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13. Les paiemens d'à-compte pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certificat du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaux.

Les paiemens définitifs s'effectueront sur les mandats du directeur, délivrés sur le certifcat du même commissaire et le procès-verbal de la réception des travaux, laquelle aura lieu en présence du directeur et du commisEsaire adjoint.

14. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais.

Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des pontset-chaussées, aux frais des intéressés, et Fordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TITRE III. Des travaux extraordinaires, de leur " mode d'exécution, et de leur paiement.

15. Les projets des travaux extraordinaires seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission, et acceptés par le préfet, ur l'avis de l'ingénieur en chef.

Ces travaux seront soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chausées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs et aures que ceux de simple entretien et de con. ervation.

16. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur, et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet; elle sera dirigée par le conducteur spécial, nommé conformément aux disposilions du § 8 de l'art. 7 du présent décret.

Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission; ils pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur l'avis de la commission et de l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet.

17. Les paiemens d'à-comptes seront faits en vertu des mandats du directeur de la commission, sur les certificats du conducteur, visés par le commissaire chargé de la surveillance des travaux.

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fet.

Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

20. Le percepteur fournira un cautionnement en immeubles proportionnés au montant du rôle.

Il lui sera alloué une remise proposée par la commission et déterminée par le préfet.

21. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documens qui lui seront fournis par la commission, conformément au paragraphe 1er de l'article 7 du présent décret : les rôles seront visés par la commission et rendus exécutoires par le préfet.

La perception en sera faite dans l'année, savoir: le premier tiers, dans les quatre mois de la mise en recouvrement des rôles; le deuxième tiers, dans les quatre mois suivans; etle troisième tiers; dans les quatre mois après l'époque fixée pour le second paiement.

22. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard.

23. Les rôles seront recouvrables de la manière et avec les priviléges établis pour les contributions directes.

24. Le percepteur acquittera les mandats délivrés conformément aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent décret. Il rendra compte annuellement, avant le 1er juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente : il ne lai sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

25. La commission vérifiera les comptes annuels du percepteur, les arrêtera provisoirement, et les soumettra au préfet, pour être définitivement approuvés par lui, s'il y a lieu, sur l'avis du sous-préfet.

26. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TITRE V. Dispositions générales.

27. Les contestations relatives au recouvrement des taxes, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8 et 14 floréal an 11.

28. Tous les délits et toutes les contraventions seront constatés par les procès-verbaux dressés par le conducteur spécial ou par tous agens de police, en conformité des lois, et jugés par nos cours et tribunaux.

Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi, devant le tribunal de première instance.

29; La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté la contravention ou le délit.

30. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper quelques terrains pour l'établissement des canaux ou autres travaux de desséchement, par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux propriétaires seront fixées conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, et seront acquittées préalablement.

31. Les honoraires, frais de voyages et autres dépenses qui seront dus aux ingénieurs ou aux hommes de l'art chargés, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, de la rédaction des projets, seront payés par la communauté, d'après le réglement qui en sera fait, conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du fructidor an 12.

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21 FÉVRIER 1814.-Décret portant réintégration du sieur Etienne-Gaspard Robert, né à Liége, dans sa qualité et ses droits de citoyen français. (4, Bull. 55g, no 10183.)

21 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Nonières, Lyon, Sauveterre, Burgaronne, Cologne, Arthieul, Hamme; et au séminaire du diocèse d'Agen. (4, Bull. 561, n° 10205; Bull. 562, nos 10209 à 10212, 10214 et 10215.)

21 FÉVRIER 1814.-Décret relatif au rétablissement et à la tenue de deux foires à Sancoins. (4, Bull. 562, no 10213.)

22 FÉVRIER 1814.- Déclaration du grand-juge, ministre de la justice, qui, en exécution des ordres de sa majesté l'Empereur et Roi, rappelle tous les Français étant au service du Roi de Naples. (4, Bull. 55g, no 10182.)

Nous comte Molé, grand-juge, ministre de

la justice, officier de la Légion d'Honneur et grand-cordon de l'ordre impérial de la Réunion;

Vu la lettre à nous adressée, le 1 février 1814, par M. le duc de Vicence, ministre des relations extérieure, et par laquele il nous informe, d'après les ordres de sa ma jesté l'Empereur et Roi, que le Roi de Naples a déclaré la guerre à la France; et que l'in tention de sa majesté impériale et royale est que nous rappelions, par une déclaration formelle et conforme aux lois existantes, tous les Français qui se trouvent au service civil ou militaire du Gouvernement napoli tain;

Vu le titre II du décret du 6 avril 1809, et les art. 17 et 18 de celui du 26 août 1811,

Déclarons que tous les Français quise trouvent, avec ou sans l'autorisation de sa majesté, au service de sa majesté le Roide Naples, doivent rentrer sur le territoire de l'empire dans le délai de trois mois, à partir du 17 février 1814, et qu'ils sont tenus d'y justifier de leur retour dans les formes pres crites par les lois; faute de quoi, et apres l'expiration de ce délai, les contrevenans se ront dénoncés et poursuivis par les agens du ministère public, conformément aux disposi tions du décret du 6 avril 1809.

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Art. 1er. Il sera dressé une liste des Fran çais qui, étant au service des puissances coa lisées, ou qui, sous quelques autres titres que ce soit, ont accompagné les armées ennemies dans l'invasion du territoire de l'empire, d puis le 20 décembre 1813.

sans a

2. Les individus qui se trouveront com sur ladite liste seront traduits, délai et toutes affaires cessantes, devant cours et tribunaux, pour y être jugés, damnés aux peines portées par les lois leurs biens être confisqués au profit de Jois es maine de l'Etat, conformément aux tantes.

3. Tout Français qui aura porté les si ou les décorations de l'ancienne d dans les lieux occupés par l'ennemi et p dant son séjour, sera déclaré traitre, comme tel, jugé par une commission ma et condamné à mort; ses biens seront co qués au profit du domaine de l'Etat.

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24 FÉVRIER 1814.-Décret portant destitution du baron Cafarelli, préfet du département dé l'Aube. (4, Bull. 560, n° 10191.)

24 FÉVRIER 1814.-Décret qui nomme le sieur Ræderer préfet du département de l'Aube. (4, Bull. 560, no 10192.)

24 FÉVRIER 1814.-Décret portant que le sieur Haw, auditeur au Conseil-d'Etat, remplira provisoirement les fonctions de préfet du département de l'Aube. (4, Bull. 560, n° 10193.

25 FÉVRIER 1814. -- Avis du Conseil-d'Etat. (Conseil de guerre spébial.) Voy. 1er MARS 1814.

26 FÉVRIER 1814.-Décret portant suspension de la masse d'habillement pendant 1814. (4, Bull. 561, n° 10199.)

Art. 1or. Le régime de la masse d'habillement sera suspendu pendant 1814.

2. Notre ministre directeur de l'adminis#tration de la guerre continuera à faire fourenir une première mise complète en effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement à chaque homme de recrue, ou considéré comme tel.

Il continuera à faire pourvoir à la première mise du petit équipement, au moyen des 40 francs par homme de recrue, qui doivent être payés à bureau ouvert, d'après nos décrets des 9 mars et 9 avril 1811.

= 3. Il fera également remplacer, pour les anciens soldats, les effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement, qui, ayant atteint le terme de durée fixé par les réglemens, auront été reconnus par les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, hors d'état de pouvoir rester en service.

4. Une masse d'entretien fixée à 4 fr. par homme et par an, pour les troupes à pied, et à 5 fr. pour les troupes à cheval et les ba taillons du train d'artillerie, du génie et des équipages militaires, sera payée aux corps pour leur donner les moyens de pourvoir eux-mêmes aux frais d'emballage, de bureau et de réparation, ainsi qu'au traitement des maladies légères.

5. Le ministre pourra mettre à la disposition des dépôts un supplément à ladite masse, lorsque le petit nombre d'hommes dont ils auront été composés pendant le cours de l'année, ou lorsque des circonstances extraordinaire dûment certifiées par les inspecteurs et les sous-inspecteurs aux revues, auront mis ces dépôts dans l'impossibilité de faire face à toutes les dépenses auxquelles cette masse doit pourvoir en exécution de l'article précédent.

6. En cas de pertes en effets d'habillement,

coiffure et grand équipement, occasionnées par des évènemens de guerre ou de force majeure, constatées et certifiées conformément aux décrets et réglemens en vigueur, notre ministre directeur est autorisé à pourvoir au remplacement des effets ainsi perdus ; mais ces remplacemens n'auront lieu que pour les hommes présens aux drapeaux, et jusqu'à concurrence des besoins actuels et réels des corps, constatés par des revues de rigueur passées sur le terrain par des inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues.

7. Il ne pourra être accordé de remplacemens anticipés en effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement, que d'après notre autorisation préalable, et sur un rapport spécial qui nous fera connaître les causes qui ont rendu ces remplacemens indispensables.

8. Notre ministre directeur nous fera connaître à la fin de chaque année, et les supplémens à la masse d'entretien, et les indemnités pour des pertes extraordinaires, qu'il aura accordés pendant la durée de l'exercice, ainsi que les motifs qui l'auront déterminé, afin que nous puissions juger si l'ordre et l'intelligence ont régné dans l'administration militaire des corps qui auront participé auxdits supplémens et indemnités.

1er MARS 1814. -Avis du Conseil-d'Etat relatif à un jugement rendu par un conseil de guerre spécial qui avait pour président un capitaine au lieu d'un officier supérieur. (4, Bull. 562, n° 10206.)

Voy. décret du 19 VENDÉMIAIRE an 12, et avis du Conseil- d'Etat du 4 JUILLET 1813.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire prononcer la nullité d'un jugement de condamnation rendu par un conseil de guerre spécial présidé par un capitaine et séant au Port-Louis;

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5 MARS 1814. Décret contenant des dispositions de défenses et de représailles contre l'ennemi. (4, Bull. 562, no 10207.)

Art 1er. Tous les citoyens français sont nonseulement autorisés à courir aux armes, mais requis de le faire, de sonner le tocsin aussitôt qu'ils entendront le canon de nos troupes s'approcher d'eux, de se rassembler, de fouiller les bois, de couper les ponts, d'intercepter les routes, et de tomber sur les flancs et sur les derrières de l'ennemi.

2. Tout citoyen français pris par l'ennemi, et qui serait mis à mort, sera sur-le-champ vengé par la mort, en représaille, d'un prisonnier ennemi.

5 MARS 1814.- Décret relatif aux fonction

naires publics et habitans qui refroidiraient l'élan patriotique du peuple, ou le dissuaderaient d'une légitime défense. (4, Bull. 562, n° 10208.)

N...... considérant que les peuples des vil les et des campagnes, indignés des horreurs que commettent sur eux les ennemis, et spé

l'ennemi, enlever ses convois et lui faire le plus de mal possible; mais que, dans plusieurs lieux, ils en ont été détournés par le maire ou par d'autres magistrats,

Nous avons décrété et décrétonsce qui suit: Art. rer. Tous les maires, fonctionnaires publics et habitans qui, au lieu d'exciter Î'élan patriotique du peuple, le refroidissent, ou dissuadent les citoyens d'une légitime défense, seront considérés comme traitres, et traités comme tels.

2. Nos ministres, etc.

5 MARS 1814. — Décret portant réglement sur la manière de pourvoir à l'achèvement et à l'entretien des travaux de desséchement du petit marais de Blaye, département de la Gi ronde. (4, Bull. 563, no 10229.)

Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1807.

TITRE Ier. Formation d'une commission syndi cale.

Art. 1er. Les propriétaires du petit marais de Blaye, département de la Gironde, limité comme il suit, savoir: au levant, par le canal de ceinture; au couchant, par la Gironde au midi, par le canal de Bernus, et au nord, par celui de Saint-George, formeront une société appelée Communauté du petit martis de Blaye.

2. Les fonds intéressés à la conservation des travaux de desséchement, et qui en proftent, seront compris dans la nouvelle communauté instituée par l'article precedent, et paieront une part contributive à raison leur intérêt et en conformité des articles }) et suivans de la loi du 16 septembre moins que leurs propriétaires ne justifies par titres des droits qu'ils ont à être exemplis de cette contribution.

3. Cette communauté sera administrée par une commission syndicale composée de cinq membres nommés par le préfet, et pris par les propriétaires les plus imposés desdits marais.

à raison

4. Les membres de la commission syndcale resteront cinq ans en place : cependan pour la première fois, il en sortira, par voie du sort, un à la fin de la premiere a née, un à la fin de la seconde, et ainsi d suite, de manière qu'ils soient renouveleser cinquième dans le cours de cinq années. seront rééligibles.

5. Un des commissaires aura le titre dedi recteur, et sera nommé par le préfet.

Il sera chargé de la surveillance génér des intérêts de la communauté, du dépôt dis

cialement les Russes et les Cosaques, courent plans, registres et autres papiers relatifs à

aux armes par un juste sentiment de l'honneur national, pour arrêter des partis de

l'administration du marais.

Il convoquera et présidera la commissi

fonctions dureront trois ans : il sera rééible.

Il aura un adjoint également nommé par préfet; dont les fonctions seront annuelles, qui sera pris parmi les membres de la comssion: il remplacera le directeur en cas empêchement, et sera indéfiniment rééli.

ble.

6. La commission est spécialement chargée: 1° De répartir entre les intéressés le ontant des taxes reconnues nécessaires à l'aèvement et à l'entretien des travaux de sséchement;

2o D'examiner, modifier ou adopter les ojets des travaux d'entretien ;

30 De proposer leur mode d'exécution, t par régie, soit par adjudication; 4° De passer les marchés et les adjudicans des travaux de cette nature;

5° De présenter un expert chargé de proler, contradictoirement avec celui qui sera mmé par les propriétaires dont les fonds ont, par suite du présent décret, partie territoire du petit marais de Blaye, à la ation de la portion contributive que, deont supporter les dits fonds dans les travaux desséchement et de conservation, conforement à l'article 8 du titre II de la loi du 16 btembre 1807;

6o De vérifier les comptes du percepteur; 7° De donner son avis sur tous les objets atifs aux intérêts de la communauté, lors'elle sera consultée par l'administration; 3o De présenter au préfet une liste double laquelle sera nommé un conducteur seunent, lorsqu'il y aura des travaux d'art à écuter, et pour le temps que durera leur struction.

7. La commission ne pourra délibérer au nombre de quatre membres, y compris président, qui, en cas de partage, aura x prépondérante.

Les délibérations de la commission seront imises à l'homologation du préfet.

8. La commission présentera un plan de vision des réglemens de la communauté, ns le sens et d'après les bases du présent

cret.

9. Ce réglement sera mis en activité, après oir été, sur l'avis du préfet et le rapport notre ministre de l'intérieur, approuvé r nous en notre Conseil-d'Etat, comme lement d'administration publique.

TRE II. Des travaux d'entretien, de leur exécution, et de leur mode de paiement.

10. La commission syndicale dressera ou ra dresser, s'il y a lieu, les projets de avaux d'entretien, et elle proposera le mode = leur exécution par une délibération qui ra soumise à l'approbation du préfet.

11. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance du directeur : la commission pourra lui adjoindre un commissaire qui l'aidera dans cette surveillance.

12. Les travaux d'urgence pourront être exécutés sur-le-champ par l'ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte immédiatement au préfet et à la commission syndicale.

Le préfet pourra suspendre l'exécution des travaux, s'il le juge convenable, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et de la commission syndicale.

Les travaux d'urgence, exécutés conformément aux dispositions précédentes, seront payés sur les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constatant l'état de la dépense résultant desdits travaux.

13. Le paiement d'à-comptes pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certificat du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaux.

Les paiemens définitifs s'effectueront sur les mandats du directeur, délivrés sur le certificat du même commissaire et le procès-verbal de la réception des travaux, laquelle aura lieu en présence du directeur et du commissaire adjoint.

14. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais.

Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des ponts-et-chaussées, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TITRE III. Des travaux extraordinaires, de leur mode d'exécution et de leur paiement.

15. Les projets des travaux extraordinaires seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission, et acceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef.

Ces travaux seront soumis à l'approbation de notre directeur des ponts-et-chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs et autres que ceux de simple entretien et de conservation.

16. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet: elle sera dirigée par le conducteur spécial, nommé conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l'article 6 du présent décret.

Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission: ils pourront cependant être exécutés de toute autre maniè

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