'industrie, sur le cours d'eau où se trouve situé ledit moulin, même en cas de démolition.

15. Les plan et nivellement dressés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, le 20 octobre 1808, seront annexés au présent dé

cret.

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ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 6 = 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution;

Vu 1o les articles 32 et 33 de la loi précitée ;

2° L'avis du Conseil-d'Etat approuvé par sa majesté le 25 thermidor an 12, duquel il résulte que « les administrateurs auxquels les «<lois ont attribué, pour les matières qui y « sont désignées, le droit de prononcer les « condamnations, ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les << actes doivent produire les mêmes effets et « obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires;

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Qu'en conséquence les condamnations « et les contraintes émanées des administra<< teurs, dans les cas et pour matières de leur compétence, emportent hypothèque de la «< même manière et aux mêmes conditions « que celles de l'autorité judiciaire;

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Considérant la question proposée par que le ministre est décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des Lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance,

Est d'avis que des ordres soient donnés par sa majesté pour que l'avis du Conseil, approuvé le 25 thermidor an 12, soit inséré au Bulletin des Lois.

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14 NOVEMBRE 1811. Décret portant suppression de toutes les corporations religieuses dans le département de la Lippe. (4, Bull. 401, n° 7434.)

Voy. loi du 18 AOUT 1792; décret du 3 JANVIER 1812, du 23 JANVIER 1813.

Art. 1er. Les chapitres, et toutes les corporations de religieux et de religieuses, et ordres monastiques, de quelques congrégations qu'ils soient, dotés ou mendians, existant dans le département de la Lippe, sont et demeurent supprimés.

2. Tous les biens, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à la main-morte, savoir, évêques, bénéficiers, chanoines, chapitres, etc., etc., excepté les curés ayant charge d'ames, font partie du domaine de l'Etat, et il en sera pris, sans délai, possession en notre nom, par l'administration de l'enregistrement et des domaines.

3. Pour prévenir toute distraction d'effets, registres, titres et papiers des corporations et ordres monastiques supprimés, le préfet du département de la Lippe fera apposer les scellés sur lesdits effets, registres, titres et papiers, par des commissaires qu'il déléguera à cet effet, et dont il réglera les opérations, de manière que l'apposition des scellés ait lieu partout le même jour et à la même heure, et que cette mesure soit prise avant la publication du présent décret.

4. Il sera procédé ensuite, par les commissaires que le préfet aura choisis, assistés des préposés de l'administration des domaines, à la levée des scellés : lesdits commissaires se feront représenter tous les registres et comptes de régie des biens, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leur échéance, dresseront sur papier libre, et sans frais, un état et description sommaire de l'argenterie des églises et chapelles, effets de sacristies, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles et tableaux, en présence des possesseurs actuels, dont ils recevront les déclarations sur l'état présent de leurs maisons, leurs possessions foncières, rentes constituées ou provenant de capitaux placés, dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent. Lesdits commissaires recevront particulièrement du grand

chapitre de Munster la déclaration des biens dont l'administration est abandonnée à chaque chanoine, ainsi que de ceux qui seraient régis par les agens des princes médiatisés; et il en sera pris possession en notre nom.

5. Les mêmes commissaires feront dresser un état des chanoines et chanoinesses, des religieux et religieuses de chaque maison, et de ceux et de celles qui y seraient affiliés, avec leurs noms et prénoms, ceux de religion, leur âge et lieu de naissance.

Tous ces états et déclarations seront certifiés véritables, et signés par chacun des individus intéressés, lesquels seront solidairement responsables de la fidélité de leur contenu.

6. Le directeur général de l'enregistrement et des domaines enverra dans le plus court délai, au ministre des finances, une expédition des procès-verbaux et des états ci-dessus prescrits.

7. L'administration de tous les biens mentionnés dans l'article 2 est confiée, dès ce moment, à la régie des domaines, sous la surveillance du préfet; et tous leurs produits seront versés dans la caisse de ladite régie.

8. Les comptes des chapitres et couvens, ainsi que ceux de leurs fermiers et locataires, seront communiqués aux maires et sous-préfets, pour être ensuite vérifiés et apurés par la régie des domaines.

9. Toutes quittances ou reconnaissances de paiemens prétendus faits par anticipation, aux chapitres et couvens, par les fermiers, locataires, emphytéotes ou détenteurs des biens dont ils cesseront d'avoir la jouissance en suite du présent décret, sont nulles et de nul effet.

10. Tous dépositaires d'argent, meubles et denrées de toute nature appartenant aux corporations supprimées, seront tenus, dans le mois de la publication du présent décret, d'en faire leur déclaration aux maires des communes dans l'arrondissement desquels ils résident, à peine d'être considérés comme rétentionnaires de deniers publics, et poursuivis comme tels. Les maires transmettront ces déclarations aux sous-préfets, et ceux-ci aux préfets.

II. Tous dépositaires de titres, papiers, documens appartenant auxdites corporations, et relatifs à la propriété ou administration de leurs biens, seront tenus, sous les mêmes peines et dans le même délai, d'en faire le dépôt aux archives de la préfecture.

12. Les membres des corporations supprimées, qui seraient convaincus d'avoir distrait des effets appartenant à leurs maisons, seront poursuivis suivant la rigueur des lois, et le paiement de leurs pensions sera suspendu jusqu'à la restitution des objets distraits ou de leur valeur.

13. Il est sursis à l'instruction et au jugement de toutes causes, instances et procès,

ainsi qu'à toute saisie-exécution, ventes de fruits et de meubles, et autres poursuites quelconques dirigées contre les établissemens supprimés par le présent décret; et tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis seront laissés à la garde de la régie des domaines, qui en rendra compte ainsi et à qui il appartiendra.

14. Les poursuites mentionnées dans l'article précédent ne pourront être reprises, s'il y a lieu, que dans les formes prescrites par la loi du 28 octobre 5 novembre 1790 et autres relatives.

=

15. Toutes les dettes et créances à la charge des corporations supprimées seront liquidées par le préfet.

16. Les créanciers desdits établissemens seront tenus de remettre, à cet effet, leurs demandes en liquidation, ainsi que les titres et pièces justificatives de leurs créances, au préfet, avant le 1er avril 1812; passé lequel délai, ils ne seront plus admis à les produire, et seront définitivement déchus de leurs droits.

17. Le préfet procédera à la liquidation de ces créances, et en adressera l'état, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, pour être soumis à notre approbation.

18. Dans le mois qui suivra le jour de la publication du présent décret, les membres des couvens supprimés seront tenus d'évacuer les maisons qu'ils occupent.

A compter de cette époque, il ne sera plus permis aux religieux et religieuses de porter le costume de leur ordre.

19. Chacun d'eux pourra, en quittant la maison à laquelle il se trouve attaché, emporter le mobilier de sa chambre ou cellule, ainsi que les linges et généralement tous les meubles et effets qui auront été jusqu'alors à son usage exclusif ou personnel.

20. Les linges, meubles ou effets dont l'usage aura été commun entre plusieurs membres desdites maisons, autres que les effets inventoriés en exécution de l'article 4, seront partagés entre eux.

21. Les effets mobiliers inventoriés en exécution de l'article 4 seront déposés, dans chaque sous-préfecture, dans un magasin général indiqué par le préfet; il sera sous la garde et la responsabilité d'un préposé nommé par lui.

22. Tous ces religieux et religieuses seront tenus de se rendre immédiatement dans le lieu de leur naissance; les religieux prêtres se présenteront à leurs curés respectifs, et seront mis à la suite de la cure, pour assister le curé dans les fonctions ecclésiastiques.

23. Il sera compté à chacun desdits religieux et religieuses, une somme de cent francs pour frais de route, si la distance du lieu auquel ils doivent se rendre n'excède pas cinquante lieues, et cent cinquante francs si la distance est plus grande.

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