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10 AOUT 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Besançon, Martigues, Toulouse, Bordeaux, Castel-Jaloux, Faverney, Abbeville, Evreux, Fiton, Vesoul, Cortemaggiore, et à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris. (4, Bulletin 519, n° 9556 à 9565; et Bull. 520, nos 9574 et 9575.)

10 AOUT 1813.-Extraits de lettres-patentes portant autorisation aux sieurs Léchat, Taverne, Gentil, Blanchard, Pélissier et de Coussy, de rester au service de puissances étrangères. (4, Bull. 547, n° 9981.)

12 AOUT 1813.-Décret qui nomme le comte Molé tuteur spécial de la jeune duchesse de Frioul, à l'effet des dispositions portées par le même décret. (4, Bull. 516, no 9493.)

N....... sur le rapport de notre ministre d'Etat intendant général de notre domaine extraordinaire;

Vunotre décret du 7 juin dernier, par lequel nous avons voulu donner à la mémoire de notre grand-maréchal le duc de Frioul, décédé sans laisser d'hoirs mâles, une preuve éclatante du souvenir que nous conservons de ses services, en transmettant à sa fille le duché de Frioul, qui faisait retour à notre domaine extraordinaire, et en assurant au mari qu'aura la jeune duchesse le titre de duc de Frioul;

Voulant donner à la jeune duchesse une nouvelle preuve de notre bienveillance, et pourvoir à la conservation des biens de la dotation et à l'emploi le plus utile des revenus qui excéderont les dépenses d'éducation et d'entretien de la jeune duchesse de Frioul; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. La jeune duchesse de Frioul ne pourra contracter de mariage qu'avec notre consentement,sous peine d'être privée du bienfait de notre décret du 7 juin dernier.

Cette condition sera exprimée dans les lettres d'investiture qui lui seront délivrées par le conseil du sceau des titres..

2. Le comte Molé, conseiller en notre Conseil-d'Etat, est nommé tuteur spécial de Hortense-Eugénie Nièvre Duroc, duchesse de Frioul, à l'effet des dispositions ci-après.

3. Il fera, entre les mains de notre cousin le prince archi-chancelier, la déclaration d'accepter cette tutelle, et la promesse d'en remplir fidèlement les fonctions.

4. Il fera dresser, chaque année, le budget des recettes et dépenses des biens composant la dotation du duché de Frioul,

Ce budget nous sera soumis par notre ministre d'Etat intendant général de notre domaine extraordinaire, et sera arrêté par

nous.

5. Il exercera les droits et actions de la mineure, pour tout ce qui concernera les biens de la dotation.

6. Il comprendra au chapitre des dépensés du budget:

1o La pension à payer sur les revenus de la dotation à la mère de la mineure, conformé ment à notre décret du 22 juin dernier;

2o La somme fixée par le même décret pour les dépenses d'entretien et d'éducation de la jeune duchesse.

7. Il fera verser à la caisse de service de notre Trésor impérial tous les fonds provenant des recettes, et payer sur ses mandats les dépenses d'après le budget.

8. Il fera faire successivement de semestre en semestre, au nom de la mineure, l'emploi en cinq pour cent consolidés, ou en actions de la banque, des fonds qui resteront libres après l'acquittement des charges.

Le placement définitif en immeubles, des produits des revenus accumulés, employés provisoirement en rentes, ou en actions de la banque, pourra être demandé par le tuteur spécial, et sera soumis à notre approbation par l'intendant général de notre domaine extraordinaire.

9. Il fera dresser et arrêtera un compte annuel de la gestion, et le transmettra dans les trois premiers mois de chaque année, à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, pour être soumis à notre approbation.

10. Il sera loisible au comte Molé de nommer, pour la gestion des biens, un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés.

Il réglera leur salaire, et en portera la dépense au budget.

11. Le comte Molé ne sera tenu, en sa qualité de tuteur spécial, que des obligations à lui imposées par le présent; aucune des dis positions du Code civil relatives aux tutelles et à l'administration des tuteurs ne sera applicable à sa gestion.

nous

12. Si, après l'expiration de la tutelle spécia le,il s'élevait, à raison de ladite tutelle, quel que contestation contre le tuteur spécial, r voulons qu'il y soit statué par notre Conseil'd'Etat, sur l'avis du conseil du sceau des titres; défendant à nos cours et tribunaux de prendre connaissance de telles contestations.

13. Notre cousin le grand-archi-chancelier de l'empire et notre ministre d'Etat intendant général du domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

13 AOUT 1813.- Décret relatif aux Français qui, lors de la publication du décret du 26 août 1811, étaient déjà naturalisés en pays étranger, ou au service d'une puissance étrangère. (4, Bull. 517, n° 9523.)

Art. rer. Le délai accordé à ceux de nos sujets qui, lors de la publication de notre décret du 26 août 1811, étaient déjà naturalisés en pays étranger ou au service d'une puissance étrangère, pour obtenir notre autorisation par lettres-patentes, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1814.

2. Ceux qui ont déjà obtenu ou qui obtiendront les lettres-patentes mentionnées en l'article ci-dessus seront tenus de les lever, et de les faire revêtir des formalités prescrites par l'article 2 de notre décret du 26 août 1811, dans le même délai, à peine de déchéance.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

13 AOUT 1813.-Décret qui détermine par qui seront remplies, dans l'arrondissement de l'académie de Paris, diverses fonctions que le décret du 15 novembre 1811 attribue aux recteurs et aux conseils municipaux. (4, Bull. 517, n° 9524)

Art. 1er. Dans l'arrondissement de l'académie de Paris, le trésorier de l'Université impériale exercera les fonctions attribuées aux recteurs pour l'exécution des articles 52, 116, 121 et 122 de notre décret du 15 novembre 1811.

2. La section de comptabilité du conseil de notre Université exercera les fonctions de conseil académique pour l'exécution de l'article 51 du même décret.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

13 aout 1813.-Avis du Conseil-d'Etat sur une question relative aux dettes acquittées pour les communes par le Trésor royal. (4, Bull. 517, n° 9525.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à l'interprétation du décret du 28 mai 1812 (1), sur la question de savoir si l'administration des

domaines est ou non fondée à répéter sur aucunes communes le montant des dettes acquittées pour elles par le Trésor impérial, d'après la liquidation qui en aurait été faite par le conseil général de liquidation,

Est d'avis qu'il n'y a plus lieu à répéter les créances de cette nature.

13 AOUT 1813.-Décret relatif à la perception des centimes additionnels pour la réparation et l'entretien des routes de troisième classe dans cent vingt-un départemens. (4, Bulletin 518, n° 9535.)

N....... vu l'article 9 de notre décret du 16 décembre 1811, sur l'entretien des routes impériales de troisième classe;

Vu les délibérations des conseils des départemens de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Apennins, de l'Ardèche, l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, des Boudes Ardennes, de l'Ariége, de l'Arno, de ches-de-la-Meuse, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-du-Rhône, des Bouches-de-l'Yssel, du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, de la Creuse, de la Doire, de la Dordogne, du Doubs, de la Drôme, de la Dyle, de l'Escaut, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, des Forêts, du Gard, de la Haute-Garonne, de Gênes, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, de Jemmape, du Jura, des Landes, du Léman, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Loire-Inférieure, du Loiret, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Lys, de Maine-et-Loire, de la Manche, de Marengo, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Méditerranée, de la Meurthe, de la Meuse, de la Meuse-Inférieure, du Mont-Blanc, de Montenotte, du Mont-Tonnerre, du Morbihan, de la Moselle, des Deux-Nèthes, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Ombrone, de l'Orne, de l'Ourte, du Pas-de-Calais, du Pò, du Puyde-Dôme, des Basses-Pyrénées, des HautesPyrénées, des Pyrénées-Orientales, du BasRhin, du Haut-Rhin, de Rhin-et-Moselle, du Rhône, de la Roër, de Rome, de Sambreet-Meuse, de la Haute-Saône, de Saône-etLoire, de la Sarre, de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Sésia, des Deux-Sèvres, du Simplo de la Somme, de la Stura, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Taro, du Trasimène, du Var, de Vaucluse, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges,

(1) Il n'y a pas de décret du 28 mai 1812 relatif aux biens des communes; il faut lire sans doute 28 août 1812. Voy. à cette date.

de l'Yonne, de l'Yssel-Supérieur et du Zuyderzée;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit (1):

TITRE II. Dispositions générales.

Art. 151. Les centimes imposés par le présent décret seront perçus sur les contributions foncière, personnelle et mobilière.

152. Les frais de perception, tant des percepteurs que des receveurs particuliers et des receveurs généraux, seront imposés en sus de la somme principale.

153. Les fonds provenant de ces contributions seront employés, sur les ordonnances de notre ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux.

154. Les présentes contributions seront comprises dans les rôles, pour les fonds en provenant être employés aux travaux des routes impériales de troisième classe désignées au présent décret.

155. Toutes les contestations relatives auxdites impositions seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil-d'Etat.

156. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

13 AOUT 1813 (2). — Décret relatif à la perception de centimes additionnels pour la réparation et l'entretien des routes départementales dans cent vingt-deux départemens. (4, Bull. 478, n° 8764.)

N....... vu l'article 7 du titre II et le titre V de notre décret du 16 décembre 1811, pour l'entretien des routes;

Vu les délibérations des conseils généraux des départemens de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes (Basses), des Alpes-Maritimes, des Apennins, de l'Ardèche, des Ardennes, de l'Ariége, de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-del'Escaut, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-du-Rhône, des Bouches-du-Weser, des Bouches-de-l'Yssel, du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, de la Creuse, de la Dee, de la Dordogne, du Doubs, de la Drôme, de la

(1) Les dispositions de ce décret n'ont qu'un intérêt local et transitoire; elles sont d'une étendue considérable. Nous avons cru devoir les supprimer, à l'exception de celles contenues dans le titre II.

Dyle, de l'Ems-Occidental, de l'Ems-Oriental, de l'Ems-Supérieur, de l'Escaut, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, des Forêts, de la Frise, du Gard, de la Haute-Garonne, de Gênes, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre, d'Indre-et-Loire, de Jemmape, du Jura, des Landes, du Lé man, de la Lippe, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Loire-Inférieu re, du Loiret, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Lys, de Maine-et-Loire, de la Manche, de Marengo, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Méditerranée, de la Meurthe, de la Meuse, de la Meuse-Inférieure, du Mont-Blanc, du MontTonnerre, du Morbihan, de la Moselle, des Deux-Nèthes, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Ombrone, de l'Orne, de l'Ourte, du Pas-de-Calais, du Pô, du Puy-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du HautRhin, de Rhin-et-Moselle, du Rhône, de la Roër, de Rome, de la Haute-Saône, de Saôneet-Loire, de la Sarre, de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Sésia, des Deux-Sèvres, de la Somme, de la Stura, du Tarn, de Tarnet-Garonne, du Taro, du Trasimene, du Var, de Vaucluse, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, de l'Yonne, de l'Yssel-Supérieur, du Zuiderzée;

Sur les rapports de notre ministre de l'inté rieur ;

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit (3):

TITRE II. Dispositions générales. Art. 447. Les centimes imposés par le présent décret seront perçus sur les contributions foncière, personnelle et mobilière.

448. Lorsque les centimes additionnels que les départemens sont autorisés à s'imposer ne produiront pas la totalité des sommes votées par les conseils généraux, et allouées par le présent décret, le déficit sera rempli, soit par ce qui restera dans la caisse départe mentale sur le produit des centimes faculta tifs, soit sur l'excédant des revenus des com munes, ainsi qu'il sera réglé par nous en notre Conseil-d'Etat, ou par nos préfets et notre ministre de l'intérieur dans les budgets desdites communes, soit enfin par des pres tations en nature à la charge des fermiers ou des propriétaires qui exploitent par eux

(2) C'est par erreur que l'on a donné commu nément à ce décret la date du 13 août : il est da 7 janvier 1813; il est indiqué à cette date.

(3) Voy. notes sur le décret précédent.

mêmes; le tout suivant le mode de répartition qui sera présenté par nos préfets, et arrêté par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport de notre directeur général des ponts-etchaussées, appuyé de l'avis de l'ingénieur en chef.

449. Si, par erreur ou quelque omission, les sommes en argent pour lesquelles les départemens sont autorisés par notre présent décret à s'imposer excédaient le produit de quatre centimes additionnels, elles seraient réduites à ce taux lors de la rédaction des rôles, sauf à augmenter d'autant les autres moyens de recette indiqués à l'article précédent.

Est excepté toutefois des dispositions du présent article ce qui concerne les départemens du Calvados, du Cher, de Jemmape, de la Lozère et des deux Nèthes, pour lesquels la perception aura lieu ainsi qu'il est prescrit par les articles qui leur sont spécialement applicables.

450. Les frais de perception, tant des percepteurs que des receveurs particuliers et généraux, ainsi que les frais de confection de rôles ou de tarifs, seront imposés en sus de la somme principale. ·

451. Les fonds provenant de ces contributions seront versés à la caisse d'amortissement, et y resteront déposés à la disposition de notre ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux.

452. Toutes les contestations relatives auxdites impositions seront jugées par les conseils de préfecture, ́sauf le pourvoi au Conseild'Etat.

453. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

13 AOUT 1813.-Décret qui nomme le baron Duhamel préfet du département des PyrénéesOrientales. (4, Bull. 515, n° 9467.)

14 Aout 1813. - Décret portant création d'une commission spéciale pour l'exécution des travaux destinés à défendre une partie du territoire de la commune de Chabeuil des irruptions du torrent de la Veoure, département de la Drôme. (4, Bull. 516, n° 9494.)

N....... vu les articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807.

Art. 1r. Il sera formé, pour l'exécution des travaux destinés à défendre une partie du territoire de la commune de Chabeuil des irruptions du torrent dela Veoure, département de la Drôme, une commission spéciale, aux termes de la loi du 16 septembre 1807.

2. La commission se réunira, aussitôt la notification du présent décret, dans le lieu qui lui sera indiqué par le préfet; elle nommera au scrutin son président et son secrétaire.

3. La commission déterminera dans quelle proportion chacun des propriétaires devra concourir dans la dépense des travaux, à raison de la situation de leurs propriétés, plus ou moins exposées aux ravages du torrent; elle connaîtra de tout ce qui est relatif au classement des terres, de toutes les observations et réclamations auxquelles ce classement pourrait donner lieu, et elle proposera, en conséquence, le rôle de répartition.

4. Le résultat des délibérations que la commission prendra en vertu de l'article précédent sera transmis à notre ministre de l'intérieur, pour en faire, sur le rapport de notre direc teur général des ponts-et-chaussées, l'objet d'un projet de réglement d'administration publique, qui sera ultérieurement soumis à notre approbation.

5. Tous les frais occasionés pour la réunion ou les opérations de la commission seront provisoirement acquittés sur les fonds des dépen ses variables de la préfecture, et remboursés ensuite sur ceux affectés aux travaux précités.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

14 AOUT 1813.-Extraits de lettres-palentos-portant institution de majorats en faveur de MM. de Mesgrigny, Demorell, Demaures de Malartic et Vander-Aghen-Mussain. (4, Bull. 520, n° 9573.)

14 AOUT 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Châteaudun, Loches, Enghien, Coyghem, Varennes, Wideville, Couternon, Namur, Amsterdam, Verneuil, Perreux, Millas; aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Verneuil, Saverdun, Tronquay, Bruley; aux séminaires d'Agen et d'Aix et à la diaconie Walone d'Amsterdam. (4, Bull.. 520, nos 9577 à 9581, 9582 à 9594, et Bull~ 521, n° 9599.)

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14 AOUT 1813.-Décret qui rétablit et fixe au 17 août de chaque année la foire dite de SaintRoch, qui se tenait autrefois dans la commune d'Illats. (4, Bull. 520, no 9582.)

14 AOUT 1813. - Décrets qui autorisent l'érection en chapelles des églises de Graincourt, Saint-Riquier-en-Rivière, Francalmont et Villedieu (4, Bull. 521, nos 9,600 à 9603.)

19 AOUT 1813. Décret qui autorise l'exercice du culte dans la chapelle le Notre-Dame au Chêne, commune de Plobsheim, département du Bas-Rhin. (4, Bull. 517, no 9626.)

19 AOUT 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Nomeny, Carbonnes, Saint-Quentin, Quemenelen,

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24 AOUT 1813. Décret qui met trente mille hommes à la disposition du ministre de la guerre. (4, Bull. 517, n° 9522.)

Art. 1o. Trente mille hommes, pris sur les classes de 1814, 1813, 1812 et antérieures, dans les départemel as ci-après: Ardèche, Aveyron, Gard, Héra ult, Lozère, Tarn, Ariége, Aude, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Gironde, Landes, Bas: ses-Pyrénées, Charente

(1) Get acte est un de ceux qui ont été le plus vivement reprochés à Napoléon Bonaparte, et qui ont été in voqués pour motiver sa déchéance; mais il est assez remarquable que ce soit le Sénat lui-même, auteur de ce sénatusconsulte, qui l'ait rappelé dans un autre sénatus-consulte du 3 avril 1814, au nombre des griefs que la nation avait contre le chef du Gouvernement impérial. Dans la réalité, le séna

Inférieure, Cantal, Haute-Loire, Charente, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

2. Les trente mille hommes mis à la disposition du ministre de la guerre par l'arti cle rer ci-dessus seront répartis entre les corps de l'armée d'Espagne.

3. Les conscrits mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte seront dispensés de concourir à la formation du contingent.

27 AOUT 1813. Avis du Conseil-d'Etat. (Emprunt de Middelbourg.) Voy. 25 SEPTEMBRE 1813.

28 AOUT 1813.- Sénatus-consulte qui annule une déclaration donnée le 14 juillet dernier par le jury, en faveur des nommés Werbrouck, Lacoste, Biard et Petit, administrateurs de l'octroi d'Anvers. (1). (4, Bull. 519, no 9543.)

Art. rer. La déclaration donnée, le 24 juillet dernier, par le jury, en faveur des nommés Werbrouck, Lacoste, Biard et Petit, traduits devant la cour d'assises de Bruxelles comme accusés d'être auteurs ou complices des dilapidations commises dans la gestion et l'admi nistration de l'octroi d'Anvers, ainsi que l'ordonnance d'acquittement prononcée par suite de cette déclaration, sont annulées, conformément au § 4 de l'article 55, titre V, de l'acte des constitutions de l'empire, du 16 thermi dor an 10 (4 août 1802).

2. En conséquence, la Cour de cassation est chargée de renvoyer ces accusés devant une autre cour impériale, qui prononcera sur ladite accusation en sections réunies et sans jury.

3. Seront poursuivis devant la même cour et dans les mèmes formes, les prévenus du crime de corruption qui a eu lieu dans le procès criminel dont il s'agit.

4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa majesté l'Empereur

et Roi.

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