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27 SEPTEMBRE 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Rouen, département de la SeineInférieure. (4, Bull. 528, n° 9779.)

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra exerzer, dans notre bonne ville de Rouen, la profession de boulanger, sans une permision spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, t qui justifieront avoir fait leur apprentissage t connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profeson de boulanger dans notre bonne ville de ouen, sont maintenus dans l'exercice de ur profession; mais ils devront se munir, peine de déchéance, de la permission du aire, dans un mois pour tout délai, à ompter de la publication du présent décret. 2. Cette permission ne sera accordée que us les conditions suivantes :

1o Chaque boulanger sera tenu de verser, titre de garantie, à la halle aux grains et rines de Rouen, la quantité de sacs de farieci-après déterminée, savoir:

Les boulangers de première classe, vingt

atre sacs;

Ceux de seconde classe, dix-huit sacs ; Ceux de troisième classe, douze sacs; Cette farine sera de première qualité, et aque sac pèsera cent cinquante kilogrames vingt-cinq décagrammes.

2o Chaque boulanger se soumettra, en tre, à avoir constamment dans son magaet en réserve un approvisionnement de rine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir : De soixante sacs au moins, du même poids te ceux déposés à la halle, pour les boulanrs de première classe;

De quarante sacs au moins, pour ceux de conde classe;

De vingt sacs au moins, pour ceux de troime classe.

3. La permission délivrée par le maire consera la soumission souscrite par le boulanger, ur la quotité de son dépôt de garantie la halle, et de son approvisionnement de serve, tels qu'il sont énoncés en l'article écédent; elle désignera le quartier dans quel chaque boulanger devra exercer sa ofession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont nstamment en magasin et en réservé la antité de farine pour laquelle chacun d'eux ra fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze ulangers, pris parmi ceux qui exercent ur profession depuis long-temps; ces quinze ulangers procéderont, en présence du mai, à la nomination d'un syndic et de quatre joints. Les syndic et adjoints seront renouve5, tous les ans, au mois de janvier; ils pour

ront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndie et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées à l'article 2; ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes époques de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la réception, de la surveillance et de la manutention des farines déposées au magasin de la halle, et prendront toutes mesures nécessaires pour leur conservation.

Ils pourront, pour éviter toute avarie desdites farines dans les temps de chaleur, proposer au maire d'en autoriser l'emploi, en tout ou en partie, par les propriétaires ; mais le maire n'accordera cette autorisation qu'à la charge par ceux-ci de remplacer lesdites farines à la halle dans le délai qui sera fixé par l'autorisation, et qui ne pourra excéder trois mois.

Ils seront pareillement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve dans les magasins des boulangers, et de constater la quotité, la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préju dice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur; il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son dépôt de garantie et son approvisionnement de réserve, qui seront vendus à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur dans la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit; en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir

d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve, ainsi que le dépôt de garantie, deviendront libres, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré au maire, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur dépôt de garantie et à disposer de leur approvisionnement de réserve.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Rouen, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

Le préfet de la Seine-Inférieure, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet et du commissaire spécial de police, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Rouen, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Rouen qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2, 8 et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, , par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement

aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

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2 OCTOBRE 1813.-Décret qui ordonne la per ception d'un droit de 25 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Colmar. (4, Bull. 525, n° 9722.)

Voy. décret du 3 OCTOBRE 1811.

Art. 1er. Les dispositions de notre décret du 3 octobre 1811, qui ordonne la perception d'un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris sont déclarées communes à l'ordre des avocats près notre cour impériale de Colmar, à comp ter de la publication de notre présent décret.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

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nes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse Doire, Doubs, Drôme, Dyle, Escaut, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Forêts, Gênes, Illeet-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jemmappe, Jura, Léman, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lys, Maine-et-Loire, Manche, Marengo, Marne, Marne (Haute), Mayenne, Meurthe,Meuse, Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Montenotte, Mont-Tonnerre, Morbihan, Moselle, Nèthes (Deux), Nièvre, Nord, Oise, Orne, Ourte, Pas-de-Calais, Pô, Puy-de-Dôme, Rhin (Bas), Rhin (Haut), Rhinet-Moselle, Rhône, Roër, Sambre-et-Meuse, Saône (Haute), Saône-et-Loire, Sarre, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, SeineInférieure, Sésia, Sèvres (Deux ), Somme, Stura, Taro, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vienne (Haute), Vosges, Yonne.

3. Les hommes mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte seront dispensés de concourir à la formation du contingent.

TITRE III. Des cent soixante mille hommes de la conscription de 1815.

4. Cent soixante mille hommes, pris sur la conscription de l'année 1815, sont mis à la disposition du ministre de la guerre. Ils seront pris parmi les Français nés du 1er janvier 1795 au 31 décembre de la même année. 5. Les appels et leurs époques seront déterminés par les arrêts du conseil.

14 OCTOBRE 1813.-Sénatus-consulte concernant l'île française de la Guadeloupe. (4, Bulletin 525, n° 9720.)

Art. 1er. Il ne sera conclu aucun traité de paix entre l'empire français et la Suède, qu'au préalable la Suède n'ait renoncé à la possession de l'île française de la Guadeloupe.

2. Il est défendu à tout Français de la Guadeloupe, sous peine de déshonneur, de prêter aucun serment au gouvernement suédois, d'accepter de lui aucun emploi et de lui prêter aucune assistance.

16 OCTOBRE 1813.-Décret qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté par lequel le conseil de préfecture du département de l'Isère a fixé la largeur d'un chemin déclaré vici-"" nal, et a jugé une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. (4, Bull. 528, n° 9781.)

N...... vu la requête à nous présentée par le sieur Bonnet-Dumolard, tendant à ce qu'il nous plaise annuler:

1o Un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Isère, du 2 décembre 1811, qui a fixé la largeur d'un chemin que le sup

pliant prétend lui appartenir, ainsi qu'aux autres propriétaires riverains;

2o Un arrêté précédemment rendu par le préfet du département de l'Isère, en date du 27 prairial an II, qui déclare vicinal le chemin dont il s'agit;

Vu lesdits arrêtés,

L'ordonnance de soit communiqué, rendue par notre grand-juge, ministre de la justice, le 21 juillet 1812, à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais du réglement;

Considérant, sur la demande dirigée contre l'arrêté du préfet, qui déclare vicinal le chemin dont il s'agit, que cette décision, ayant été rendue compétemment, et n'ayant pas été attaquée devant notre ministre de l'intérieur, ne peut, quant à présent, être soumise à notre examen;

Sur la demande dirigée contre l'arrêté du conseil de préfecture;

Considérant, 1o qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 9 ventose an 13, le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux n'appartient qu'à l'administration publique, c'est-à-dire aux préfets, sauf le recours à notre ministre de l'intérieur, et ensuite à notre Conseild'Etat;

Que, sous ce premier rapport, le conseil de préfecture du département de l'Isère a excédé les bornes de sa compétence en fixant lui-même la largeur du chemin qui fait l'objet de la contestation;

2o Que la question de savoir si le terrain sur lequel un chemin vicinal est établi appartient à une commune ou à de simples particuliers, est une question de propriété qui, comme toutes celles de ce genre, est du ressort exclusif des tribunaux;

Que, sous ce second rapport, le conseil de préfecture a encore excédé les bornes de sa compétence, puisqu'il a décidé, au moins implicitement, que le terrain sur lequel le chemin contentieux est actuellement ouvert n'appartient pas au suppliant, bien que celui-ci s'en prétende propriétaire, et demande son renvoi devant les tribunaux;

3° Que l'arrêté d'un préfet qui déclare un chemin vicinal ne fait pas obstacle à ce que la question concernant la propriété du terrain soit soumise aux tribunaux: car tout ce qui résulte de l'arrêté, c'est que le chemin est reconnu nécessaire et doit être maintenu, sauf à indemniser le tiers qui serait judiciairement reconnu propriétaire du terrain;

Notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Isère, du 2 décembre

1811, est annulé.

2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux sur la question de propriété élevée par le suppliant.

3. La demande en annulation de l'arrêté du préfet qui déclare vicinal le chemin dont il s'agit est rejetée : cet arrêté sera exécuté provisoirement, sauf aux parties intéressées à l'attaquer devant notre ministre de l'intérieur, si elles s'y croient fondées.

6. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

16 OCTOBRE 1813.-Décret qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté par lequel le conseil de préfecture du département de Seineet-Marne a fait une désignation de chemins vicinaux, et a jugé une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. (4, Bull. 530, no 9792.)

N...... vu la requête qui nous a été présentée par le sénateur comte de Jaucourt et le sieur Pierre-Elizabeth Cazin, pour qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, en date du 2 juillet 1812, qui déclare vicinaux trois chemins qui se trouvent sur les propriétés des supplians, et les sépare d'un bois appartenant au sieur Gavet;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu le procès-verbal de l'adjudication faite par l'administration départementale de Seineet-Marne, le 25 fructidor an 4, du bois appartenant aujourd'hui au sieur Gavet;

Le mémoire en défense dudit sieur Gavet, qui conclut à la confirmation de l'arrêté atta qué, et subsidiairement, en cas de renvoi devant les tribunaux, à être maintenu pro visoirement dans la jouissance des chemins dont il s'agit;

Vu toutes les pièces respectivement produites;

Considérant, 1° que le conseil de préfec des chemins vicinaux ceux qui sont l'objet de ture de Seine-et-Marne, a classé au nombre la contestation; qu'il a, par cette disposition, excédé les bornes de sa compétence, puisqu'aux termes de l'article 6 de la loi du 9 ventose an 13, le droit de désigner les che mins vicinaux n'appartient qu'à l'administra le recours à notre ministre de l'intérieur, et tion publique, c'est-à-dire aux préfets, sauf ensuite à notre Conseil-d'Etat;

2o Que l'arrêté attaqué décide de plus que le terrain sur lequel passent les chemins contentieux n'appartient pas au suppliant; que, par cette seconde disposition, le conseil de préfecture a encore excédé les bornes de sa compétence, puisqu'il a jugé une question de propriété, non d'après les clauses de l'adjudi cation passée au sieur Gavet, lesquelles sont muettes sur ce point, mais d'après des titres anciens dont la connaissance n'appartient qu'aux tribunaux, auxquels il y a par consé

quent lieu de renvoyer l'examen de cette question;

16 OCTOBRE 1813.- Décrets qui autorisent l'exercice du culte dans l'église de Flexbourg et, dans les chapelles de l'exaltation de la SainteCroix, commune de Saint-Hippolyte, et dans celle existante à Mittelschat folsheim. (4, Bull. 530, no 9810, et Bull. 531, n° 9813 et 9815.)

3o Sur la demande subsidiaire du sieur Gavet, tendant à être provisoirement maintenu dans la jouissance des chemins dont il s'agit, que rien ne constatant que l'autorité compétente ait prononcé sur la nécessité ou l'utilité desdits chenins, que nuile commune n'étant en cause pour en réclamer le libre usage, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande subsidiaire;

Notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, en date du 2 juillet 1812, est annulé.

2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux, sur la question de propriété élevée par le sénateur comte de Jaucourt et le sieur Cazin.

3. Le préfet du département de Seine-etMarne statuera, si fait n'a été, sur la pétition à lui présentée par le sénateur comte de Jaucourt, ladite pétition ayant pour objet de faire décider si, ou non, les chemins dont il s'agit doivent être classés au nombre des chemins vicinaux, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, si elles s'y croient fondées, contre l'arrêté du préfet.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

16 OCTOBRE 1813.-Décret portant que la 114 loterie, dite hollandaise, aura lieu de la manière accoutumée, et dans les formes déterminées, par les réglemens. (4, Bulletin 528, n° 9782.)

16 OCTOBRE 1813. Décret portant proclamation de brevets d'invention délivrés pendant le troisième trimestre de 1813 aux sieurs Carnot et Riondel aîné, Harel, Pleney, De Maupoue, Prost frères, Chrétien, Sollern, De Maurey, Isnard, Magnan, Lieber, Baglioni, Lafontaine, Sarton père, Kulgens, Picard, Sagnier, Léger-Roisard et Marechal. (4, Bulletin 527, no 9778.)

16 OCTOBRE 1813.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Calonne, Amiens, Figanières, Lorient, Paris, Châlons-sur-Marne, Thones, et aux fabriques des églises succursales et paroissiales de Hellange, Moivre, Praye, Foufflin-Ricamez, Lyon et Appeldorn. (4, Bull. 530, no 9801 à 9808; Bull. 531, nos 6814, 9816 à 9818, et Bull. 532, no 9824 et 9825.)

16 OCTOBRE 1813.-Décret qui établit une troisième foire à Londinières. (4, Bulletin 530, n° 9809.)

19 OCTOBRE 1813. Décret qui autorisent l'acceptation d'un legs de mille francs, fait par le sieur Royer à la fabrique de l'église de SaintGermain-l'Auxerrois de la ville de Paris. (4, Bull. 532, n° 9826.)

25 OCTOBRE 1813.-Décret portant convocation du Corps-Législatif pour le 2 décembre 1813. (4, Bull. 529, no 9783.)

25 OCTOBRE 1813.-Décret qui permet au sieur François d'ajouter à son nom le prénom de Félix Thiebaut. (4, Bull. 529, no 9784.)

25 OCTOBRE 1813.-Décret portant création d'un second juge d'instruction dans le tribunal de première instance de Draguignan, département du Var. (4, Bull. 529, no 9785.)

25 OCTOBRE 1813.-Décrets qui autorisent l'exercice du culte dans l'église dite Capellshire, située dans la ville d'Obernay et dans la chapelle de Woellenheim, commune de Wilgatheim. (4, Bull. 532, nos 9827 et 9828.)

25 OCTOBRE 1813.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux églises paroissiales et succursales de Soulaines, Gadencourt, Uzès, Corcelles, et aux pauvres et hospices de Haut--Moulin, Dorat, Dieuze et PortLiberté. (4, Bull. 532, no 9829; Bull. 533, n° 9837, et Bull. 534, nos 9845 à 9847, 9850 à 9853.)

25 OCTOBRE 1813. -Décret qui ordonne le paiement d'une somme de quatre mille six cent quarante-un francs pour pensions accordées à vingt-quatre veuves de militaires. (4, Bull. 534, n° 9848.).

25 OCTOBRE 1813.-Décret relatif à la tenue et à l'établissement des foires de Sornac, Briesur-Hyères et la Croix-Bouquet. (4, Bull. 534, n° 9849 et 9852, et Bull. 535, no 9857.)

30 OCTOBRE 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices d'Aix, Mons, Braive; au petit séminaire du diocèse de Toulouse, et à la paroisse de Luzy.(4, Bull. 541, nos 9904 à 9908.)

2 NOVEMBRE 1813.-Décret portant prorogation des pouvoirs de la régence de sa majesté l'impératrice et reine Marie-Louise. (4, Bull. 530, n° 9791.)

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