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2. L'Empereur la commande en chef. 3. L'état-major-général est composé: D'un major-général, commandant en second,

De quatre aides-majors-généraux,
De quatre adjudans commandans,
Et de huit adjoints capitaines.

4. La garde nationale de Paris se compose d'une légion par arrondissement; chaque légion, de quatre bataillons, et chaque bataillon, de cinq compagnies, dont une de grenadiers et quatre de fusiliers.

Les quatre compagnies de grenadiers d'une légion forment un bataillon d'élite, qui porte le nom de bataillon d'élite de telle légion.

5. Chaque légion est commandée par un colonel et un adjudant - major. L'adjudantmajor est choisi parmi les officiers en retraite. Chaque bataillon est commandé par un chef de bataillon et par un adjudant.

6. Chaque compagnie est composée de la manière suivante: 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenans, 1 sergent-major, 4 sergens, caporal-fourrier, 8 caporaux, 2 tambours, et 105 hommes. Total, 125 hommes,

7. Les généraux et les colonels prêteront

serment entre nos mains.

Les officiers des autres grades prêteront serment entre les mains de notre cousin le vice-connétable.

8. Les officiers et sous-officiers sont tenus d'être habillés en uniforme des gardes nationales.

Les grenadiers sont tenus de s'armer, de s'habiller et de s'équiper à leurs frais.

9. Notre ministre de l'intérieur nous présentera la nomination des officiers.

10. Nul ne pourra se faire remplacer dans le service de la garde nationale, si ce n'est le père par le fils, le beau-père par le gendre, l'oncle par le neveu, et le frère par son frère.

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8 JANVIER 1814. Décret portant nomination des officiers d'état-major de la garde nationale de Paris. (Mon. no 9.)

Art. 1er. Sont nommés: Major-général, commandant en second, le maréchal duc de Conegliano;

· Aides-majors-généraux, le général de division comte Hulin, le comte Bertrand, grand-maréchal, le comte Montesquiou, grandchambellan, le comte de Montmorency; Adjudans-commandans, le baron Laborde, adjudant-commandant de la place de Paris, le comte Albert de Brancas, le comte Germain, le sieur Tourton;

Adjoints - capitaines, le comte La Riboissière, le chevalier Adolphe de Maussion, les sieurs Montbreton fils, Collin fils jeune, Lecordier fils, Lemoine fils, Gardon fils, Mallet fils.

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2. Notre ministre des finances fera, sans délai, dresser les rôles nécessaires pour la perception des contributions extraordinaires suivantes, pour l'exercice 1814:

1o De cinquante centimes du principal de la contribution foncière;

2o Du doublement de la contribution per sonnelle et mobilière, tel qu'il a eu lieu pour 1813;

3o Du doublement de la contribution des portes et fenêtres;

Un centième en sus desdites contributions sera compris dans les rôles, pour les nonvaleurs, décharges et modérations, et pour les frais de confection desdits rôles.

3. Les cinquante centimes et accessoires de la contribution foncière des biens ruraux sont, nonobstant toute stipulation contraire, par moitié, à la charge des propriétaires et à celle des fermiers à prix fixe, soit en argent,

soit en denrées.

Quant aux colons, métayers et cultivateurs de biens ruraux à portion de fruits par partage avec les propriétaires, si, par leurs conventions, lesdits colons et métayers sont obligés au paiement de la contribution foncière ordinaire, ils supporteront la moitié des cinquante centimes, et l'autre moitié sera à la charge des propriétaires; si, au contraire, par les conventions, lesdits colons ne sont pas obligés au paiement de la contribution foncière ordinaire, les cinquante centimes seront à la charge des propriétaires.

Le paiement en sera fait en entier directement, comme pour la contribution foncière, par les fermiers, qui donneront pour comptant, dans le paiement du prix de leurs baux, la moitié des sommes qu'ils justifieront avoir payées pour l'acquit des cinquante centimes.

4. Le doublement de la contribution des portes et fenêtres est, nonobstant toute disposition contraire, par moitié, à la charge du propriétaire et des locataires : le paiement en sera fait en entier directement par le propriétaire, sauf son recours contre les locataires.

5. Les contributions extraordinaires éta

blies par le présent décret étant spécialement affectées aux dépenses urgentes des services militaires, elles devront être acquittées en neuf termes, et à, raison d'un neuvième par mois, à partir du mois de février prochain.

6. Les remises des percepteurs et celles des receveurs ne seront imposées que sur le pied, pour les percepteurs, du quart, et pour les receveurs, de moitié du taux fixé pour le recouvrement du principal.

7. Il ne pourra être rien ajouté, pendant l'année 1814, sous quelque prétexte que ce puisse être, aux centimes additionnels actuellement établis pour des dépenses départementales et municipales.

13 JANVIER 1814.-Décret qui nomme le baron Delaître préfet du département de Seine-etOise, les sieurs Rouillier-d'Orfeuille de celui d'Eure-et-Loire, Aubernon de l'Hérault, et Harmand, des Basses-Alpes. (4, Bull. 554, n° 10063.)

13 JANVIER 1814.-Décret portant proclamation de brevets d'invention délivrés pendant le quatrième trimestre de 1813, aux sieurs Desarnod, Berghofer, Didot, Derepas, Privat, Derives, Dupieu, Leistenschneider, Plane, Coulan, de Sabardin, Jecker frères, Cellier-Blumenthal, veuve Scrive et fils, Baldwin, Molé, Cazalet, Naudin, Saint-Amand, Agniris, Castan, Delaforge, Grebin et Fougerolles, Andrevv-Spooner, Jonthan-Ellis, Daudrez, Lalouet-Puissan et Sir-Henry. (4, Bull. 554, no 10064.)

14 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux églises paroissiales et succursales de Liffré, St.-Genis; aux pauvres et hospices de Saint-Cyr-les-Vignes, Lacon-Attemenil, Pont-de-Metz, Donzenac, Valence, Pouilly-les-Fleurs, et au séminaire de Besançon. (4, Bull. 555, no 10094; Bull. 556, n° 10105 à 10110, et Bull. 557, nos 10116, 10117 et 10119.)

14 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'érection en chapelles et annexes des églises de Berneval-le-Grand, Beval, la Frasse, la Cha

pelle-sur-Dun et Champange. (4, Bull. 555, n° 10095; Bull. 556, no 10111, et Bull. 557, nos 10120 et 10122.)

15 JANVIER 1814.- Décret relatif à la formation de régimens de volontaires composés des ouvriers des manufactures des villes et fabriques des 1, 2, 14, 15 et 16e divisions militaires, qui se trouvent sans ouvrage. (4, Bull. 553, n° 10048.)

Art. 1o. Il sera formé des régimens de volontaires composés des ouvriers des manufactures de Paris, Rouen, Amiens, Alençon, Caen, Lille, Reims, Saint-Quentin, Louviers,

Elbeuf, et autres villes et fabriques des 17o, 2o, 14°, 15° et 16 divisions militaires, qui se trouvent sans ouvrage.

2.

es volontaires qui se présenteront pour entrer dans lesdits corps contracteront l'engagement de servir jusqu'à ce que l'ennemi ait été chassé du territoire français.

Ils seront licenciés immédiatement après, et seront rendus aux fabriques d'où ils seront sortis.

3. A compter du jour de leur départ, les femmes et les enfans desdits volontaires recevront du Gouvernement un secours qui leur sera

distribué par les mains des chefs des manufactures, fabriques ou ateliers auxquels ils appartiennent.

Ces secours ne pourront être moindres que ceux fixés par notre décret du 9 décembre dernier.

4. Ces volontaires formeront des régimens de tirailleurs et fusiliers qui seront à la suite de la jeune garde; ils seront habillés, nourris et soldés comme elle.

5. Ces volontaires seront dirigés sur Paris. Chaque chef d'établissement formera l'état de ceux de ses ouvriers qui se seront présentés, et certifiera leur bonne conduite.

6. Au moment où les volontaires recevront leur feuille de route, le préfet enverra les états dont il est parlé à l'article précédent, au général Drouot aide-major général de la garde, chargé de l'organisation; lequel réunira, dans le même corps, les ouvriers des mêmes fabriques et du même lieu.

7. Les volontaires ouvriers de notre bonne ville de Paris formeront un ou plusieurs régimens.

15 JANVIER 1814.- Décret portant que, jusqu'au 1er janvier 1815, les prêts sur dépôt de marchandises pourront être faits par toute personne, avec entière liberté aux prêteurs et emprunteurs de déterminer la quotité de l'intérêt. (4, Bull. 553, n° 10049.)

Voy. décret du 18 JANVIER 1814.

Art. rer. Les prêts sur dépôt de marchandises pourront, par exception à la disposition

de la loi du 3 septembre 1807, qui a fixé l'intérêt en matière de commerce, à six pour cent par an, être faits jusqu'au 1er janvier 1815, par toute personne faisant ou non le commerce, avec entière liberté aux prêteurs et emprunteurs de déterminer la quotité de l'intérêt.

2. Les actes publics ou sous seing privé de prêts sur dépôt de marchandises, qui auront lieu en exécution de l'article 1er, ne seront, jusqu'à la même époque du 1er janvier 1815, assujétis qu'à un droit fixe de trois francs pour enregistrement.

17 JANVIER 1814.- Décret portant que l'adjudication faite au sieur Dehagre, dans le département de Jemmape, d'une portion de bien à lui vendue comme appartenant à la caisse d'amortissement, est annulée, pour cause d'erreur matérielle dans la désignation, et de défaut absolu de possession et de propriété de la pièce adjugée. (4, Bull. 555, no 10065.)

N....... vu le rapport de notre ministre des finances tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de Jemmape, en date du 1er mai 1813, qui prononce que les biens vendus au sieur Dehagre, par procès-verbal du 2 octobre 1812, comme appartenant à la caisse d'amortissement et composant le n° 13 de l'affiche 448, sont ceux repris au sommier du receveur de Tournay no 16, et portant le n° 767, sur la cession faite à ladite caisse;

Vu l'ordonnance de soit communiqué rendue par notre grand-juge, ministre de la justice, à laquelle les parties n'ont pas répondu dans les délais du réglement;

Vu les pièces jointes au rapport de notre ministre des finances, et spécialement le procès-verbal d'adjudication, les réclamations des diverses parties intéressées devant le préfet et le conseil de préfecture, ét l'arrêté dudit conseil, qui établissent comme des faits constans et non contestés :

1° Que les biens appartenant à la caisse d'amortissement sont composés de quatre piè ces situées aux terroirs de Saint-Léger et d'Evregnies, définies chacune par des limites particulières, louées au sieur Jean Dillies, et provenant des religieux croisiers de Tournay; que lesdites pièces ne sont désignées par leur origine, leur situation, ni leurs limites véritables, ni dans l'expertise, ni dans l'affiche, ni dans l'adjudication, et n'ont pas été vendues en effet par le procès-verbal du 2 octobre 1812;

2o Que le bien estimé, affiché et adjugé au sieur Dehagre, n'est composé que d'une seule pièce de terre, sise au seul terroir de SaintLéger, définie par des limites qui lui sont particulières, louée au sieur François Dillies, provenant de l'ancien béguinage et apparte

nant à l'ancienne fabrique de la Madeleine à Tournay: d'où il résulte que le bien réelle ment vendu n'appartenait point à la caisse d'amortissement, n'était pas détenu par ses fermiers, et différait des pièces qui lui ap partiennent, , par l'origine, la situation et les limites;

Vu les décrets relatifs au mode de vente des biens de la caisse d'amortissement ou intervenus dans les contestations relatives à la vente desdits biens, desquels il résulte que les adjudications sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux, mais doivent être régies, à l'égard des tiers, par les règles du droit commun;

Considérant, dans l'espèce, que la vente faite par le procès-verbal du 2 octobre 1812 est nulle, soit par l'erreur matérielle de la désignation, soit par le défaut absolu de pos session et de propriété de la pièce adjugée;

Que les quatre pièces de la caisse d'amortissement n'ont pas été vendues et ne peuvent l'être que dans les formes prescrites pour la la vente des biens de ladite caisse; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et dé crétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Jemmape du 1er mai 1813, est annulé.

2. La vente faite au sieur Dehagre par le procès-verbal du 2 octobre 1812, est annulée, boursés par la caisse d'amortissement. et les prix et loyaux-coûts lui seront rem

17 JANVIER 1814.- Décret portant rejet du pourvoi au Conseil-d'Etal, formé par des particuliers, éditeurs ou marchands de musique, contre des instructions données par le ministre des finances à la régie de l'enregistrement et des domaines, sur la manière de liquider le droit de timbre sur les papiers de musique. (4,

Bull. 555, no 10067.)

N....... vu la requête à nous présentée par les sieurs Siébert père, Pleyél, et autres édi teurs ou marchands de musique, pour qu'il nous plaise annuler deux actes de notre ministre des finances, en date des 7 avril et juillet 1812, actes que les supplians quali fient de décisions, et dont l'objet est d'indi quer aux agens du domaine de quelle manière ils doivent exécuter les lois concernant le timbre des papiers de musique;

Vu les observations de notre ministre des finances en date des 17 novembre et 22 de cembre 1812, qui tendent à établir que pourvoi des supplians n'est pas recevable, par le motif,

loi du Qu'aux termes de l'article 63 de 22 frimaire an 7, le ministre doit donner à la régie de l'enregistrement et des domaines la solution des difficultés relatives à la perception des impôts indirects;

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Qu'ainsi la jurisprudence des tribunaux, celle surtout de la Cour de cassation, sont unanimes sur ce point;

Considérant que ces observations sont fondées sur les principes de la matière, et qu'il en résulte évidemment que le pourvoi des supplians est non-recevable; notre Conseild'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

La requête des sieurs Siébert père, Pleyel et consorts, est rejetée.

Sauf à eux, en cas de poursuite exercée en vertu des actes dont ils se plaignent, à se pourvoir devant les tribunaux, et Y faire valoir leurs prétentions.

17 JANVIER 1814.-Décret portant prolongation de la durée de plusieurs brevets d'inventión accordés aux sieurs Adam, Solimani, Bérard et Fournier, pour de nouveaux procédés de distillation. (4, Bull. 555, n° 10066.)

17 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Nice, Narbonne, Hambye, Chardogne, Merville, Genève, Port-Liberté, Chevillé, Clermont, Créans, Courtheson, Cucuron, Joigny, Narbonne, Villefranche, Krabbendyke, Tarascon, Novi, Montpellier, Traces, Toul, Ernée et Larchamp. (4, Bull. 557, n° 10123 à 10145.)

18 JANVIER 1814.- Décret portant suspension, jusqu'au 1er janvier 1815, de la disposition de la loi du 3 septembre 1807, qui fixe l'intérêt de l'argent en matière civile et de commerce. (4, Bull. 554, n° 10062.)

Voy. décret du 15 JANVIER 1814.

La disposition de la loi du 3 septembre

1807, qui fixe l'intérêt de l'argent, en matière civile, à cinq pour cent, et, en matière de commerce, à six pour cent, sera suspendue, à compter de la publication du présent décret, jusqu'au 1er janvier 1815.

Les prêteurs et les emprunteurs auront, pendant cet espace de temps, la liberté de déterminer, par les contrats ou autres actes, la quotité de l'intérêt.

21 JANVIER 1814.- Décret relatif à la formation de six régimens de voltigeurs, et de six régimens de tirailleurs de la jeune garde. (Mon. n° 22.)

Art. 1er. Il sera formé six régimens de voltigeurs et six régimens de tirailleurs, sous les 11o 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de voltigeurs, et 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de tirailleurs de la jeune garde.

2. Ces douze régimens seront composés de volontaires âgés de plus de vingt ans et de moins de cinquante; on y admettra des jeunes gens de seize à vingt ans, s'ils ont la taille de cinq pieds et une forte constitution.

3. Ces volontaires contracteront l'engagement de servir jusqu'à ce que l'ennemi ait été chassé du territoire français.

4. Les chefs de manufactures et d'ateliers qui auraient des ouvriers sans travail, par suite des circonstances, pourront dresser l'état de ceux de leurs ouvriers qui veulent entrer dans ces corps, certifier leur bonne conduite et les adresser au maire de leur commune, au sous-préfet, ou au préfet, qui en feront passer la revue par des officiers, pour constater qu'ils ont les qualités requises, et les mettront sur-le-champ en route pour Paris.

Les volontaires pourront aussi s'adresser directement à leur maire, au sous-préfet, aux ́états-majors des divisions, aux états-majors des départemens, au commandant de gendarmerie ou au commandant de place, lesquels, après avoir constaté qu'ils ont les qualités requises, leur feront donner des ordres de route pour se rendre à Paris.

5. Il sera établi à Paris, au quartier Napoléon, un bureau d'enrôlement et de réception des volontaires; il en sera également établi un en permanence auprès de chaque mairie de Paris; ces bureaux, composés d'officiers de la garde, recevront les hommes qui se présenteront, et constateront leurs qualités, et les enverront pour être incorporés dans un de nos régimens de la jeune garde.

6. Les femmes et enfans des volontaires admis dans les régimens de jeune garde recevront les secours fixés par notre décret du 9 décembre dernier.

7. Tous les militaires qui, ayant déjà servi, auraient des pensions de réforme ou de retraite, et reprendraient du service dans ces

bataillons, conserveront la jouissance de leur pension; les autorités qui les admettront auront soin de constater que l'état de leurs blessures et leur santé leur permettent de reprendre du service actif.

22 JANVIER 1814.-Décret portant que la commune de Lasclottes, département du Tarn, est distraite du canton de Castelnau-de-Montmiral, et réunie au canton de Salvagnac, même département. (4, Bull. 556, n° 10101.)

22 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Châtillon-sur-Seine, Montpellier, Ypres, Gournay, Visaus, Niort, Aix; à la fabrique de l'église de Novillard, et au séminaire du Mans. (4, Bull. 557, n° 10146, et Bull. 558, nos 10151 à 10157.)

23 JANVIER 1814.-Avis du Conseil-d'Etat sur une question relative aux convocations pour les cérémonies publiques. (4, Bull. 555, n° 10069.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant la question de savoir si la convocation pour les cérémonies publiques doit être faite par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont été adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exécution, ou si ladite convocation doit être faite par le fonctionnaire auquel la préséance est due aux termes de l'article 1er du décret du 24 messidor an 12;

Vu également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12 de ce mois;

Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement ne peut être confiée qu'aux agens qui les reçoivent;

Que le droit de préséance n'emporte point le droit de convocation;

Qu'il peut appartenir à un fonctionnaire résidant passagèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant ni la connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d'effectuer la convocation; que l'usage généra⚫ lement suivi confirme cette doctrine,

Est d'avis,

Que la convocation pour les cérémonies doit être faite, dans les départemens, par les préfets ou sous-préfets, ou les maires, quand les ordres sont adressés à l'autorité civile, en remplissant les formes prescrites par l'article 6 du décret du 24 messidor an 12, en se concertant avec le fonctionnaire le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnaire qui doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordonnée.

23 JANVIER 1814.- Décret qui fixe le mode d'exportation de la houille, des départemens de la Sarre et de la Moselle, à l'étranger. (4, Bull. 555, no 10070.)

Art. 1er. A compter de ce jour, le droit payé par la houille exportée à l'étranger, des départemens de la Sarre et de la Moselle, sera uniforme: il est fixé, pour l'un et l'autre de ces départemens, à dix centimes par cinq cents kilogrammes de ce combustible.

2. Il n'est apporté aucun changement aux droits mis sur la houille exportée par des lieux autres que les départemens de la Sarre et de la Moselle; es droits continueront à être les mêmes que par le passé.

23 JANVIER 1814.-Lettres - patentes qui confèrent à sa majesté l'impératrice et reine MarieLouise, le titre de régente. (4, Bull. 556, n° 10097.)

Voy. sénatus-consulte du 5 FÉVRIER 1813.

N...... voulant donner à notre bien-aimée épouse l'impératrice et reine Marie-Louise des marques de la haute confiance que nous avons en elle, attendu que nous sommes dans l'intention d'aller incessamment nous mettre à la tête de nos armées pour délivrer notre territoire de la présence de nos ennemis, nous avons résolu de conférer, comme nous conférons par ces présentes, à notre bien-aimée épouse l'impératrice et reine, le titre de régente, pour en exercer les fonctions en conformité de nos intentions et de nos ordres, tels que nous les aurons fait transcrire sur le livre d'Etat; entendant qu'il soit donné connaissance aux princes grands-dignitaires et à nos ministres, desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de régente. Voulons que l'impératrice régente préside en notre nom le Sénat, le Conseil-d'Etat, le conseil des ministres et le conseil privé, notamment pour l'examen des recours en grace, sur lesquels nous l'autorisons à prononcer, après avoir entendu les membres dudit conseil privé. Toutefois notre intention n'est point que, par suite de la présidence conférée à l'impératrice régente, elle puisse autoriser par sa signature la présentation d'aucun sénatus-consulte, ou proclamer aucune loi de l'Etat, nous référant, à cet égard, au contenu des ordres et instructions mentionnés ci-dessus.

23 JANVIER 1814.-Décret qui rétablit sur le -tableau général des foires du département du Finistère, celle qui s'est tenue de temps immémorial à Landivisiau, les 15, 21 et 22 septembre de chaque année. (4, Bull. 558, no 10158.)

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