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18. Au principal de la contribution personnelle et mobilière, il sera ajouté deux centimes pour fonds de non-valeurs, dix-sept centimes pour les dépenses fixes et variables, administratives et judiciaires, et les quatre centimes facultatifs.

19. Les communes auront, en outre, la faculté d'imposer additionnellement au principal de la contribution personnelle et mobilière, jusqu'à concurrence de cinq centimes pour les dépenses communales, indépendamment des taxations des percepteurs, qui ne pourront également excéder cinq centimes par franc.

20. Au principal de la contribution des portes et fenêtres, il sera ajouté dix centimes additionnels, pour frais de confection de rôles et pour dégrèvement.

21. Les patentes seront établies et perçues sur le même pied qu'en France.

22. Toutes les opérations relatives à la répartition de la contribution foncière, de celle personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, devront être terminées avant le 1er février 1812, de manière à ce qu'il puisse être procédé de suite à la confection des rôles. 23. Il y aura, pour chacun des sept départemens, un directeur des contributions directes, un inspecteur, et le nombre de contrôleurs qui sera jugé nécessaire.

24. Le conseiller d'Etat, intendant général des finances et du Trésor, à Amsterdam, continuera, pendant l'année 1812, de diriger, sous les ordres de notre ministre des finances, tout ce qui concerne l'établissement des contributions directes françaises. Il correspondra à cet effet directement avec les préfets et les directeurs, et leur transmettra toutes les instructions nécessaires.

Total général.

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27. Les receveurs généraux et particuliers fourniront des cautionnemens en numéraire, dont l'intérêt leur sera payé par la caisse d'amortissement sur le pied de cinq pour

cent par an. Ces cautionnemens seront du douzième du montant des contributions directes.

Les receveurs généraux fourniront de plus, aux mêmes conditions, un cautionnement particulier du trentième du montant des contributions indirectes dont le recouvrement leur sera confié.

28. Les receveurs généraux souscriront des soumissions et des obligations payables par mois, ainsi qu'il se pratique dans les autres départemens de l'empire. Ils feront souscrire aux receveurs d'arrondissement, des traités correspondans aux termes de leurs soumissions, à la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme.

29. Il sera établi, pour le 1er avril 1812, des percepteurs à vie, pour le recouvrement des contributions directes dans les communes. Ces percepteurs seront tenus de fournir à la caisse d'amortissement un cautionnement en numéraire, du douzième du mon

tant de leurs recettes : l'intérêt leur en sera payé sur le pied de cinq pour cent par an. TITRE IV. De l'enregistrement et des domaines.

30. Les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, seront établis et perçus dans les sept départemens, à partir du 1er janvier 1812, conformément aux lois et réglemens de l'empire.

31. La régie sera chargée de la perception de tous les revenus des domaines nationaux, corporels et incorporels, ainsi que des droits de port d'armes et de passeports.

32. Il y aura, pour chaque département, un directeur de l'enregistrement, avec le nombre d'inspecteurs et autres préposés que a localité exigera.

TITRE V. Des droits réunis.

Ier. Des boissons.

33. Les départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-de-l'Yssel, de l'Yssel-Supérieur, de Frise, de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, seront assimilés, pour la perception des droits de mouvement sur les boissons, établis par la loi du 25 novembre 1808, aux départemens compris dans la quatrième classe du tarif annexé à ladite loi.

34. Les boissons existantes au 1er janvier prochain dans les entrepôts d'octroi et dans les caves, celliers ou magasins des dénommés en l'article 31 de la loi du 24 avril 1806, seront prises en charge par les employés.

Il sera fait application de l'article 12 de notre décret du 21 décembre 1808, à celles prises en charge dans les lieux sujets aux droits d'entrée. Les boissons qui, à la même époque, existeront chez les débitans, seront soumises aux droits d'entrée, si le débitant demeure dans le lieu sujet; et, dans tous les cas, au droit de détail lors de la vente.

35. Les bières fabriquées et les vinaigres de toute espèce, avec ou sans ébullition, qui, au 1er janvier 1812, existeront chez les brasseurs, marchands en gros ou débitans, seront, sous la déduction de six pour cent, soumis aux droits de deux francs par hectolitre.

A dater de cette même époque, ils jouiront des déductions fixées par la loi.

36. Les eaux-de-vie de grains qui, à ladite époque, existeront chez les distillateurs ou autres détenteurs qui ne justifieraient pas avoir acquitté le droit de fabrication fixé pour les départemens de la Hollande, par notre décret du 30 janvier 1811, seront soumises à celui fixé par l'article ro de la loi du 20 avril 1810.

37. La formalité de l'acquit-à-caution pourra être appliquée au transport des vins, eaux

de-vie et liqueurs, toutes les fois que notre régie des droits réunis le jugera nécessaire.

38. Les redevables de toutes les classes seront tenus de fournir les ouvriers et ustensiles nécessaires aux inventaires, aux épalemens des chaudières et autres opérations manuelles.

39. Lors de la prise en charge des boissons les vaisseaux de toute espèce seront jaugés, les tonneaux marqués et les bouteilles cachetées, en conséquence des dispositions de notre décret du 5 mai 1806.

§ II. Des cartes.

40. Les cartes revêtues de la bande du contrôle hollandais seront revêtues de la bande à timbre sec française.

Au 1er juillet 1812, il ne pourra plus circuler en Hollande que des cartes fabriquées en papier filigrané, comme dans les autres départemens de l'empire.

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§ III. Du droit de navigation.

41. Le droit de navigation créé dans le département des Bouches-du-Rhin, par notre décret du 21 décembre 1810, continuera d'être perçu, conformément à ce décret, jusqu'au 1er janvier 1812.

42. A partir du 1er janvier 1812, tous droits de péage, toutes impositions ou rétributions', sous quelques dénominations qu'ils soient établis ou perçus, sont abolis, et quiconque se permettrait, à quelque titre que ce fût, de percevoir sur la navigation du Wall, du Bas-Rhin, du Leck, de l'Yssel, supérieur et inférieur, de l'Ems, dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-la-Meuse, du Zuyderzée, de l'YsselSupérieur, des Bouches-de-l'Yssel, de l'EmsOriental et de l'Ems-Occidental, sera poursuivi et puni comme concussionnaire.

43. Sont également supprimés tous droits perçus ou prétendus sur les chemins de halage, soit en montant, soit en descendant, en sorte qu'il ne puisse être apporté aucun obstacle au passage des hommes et animaux, employés à la manœuvre des bateaux sur les rives du fleuve.

44. Il sera établi, sur lesdits fleuves et rivières, treize bureaux pour la perception de l'octroi de navigation, savoir: pour le Wall, à Emmerich, à Nimègue, Rossum, Gorcum et Dordrecht;

Pour le Rhin, le Leck et la Meuse, à Arnhem, Wick et Schoonhoven;

Pour l'Yssel, à Gouda, Zutphen et Campen; et pour l'Ems, à Meppel et Leer:

45. A partir du 1er janvier 1812, indépendamment du droit sur les denrées ou mar

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46. Les mesures et les poids dont il sera fait usage sont ceux usités en France, savoir: le mètre pour les mesures linéaires, le litre pour les mesures decapacité, et le kilogramme pour les poids. Dix kilogrammes formeront un myriagramme.

47. Par le mot quintal, on entendra le poids de cinquante kilogrammes ou cinq myriagrammes, équivalant au poids particulier d'Amsterdam de cent une livre trois onces, et à l'ancien poids de France, de cent deux livres deux onces deux gros et demi.

48. Le droit d'octroi sera rapporté, pour toutes les marchandises, au quintal désigné dans l'article précédent. En conséquence, pour rapporter au poids les mesures en usage pour les boissons ou autres liquides, le tableau dressé à cet effet pour les départemens supérieurs du Rhin sera applicable à toutes les branches du Rhin inférieur, ainsi tableau semblable pour les grains et autres matières sèches que l'on n'est par dans l'usage de peser.

que

le

49. La perception du droit d'octroi se fera toujours en monnaie de France.

50. Le droit d'octroi sur toutes les marchandises transportées par le Rhin sera perçu dans chaque bureau, conformément au tarif suivant, qui a été calculé à raison des distances d'un bureau à l'autre, et d'après la proportion établie dans les départemens supérieurs, mais sans admettre de fraction audessous du dixième de centime.

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51. Le droit d'octroi sur les bois de charpente et de construction se percevra au mètre cube. Le mètre-cube de bois de chêne, orne, frêne, cerisier, poirier, pommier, cornier paiera à chaque bureau, si c'est en remontant, autant que deux quintaux et demi de marchandises, conformément au premier des deux tarifs ci-dessus, et si c'est en descendant, autant que quatre quintaux de marchandises, conformément au second des deux tarifs.

Le mètre-cube de bois de pin, sapin, mélèze, hêtre, tremble, peuplier, érable, aune, et autres bois blancs où bois résineux, paiera de même, si c'est en remontant, autant qu'un quintal et un quart de marchandises, conformément au premier tarif, et si c'est en descendant, autant que de deux quintaux, conformément au second tarif.

52. Les yachts, diligences d'eau et autres embarcations destinés expressément au transport des voyageurs, soit qu'ils aient où non des passagers, paieront le droit d'octroi comme s'ils étaient chargés du quart des marchandises qu'ils pourraient embarquer en rai

son de leur tonnage: ainsi un yacht pouvant porter quatre cents quintaux de marchandises paiera comme s'il était chargé de cent quintaux, conformément au tarif ci-dessus, et ainsi à proportion.

53. Aucun objet transporté par le Rhin et ses embranchemens, de quelque nature qu'il soit, ne passera les bureaux de l'octroi en exemption totale du droit de navigation : mais, pour l'avantage de la navigation et de l'industrie, les modérations suivantes seront admises, ainsi qu'il va être expliqué.

54. Lorsqu'un bateau sera chargé en totalité ou en partie des articles suivans, savoir: terre à pots, à pipes, à foulon, pierre à bâtir, sable et gravier, pavés pour les rues et chemins, engrais et amendemens pour les terres, tels que fumiers, marne ou cendres * lessivées, paille ou chaume, foin, fascines à épis, joncs et roseaux, lait, fromage et beurre frais, oeufs et volailles, fruits et légumes frais, racines, comestibles, il ne sera perçu sur le dit bateau, pour tout droit d'octroi, que le double de ce que le même bateau eût acquitté pour le droit de reconnaissance, conformément à l'article 45, s'il eût fait la même route étant vide.

Mais si, sur le même bateau, conjointetement avec les articles ci-dessus spécifiés, il s'en trouve quelques autres non favorisés, ils paieront les droits dus pour chacun d'eux.

55. Il ne sera perçu par quintal qu'un vingtième du droit réglé pour chaque bureau par les deux tarifs, pour les articles suivans:

Plâtre et chaux, briques, ardoises, tuiles et carreaux de terre, ciment provenant de tuiles ou carreaux, poterie commune, houille ou charbon de terre et de pierre, tourbe, bois à brûler, fagots, charbon de bois ou de tourbe, minerai métallique, pierres alumineuses et vitrioliques; le poids approximatif de chacun de ces objets sera rapporté à la mesure ci-dessus énoncée.

56. Il ne sera perçu par quintal que le quart du droit réglé pour chaque bureau par les deux tarifs ci-dessus, pour les articles suivans, savoir :

Minerai de calamine, pierres à meules et pierres à carreler, sel de mer ou de salines, raffiné ou non raffiné, fer à gueuse, froment, seigle, ,orge, avoine, millet, fèves, pois et autres grains ou graines légumineuses, farine et gruaux'de toute espèce, écorce à tan, poix et goudron; le poids de chacun de ces objets sera déterminé comme en l'article précédent.

57. Aucune demande en modération ou exemption des droits ci-dessus ne sera admise, quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations des effets et marchandises, à quelques personnes que les uns et les autres appartiennent, comme aussi

pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue, et ce nonobstant tous priviléges et usages contraires.

58. Si une embarcation, son chargement ou partie d'icelui, après avoir acquitté des droits en un ou plusieurs bureaux, viennent à être avariés ou même à périr entièrement, par quelque cause que ce puisse être, aucune demande en tout ou en partie de la restitution des droits d'octroi perçus ne pourra être admise, nonobstant tous réglemens ou usages contraires.

59. Les réglemens et dispositions en usage dans la partie supérieure du Rhin pour la perception du droit d'octroi, sa surveillance et son régime, seront appliqués dans toute leur étendue aux départemens des Bouches-duRhin, des Bouches-de-la-Meuse, du Zuyderzée, de l'Yssel-Supérieur, des Bouches-del'Yssel, de l'Ems-Oriental et de l'Ems-Occidental.

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61. Dès le 1er novembre 1811, les cultivateurs, négocians, fabricans, marchands, débitans et tous autres dépositaires seront tenus de déclarer aux préposés des droits réunis les quantités, origine et qualités des tabacs en feuilles existans en leur possession; ils seront inventoriés, mis sous les scellés, achetés par la régie, et payés comptant en bons sur la caisse centrale d'Amsterdam.

L'achat en sera fait d'après le cours de la place d'Amsterdam, depuis le 1er juillet 1811, jusques et compris le 30 septembre de la même année.

Les tabacs seront classés en trois qualités; on appliquera,

A la première classe, le prix le plus élevé du cours pendant le trimestre, d'après l'origine du tabac;

A la deuxième qualité, le prix moyen; Et à la troisième qualité, le prix le plus bas du même cours, pendant le même temps.

A l'égard des tabacs qui ne se trouveraient pas susceptibles d'être classés dans l'une de ces trois divisions, il en sera traité de gré à

gré par la régie; et, à défaut de conciliation, la valeur en sera déterminée par des experts, conformément à notre décret du 29 décembre 1810.

62. Il sera établi deux manufactures impériales pour la fabrication des tabacs, l'une à Amsterdam et l'autre à Rotterdam. Les bâtimens publics ou particuliers qui seront reconnus les plus propres à l'établissement de ces manufactures seront, sur la demande du commissaire de la régie en Hollande, mis par les préfets des deux départemens à sa disposition. L'affectation des bâtimens publics sera soumise à notre approbation par notre ministre des finances.

L'acquisition des bâtimens particuliers sera faite conformément à l'article 15 de notre décret du 11 janvier 1811.

63. Notre directeur général des droits réunis prendra les mesures convenables pour faire fabriquer à l'avance, dans ces manufactures, les tabacs nécessaires à la consommation.

64. Les tabacs fabriqués, restés invendus chez les fabricans, marchands, débitans et autres dépositaires, au 1er janvier 1812, seront déclarés de la même manière que les tabacs en feuilles, inventoriés et mis sous les scellés. L'achat en sera fait par notre régie, d'après les bases fixées par l'article 7 de notre décret transitoire du 29 décembre 1810, si mieux n'aiment les propriétaires en faire la livraison dès le 1er novembre.

65. Seront considérées comme approvisionnement des particuliers, et exemptées de la déclaration, les quantités de dix kilogrammes et au-dessous de tabac fabriqué, par famille.

66. Notre régie des droits réunis est autorisée à se conformer, dans la fabrication des tabacs dans les sept nouveaux départemens, aux procédés en usage, et à y employer les quantités, qualités et espèces de feuilles exotiques qui seront jugées nécessaires.

Notre ministre des finances nous proposera, avant le 1er janvier prochain, un tarif particulier pour la vente des tabacs fabriqués avec ces mêmes feuilles.

§ VI. Des sels.

67. Les sels existans, au 1er janvier 1812, chez les négocians, marchands et autres dépositaires, seront déclarés : il en sera fait inventaire par les préposés hollandais et français. Les deux administrations se concerteront tant pour cette opération, que pour parvenir au paiement du droit de deux décimes par kilogramme, fixé par l'article 139 de notre décret du 18 décembre 1810, qui, à cette époque se trouvera dû aux deux administrations.

Il ne sera rien perçu, soit par l'administra

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