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26 MARS 1814.

Décret qui prescrit des mesures d'exécution pour la levée des conscrits de 1815 dans les départemens occupés en totalité ou en partie par l'ennemi. (4, Bull. 566, n° 10253)

Art. 1er. La levée de 1815 sera exécutée, soit pour l'ensemble des opérations, soit pour les opérations restant à faire, conformément aux dispositions ci-après, dans les départemens désignés au tableau qui est annexé au présent décret, et occupés en totalité ou en partie par l'ennemi.

2. A l'instant où le présent décret sera connu dans l'une des communes des départemens occupés par l'ennemi, le maire de cette commune, si la liste des jeunes gens qui appartiennent, par leur àge, à la classe de 1815, n'a pas encore été dressée, s'occupera

de la formation de cette liste.

3. La classe de 1815 comprend les jeunes gens nés depuis et y compris le 1er janvier 1795 jusques et y compris 31 décembre de la même année.

4. La liste du maire contiendra les noms et prénoms de chaque conscrit, les noms, prénoms et domicile de ses père et mère, ainsi que les autres renseignemens prescrits par l'instruction générale sur la conscription.

5. Si, par suite des évènemens, les registres de l'état civil ne se trouvaient point à la disposition des maires, ils y suppléeront par les déclarations des notables de la commune, par les déclarations des familles et des conscrits eux-mêmes, enfin par toutes les enquêtes qu'ils jugeront nécessaires; ils suppléeront aussi à la perte des réglemens sur la conscription, par l'expérience qu'ils peuvent avoir acquise en cette matière.

6. Lorsque la liste des conscrits de 1815. aura été arrêtée, le maire, qui, pour la levée de 1815, sera investi de tous les pouvoirs attribués par les réglemens sur la conscription aux conseils de recrutement, préfets et souspréfets, procédera à l'examen des conscrits.

7. L'examen des conscrits par le maire aura pour objet de reconnaître ceux qui, d'après lesdits réglemens sur la conscription,

1° Seront, à défaut de taille, ou à raison d'infirmités ou de faible complexion, hors d'état de supporter les fatigues de la guerre; 2o Auront des droits à l'exception;

3o Auront droit à être placés à la fin du dépôt, et seront, en outre, les indispensables soutiens de leurs familles;

4° Ne seront dans aucun des cas spécifiés ci-dessus, et, pour ce motif, devront tous être appelés à marcher, sans qu'il soit besoin de procéder à un tirage entre eux.

8. Les décisions des maires seront définitives relativement aux conscrits appelés à marcher; pour les autres, elles seront soumises, aussitôt que les circonstances le permettront, à la ratification des conseils de recrutement.

En conséquence, les maires, sont autorisés, sans avoir à en référer, à statuer sur tous les cas, même sur ceux qui ne seraient pas prévus par les réglemens.

Ils annoteront toutes leurs décisions sur les listes de commune prescrites par les articles 2 et suivans du présent décret.

Ils annexeront à ces listes les pièces d'après lesquelles ils auront reconnu les droits des conscrits dispensés de marcher.

9. Les conscrits désignés pour marcher seront dirigés en un seul détachement, s'il est possible, sur la place fermée la plus voi. sine de lear commune; ils seront mis à la

disposition du commandant de cette place, qui les incorporera dans les cadres sous ses ordres, et veillera à ce qu'ils soient habillés, armés et exercés.

10. Lorsqu'il ne se trouvera pas de cadre dans la place où les conscrits auront été conduits, le commandant de cette place les dirigera sur une autre place fermée, de manière à ce que, de place en place, les conscrits arrivent enfin dans la place fermée où les commandans auront connaissance qu'il existe des cadres.

11. Les maires et les commandans de place, avant de diriger les conscrits sur un point, s'assureront que les communications avec ce point ne sont pas interceptées.

Si les routes conduisant à la place fermée la plus voisine ne sont pas libres, les maires et les commandans de place choisiront, entre les directions praticables, celle qui permettra de faire parvenir sûrement les conscrits à la place fermée qui sera immédiatement le plus à proximité.

12. Les maires et les commandans de place chargeront de la conduite des détachemens les citoyens les plus dévoués, en choisissant, autant que possible, ceux qui auront servi.

Les conducteurs devront, suivant la force des détachemens, être du grade de caporal, de sergent ou de sous-lieutenant. Si ceux qui seront choisis n'ont point le grade nécessaire, les maires ou les commandans de place pourront le leur conférer pour le temps de la conduite.

Les détachemens de cinquante conscrits et au-dessus marcheront sous la conduite d'un sous-lieutenant, d'autant de sergens qu'il y aura de fois trente conscrits, et d'autant de caporaux qu'il y aura de fois quinze conscrits.

Les détachemens au-dessous de cinquante conscrits seront, d'après les bases ci-dessus spécifiées, conduits par des sergens et des caporaux, ou seulement par des caporaux.

Pendant l'aller et le retour, les officiers et sous-officiers auxquels les maires et les commandans de place auront confié la conduite des détachemens de conscrits, seront traités, pour la solde, le logement et la subsistance, comme les officiers et sous-officiers de recrutement, soit que le grade dont ils seront revêtus leur appartienne, soit qu'il leur ait été conféré pour le temps de la conduite.

13. Les maires et les commandans de place prendront, chacun dans l'arrondissement de leur commune ou de leur place, toutes les mesures que comporteront les circonstances, pour assurer, pendant la route, la subsistance et le logement des conscrits et de leurs conduc

teurs.

14. Les maires formeront, en deux expéditions, la liste nominative avec signalement des conscrits qu'ils mettront en route

Ces deux expéditions seront confiées à l'un dessous-officiers conducteurs du détachement, qui sera chargé d'y annoter les mutations des conscrits pendant la route.

La première des deux expéditions sera remise, par le conducteur du détachement, au commandant de la première place fermée où parviendront les conscrits; le commandant en donnera récépissé sur la deuxième expédition de la liste, que le conducteur devra rapporter au maire.

Si l'incorporation des conscrits doit s'effec

tuer dans la place, la première expédition de la liste sera remise au chef du corps qui recevra les conscrits. Si l'incorporation ne doit pas avoir lieu dans la place, cette première expédition, avec une troisième expédition que fera faire le commandant de la place, sera remise à l'un des sous-officiers chargés de continuer la route. Cette troisième expédition, revêtue du récépissé du commandant de la deuxième place, devra être rapportée au commandant de la première place, et ainsi successivement, et de place en place, jusqu'à l'incorporation des conscrits.

15. Si, en raison du petit nombre des conscrits, ou de leurs bonnes dispositions, le maire ne juge point nécessaire de les faire ac compagner par un sous-officier, il chargera l'un des conscrits des deux expéditions du contrôle dont l'usage est indiqué dans l'art. 14 ci-dessus; dans ce cas, le commandant de la première place fermée où parviendront les conscrits renverra au maire la deuxième expédition, revêtue de son récépissé, aussitôt qu'il en trouvera l'occasion. Au besoin, les commandans de place confieront aux conscrits marchant sans conducteur les expéditions dressées dans les places où l'incorporation n'aura pas lieu.

16. Si quelques conscrits sont déposés dans les hôpitaux de la route, les maires et les commandans de place prendront les mesures nécessaires pour les soins à leur donner, et pour qu'ils reçoivent, aussitôt après leur rétablissement, la direction convenable.

17. Aucun remplacement ne sera reçu par les maires.

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Les conscrits qui voudront se faire remplacer devront se rendre jusqu'à la place fermée où l'incorporation devra avoir lieu; ils y conduiront les remplaçans qu'ils proposeront, et dont les maires vérifieront préalablement l'aptitude pour le service; ils présenteront ces remplaçans au conseil d'administration du corps pour lequel ils seront destinés. Le conseil, en suivant les dispositions de l'instruction générale sur la conscription, examinera si les remplaçans ont toutes les qualités requises pour faire un bon service. Dans ce cas, le conseil recevra les remplaçans, et renverra les remplacés dans leurs communes; il dressera l'acte de remplacement en double expédition, et les remettra au conscrit remplacé; celui-ci, de retour dans sa commune, déposera une de ces expéditions entre les mains du maire.

Le conscrit remplacé devra préalablement verser entre les mains du receveur des contributions, dans la place fermée où s'opérera le remplacement, une somme de cent francs. Le receveur lui en délivrera un récépissé, également en deux expéditions, au vu desquelles le conseil d'administration du corps dressera

l'acte de remplacement. L'une des expéditions du récépissé des cent francs devra être remise, par le conscrit, au maire de sa commune, comme pièce justificative du rempla.

cement.

18. Les conscrits seront, par les soins des maires, poursuivis comme réfractaires, s'ils ne se rendent pas à la première place fermée sur laquelle ils les auront dirigés. Lorsque les conscrits auront été reçus dans une première place, ils seront traités comme déserteurs, s'ils ne se rendent pas de cette place à celle où ils devront être incorporés.

19. Les maires feront également poursuivre comme réfractaires les conscrits qui, dans les délais qu'ils auront fixés, ne se rendront point aux appels, si d'ailleurs ces fonctionnaires reconnaissent, d'après les recherches qu'ils pourront ordonner, que ces conscrits sont en état, de désobéissance.

Les maires dresseront une liste particulière de ceux de ces conscrits sur la désobéissance desquels il leur resterait quelque doute, et dont l'absence ne leur paraîtrait pas illégitime; ils suspendront provisoirement toutes poursuites contre ces conscrits.

20. Les fonctions attribuées aux maires par le présent décret seront remplies par les préfets et les sous-préfets pour les communes où séjourneront ces fonctionnaires. Si les préfets et sous-préfets peuvent correspondre avec les maires, ils leur donneront toutes les instructions qu'ils croiront propres à accélérer et à faciliter les opérations de la levée.

21. Les commandans de place profiteront des occasions les plus favorables pour faire connaître au directeur général de la conscription le nombre des conscrits incorporés.

22. Nos ministres sont chargés de l'exécu tion du présent décret.

FIN DU TOME DIX-HUITIÈME.

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