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Voy. lettres-patentes du 30 MARS 1813.

N...... nonobstant notre retour sur le territoire de l'empire, notre bien-aimée épouse l'impératrice et reine Marie-Louise conservera, jusqu'à notre arrivée à Paris, les fonctions de régente, en conformité de nos instructions et ordres, tels que nous les avons fait transcrire sur le livre d'Etat, et dont il a été donné connaissance aux princes grands dignitaires et à nos ministres; entendant qu'en aucun cas l'impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fontions de régente.

4 NOVEMBRE 1813.-Décret qui déclare commune aux habitans du département de la Lippe et de l'arrondissement du Wesel, possesseurs de terres situées dans le grand-duché de Berg, et aux habitans du grand-duché de Berg, propriétaires d'héritages situés dans le département de la Lippe et l'arrondissement du Wesel, les dispositions du décret du 3 janvier dernier, relatif aux récoltes provenant des terres que les habitans des communes des départemens anséatiques possèdent sur le territoire du royaume de Westphalie. (4, Bull. 534, no 9841.)

5 NOVEMBRE 1813.-Avis du Conseil-d'Etat. (Chemin communal.) Voy. 8 NOVEMBRE 1813.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret concernant l'organisation de l'état-major de la place de Paris. (4, Bull. 532, no 9819.)

N....... vu notre décret du 24 décembre 1811, et 10 avril 1813.

Art. 1er. L'état-major de la place de Paris sera composé comme il suit :

Un major de place, adjudant de première classe;

Seize adjudans de place: quatre adjudans de seconde classe, douze adjudans de troisième classe;

Deux sécrétaires-archivistes: l'un de première, l'autre de deuxième classe.

2. Les officiers et secrétaires de l'état-major de la place de Paris jouiront du supplément de traitement déterminé pour les officiers de même grade employés dans cette résidence. Le major et les adjudans de place recevront le nombre de rations de fourrage et entretiendront le nombre de chevaux fixé pour les officiers d'état-major de même grade.

Le général commandant et son chef d'étatmajor tiendront la main à ce que le major et les adjudans de place soient, en tout temps, montés, équipés, et en état de faire le service, soit ordinaire, soit extraordinaire, dans

ministre directeur de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret qui ordonne la perception d'un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus aux cours impériales de Nimes et d'Agen. (4', Bull. 532, no 9820.)

Art. rer. Les dispositions de notre décret du 3 octobre 1811, qui autorise les avocats de notre cour impériale de Paris à percevoir un droit de vingt-einq francs pour chaque prestation de serment d'avocat, sont déclarées communes aux avocats de nos cours impériales de Nîmes et d'Agen.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

6 NOVEMBRE 1813. Décret portant rejet d'un pourvoi au Conseil-d'Etat qui tendait à faire déclarer comme non avenus, sur une simple exception de compétence et sans conflit positif ou négatif entre l'autorité administrative et l'au torité judiciaire, un jugement du tribunal ci vil de la Seine et un arrêt de la cour impériale de Paris, confirmatif dudit jugement. (4, Bull. 532, n° 9821.)

N....... vu la requête à nous présentée par Abraham-Isaac Brisac, propriétaire, pour qu'il nous plaise déclarer incompétens un jugement du tribunal civil du département de la Seine, du 12 juin 1813, et un arrêt con firmatif de la cour impériale de Paris, du 31 août suivant, rendus en faveur du sieur Charles-Louis Weiller et du sieur Landauer, l'un et l'autre marchands de chevaux; en conséquence, ordonner que lesdits jugement et arrêt seront déclarés comme non avenus, et que les parties procéderont devant l'autorité administrative;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués, ble les autres pièces produites;

ensem

Considérant que, d'après l'avis de notre Conseil-d'Etat du 19 janvier 1813, approuve par nous le 22 du même mois, et autres lois antérieures, les conflits élevés entre l'autorite administrative et l'autorité judiciaire doivent être portés à notre Conseil-d'Etat, pour y être jugés sur le rapport de la commission du contentieux; mais que, lorsqu'il n'existe pas de conflit, et qu'il ne s'agit que d'une exception d'incompétence, les tribunaux doivent en connaître, et le jugement ou arrêt qui intervient ne peut être attaqué que devant l'autola loi

de le réformer;

Considérant que, dans l'affaire actuelle, il

tous les cas prévus par nos décrets du 24 dé- n'y a eu ni conflit positif ni conflit négatif;

cembre 1811 et du 10 avril dernier.

3. Notre ministre de la guerre et notre

que le sieur Brisac a seulement demandé, soit devant le tribunal de première instance

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du département de la Seine, soit devant la cour impériale de Paris, que la contestation portée devant eux fût renvoyée devant l'autorité administrative, sous prétexte qu'elle était seule compétente pour en connaître; que dès lors, si la cour impériale de Paris a jugé incompétemment, ce n'est pas au Conseil-d'Etat, mais à la Cour de cassation, que devait s'adresser le sieur Brisac, pour faire réformer le jugement et l'arrêt attaqués; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. La requête du sieur Brisac est rejetée, sauf à lui à se pourvoir, ainsi qu'il avisera, devant l'autorité judiciaire.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret portant rejet d'une requête de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui tendait à faire annuler un arrêté par lequel le conseil de préfecture du département des Deux-Nèthes s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité d'une vente faite par l'ancienne abbaye de Saint-Bernard. (4, Bull. 532, n° 9822.)

N...... vu la requête de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département des Deux-Nèthes, du 23 novembre 1810, lequel s'est déclaré incompétent pour juger de la validité d'une vente de deux bonniers quatrevingt-une verges, faite au sieur Taeymans par l'ancienne abbaye de Saint-Bernard;

Vu ledit arrêté;

Vu l'ordonnance de soit communiqué, à laquelle le sieur Taeymans n'a point répondu dans les délais du réglement;

Ensemble toutes les autres pièces jointes au dossier;

Considérant que la loi du 28 pluviose an 8, et autres lois d'exception, traçant les attributions de l'autorité administrative, ont limité son droit d'expliquer et d'interpréter aux seules ventes de biens nationaux faites devant elle et par elle:

Que les exceptions doivent être rigoureusement restreintes dans les cas exprimés ;

Que les aliénations faites par les corporations religieuses des pays conquis et réunis à la France avant leur suppression, et la main-mise nationale, portent tous les caractères de simples conventions privées, dont la connaissance n'appartient pas à l'autorité administrative, mais bien aux tribunaux ordinaires;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La requête de l'administration de 18.

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l'enregistrement et des domaines est rejetée, sauf à elle à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, si elle s'y croit fondée.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

NOVEMBRE 1813.- Décret concernant les particuliers propriétaires de bois taillis, dans les îles, sur les rives et à quinze kilomètres du cours du Rhin, qui voudront faire des abattages dans lesdits bois. (4, Bull. 533, no 9830.) N...... vu nos décrets des 16 messidor an 13, 27 octobre 1808 et 15 avril 1811.

Art. 1. Les particuliers propriétaires de bois taillis ou autres, dans les îles, sur les rives et à une distance de quinze kilomètres du cours du Rhin, seront assujétis à faire, trois mois d'avance, une déclaration de leur leur bois, afin quel 'administration puisse se volonté d'abattre telle ou telle portion de réserver les quantités de ces bois que pourraient réclamer les travaux du Rhin.

2. Les déclarations seront faites à double, et remises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement, lequel visera un des doubles, qui sera retiré par le déclarant.

L'inspecteur enregistrera les déclarations; il en enverra chaque mois l'état au conservanieur en chef des ponts-et-chaussées chargé teur, qui le transmettra sans délai à l'ingédes travaux des rives du Rhin.

3. Les propriétaires qui abattraient, sans avoir fait, dans les délais voulus, la déclaration prescrite par l'article précédent, seront traduits devant les tribunaux, pour y être condamnés à une amende fixée à huit francs par stère, et vingt francs par cent de fagots de bois de toutes essences, façonnés dans les coupes exploitées en contravention.

4. L'amende sera portée au double, dans requises en vertu de notre décret du 16 mesle cas où les quantités d'oseraies ou bois blanc sidor an 13 seraient détournées de leur destination.

5. Dans le cas où, dans le délai de trois mois à compter de la date des déclarations, l'administration des ponts-et-chaussées n'au

rait

pas requis, pour les travaux du Rhin, les portions de taillis déclarées, les propriétaires seront libres de l'abattre pour leur propre usage.

6. Les contraventions seront constatées par les agens forestiers, par les conducteurs des ponts-et-chaussées, et par tous les officiers de police, dans les formes prescrites par nos décrets dans la poursuite des délits forestiers.

7. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent dé- ́

cret.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret sur la fixation et le mode de paiement à faire aux communes, de l'équivalent du revenu net de leurs biens cédés à la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 20 mars dernier. (4, Bull. 533, n° 9831.)

Art. rer. Le revenu net des biens des communes cédés à la caisse d'amortissement, et dont cette caisse doit, aux termes de l'article, 6 de la loi du 20 mars 1813, payer l'équivalent aux communes, sera fixé par des règles générales et ainsi qu'il suit :

Sur la redevance annuelle des biens, établie et constatée, les déductions suivantes seront faites, savoir :

Pour les biens ruraux, déduction: 1° du montant des contributions; 2o d'un dixième du revenu brut, pour réparations et entretiens divers; 3° du dixième pour le culte, à prendre sur la somme restant après la première déduction;

Pour les maisons, déduction: 1o du montant des contributions; 2o du quart sur le revenu brut, pour réparations et entretiens divers; 3° du dixième pour le culte, à prendre sur le revenu brut, déduction faite des contributions;

Pour les usines,

tant des contrib deduction: 1o du mon

2o du tiers sur le revenu brut, pour réparations et entretiens divers; 3 dû dixième de ce revenu pour le culte, déduction faite des contributions.

2. Les directeurs des domaines délivreront aux maires des relevés, certifiés véritables, des sommiers: ces relevés comprendront chaque bien dont la caisse d'amortissement aura été mise en possession, et en constateront le revenu annuel, tout compris, et réduit en numéraire pour les parties payables

en nature.

Si tout ou partie du revenu d'un bien pour 1813 avait été reçu par la commune, avant la prise de possession, il en sera fait mention dans le relevé, et les sommes touchées seront déduites de la somme nette à payer.

néral du département, en raison des besoins de chaque département, et de manière que i'équivalent de revenu net des biens cédés soit payé aux communes, savoir: la première moitié au rer décembre 1813, et la seconde moitié au 1er mars 1814.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 NOVEMBRE 1813.-Avis du Conseil-d'Etat, relatif aux demandes en érection de chapelles. (4, Bull. 533, no 9835.)

Voy. décret du 22 DÉCEMBRE 1812.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu les rapports de la section de l'intérieur sur ceux du ministre des cultes, tendant à faire ériger des chapelles dans diverses communes

Considérant que, s'il convient de mettre les secours spirituels de la religion à la portée des citoyens, il est également convenable d'établir sur des ressources assurées le sort des ecclésiastiques chargés de les administrer, et de ne point imposer aux contribuables des charges inutiles ou au-dessus de leurs forces;

Considérant que les demandes en érection de chapelles ne sont pas toujours appuyées de documens suffisans pour démontrer la nécessité de ces érections, ni pour établir le rapport des charges qui doivent en résulter

avec les contributions ordinaires,

Est d'avis,

jusqu'à ce jour, toute demande en érection Qu'indépendamment des documens exigés de chapelle doit être accompagnée à l'avenir: tement, constatant la distance de la commune 1o D'un certificat de l'ingénieur du dépar demandante à l'église paroissiale ou suceursale, et les difficultés que l'état des lieux pourrait apporter aux communications dans le mauvais temps;

2o D'un certificat du directeur des contri

des contributions foncière et mobilière des domiciliés catholiques de la commune récla mante, abstraction faite des accessoires desdites contributions;

3. Sur la remise de ces certificats, les pré-butions, constatant le montant du principal fets, après vérification faite, et avoir reconnu qu'il n'existe point de sursis à la mise en possession, ni de demande en pourvoi au Conseil-d'Etat, feront opérer, sur le montant des redevances annuelles énoncées auxdits certificats, les déductions prescrites comme cidessus.

4. Les préfets délivreront ensuite des mandats, au profit des communes, jusqu'à concurrence de l'équivalent du revenu net pour 1813, en raison des crédits qui seront ouverts à cet effet, à la caisse du receveur général, sur les produits des biens des communes provenant tant des revenus que des

ventes.

5. Les crédits seront ouverts par notre ministre du Trésor sur la caisse du receveur gé

3. Et d'un état de la population certifié par le sous-préfet.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret portant que les bois

et forêts du domaine de la couronne,

du do

maine privé et du domaine extraordinaire, les bois et forêts faisant partie des apanages des princes de la famille impériale, et les forêts impériales en général, contribueront au paiement de la taxe établie pour les routes dépar tementales. (4, Bull. 533, n° 9836.)

Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810. Art. rer. Les bois et forêts du domaine de

notre couronne, de notre domaine privé et de notre domaine extraordinaire, les bois et forêts faisant partie des apanages des princes de notre famille, et les forêts impériales en général, contribueront au paiement de la taxe établie par nos précédens décrets pour les routes départementales, dans le départe ment où ils sont situés.

A cet effet, le revenu et l'imposition à laquelle ils seraient imposés proportionnellement seront déterminés par nos intendans, pour ce qui concerne notre domaine, et par le ministre des finances, pour ce qui concerne les forêts impériales; et le nombre de centimes par franc imposés sur chaque département, sera payé d'après la cotisation présumée.

2. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du Trésor public, et les intendans de nos domaines, sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 NOVEMBRE 1813.-Décret sur la conservation

et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire. (4, Bull. 536, n° 9860.)

Voy. décret du 30 DÉCEMBRE 1809.

TITRE Ier. Des biens des cures.

SECTION Ire. De l'administration des titulaires.

Art. 1er. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservans possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documens concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et inoyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques.

4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemens et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même réglement.

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux explications et modifications ci-après.

7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge-de-paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux, et feront leur rapport: ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code civil.

10. Il est défendu de stipuler des pots-devin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.

11. Les remboursemens des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du Conseil-d'Etat du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront, conformément à l'article 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois, ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ei-après, article 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques du remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le Trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, leurs frais et risques.

à

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

15. Les frais des procès seront à la charge des cures, de la même manière que les dépenses pour réparations.

SECTION II. De l'administration des biens des cures pendant la vacance.

16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge-de-paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

18. Il sera procédé, par le juge-de-paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendante de la cure, des titres et papiers la concernant.

ainsi que

19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge-de-paix, avec la remise des titres et papiers dépendans de la cure.

20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique,

un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instrumens aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du pres bytère, qu'aux réparations locatives, les au tres étant à la charge de la commune.

22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à

fet de poursuivre, soit le précédent titu laire, soit le nouveau. Une expédition de l'or. donnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adres et au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appar tiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtimens appartenant à la dotation, conformément à l'article 13.

25. Le produit des revenus] pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu.

26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédens seront décidées par le conseil de préfecture.

27. Dans le cas où il y aurait lieu à rem placer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par ma. ladie, ou par voie de police, il pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, c formément au décret du 17 novembre 1811. Cette disposition s'appliquera

sera

con

aux cures ou

succursales dont le traitement est en tout ou

en partie payé par le Trésor impérial.

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