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énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints sont chargés de la surveillance et de l'administration des farines déposées à titre de garantie. Ils seront également chargés de la surveillance dê l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Nul boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il derra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son dépôt de garantie et son approvisionnement de réserve, qui seront vendus à la halle aux fari1 nes, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve et le dépôt de garantie deviendront libres, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Versailles, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux pu

blics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de Seine-et-Oise, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Versailles, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Versailles qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, ainsi qu'à l'article 9, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à êtré exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du comdécret. merce, sont chargés de l'exécution du présent

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20 NOVEMBRE 1813.- Décret qui nomme le comte Daru ministre-directeur de l'administration de la guerre. (4, Bull. 537, no 9864.)

23 NOVEMBRE 1813.-Décret qui autorise l'acceptation d'une donation faite à l'hospice de Diest, département de la Dyle, par le sieur. Melchior Vanderpoël, dans son testament du 26 juin 1770. (4, Bull. 541, no 9896.)

N..... vu le testament de feu le sieur Melchior Vanderpoël, en date du 17 juin 1770, portant donation, en faveur de l'hospice de Diest, département de la Dyle, de la valeur d'une prairie désignée audit testament, à la charge d'acquitter trois messes par an, et de servir à la dame Thielens, sa mère, une pension viagère de vingt-un florins (trente-huit francs neuf centimes);

Vu le projet de transaction, signé le 15 octobre 1807, ent les membres de la commission de l'hospice de Diest, assistés du comité consultatif, et les cohéritiers du sieur Melchior Vanderpoël, ainsi que la soumission faite par lesdits cohéritiers, le 20 janvier 1813, par laquelle ils ont ajouté à leurs premières offres l'abandon des intérêts dus par l'acquéreur de la prairie, dont le prix devait, en conformité du testament, être délivré dans les mains de la dame supérieure dudit hospice;

Vu l'avis des membres du comité consultatif de Louvain, en date du 25 août 1807, et celui de trois jurisconsultes de Bruxelles, désignés par le préfet, qui établissent les droits de l'hospice sur la donation dont il s'agit;

Considérant que si, même contre l'avis de ces jurisconsultes, il pouvait encore rester quelque doute sur la capacité que la dame supérieure de l'hospice, assistée de deux anciennes religieuses, avait, d'après les lois du Brabant, d'accepter la donation portée dans le testament, ou si, en admettant cette capacité suivant lesdites lois, on prétendait que l'on dût juger de la légalité de l'acceptation de la donation, d'après les lois françaises en vigueur dans ledit pays, le 3 décembre 1795, époque de la mort du testateur, tous ces vices seraient couverts par l'autorisation que le Gouvernement est toujours en état d'accorder aux administrateurs de l'hospice, pour l'acceptation de ladite donation;

Notre Conseil-d'Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui

suit:

Art. rer. La commission administrative de l'hospice de Diest, département de la Dyle, est autorisée à accepter la donation contenue dans le testament du sieur Melchior Vanderpoël, en date du 26 juin 1770, et d'en poursuivre, en cas de contestation, l'exécution devant les tribunaux.

2. Il n'y a pas lieu d'approuver le projet de transaction souscrit le 15 octobre 1807, ainsi que la soumission subsidiaire faite par les cohéritiers le 20 janvier 1813.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

23 NOVEMBRE 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans notre bonne ville d'Amiens, département de la Somme. (4, Bull. 541, no 9897.)

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville d'Amiens, département de la Somme, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et moeurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profes sion de boulanger dans notre bonne ville d'Amiens, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du mairé, dans un mois pour tout délai, à comp ter de la publication du présent décret.

2. Gette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

1o Chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, dans les greniers de la halle aux grains de la ville d'Amiens, la quantité ci-après déterminée de farine de première qualité, savoir :

Les boulangers de première classe, quatre mille kilogrammes;

Ceux de seconde classe, trois mille kilo

grammes;

Ceux de troisième classe, deux mille kilogrammes.

2o Chaque boulanger se soumettra pareillement à avoir constamment dans son ma gasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir: De quatre mille kilogrammes au moins, pour les boulangers de première classe; De trois mille kilogrammes au moins, pour les boulangers de seconde classe; De deux mille kilogrammes au moins, pour les boulangers de troisième classe. 3. La permission délivrée par le maire constatera le versement de farine qui été fait, à titre de garantie, au dépôt général, ainsi que la soumission souscrite par le bou langer pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

aura

4. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la

quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission; il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui douze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces douze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance et de la manutention des farines déposées à titre de garantie, et prendront toutes les mesures nécessaires pour leur conservation.

Ils pourront, pour éviter toute avarie desdites farines dans les temps de chaleur, proposer au maire d'en autoriser l'emploi, en tout ou en partie, par les propriétaires; mais le maire n'accordera cette autorisation qu'à la charge par ceux-ci de remplacer lesdites farines à la halle dans le délai qui sera fixé par l'autorisation, et qui ne pourra ex

céder trois mois.

Ils seront pareillement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son dépôt de garantie et son approvisionnement de réserve, qui seront vendus à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait dis

paraître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve, ainsi que le dépôt de garantie, deviendront libres, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, héritiers du boulanger décédé pourront pavouloir quitter sa profession; la veuve et les reillement être autorisés à retirer leur dépôt de garantie, et à disposer de leur approvisionnement de réserve.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie d'Amiens, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département de la Somme, sur la proposition du maire et l'avis du souspréfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Amiens, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers d'Amiens qui sont dans l'usage d'approvi sionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'art. 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, ainsi qu'à l'article 9, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police munici pale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contre

venans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand juge, ministre de la jus. tice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

23 NOVEMBRE 1813.-Décret qui nomme le duc de Massa président du Corps-Législatif. (4, Bull. 538, no 9872.)

23 NOVEMBRE 1813.-Décrets qui rendent à la commune de Beauséjour, département de la Côte-d'Or, son ancien nom de Sainte-Seineen-Bâche; à celle de Saulx-en - Montagne (Côte-d'Or), celui de Saulx-le-Duc, et à celle d'Emile celui de Montmorency. (4, Bull. 539 et 540, nos 9887, 9888 et 9893.)

23 NOVEMBRE 1813. Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Saint-Nicolas-de-Port, Beauvais, Pignerol, Saint-Paul-du-Var, Chantilly, Dampard, Thisy, Carpentras, Montbrison, Nole, Neuve-Eglise; et à l'église et à la fabrique de Chantilly. (4, Bull. 541, n° 9911 et 9912; Bull. 542, n° 9923, 9924, 9926 à 9931.)

23 NOVEMBRE 1813.-Décret relatif à la tenue de la foire de Cetena. (4,'Bull. 542, no 9925.)

23 NOVEMBRE 1813.- Avis du Conseil-d'Etat. (Congrégations.) Voy. 25 NOVEMBRE 1813.

25 NOVEMBRE 1813.- Avis du Conseil - d'Etat sur les formalités qui doivent précéder la proposition d'établir des sœurs de la congrégation du Saint-Esprit de Plérin dans de nouvelles maisons. (4, Bull. 540, no 9892.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à établir des sœurs de la congrégation du Saint-Esprit de Plérin dans de nouvelles maisons;

Vu l'article 2 de notre décret d'autorisation de ladite institution, portant: Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra être augmenté, avec notre autorisation donnée en notre Conseil, selon le besoin des hospices et des pauvres, et avec le vœu des communes ;

Considérant qu'il n'est pas justifié du vœu des communes pour l'établissement desdites

sœurs;

Qu'il est nécessaire que leurs conseils municipaux soient consultés; qu'ils émettent leur avis sur la dépense desdits établissemens et les moyens d'y pourvoir; et que le ministre de l'intérieur, chargé de l'administration des établissemens de bienfaisance, soit consulté;

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3. Ladite somme totale de vingt-sept millions cinq cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-six francs sera payée aux départemens, conformément à l'état ci-joint, savoir : Sur le produit des trente centimes levés en exécution de notre décret du II de ce mois...

Et sur le produit de la contribution foncière de 1814.

Somme égale.

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22,067,622

5,502,344

27,569,966

4. Le ministre de l'administration de la guerre mettra, par les mandats, lesdites sommes à la disposition des préfets, pour payer les réquisitions faites pour l'approvisionnement de siége des places fortes, et les vivres, fourrages, chauffage, harnachement, fournitures d'hôpitaux, de chevaux ou de transports, faites par réquisitions.

5. Le ministre de l'administration de la guerre adressera à chaque préfet un bordereau des fonds qu'il met à sa disposition, en faisant connaître l'espèce des fournitures pour le paiement desquelles chaque crédit est destiné, et le prix auquel elles devront être calculées.

6. Le ministre du Trésor enverra une expédition de ce bordereau au receveur général de chaque département.

7. Le préfet délivrera, en faveur de ceux qui auront fait des fournitures par réquisition, des mandats sur le receveur général des départemens, et le receveur général les acquittera sur le produit des contributions mentionnées en l'art. 1er.

8. Il sera formé un bureau spécial de liquidation pour liquider et faire payer, sans dé

lai, les objets requis et qui sont fournis par les départemens. On prendra pour base de cette liquidation, non la valeur factice que les circonstances peuvent donner aux denrées et objets fournis, mais leur valeur réelle.

28 NOVEMBRE 1813. Décret qui autorise la commune de Bonencontre, département de Lot-et-Garonne, à s'imposer extraordinairement pour les frais d'un procès par elle soutenu contre le sieur Durieux. (4, Bull. 541, n° 9898.)

N........ vu l'arrêt rendu par notre cour impériale d'Agen, en date du 12 décembre 1812, entre la commune de Bonencontre, département de Lot-et-Garonne, et le sieur Durieux, au sujet de la propriété d'un chemin préten du vicinal;

Vu l'article 6 de la loi du 9 ventose an 13;

Considérant que, si la question de la propriété du terrain sur lequel est établi un chemin vicinal est de la compétence des tribunaux ordinaires, il n'appartient cependant qu'à l'autorité administrative de désigner les chemins vicinaux qui doivent être ouverts ou maintenus, et d'en assurer l'usage malgré la question de propriété, et sauf à faire payer la valeur du terrain par la commune, si ladite propriété ne lui est pas reconnue;.

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. La commune de Bonencontre, département de Lot-et-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, au centime le franc de ses contributions directes, la somme de neuf cent soixante-treize francs soixante-neuf centimes, en une année, pour

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