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généraux étaient chargés par l'article 116 de notre décret du 16 décembre 1811, sera fait, comme par le passé, par les préposés de l'enregistrement et des domaines.

2. Le montant du recouvrement de ces amendes, sous la déduction de la remise des receveurs, et des frais tombés en non-valeur, sera versé d'une manière distincte dans la caisse du receveur général, qui en comptera ainsi et la manière prescrite par notre décret du 16 décembre 1811.

3. Nos ministres des finances, du Trésor impérial et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

29 AOUT 1813. Décret concernant les biens, meubles et immeubles provenant d'écoles ecclésiastiques supprimées ou transférées d'un lieu à un autre, (4, Bull. 520, no 9568.)

Art, 1er. Lorsqu'en exécution de l'art. 30 de notre décret du 15 novembre 1811, l'Université impériale se mettra en possession des meubles et des immeubles provenant d'écoles ecclésiastiques supprimées, il sera dressé, à la diligence du recteur de l'académie dans l'arrondissement de laquelle l'école était située, par un inspecteur de cette académie, contradictoirement avec le directeur de cette école, et avec le procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement, un état des effets mobiliers et des titres, papiers et documens concernant les biens meubles et immeubles et revenus de l'administration de ladite école. Le directeur de l'école y fera déclaration et remise des deniers comptans étant en ses mains, provenant des revenus de l'école et des recettes faites pour elle. Cet état, dressé sur papier libre et sans frais, sera signé par l'inspecteur, par le procureur impérial, et par le directeur de l'école.

2. S'il se présente des créanciers, il sera fait mention de leur comparution, de la nature et de la quotité de la créance par eux prétendue, et ils signeront au procès-verbal leurs dires et réquisitions; leur comparution ainsi faite vaudra opposition, sans préjudice des oppositions qui pourront être formées par exploit, dans les termes de droit, entre les mains du recteur, par qui l'original de l'exploit

sera visé.

3. Les dettes légitimement contractées et dûment vérifiées, pour fournitures faites à l'école, pour traitemens et gages, pour locations, réparations, constructions et autres objets de ce genre, seront acquittées par l'Université, d'après l'avis du conseil académique, approuvé par le conseil de l'Université, sur le produit des objets remis à l'Université, et jusqu'à concurrence, en commençant par le mobilier, sans préjudice de l'exercice des priviléges sur

18.

les meubles, et des actions réelles et hypothé caires qui pourraient appartenir aux créan ciers sur les bâtimens et autres biens immeubles, et de l'exécution des jugemens et arrêts de nos cours et tribunaux, en cas de contestations, lorsqu'il y aura lieu à établir contribution, ou à régler l'ordre entre les créanciers opposans ou inscrits.

Les formes déterminées par les lois, en matière de succession sous bénéfice d'inventaire, seront observées.

4. Lorsqu'une école ecclésiastique sera seulement dans le cas d'être transférée d'un lieu où elle ne pouvait pas être conservée, dans celui où elle est autorisée, aux termes des articles 28 et 29 de notre décret du 15 novembre 1811, les effets mobiliers et immobiliers qui en proviendront après l'acquittement des dettes pourront être employés, sur la demande qui en sera faite par l'évêque, en vertu de l'article 30 dudit décret, à l'établissement de l'école dans le lieu où elle sera transférée, d'après l'avis du conseil académique, approuvé par le conseil de l'Université.

5. Il en sera de même dans le cas où la suppression d'une école ecclésiastique aurait lieu, aux termes de l'article 27 de notre décret du 15 novembre 1811, comme excédant le nombre d'écoles de e genre autorisé par chaque département, et où il serait prouvé que l'école conservée dans le département a besoin de secours. Le produit des effets provenant des écoles supprimées dans le département pourra, sur la demande de l'évêque, être employé en faveur de l'école conservée, jusqu'à concurrence de ses besoins.

6. Lorsque des particuliers se prétendront propriétaires des meubles et des bâtimens d'une école ecclésiastique supprimée, ils devront adresser leurs réclamations, avec les titres à l'appui, au recteur de l'académie dans l'arrondissement de laquelle l'école était située. Le recteur demandera les renseignemens du préfet et l'avis du conseil de l'académie, et transmettra le tout au grand-maître de l'Université.

7. Le grand-maître fera délibérer le conseil de l'Université, sur la question de savoir s'il y a lieu de satisfaire à la réclamation en délaissant l'objet revendiqué, ou de la contester.

testée, la décision sera notifiée, par le recteur, 8. S'il est décidé que la demande sera conau réclamant, et l'affaire sera portée devant. les tribunaux, pour y être instruite et jugée recteur, dans les formes prescrites pour les avec l'Université, poursuite et diligence du affaires domaniales.

9. Dans le cas où la délibération du conseil de l'Université tendrait au délaissement de l'objet revendiqué, le grand-maître transmettra ladite délibération à notre ministre de l'intérieur, pour y être statué en notre Conseil-d'Etat.

10. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

29 AOUT 1813. - Décret relatif aux copies à signifier par leshuissiers. (4, Bull. 520, no 9570.)

Voy. décret du 14 JUIN 1813.

N....... vu l'article 8 de la loi du 13 brumaire an 7, l'article 43 du décret du 14 juin 1813.

Art. 1er. Les copies d'actes de jugemens, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui seront faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'article 28 du décret du 16 février 1807, pour les copies des pièces faites par les avoués.

Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier;

Plus de quarante lignes par page de moyen papier,

Et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingtcinq francs prononcée, pour les expéditions, par l'article 26 de la loi du 13 brumaire an 7. 2. L'huissier qui aura signifié une copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt qui serait illisible sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite (1).

Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera.

3. Les articles 43 et 57 de notre décret du 14 juin 1813 sont rapportés.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, sest chargé de l'exécution du préent décret.

29 AOUT 1813.. Décret qui approuve la fondation offerte par la reine Hortense, en faveur des indigens, de dix lits dans l'hospice provisoirement établi auprès des bains d'Âix, département du Mont-Blanc. (4, Bull. 520, n° 9571.)

Art. rer. La fondation de dix lits dans l'hospice provisoirement établi auprès des bains d'Aix, département du Mont-Blanc, offerte par la reine Hortense en faveur des indigens dont les maladies ou les infirmités réclameraient le secours des bains salutaires de cette contrée, ensemble la rente sur l'Etat de cinq

(1) Le fait, de la part d'un huissier, d'avoir notifié une copie illisible, peut être poursuivi par le ministère public, par voie d'action directe; le ministère public n'est pas réduit au

cent cinquante-six francs affectée à l'entretien des lits, et la somme de mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs quatre-vingt-cinq centimes pour la confection de ces lits et de leurs accessoires, seront acceptées par la commission administrative de l'hospice, dont nous confirmons, en tant que de besoin, l'érection.

2. Conformément aux intentions de la fondatrice, la commission fera dire, le 18 juin de chaque année, dans l'église paroissiale d'Aix, une messe en mémoire de la baronne de Broc, dame du palais de la fondatrice.

3. Le droit de nommer à six des lits fondés est réservé à leur fondatrice. Pourra néanmoins le préfet du département en disposer en son absence, si elle ne juge pas à propos d'user de son droit. Il sera nommé aux qua. tre autres lits par l'autorité municipale d'Aix.

4. Les lits dont la fondation est autorisée par les articles qui précèdent ne pourront être occupés, dans le cours de chaque année, que pendant un mois à l'époque de la saison des eaux.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

29 AOUT 1813. Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Troyes, département de l'Aube. (4, Bull. 521, no 9596.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans notre bonne ville de Troyes, départe ment de l'Aube, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

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Ceux qui exercent actuellement la profes sion de boulanger dans notre bonne ville de Troyes sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir,à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2, Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité. Cet approvisionnement sera, savoir: 1° De trente sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangersde première classe;

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3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera la section dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux'aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui douze boulangers, parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces douze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront néces

sairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu sur le marché, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse du bureau de bienfaisance.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque

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lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs,aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement,

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Troyes, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département de l'Aube, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Troyes, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Troyes qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, concernant l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

29 AOUT 1813.- Décret qui ordonne l'établissement d'un agent de change courtier de commerce de marchandises dans la ville de Zvvolle, département des Bouches-de-l'Issel. (4, Bull. 520, n° 9569.)

29 AOUT 1813. — Décret portant création d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Leyde, département des Bouches-de-la-Meuse. (4, Bull. 521, n° 9597.)

29 AOUT 1813. - Décrets qui érigent en lycées les colléges des villes de Cologne, Trèves, Lille, Saint-Omer, Charleville, Colmar, Epinal, Tours, Vendôme, Langres, Autun, Le Mans, Saintes, Niort, Belley, Montbrison, Chambéry, Tournon, Auch, Agen, Coni, et les institutions de Juilly et Sorèze. (Mon. n° 254.)

29 AOUT 1813.- Lettres de création de dépôts de mendicité pour les départemens de l'Ourte et du Loiret. (4, Bull. 521 et 522, nos 9598 et 9621.)

29 AOUT 1813. - Décret relatif à l'instruction publique dans les départemens des Bouchesdu-Weser, des Bouches-de-l'Elbe, de l'EmsSupérieur, de l'Ems-Oriental et de la Lippe. (Mon. n° 254.)

6 SEPTEMBRE 1813. Décret portant annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, par lequel il avait été accordé une indemnité pour les matériaux extraits de carrières qui n'étaient pas en exploitation régulière. (4, Bull. 520, no 9572.)

N..... vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, par lequel il est accordé au sieur Lasalle, propriétaire des carrières de Rude, commune de Poydessaux, une indemnité, raison : 1o de la valeur des matériaux extraits le sieur Labbé, entrepreneur d'une par partie de la route impériale no 11, de Paris en Espagne; 2o des dommages résultant de l'extraction;

сс

Vu la loi du 16 septembre 1807, portant, article 55:

Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux constructions publiques pourront être payés aux proprié<< taires comme s'ils eussent été pris pour << la route même.

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Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans le cas où l'on s'emparerait d'une « carrière déjà en exploitation.

Considérant que l'on ne peut réputer carrière en exploitation que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins, soit qu'il en fasse un objet de commerce, en l'exploitant régulièrement par lui-même ou par autrui;

Que les carrières de Rudé n'étaient point en exploitation lors de l'extraction faite par l'entrepreneur Labbé;

Que le conseil de préfecture, en accordant au sieur Lasalle une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, aux termes de la loi précitée, que dans le cas où ses carrières eus. sent été en exploitation régulière à l'époque de l'extraction faite par l'entrepreneur de la route d'Espagne, a évidemment contrevenu à l'esprit et à la lettre de cette loi, et que l'interprétation qu'il lui donne tendrait à consacrer une violation manifeste de tous les principes;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, est annulé.

2. Il sera procédé à une nouvelle expertise de l'indemnité due au sieur Lassalle: cette indemnité n'aura pour objet que les dommages causés à ses propriétés par l'extraction et le transport des matériaux provenant des

carrières dudit sieur Lassalle.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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6 SEPTEMBRE 1813.Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Bourgueil, Zierikzée, Pezenas, Bolbec, du Mans, Dijon, Paris, Cormelin, Caen, Aubenas, Toulouse, la Chapelle-Fau cher, Saint-Etienne, Châteauneuf, Borjols,

Louhans, Nevers et Thimister, et à la fabri

que de l'église succursale de Conthil. (4, Bull 522, n° 9650 à 9658, 9660 à 9666, et Bull. 523, nos 9674 à 9679, 9681 et 9682.)

6 SEPTEMBRE 1813.- Décret qui permet aux sieurs Monnier et Jobez, maître de forges, demeurant l'un à Poligny et l'autre à Morez, de rétablir dans la commune de Syam, et en remplacement des usines existantes l'une à Syam et l'autre aux Iles, commune de Champagnole, une usine à traiter le fer, dans laquelle ils pourront également fabriquer les fers-blancs. (4, Bull. 523, no 9680.)

11 SEPTEMBRE 1813.- Extrait de lettres-patentes portant institution de majorat en faveur de M. Rouvroy. (4, Bull. 523, n° 9673.)

11 SEPTEMBRE 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs fails aux pauvres et hospices d'Anvers, Saint - Trivier, Issengeaux, Castel-Sarrazin, Toulon, Chaource, Limoux, Marseille, Gand, Bordeaux, Bourgueil, Agen, Lembeye, Lyon et Bruyères. (4, Bull. 523, n° 9683 à 9698.)

13 SEPTEMBRE 1813.-Décret reiatif à une fondation faite par le sieur Lambert de Lamberts, au profit de la fabrique de Sainte-Gudule, à Bruxelles, département de la Dyle. (4, Bull. 522, n° 9622.)

N..... vu l'article goo du Code Napoléon.

Art. 1er. Le trésorier de la fabrique de l'église de Sainte-Gudule, à Bruxelles, département de la Dyle, est autorisé à accepter, au profit de ladite fabrique, la fondation d'une messe journalière, faite par le sieur Lambert de Lamberts, dans son testament du 6 ventose an 12 (26 février 1804), déposé chez Carcly, notaire à Bruxelles, aux charges et conditions autorisées par ledit testament, dont extrait sera annexé au présent décret, sauf toutefois la disposition qui tend à établir un bénéfice à collation laïque, laquelle étant contraire aux lois de l'empire, est, conformément à l'article goo du Code civil, réputée comme non écrite.

2. En cas de remboursement, le capital sera employé en acquisition de rente sur l'Etat, au profit de la fabrique, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortis

sement.

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18 SEPTEMBRE 1813. - Décret qui approuve un arrêté de conflit pris par le préfet du département de Seine-et-Marne, au sujet d'une contestation sur la question de savoir si une portion de terrain est comprise dans une vente faite par l'autorité administrative. (4, Bull. 523, n° 9668.)

N..... vu la demande du 9 mars 1811, formée devant le tribunal civil de Meaux, par les sieur et dame de Tholozan, au nom et comme cotuteurs des demoiselles de Guermantes, pour qu'ils soient gardés et maintenus dans la propriété d'une pièce de terre située au terroir des Trois-Poiriers, commune de Vassy-Saint-Georges, et qu'il soit fait défense au duc d'Otrante d'y faire à l'avenir aucun acte de propriété ;

Vu le jugement intervenu sur cette demande, le 4 juin 1812, et qui, avant de faire droit sur le déclinatoire proposé par le duc d'Otrante, ordonne que, par des experts arpenteurs, il sera vérifié s'il y a, ou non, identité entre la pièce de terre revendiquée et la pièce acquise de la nation, le 31 juillet 1792, représenté par le duc d'Otrante; par Pierre-Augstin Guinard, aujourd'hui

Vu un second jugement du 20 août 1812, qui, attendu ce qui résultait de l'opération des experts, a rejeté le déclinatoire du duc d'Otrante, et a ordonné que les parties plaideraient au fond;

Vu un troisième jugement du 26 dudit mois d'août, rendu par défaut contre le duc d'Otrante, et qui adjuge aux sieur et dame de Tholozan leurs conclusions;

Vu l'appel interjeté de ces jugemens, par acte du 13 octobre 1812, devant la cour impériale de Paris;

*

Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Marne, le 22 février 1813, au sujet des contestations dont il s'agit;

Vu le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice;

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