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23 JANVIER 1814.-Décret qui annule des opérations d'assemblées cantonales du département des Vosges. (4, Bull. 555, n° 10068.)

23 JANVIER 1814.-Décret relatif à la tenue des foires de Bar-sur-Ornain et de Mamers. (4, Bull. 558, nos 10159 et 10160.)

23 JANVIER 1814.-Décret qui autorise les administrateurs du bureau de bienfaisance de Luz, à répudier, en faveur des sieurs Jean et Nicolas Bourguine, le legs universel fait par la dame Bourguine, leur tante, aux pauvres de cette ville. (4, Bull. 558, no 10161.)

23 JANVIER 1814.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de l'Abbaye-aux-Bois de Paris, de Roggel; de l'église succursale d'Erdeven, et aux vrais pauvres de la ville de Nancy. (4, Bull. 558, nos 10162 à 10165.)

27 JANVIER 1814.-Avis du Conseil-d'Etat sur une question relative au protêt des lettres-dechange et billets à ordre, dans le cas d'invasion de l'ennemi et d'évènemens de guerre. (4, Bull. 555, n° 10071.)

Le Conseil-d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport fait au nom de la section de législation, sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant la question de savoir si l'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure qui doive faire relever le porteur de lettres-dechange de la déchéance prononcée par la loi du commerce, faute de protèt à l'échéance, et de dénonciation dans le délai prescrit;

Considérant, 1o que, lors de la discussion du Code de commerce au Conseil-d'Etat, l'opinion qui a prévalu sur cette question a été de ne point fixer de limites à l'application de l'exception tirée de la force majeure, et de laisser les tribunaux juges des cas et des circonstances qui devaient la faire admettre en matière de protêt;

2° Qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et des cours souveraines, notamment du jugement du tribunal de Gênes, intervenu dans la cause entre Oneto Hagerman et les frères Bodin; de l'arrêt de la cour impériale de Gênes du 28 avril 1809, et de celui de la Cour de cassation du 28 mars 1810, que l'exception de la force majeure, et particulièrement celle résultant des évènemens de la guerre, est reçue pour relever les porteurs d'effets de commerce, de la déchéance encourue à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais, et que l'application, selon les cas et les circonstances, est abandonnée à la prudence des juges;

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29 JANVIER 1814.-Avis du Conseil-d'Etat sur la question de savoir si les trente centimes imposés extraordinairement en 1813 doivent être supportés par le propriétaire, ou bien par le fermier, lorsqu'il est chargé du paiement de la contribution foncière. (4, Bull. 556, n° 10100.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider, conformément à la disposition du décret du 9 janvier 1814, la question de savoir si les trente centimes imposés extraordinairement en 1813 doivent être supportés par le propriétaire, ou bien par le fermier, lorsqu'il est chargé du paiement de la contribution foncière,

Est d'avis,

Que l'article 3 du décret du 9 janvier 1814, relatif aux contributions extraordinaires de 1814, est applicable aux contributions extraordinaires de 1813, ordonnées par le décret du 11 novembre dernier, sans que cependant il y ait lieu de revenir sur les arrangemens qui auraient été faits de gré à gré, depuis le décret du 11 novembre dernier, ni sur les jugemens passés en force de chose jugée.

29 JANVIER 1814.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Perpignan, département des Pyrénées-Orientales. (4, Bull. 557, n° 10112.)

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans la ville de Perpignan, département des Pyrénées-Orientales, la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire :

elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Perpignan sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir: De cinq mille kilogrammes pour les boulangers de première classe;

De quatre mille kilogrammes pour ceux de deuxième classe;

De trois mille kilogrammes pour ceux de troisième classe;

De quinze cents kilogrammes pour ceux de quatrième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans Jequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission. Il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet, 5. Le maire réunira auprès de lui neuf boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces neuf bou langers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions

énoncées en l'article 2.

La quatrième classe se composera principalement des boulangers connus à Perpignan sous la dénomination de fabricans et fabri cantes de pain de ménage.

Les syndic et adjoints régleront pareille. ment le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de

réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profes sion sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs

hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura quitté sa profession, après avoir fait au maire sa déclaration préalable et six mois d'avance, suivant les dispositions dudit article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur aðprovisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Perpi gnan, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux pu blics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département des PyrénéesOrientales, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire général de police et sous-préfet, pourra, avec l'autorisation notre ministre des manufactures et du com

merce,

, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids

du pain en usage à Perpignan, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Perpignan qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement, aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

29 JANVIER 1814.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Grasse, département du Var. (4, Bull. 557, n° 10113.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville de Grasse, département du Var, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Grasse sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

1° Pour les boulangers de première classe, de quatre mille cinq cents kilogrammes;

2o Pour les boulangers de deuxième classe, de trois mille kilogrammes;

3° Pour les boulangers de troisième classe, de quinze cents kilogrammes;

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le bou.

langer pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état par lui certifié au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui onze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces onze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa qu'il en devra faire au maire. profession que six mois après la déclaration

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu au marché, à la diligence du maire; et le produt en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réservė, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit en conséquence, les

DU traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hô

tes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura quitté sa profes sion après avoir fait au maire, six mois d'avance, la déclaration préalable exigée par ledit article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionne

ment.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Grasse, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département du Var, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Grasse, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Grasse qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux art. 2 et du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention à l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement, aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du present décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

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29 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Roanne, Lorris, Lignières, Remalard, Lyon et Auxerre. (4, Bull. 558, n° 10166 à 10171.)

29 JANVIER 1814.-Décret qui permet au sieur Mongenet, maître de forges à Carema, et propriétaire de diverses usines à traiter le fer, dans les arrondissemens d'Aoste et d'Ivrée, de maintenir seulement en activité le haut fourneau à fondre le minerai de fer, situé commune de Carema, la forge située sur le torrent Eylé, commune de Pont-Saint-Martin, composée d'un feu d'affinerie de gueuse, d'une chaufferie et de deux marteaux, et la forge de même consistance située commune de Lilliannes. (4, Bull. 558, n° 10172.)

31 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de legs faits à la fabrique de l'église succursale de Saint-Godard, commune de Rouen, et aux pauvres et hospices de Meung, Nimes et Beaune. (4, Bull. 558, no 10174 à 10177.)

2 FÉVRIER 1814.-Décret qui autorise l'acceptation d'un legs fait aux pauvres de la commune de Saint-Dizier. (4, Bull 558, n° 10178.)

5 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres de Paris et de Drancy, et aux fabriques et églises de Greneteil, Savillan, Villeneuve d'Agen, SaintAntoine-sous-Brecht et de l'Ile-Boin. (4, Ball. 558, nos 10179 à 10181; Bull. 559, no 10185 à 10188.)

8 FÉVRIER 1814.-Décret qui permet au sieur Jean-Nicolas Leroy, négociant à Amiens, d'ajouter à son nom celui de Dupré. (4, Bull. 557, n° 10114.)

8 FÉVRIER 1814 -Décret relatif à la tenue et à l'établissement des foires de Redon, Baulon, la Chapelle-Bonexic, Ercé-en-Lamée, Guipry, Lalleu-Saint-Jouin, Lanion, Saint-Malode-Phily, Plelan, Saint-Briac et Pertre. (4, Bull. 559, n° 10189.)

8 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises d'Eupen et de Valréas. (4, Bull. 560, nos 10195 à 10197.)

12 FÉVRIER 1814.-Décret portant que les extraits d'actes de société dont l'affiche est ordonnée par l'article 42 du Code de commerce seront, en outre, insérés dans les affiches judiciaires et les journaux de commerce. (4, Bull. 558, n° 10147.)

Voy. loi du 31 MARS 1833.

Art. 1o Indépendamment de l'affiche or

donnée par l'article 42 du Code de commerce, et dans le délai y mentionné et sous les mêmes peines, tout extrait d'acte de société conforme à l'article 43 du même Code sera inséré dans les affiches judiciaires et dans le journal du commerce du département de la Seine (1).

2. Pareille insertion aura lieu pour tous les changemens qui pourront être faits pendant la durée de la société, soit par la retraite d'un ou de plusieurs associés, soit par les nouvelles conventions qu'ils peuvent faire entre eux pendant la durée de l'association.

3. Les formalités prescrites par les articles r et 2 ci-dessus seront également observées dans les autres départemens, et les insertions faites dans les affiches judiciaires et les journaux de commerce du département où les tribunaux de commerce seront placés (2).

12 FÉVRIER 1814.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville d'Arles, département des Bouches-duRhône. (4, Bull. 558, no 10148.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans la ville d'Arles, département des Bouches-du-Rhône, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville d'Arles sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

(1). La nullité d'un acte de société commerciale résultant du non-accomplissement des formalités de transcription et d'affiche de l'acte de société, conformément à l'article 42 du Code de commerce et au présent décret, est d'ordre public, et, comme telle, ne se couvre point par l'exécution volontaire donnée au contrat de société. Cette nullité peut être opposée même par l'un des associés à ses co-associés (9 décembre 1829, Nîmes; S. 30, 2, 107; D. 30, 2, 221).

Les décrets impériaux qui n'ont point été altaqués par le Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité, ont force de loi. Il en est ainsi même de ceux rendus en 1814 pendant la régence de Marie-Louise (9 décembre 1829, Nîmes; S. 30, 2, 107; D. 30, 2, 221).

Décidé en sens contraire, que ce décret rendu par Marie-Louise, régente, n'a point force de loi, en ce qu'il excède les bornes du pouvoir exécutif délégué à Marie-Louise, et statue sur un objet du domaine de la puissance législative; ce décret n'est donc point obligatoire.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

1o Pour les boulangers de première classe, de trois mille kilogrammes;

2o Pour les boulangers de deuxième classe, de deux mille kilogrammes;

3o Pour les boulangers de troisième classe, de quinze cents kilogrammes.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission. Il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel` chaque

Le principe (consacré par la jurisprudence) que les décrets rendus par l'Empereur sur des matières législatives sont réputés avoir force de loi, lorsqu'ils n'ont pas été annulés ou attaqués constitutionnellement pour excès de pouvoir, ne saurait être étendu aux décrets rendus par l'impératrice Marie-Louise, pendant sa régence, andelà des termes des pouvoirs à elle délégués par les lettres-patentes qui lui conféraient la régence (13 mars 1832; Cass. S. 32, 1, 293; D. 32, 1, 13).

(2) L'inobservation de ces formalités dans les départemens n'emporte point nallité. Il n'en est pas comme de la disposition de l'article 1, qui, en exigeant les mêmes formalités pour Paris, prononce formellement la peine de nullité (5 mai 1825, Colmar; S. 26, 2, 186; D. 26, 2, 166).

Décidé en sens contraire, que ces formalités doivent être observées à peine de nullité dans les départemens, comme dans le département de la Seine (27 janvier 1830; Cass. S. 30, 1, 203; D. 30,195; S. 47, 75).

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