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Abonnement des frais d'administration des préfectures. Loyers de quelques préfectures placées dans des bâtimens appartenant à des particuliers.

Dépenses des pépinières, artistes vétérinaires, élèves sages-femmes, et cours d'accouchemens.

5,219,500

122,344

386,166

Abonnemens des frais d'administration, des auditeurs sous-préfets de chefs-lieux des départemens.

491,400

Idem des autres sous-préfets.

1,575,200

Répartition du fonds accordé pour subvenir à une partie des dépenses des enfanstrouvés .

4,029,500

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Dépenses ordinaires du casernement de la gendarmerie impériale. Loyers, frais d'entretien et réparations locatives des bâtimens et du mobilier des cours et tribunaux.

1,125,543

443,343

Menues dépenses des cours et tribunaux.
Fonds réservés pour les dépenses imprévues.

1,350,790

1,794,133

1,336,840

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2. Pour subvenir au paiement de ces dépenses, il sera, 1o Prélevé sur la masse totale des dix-sept centimes additionnels qui ont été imposés en 1811, et qui est de ..

43,598,742

22,510,752

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Une somme égale au montant des centimes additionnels qui ont été accordés par notre décret impérial du 11 juin 1810, pour couvrir les dépenses variables dudit exercice: cette somme est de. 2° Fourni par notre Trésor impérial pour les sept départemens de la Hollande..

Pour celui de la Lippe.

Et pour celui du Simplon

3. Comme il résulte de la répartition qui est faite par le tableau cité à l'article 1er de notre présent décret des vingt-deux millions cinq cent dix mille sept cent cinquante-deux francs, que soixante-quatre départemens, en comparant la portion qui est attribuée à chacun dans cette somme au montant de leurs dépenses variables, éprouveront un déficit dont le total serait de 1,198,978 fr.;

Et comme cinquante autres départemens auront un reste libre qui s'élèverait à 926,009 fr.,

Ce déficit, s'il se réalise, lorsqu'il aura été légalement constaté, sera ajouté à celui

de 1810; et il sera pris ultérieurement des mesures pour l'anéantir.

Quant aux fonds qui resteraient libres après le paiement de toutes les dépenses variables, ils seront employés, sur notre autorisation, à acquitter les dettes arriérées, ou affectés à des dépenses d'utilité publique.

4. Ce qui restera libre sur la fixation faite par le présent décret, pour quelques dépenses variables dans divers départemens, pourra aussi être appliqué, avec l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, aux autres dépenses pour lesquelles les fonds réglés se trouveraient insuffisans.

5. Les dépenses fixes des départemens sont réglées pour la même année 1811, conformément au même tableau cité à l'article 1er de notre présent décret, à 6. Ces dépenses seront acquittées :

1o Avec ce qui reste libre sur les dix-sept centimes additionnels après le prélèvement des fonds accordés par l'article 2 du présent décret, pour subvenir aux dépenses variables;

25,213,984€

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qui résulte de la comparaison du montant des dépenses fixes aux fonds
les acquitter, sera couvert par notre Trésor impérial, et il

cédent pour
mesures pour le remboursement de cette avance.

2,569,030

accordés par l'article pré

sera pris, en 1812,"des

8. Notre Trésor impérial ayant à fournir, par les articles 2 et 6 de notre présent décret, pour les dépenses fixes et variables des sept départemens de la Hollande, de celui de la

Lippe et de celui du Simplon .

Sur laquelle somme il a déjà été compris : 1° Au crédit de notre grand-juge

2o A celui de notre ministre de l'intérieur..

Il sera ajouté au crédit de notre ministre de l'intérieur.

9. Les préfets rendront compte à notre ministre de l'intérieur, après l'année expirée, de tous les fonds qui auront été mis à leur disposition en vertu du présent décret.

10. Il sera statué par un autre décret, sur l'emploi des centimes facultatifs pour 1811, d'après les notes des conseils généraux des départemens.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du Trésor impérial, et notre grand-juge, ministre de la justice, sont charges de l'exécution du présent décret.

22 OCTOBRE 1811. Décret relatif aux habitans des provinces illyriennes qui possèdent des vignes sur la rive gauche de la Save, ou sur les territoires de l'Autriche et de la Bavière. (4, Bull. 398, n° 7380.)

Les dispositions des articles 7,8 et 9 de la loi du 1er pluviose an 13, relatives aux transports des récoltes de vignes possédées sur la rive droite du Rhin par les habitans de la rive gauche, sont applicables aux habitans de nos provinces illyriennes qui possèdent des vignes sur la rive gauche de la Save, ou sur les territoires de l'Autriche et de la Bavière.

22 OCTOBRE 1811. — Décret qui fixe le prix des tabacs des manufactures d'Amsterdam et de Rotterdam, pour l'année 1812. (4, Bull. 401, n° 7432.)

Art. rer. Le tarif du prix des tabacs de nos manufactures impériales d'Amsterdam et de Rotterdam, est réglé, pour l'année 1812, ainsi qu'il suit, savoir:

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23 OCTOBRE 1811. Décret qui fixe les droits d'entrée de la litharge et du plomb ouvré, laminé et en grenaille, et qui permet la sortie des plombs ouvrés, laminés et en grenaille fabriqués en France. (4, Bull. 400, no 7408.)

Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, la litharge et le plomb ouvré, laminé et en grenaille, venant de l'étranger, paieront les droits réglés ainsi qu'il suit : La litharge 10 fr. par quintal métrique. Le plomb ouvré, laminé et en grenaille

24 fr. idem.

Il n'est rien changé au tarif des douanes de l'empire, relativement au droit sur le plomb brut et en saumon, sur le vieux plomb et sur les oxides de même métal, non désignés au présent décret.

2. A compter de la même époque, les plombs ouvrés, laminé et en grenaille, fabriqués en France, pourront sortir de l'empire, en acquittant seulement le droit de bafance du commerce.

3. Il nous sera fait un rapport par notre ministre de l'intérieur, sur la convenance de laisser entrer, francs de droits, les plombs provenant de nos provinces illyriennes.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent

décret.

23 OCTOBRE 1811.- Décret relatif au cas où un gouvernement étranger demanderait l'extradition d'un Français prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce Gouvernement (1). (4, Bull. 400, no 7409.)

Voy. décret du 19 FÉVRIER 1791.

N....... sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire statuer sur le cas où un Français se serait réfugié en France après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance étrangère;

Vu les articles 5 et de notre Code d'instruction criminelle, portant,

Le premier: « Tout Français qui se sera « rendu coupable hors du territoire de France << d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, « de contrefaction du sceau de l'Etat, de « monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les disposi «tions des lois françaises;

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Le second: « Tout Français qui se sera « rendu coupable hors du territoire de l'em

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pire, d'un crime contre un Français, pourra, « à son retour en France, y être poursuivi « et jugé s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé « rend plainte contre lui;

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Considérant que, dans la question présentée, il ne s'agit que de crimes commis par un un Français, hors de France et contre des étrangers;

Que le Français prévenu d'un tel crime ne livré, poursuivi et jugé en pays étranger que peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être sur la demande d'extradition qui nous sera fensé; faite par le Gouvernement qui se prétend of

Que si, d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous, ni nos sujets; d'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Toute demande en extradition faite par le Gouvernement étranger contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce Gouvernement nous sera soumise par notre grand-juge, ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

2. A cet effet, ladite demande, appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grandjuge, ministre de la justice.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des relations extérieures, sont chargés de l'exécution du présent décret.

23 OCTOBRE 1811. Avis du Conseil - d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu de créer des inspecteurs des eaux-de-vie et esprits-de-vin, et que ceux qui existeraient actuellement doivent être supprimés. (4, Bull. 400, no 7410.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant:

1o A autoriser la création de deux inspecteurs des eaux-de-vie et esprits-de-vin dans les villes de Beaucaire et Saint-Gilles;

2o A autoriser la perception d'un droit sur ces denrées, pour l'entretien des inspections dont il s'agit;

(1) Voy. Dissertation sur l'extradition et le droit d'asile; S. 24, 2, 106.

3o A régulariser l'existence de deux inspections semblables, existantes dans les villes de Cette et de Beziers, et la perception établie à leur profit d'un droit sur les eaux-devie et esprits-de-vin;

Considérant que, par l'institution dont il s'agit, le commerce des eaux-de-vie et espritsde-vin, dans les départemens formés des provinces composant le ci-devant Languedoc, se trouve entravé, soumis à un impôt spécial, et placé ainsi hors du droit commun;

Que cet assujétissement, en n'offrant qu'une très-faible et très-insuffisante garantie pour le commerce étranger et intérieur, contre les fraudes des fabricans, s'il y en avait, ne procure à ceux-ci aucun avantage réel;

Que le véritable intérêt de ces fabricans doit suffire pour les porter à la bonne foi, sous peine de perdre leur crédit ; qu'en outre la vérification de la qualité des eaux-devie par l'aréomètre et le thermomètre combinés est aujourd'hui d'un usage universel et facile,

Est d'avis, 1o de supprimer toute fonction d'inspecteur, s'il en-existe actuellement, sur les vins et eaux-de-vie; ce qui n'aurait lieu que par abus;

2o De défendre toute perception de taxe ou impôt perçu pour pourvoir aux frais de ces inspections, attendu que sa majesté n'a donné aucune autorisation à cet effet;

3° Qu'il n'y a pas lieu d'accorder la création d'inspecteurs des eaux-de-vie et espritsde-vin demandée par le ministre de l'intérieur.

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4 NOVEMBRE 1811. Avis du Conseil - d'Etat relatif à un déficit du sieur Smeesters, expercepteur à Montaigu, département de la Dyle. (4, Bull. 400, n° 7411.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire imputer, sur le fonds de non-valeurs de 1812, le débet envers le Trésor public du sieur Smeesters, ex-percepteur de Montaigu, département de la Dyle, montant à la somme de quatre mille cinq cent soixante-dix-huit francs quatre-vingts centimes, déduction faite de son cautionnement;

Vu l'état de situation du sieur Smeesters pour les années 14, 1806, 1807, 1808 et 1809, dressé le 26 avril 1810 par le contrôleur des contributions, duquel il résulte effectivement un déficit de cinq mille huit cent dix-neuf francs envers le Trésor public, sauf la déduction du cautionnement, et celui de six cent quatre-vingt-neuf francs envers la caisse des communes de la perception;

Vu les différentes contraintes décernées contre le percepteur par le receveur particulier, en date des 15 mai, 21 août, 20 septembre, 1er décembre 1809, 28 avril 1810, et un procès-verbal de carence;

Vu le compte rendu du contrôleur des contributions, duquel il résulte que, le 5 mai 1808, l'arriéré sur 1807 était de deux mille quatre-vingt-trois francs quatre-vingt-quatorze centimes; que cependant le receveur particulier avait remis les rôles au percepteur, malgré la connaissance qu'il avait de ce déficit, et qu'au 18 février 1809, le percepteur était encore redevable de deux mille cinq cent quatre-vingt-six francs, ce qui n'empêcha pas le receveur particulier de Îui faire encore la remise de ses rôles comme en 1808;

Vu la lettre du receveur particulier de l'arrondissement au sous-préfet, en date du II septembre 1810, dans laquelle ce receveur fait observer qu'il avait été trompé par le percepteur, qui avait de même trompé l'inspecteur du Trésor public, en n'èmargeant point les divers paiemens à lui faits, quoique ayant cependant délivré les quittances; qu'en outre il n'avait pas fait arrêter ledit percepteur, sous prétexte qu'il avait droit aux actes d'indulgence et de bienfaisance accordés à l'occasion du mariage de sa majesté;

Considérant que la première contrainte dont justifie le receveur particulier est datée du 15 mai 1809, époque à laquelle le cepteur était déjà redevable de quatre dou

ziemes;

per

Que, si les vérifications et poursuites nécessaires eussent été faites antérieurement à cette époque, le sieur Smeesters n'aurait pu

induire en erreur le receveur particulier, en n'émargeant point ses recettes; qu'on aurait alors reconnu sur-le-champ l'infidélité dudit percepteur, et prévenu un déficit aussi considérable, en le faisant sur-le-champ remplacer d'office; Considérant que le receveur n'a point décerné de contrainte par corps contre le percepteur; qu'ainsi les formalités prescrites par le décret du 20 juillet 1808 n'ont pas été remplies;

Considérant enfin combien il est important, pour assurer la rentrée des deniers publics, de maintenir avec rigueur le principe relatif à la responsabilité des receveurs, consacré par les décrets des 16 thermidor an 8 et 20 juillet 1808.

Est d'avis qu'il n'y a point lieu d'imputer sur les fonds de non-valeurs de 1812 le déficit de caisse montant à quatre mille cinq cent soixante-dix-huit francs quatre-vingts centimes, du sieur Smeesters, ex-percepteur à Montaigu, département de la Dyle; que le receveur particulier de l'arrondissement est responsable de la rentrée de cette somme au Trésor public.

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12 NOVEMBRE 1811. Décret portant création d'une compagnie d'ouvriers militaires, pour être attachée à l'arsenal du génie à Metz. (4, Bull. 401, n° 7433.)

TITRE Ir. Formation, composition et solde.

Art. 1er. Il sera créé une compagnie d'ouvriers militaires du génie pour être exclusivement attachée à l'arsenal du génie à Metz.

2. La composition de cette compagnie et la solde attribuée aux différens grades seront déterminées ainsi qu'il suit :

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