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archives de la préfecture ou à celles du corps seront mis sous les yeux du conseil de guerre spécial, qui pourra, s'il est suffisamment éclairé sur la culpabilité de l'accusé, se dispenser d'entendre les témoins éloignés.

5. L'officier qui aura reçu la plainte est autorisé, lorsque des circonstances particulières militeront en faveur d'un ou de plusieurs accusés, à refuser à leur égard l'autorisation d'informer, et se borner à leur infliger une peine de discipline.

6. Toutes les fois qu'il y aura eu un refus d'informer, il en sera rendu compte à notre directeur général de la conscription, qui approuvera ou improuvera ce refus, et, dans ce dernier cas, pourra ordonner la mise en jugement des accusés.

Aux armées actives, les généraux de division, et dans l'intérieur de l'empire, nos gouverneurs généraux et nos commissaires extraordinaires, exerceront la faculté accordée, par le présent article, à notre directeur général de la conscription.

7. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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6 JANVIER 1814. -Décret portant rejet d'un recours au Conseil-d'Etat contre un arrêté par lequel le préfet du département du Doubs a fixé la direction d'un chemin vicinal. (4, Bull. 552, n° 10043.)

N....... vu la requête qui nous a été présentée par le sieur Conthaud, en qualité de curateur de Jean-Nicolas Arbilleur, interdit, propriétaire dans la commune de la Chevillotte, pour qu'il nous plaise annuler, pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoirs, et comme mal jugé au fond, un arrêté du préfet du département du Doubs, du 15 février 1913, qui décide: 1o que le chemin public de communication entre la commune de Saône et celle de Naizey, passera sur le territoire de la commune de la Chevillotte, dans la direction qui est tracée en jaune au plan du géomètre Arthaud, en date du 30 janvier 1808; 2° que le chemin qui passait sur les prés appartenant à la commune de Mamirolle sera rendu à l'agriculture; 3" que,

si le nouveau chemin doit parcourir des propriétés particulières, cette commune sera tenue de dédommager les propriétaires, et que l'indemnité sera réglée conformément à la loi ;

Vu le mémoire en défense de la commune de Mamirolle;

Vu trois précédens arrêtés du même préfet, en date des 21 octobre 1807, 10 juin et 16 novembre 1808;

Vu un jugement du tribunal de Beaune, du 22 août 1811, et un arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 13 mai 1812, par lequel cette cour se déclare incompétente pour juger la contestation qui lui est soumise;

Vu l'arrêté attaqué, le plan dressé par le géomètre Arthaud, et remis à la préfecture le 30 janvier 1808, ensemble toutes les pièces produites par les parties;

Vu la loi du 9 ventose an 13, et notre décret du 16 octobre 1813, qui fixent les attributions de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire sur l'établissement des chemins vicinaux;

Considérant que le préfet du départemeut du Doubs, par son arrêté du 15 février 1813, n'a fait que fixer la direction que doit suivre le chemin de communication entre la commune de Saône et celle de Naizey, sauf l'indemnité des propriétaires du terrain sur lequel le nouveau chemin est établi; que dès lors ce préfet s'est renfermé dans ses attributions, et qu'on ne peut lui reprocher aucun excès de pouvoirs;

Considérant, au fond, que, si le requérant croit avoir à se plaindre de la direction donnée au chemin en question, il doit d'abord porter sa réclamation devant notre ministre de l'intérieur, et ensuite à notre Conseild'Etat;

Que, si, au contraire, le requérant n'entend pas attaquer la direction donnée au chemin dont il s'agit, mais seulement prétendre qu'il est propriétaire de tout ou de partie du terrain que ce chemin doit parcourir, dans ce cas il doit porter sa réclamation devant l'autorité judiciaire;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La requête du sieur Conthaud, au nom qu'il agit, est rejetée, saufà lui à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, ou devant notre ministre de l'intérieur, s'il veut faire réformer l'arrêté du 15 février 1813, ou devant les tribunaux, s'il se borne à élever des questions de propriété.

2. Notre grand-juge, ministre de justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 JANVIER 1814. - Décret qui annule deux arrêtés de conflit pris par le préfet de l'Aveyron, à l'occasion d'une contestation déjà terminée par arrêt passé en force de chose jugée. (4, Bull. 552, n° 10044)

Voy. l'arrêté du 13 BRUMAIRE an 10, et les

notes.

N..... vu la requête du sieur Planard, tendant à ce qu'il nous plaise annuler deux arrêtés de conflit pris par le préfet du dépar tement de l'Aveyron, les 4 et 11 février 1813, à l'occasion d'une contestation sur laquelle il avait été prononcé par des jugement et arrêt du tribunal de Milhau et la cour d'appel de Montpellier, qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée;

Vu lesdits jugement et arrêt des 28 mars 1806 et 18 janvier 1811, signifiés aux sieur et dame Enjalran, le 26 juin suivant: Vu les arrêtés de conflit;

Vu la requête en réponse des sieur et dame Enjalran, tendant à ce qu'il soit fait défense au sieur Planard de donner suite aux jugement et arrêt par lui obtenus, sauf à se pour voir devant l'autorité administrative ainsi qu'il s'avisera;

Vu le rapport de notre grand-juge, minis tre de la justice, ensemble toutes les pièces respectivement produites dans cette affaire;

Considérant que, par notre décret du 15 janvier 1813, rendu sur un conflit élevé par le préfet du département des Vosges, il a été décidé que l'arrêté du 13 brumaire an 10, relatif aux conflits d'attributions, n'était pas applicable aux contestations terminées par des jugemens ou arrêts qui ont acquis l'autorité de la chose jugée;

Considérant, dans l'espèce, que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, confirmatif du jugement du tribunal de première instance de Milhau, a été signifié à domicile, le 26 fication, le délai pour se pourvoir en cassajuin 1811; que trois mois après cette signition étant expiré, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée; que, dès lors, le préfet de l'Aveyron n'était plus recevable à élever le conflit porté par ses arrêtés des 4 et II février 1813;

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:*

Art. rer. Les deux arrêtés de conflit pris par le préfet de l'Aveyron les 4 et 11 février

1813, sont annulés.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 JANVIER 1814.-Décret portant réformation de quelques erreurs dans le tableau des communes qui doivent former les arrondissemens

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6 JANVIER 1814.- Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Nîmes. (4, Bull. 552, no 10046.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Nîmes, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Geux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Nimes sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes:

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir: De vingt sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

De quinze sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe,

Et de dix sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en réserve dans leur magasin la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui douze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces douze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçon

nés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé à la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation, du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé

pourront pareillement être autorisés par le maire à disposer du fonds d'approvisionnement de réserve.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Nîmes, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département du Gard, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Nîmes, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Nîmes qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions au présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pour ra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du com

merce, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

6 JANVIER 1814.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Rochefort, département de la Charente-Inférieure. (4, Bull. 552, no 10047.)

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans la ville de Rochefort, département de la Charente-Inférieure, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Rochefort, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de dé

chéance, de la permission du maire, dans u mois, pour tout délai, à compter de la publica tion du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée quesous les conditions suivantes:

Chaque boulanger se soumettra à avoir cons tamment en réserve dans son magasin unapprovisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

1° Pour les boulangers de première classe, de vingt sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes;

2o Pour les boulangers de deuxième classe, de quinze sacs au moins, du même poids; 30 Pour les boulangers de troisième classe, de dix sacs au moins, du même poids.

3. La permission délivrée par le maire cons tatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission; il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier: ils pourront ethe réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des bou. langers, conformément aux dispositions énoncées en l'art. 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront charges de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit appro visionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

restreindre le

9. Nul boulanger ne pourra nombre de ses fournées sans l'autorisation

du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il de

vra, à cet effet, avoir dans le lieu le plus ap

parent de sa boutique, des balances et un

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assortiment de poids métriques dûment poinconnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Rochefort, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux pu blics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Charente-Inférieure, sur la proposition du maire et l'avis du souspréfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Rochefort; sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Rochefort qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et ré

primées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

6 JANVIER 1814.- Décret portant prorogation de délai pour certaines inscriptions hypothécaires à prendre par les anciens receveurs de la contribution foncière hollandaise et des polders, dans l'arrondissement de Zierickzée, département des Bouches-de-l'Escaut. (4, Bull. 552, n° 10045.)

6 JANVIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à la commune de Bard, aux fabriques des églises de SaintSauveur, Chantilly, Saorgio, Mezy, Fontenay, Belleville-sur-Mer, Paris, Warcq, Montbazens, et aux pauvres et hospices de Guise, Vianne, Mons, Mirepoix, Beaune, Paray, Magnanville et Soindres. (4, Bull. 553,n° 10060 et 10061, et Bull. 555, nos 10073 à 10079, 10082 à 10091.)

6 JANVIER 1814.- Décrets qui établissent des foires à Perpignan et à Menigoute. (4, Bull. 555, nos 10080 et 10082.)

8 JANVIER 1814.-Décret qui permet la sortie, pour l'Italie et pour la Suisse, des bois provenant des affouages du département du Simplon. (4, Bull. 553, no 10051.)

Art. 1er. A dater de la publication du présent décret, la sortie des bois provenant des affouages du département du Simplon est permise pour l'Italie et pour la Suisse, sous les conditions ci-après.

2. Ces bois acquitteront, à la sortie, le droit de cinq pour cent de la valeur.

3. Les marchands seront tenus, sous peine de confiscation, de les faire sortir par les bureaux des douanes ci-dessous indiqués, savoir:

Les bois provenant de la commune du Simplon, et qui sont destinés pour l'Italie, par le bureau établi dans cette commune même; et les bois que les communes et habitans du département du Simplon voudront faire passer en Suisse, par les bureaux de Saint-Maurice et du Bouveret.

8 JANVIER 1814.-Décret qui met la garde nationale en activité. (Mon. no 9.)

Voy. décret du 15 MARS 1814.

Art. 1. Lagarde nationale de notre bonne ville de Paris est mise en activité.

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