Page images
PDF
EPUB

Vu le mémoire fourni par les sieur et dame de Tholozan, et par lequel ils concluent à l'annulation de l'arrêté de conflit et au renvoi de la contestation devant les tribunaux;

Considérant que les conseils de préfecture sont spécialement chargés de prononcer sur le contentieux des domaines nationaux; que, dès lors, c'est à eux qu'il appartient de s'expliquer sur ce qui a été compris dans les ventes faites par l'autorité administrative, ainsi qu'il a déjà été décidé par plusieurs de nos décrets;

Considérant que, dans l'espèce, les parties étant divisées sur le point de savoir si la portion de terrain en litige faisait, ou non, partie du domaine national adjugé au sieur Guinard, le tribunal de Meaux devait se borner à les renvoyer devant le conseil de préfecture du département; qu'ainsi ce tribunal a méconnu les règles de compétence établies par les lois, soit en ordonnant une vérification, soit en réglant le déclinatoire proposé, soit enfin en déclarant que le terrain réclamé ne se trouvait pas compris dans l'adjudication faite au sieur Guinard;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de Seine-et-Marne, le 22 février 1813, est approuvé : en conséquence, les jugemens rendus par le tribunal civil de Meaux, les 4 juin, 20 et 26 août 1812, sont déclarés comme non avenus, et les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture dudit département.

2. Notre grand-juge, ministe de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

18 SEPTEMBRE 1813.-Extrait de lettres-patentes portant autorisation au sieur Gratien Ferrier de rester au service d'une puissance étrangère. (4, Bull. 537, n° 9868.)

18 SEPTEMBRE 1813. - Extraits de lettres-patentes portant autorisation aux sieurs Van-der-Leyen, Zorn-de-Bulac et Gourdon, de se faire naturaliser en pays étranger. (4, Bull. 526, n° 9744.)

18 SEPTEMBRE 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Quelaines, Perpignan, SaintNicolas, Boutigny, Alais et Lauvarden. (4, Bull. 524, n° 9705 à 9709, et 9712.)

18 SEPTEMBRE 1813. Décrets qui autorisent l'érection en chapelles des églises de Martigny, Massy, Ferrières, Freulleville et Glicourt, (4, Bull. 524, n°5 9710, 9711, et 9713 à 9715.)

21 SEPTEMBRE 1813. - Décret qui autorise un établissement formé pour le service de l'hospice de la commune de Bollène, département de Vaucluse. (4, Bull. 523, no 9669.)

Art. 1er. L'établissement formé par les sœurs hospitalières dites de la Charitė chré• tienne de Nevers, dans la commune de Bollène, département de Vaucluse, pour le service de l'hospice de ladite commune, est autorisé.

2. Conformément au vou de la commission administrative, les trois sœurs composant cet établissement seront, aux dépens de l'hospice, nourries, chauffées, éclairées, blan chies, fournies de linge de table, de cuisine et de lit, soignées en maladie, et enterrées en cas de mort. Elles recevront en outre, pour chacune d'elles, une somme de cent cinquante francs par an, payables de six mois en six mois et d'avance, dont la supérieure seule donnera quittance.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

21 SEPTEMBRE 1813. - Décrets qui établissent des foires à Saint-Santin, Tournay, Lunéville et Altkirch. (4, Bull. 524, nos 9716, 9718, 9719, et Bull. 525, no 9724.)

21 SEPTEMBRE 1813.- - Décrets qui autorisent l'érection en chapelle de l'église de Saint-Léger du bourg Denis. (4, Bull. 524, no 9717.)

21 SEPTEMBRE 1813. - Décrets qui autoriṣent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices d'Angers, Poitiers, Voghera, Mezin, et aux fabriques des églises succursales de Saint-Ouen-des-Alleux et de Villepinte. (4, Bull. 525, nos 9725 à 9730.)

25 SEPTEMBRE 1813. - Décret portant qu'il n'y a lieu d'autoriser l'acceptation du legs fait par mademoiselle Schipfer à la fabrique de SainteAgathe de Michelbach. (4, Bull. 523, no 9670.)

Art. rer. Il n'y a lieu d'autoriser le tréso rier de la fabrique de l'église paroissiale de Sainte-Agathe, commune de Michelbach, département du Haut-Rhin, à accepter le legs fait à cette église par demoiselle AgatheSchipfer, par son testament du 7 décembre 1807, reçu par Thiébault, notaire à Thaun.

2. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

25 SEPTEMBRE 1813.-Décret concernant les mineurs ou interdits, propriétaires d'une action la banque de France ou de portions d'action n'excédant pas ensemble une action entière. (4, Bull. 526, no 9737.)

Voy. loi du 24 MARS 1806.

Art. 1er. Les dispositions de la loi du 24 mars 1806, relatives au transfert d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, appartenant à des mineurs ou interdits, sont rendues applicables aux mineurs ou interdits propriétaires d'actions ou portions d'action de la banque de France, toutes les fois qu'ils n'auraient qu'une action ou un droit dans plusieurs actions, n'excédant pas en totalité une action entière,

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

25 SEPTEMBRE 1813.-Décret qui proroge jusqu'au 1er janvier 1815 divers modes précédemment autorisés ou établis pour la perception des octrois. (4, Bull. 526, no 9738.)

Art. 1er. Les dispositions de notre décision du 4 mai 1812, concernant la perception des octrois par abonnement, dans les communes où elle avait été établie précédemment, sont prorogées jusqu'au 1er janvier 1815.

2. Cette prorogation aura lieu également, jusqu'à la même époque, en ce qui concerne les répartitions contributives, autorisées par nos décrets des 14 juillet 1812 et 15 mai 1813, entre les habitans des communes des départemens de la Hollande et des départemens anséatiques, qui n'ont pas une population agglomérée de deux mille individus. 3. Les taxes ou perceptions par subvention volontaire qui ont eu lieu jusqu'à présent dans les communes rurales des départemens de Rome et du Trasimène continueront aussi d'être perçues jusqu'au 1er janvier 1815.

4. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

25 SEPTEMBRE 1813.- Décret portant que le décret du 3 octobre 1810, concernant les individus de l'un et de l'autre sexe qui sont ou voudront se mettre en service à Paris en qualité de domestiques, sera exécuté dans les villes de cinquante milles ames et au-dessus. (4, Bull. 526, n° 9739.)

N.... vu notre décret du 3 octobre 1810,

etc.

Art. 1er. Le décret du 3 octobre 1810 sera exécuté dans les villes dont la population est de cinquante mille habitans et au-dessus.

2. Les fonctions attribuées, par ce décret au préfet de police de la ville de Paris seront remplies pár les maires des villes comprises dans le présent décret.

3. Dans les villes où il y a des commissariats généraux de police, les bulletins d'inscription dont parle l'article 5 du décret du 3

octobre 1810 seront visés non-seulement par le maire, mais encore par le commissaire général.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret.

25 SEPTEMBRE 1813.-Décret qui autorise l'application d'une portion d'amende et des deniers saisis, au profit de ceux qui auront coopéré à la découverte de loteries clandestines, et ordonne l'affiche des jugemens aux frais des délinquans. (4, Bull. 526, no 9740.)

N....... vu l'article 410 du Code pénal.

Art. rer. L'administration de la loterie impériale de France pourra disposer, sur ses ordonnances et sous l'approbation de notre ministre des finances, jusqu'à concurrence du quart de l'amende qui sera prononcée contre les délinquans, et des deniers saisis, pour être appliqué au profit de ceux qui auront coopéré à la découverte des bureaux clandestins.

En conséquence, les greffiers des tribunaux correctionnels seront tenus des remettre, sans autres frais que le remboursement du papier timbré, savoir: à l'administration de la loterie impériale, à Paris, et à ses inspecteurs, dans les départemens, extraits des jugemens de condamnation, dans les vingt-quatre heures du jour où ils auront été rendus.

2. Tout jugement qui sera rendu en exécution de l'article 410 du Code pénal, concernant les loteries clandestines, sera affiché aux frais des auteurs des délits.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

25 SEPTEMBRE 1813.-Avis du Conseil-d'Etat concernant les porteurs de lettres-de-change provenant de l'emprunt d'un million fait en 1790 par la ville de Middelbourg. (4, Bull. 526, n° 9741.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, par lequel il propose d'inscrire sur le grand-livre de Hollande, à raison de sept pour cent avec la réduction au tiers, conformément aux dispositions du décret du 18 octobre 1810, les lettres-dechange provenant de l'emprunt fait en 1790 par la ville de Middelbourg, en échange desquelles il devait être remis des effets de l'emprunt de sept pour cent, en exécution du décret royal du 6 juin 1809; le tout cependant sous la clause proposée par le ministre, de ne tenir aucun compte aux porteurs desdites lettres-de-change, d'aucuns intérêts arriérés antérieurs au 6 juin 1809;

[blocks in formation]

Que le ministre des finances soit autorisé à faire faire un appel aux porteurs de lettresde-change de l'emprunt d'un, million fait en 1790 par la ville de Middelbourg, aux fins de se présenter, dans le délai de deux mois à compter du jour de l'appel, à la commission chargée de la direction du grand-livre de la dette de Hollande, pour que les lettres-dechangé dont ils sont porteurs soient vérifiées, et pour le résultat de leur vérification être présenté par le ministre, et par sa majesté être statué ce qu'il appartiendra.

25 SEPTEMBRE 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de La Rochelle, département de

la Charente-Inférieure. (4, Bull. 527, n° 9775.) Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans notre bonne ville de La Rochelle, département de la Charente-Inférieure, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de La Rochelle sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir : 1o De vingt sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De quinze sacs au moins pour les boulangers de seconde classe ;

3° De dix sacs au moins pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constaterà la soumission souscrite par le

boulanger, pour la quotité de son approvi sionnement de réserve: elle énoncera le quar tier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ges dix boulan gers procéderont, en présence du maire, à Ja nomination d'un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier: ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints de vront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront charges de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la na ture et la qualité des farines dudit approvi sionnement, sans préjudice des autres me sures de surveillance qui devront être prises par le maire.

profession que six mois après la déclaration 8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

le

10. Tout boulanger sera tenu de peser pain, s'il en est requis par l'acheteur: il de vra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profes sion sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son ap provisionnement de réserve, qui sera venda dans la cour de l'hôtel-de-ville, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices civils.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été pro noncée par le maire, il gardera prison jus qu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

les

12. Il est défendu sous peine de confisca tion, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs

hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de la ville de La Rochelle, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens. 15. Le préfet du département de la Charente-Inférieure, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire spéciale d police et du souspréfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à La Rochelle, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de La Rochelle qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, concernant l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

25 SEPTEMBRE 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Dijon, département de la Côted'Or. (4, Bull. 527, n° 9776.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans notre bonne ville de Dijon, département de la Côte-d'Or, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justi

fieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Dijon sot mnaintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

1o Chaque boulanger sera tenu de déposer au magasin de la halle aux blés, à titre de garantie, la quantité de froment déterminée ci-après, savoir :

Les boulangers de première classe, soixante hectolitres;

Ceux de seconde classe, quarante hectolitres;

[ocr errors]

Et ceux de troisième classe, vingt hectolitres.

2o Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

De cinquante-cinq sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

De quarante sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe;

De vingt sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son dépôt en grains et de son approvisionnement de réserve, tels qu'ils sont énoncés dans l'article précédent; elle désignera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers, pris parmi ceux qui exercent depuis long-temps leur profession. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nosyndic et les adjoints seront renouvelés, tous mination d'un syndic et de deux adjoints. Le les ans, au mois de janvier; ils pourront être réélus, mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la réception, de la surveillance et de la manutention des grains déposés au magasin de la halle, et prendront toutes les mesures nécessaires pour la conservation de ces grains.

Ils seront pareillement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur; il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Les grains déposés au magasin de la halle, à titre de garantie, seront mis, chaque année, à la disposition des boulangers, par quart, dans les mois de juin, juillet, août et septembre, sur une autorisation du maire.

12. Dans le courant du mois de novembre de chaque année, les boulangers réintégreront à la halle leur dépôt de garantie.

13. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son dépôt de garantie et son approvisionnement de réserve, qui seront vendus à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé, savoir: moitié dans la caisse des hospices, et l'autre moitié dans celle du bureau de bienfaisance.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur dans la caisse des hospices et dans celle du bureau de bienfaisance, dans la proportion ci-dessus.

14. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en 'quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, les aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font le métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

15. Le fonds d'approvisionnement de réserve, ainsi que le dépôt de garantie, deviendront libres, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur dépôt

[blocks in formation]

16. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Dijon, langers de la ville, à vendre ou à faire venseront admis, concurremment avec les bou dre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

17. Le préfet du département de la Côted'Or, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids en usage à Dijon, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Dijon qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du com merce. Les autres contraventions à notre

présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, se ront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

19. Les lois et réglemens antérieurs conti nueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

20. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

25 SEPTEMBRE 1813. ·Décret qui conserve le mont-de-piété de la ville de Metz, créé par lettres-patentes du mois de septembre 1781. (4 Bull. 523, n° 9571.)

25 SEPTEMBRE 1813. -Décret qui nomme M. Viefville-des-Essarts préfet du département de la Mayenne. (4, Bull. 526, no 9742.)

25 SEPTEMBRE 1813.- Décrets qui autorisentl'ac ceptation de dons et legs faits à la fabrique de l'église de Neuil-sous-les-Aubiers, et aux pa vres de la diaconie réformée hollandaise d'Ams terdam. (4, Bull. 525, nos 9731 et 9732)

« PreviousContinue »