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TITRE III. Répartition de la dépense des

travaux.

13. Les anciens réglemens et usages locaux seront maintenus, 'et continueront d'être exécutés en ce qui concerne les bases de la répartition de la dépense des travaux entre les propriétaires intéressés, et la classification des différentes propriétés comprises dans cette répartition.

Il ne sera fait aucun changement à cet égard qu'en vertu d'un décret rendu par nous en Conseil-d'Etat, sur l'avis de ladite commission centrale, celui du préfet, la proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

14. Les rôles d'imposition dressés seront soumis à l'homologation du préfet, et rendus exécutoires comme ceux des contributions publiques. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du receveur.

15. Il sera formé des rôles pour le recouvrement des dettes dont les propriétés se trouvent grevées pour travaux antérieurs ; et le paiement en sera poursuivi d'après les ordres du préfet, et selon le mode adopté pour les contributions publiques.

16. Il n'est rien innové aux formes établies pour la réunion des membres de la commission centrale, la fixation des époques de ces séances, pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, enfin tout ce qui concerne l'organisation du service, et qui sera réglé par les instructions faites ou à faire par le préfet avec l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

17. Un rapport général des travaux terminés pendant la campagne, ainsi qu'un compte tant en recette qu'en dépense, seront chaque année soumis à l'approbation de notre minis tre de l'intérieur, par notre directeur général des ponts-et-chaussées.

TITRE IV. De la police des rivières, fossés et

canaux.

SECTION I. Digues et autres travaux d'art.

18. La surface des digues construites pour empêcher le débordement des rivières sera entretenue de manière qu'elle soit unie et solide dans toutes ses parties, que la végétation soit favorisée, et que le gazon qui la recouvre soit conservé.

19. Les individus qui auraient fait des fouilles ou des trous dans le corps d'une digue seront punis par une amende de vingt-cinq francs.

20. L'amende sera double si ces dégra dations ont lieu la nuit. Les dégradations qui auraient été faites aux talus du côté du fleuve, de jour ou de nuit, seront, en outre de cette double amende, punies d'une déten.

tion qui ne pourra être moindre de trois jours ni excéder un mois.

21. La commission centrale pourra ordonner aux propriétaires d'arracher les arbres existans sur les digues et à proximité dans l'espace défendu, et les haies de clôture qui s'y trouveront, toutes les fois qu'ils seront reconnus nuisibles à la digue. A défaut par les propriétaires d'obtempérer aux ordres de la commission, les agens les feront arracher aux frais desdits propriétaires.

22. Toute plantation ultérieure d'arbres ou de haies sera punie d'une amende d'un franc par arbre ou par mètre courant de haies, ou tre les frais d'arrachement et ceux de réparation des parties plantées.

23. Les rampes établies sur les talus des digues, dans des endroits destinés au passage des hommes et des voitures, devront former saillie sur le corps de la digue.

Il ne pourra en être établi de nouvelles qu'avec la permission écrite de la commission centrale, et au moyen de remblais.

Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de vingt francs pour les rampes ayant moins d'un mètre de large, et cinquante francs pour celles qui auraient une largeur d'un mètre et au-dessus.

24. La commission pourra également ordonner la démolition de toute construction existant dans le corps d'une digue; et la digue sera convenablement réparée aux frais des propriétaires, à moins qu'elle ne puisse être suffisamment renforcée par les propriétaires.

Si les propriétaires négligent d'exécuter à cet égard les ordres de la commission, l'ouvrage sera exécuté à leurs frais, et ils seront en outre punis d'une amende de cinquante francs.

En cas que la construction ait été autorisée par une permission de l'ancien Gouvernement revêtue des formes alors en usage, il y aura lieu d'appliquer la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique; et la dépense sera supportée par les propriétaires intéressés de l'arrondissement où la digue est située.

25. Le passage des voitures, chevaux et bestiaux, sur les digues qui ne servent point de chemin vicinal, donnera lieu à une amende de six francs pour une voiture, de deux francs pour un cheval, et d'un franc pour une bête

a cornes.

Les digues et leurs banquettes ne pourront être pâturées sans l'autorisation expresse et motivée de la commission centrale. La pâture en est défendue sans exception depuis le rer octobre jusqu'au rer mai. Toute contravention au présent article sera punie d'une amende d'un franc pour chaque bète à laine et chèvre, et de cinq francs pour chaque bœuf, vache, cheval, mulet ou àne.

SECTION II. Canaux et fossés d'écoulement des

26. Le propriétaire d'un cochon trouvé sur une digue paiera une amende de douze francs, outre le double des frais de réparation du dommage. En cas de récidive, il y aura en outre lieu à saisie et vente du cochon au profit de l'administration de la digue.

27. Les oies trouvées sur la digue pour. ront être tuées par les garde-digues.

28. Il est défendu à tous autres qu'aux membres de l'administration, ou agens des ponts-et-chaussées, et aux ouvriers en activité, de marcher sur le paillassonnage des digues, ainsi que sur les risbermes et revêtemens de leurs talus, sous peine d'une amende de trois francs.

29. Le propriétaire d'une barque amarrée, ancrée, ou échouée à dessein sur le talus d'une digue ou sur un ouvrage de défense, paiera une amende de dix francs, et le double des frais de réparation si la digue ou l'ouvrage se trouvaient dégradés.

30. La pêche et la recherche du bois avec instrumens quelconques, à pied ou en bateau, sont défendues devant le pied des digues ou autres ouvrages, sous peine de trois francs d'amende et de vingt-quatre heures de détention, outre la confiscation des barques et instrumens employés à cette pêche et recherche.

31. Les roseaux ne pourront être enlevés des alluvions avant le 1er mars de chaque année, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder six francs pour cent bottes et au-des

sous.

Le vol des souches et plantards dans les aseraies sera puni d'une amende de trois francs par souche ou fagot, et d'un jour de détention.

32. Il est défendu de ramasser le bois mort et la paille ou le roseau sur les digues, et d'y déposer aucune espèce de matériaux, sous peine de trois francs d'amende et de vingt-quatre heures, de détention. ›

33. Le vol ou le recel des matériaux déposés pour servir d'approvisionnement, ou employés aux ouvrages des défenses et en faisant partie, seront punis conformément aux dispositions du Code des délits et des peines.

34. Aucune plantation ne peut être faite à proximité des banquettes de digues; aucun chemin ou passage de voitures ne pourra y être établi dorénavant, sans représenter une permission de la commission centrale, approuvée par le préfet.

Toute contravention sera punie d'une amende de vingt francs, outre les frais de réparation.

35. Les fouilles à proximité des digues sont également défendues, de même que toute espèce de labours dans l'espace établi par l'autorité compétente, sous les peines portées à l'article précédent.

eaux,

36. Les fossés et canaux servant à l'écoulement des eaux devront être maintenus à la largeur et à la profondeur requise, et être curés deux fois l'année.

Leur état sera vérifié dans les tournées périodiques des commissions auxiliaires et des agens, lesquelles seront annoncées quinze jours d'avance par une publication.

Tout propriétaire qui aura fait des travaux tendant au rétrécissement ou à la dégradation des fossés, paiera une amende de deux fois la valeur de l'ouvrage que l'administration fera exécuter pour rétablir le canal dans son état.

37. Il est défendu de barrer les canaux et fossés d'écoulement, et d'en obstruer le cours, sous peine d'une amende de cinq francs, et du double des frais d'enlèvement et de réparation exécutés comme à l'article précédent.

38. La disposition de l'article précédent s'appliquera à l'établissement non autorisé des ponts et ponceaux sur les fossés et canaux susdits, ainsi qu'aux plantations et autres cultures sur leurs bords.

39. Il est défendu de faire rouir du chanvre et du lin dans les canaux et fossés, sous peine de vingt francs d'amende; et, en cas de récidive, le chanvre et le lin seront confisqués, en sus de l'amende.

40. Il ne pourra être déposé d'herbe ou de fumier plus près qu'à quatre mètres de leurs bords.

Les contrevenans au présent article seront punis d'une amende de dix francs, outre les frais de curage, s'il y a lieu.

41. Le passage des voitures, chevaux et bestiaux à travers les canaux et fossés d'écoulement, est interdit, s'il n'est autorisé par une décision spéciale, et sera puni d'une amende de trois francs, outre les frais de réparation.

Il ne pourra être établi d'abreuvoir qu'à cinq mètres au moins de leurs bords, sous peine d'une amende de six francs; et les choses seront rétablies dans leur premier état, aux frais du propriétaire ou fermier qui aura enfreint cette prohibition.

42. La commission centrale est autorisée à déterminer, avec l'approbation du préfet, les instrumens dont pourront se servir ceux qui auront droit à la pêche dans les canaux, fossés, rigoles ou écluses d'écoulement.

Ceux qui contreviendraient à son réglement sur cet article seront punis de la confiscation desdits instrumens, et d'une amende de cinq francs, qui sera double en cas de récidive.

SECTION III. Garde-digues.

43. Les garde-digues seront nommés et

révocables par la commission spéciale dans chaque arrondissement respectif. La commission centrale pourra toutefois les révoquer d'office, en cas de négligence et d'abus.

44. Suivant son étendue et sa situation, chaque arrondissement pourra avoir plu sieurs garde-digues, ou concourir avec un arrondissement voisin au choix et au traitement d'un garde commun.

45. Les garde-digues seront en même temps les messagers des agens, et seront employés comme porteurs de contraintes.

46. Ils seront assermentés en justice, et affirmeront devant le juge-de-paix les procèsverbaux par lesquels ils constateront les délits prévus par le réglement de police.

47. Outre leur traitement fixe, ils recevront une remise sur les amendes prononcées par suite des procès-verbaux qu'ils rédigeront.

Ces remises seront fixées à la moitié pour les amendes de vingt francs et au-dessous; elles seront de dix francs pour les amendes au-dessus de vingt francs.

48. En cas d'insolvabilité des délinquans condamnés, la caisse de la commission paiera au garde-digue qui aura constaté le délit la moitié de la part d'amende à laquelle il aura droit.

TITRE III. Dispositions générales.

49. Dans tous les cas prévus par le présent réglement, les parens seront civilement responsables pour leurs enfans, et les maîtres pour leurs domestiques, conformément à l'article 1384 du Code civil.

50. Les dispositions des articles 222 et suivans du Code pénal seront applicables à tout manquement, injures ou outrages envers les membres des commissions, députés

et autres agens en fonctions.

51. Les délits prévus par le présent réglement général seront constatés, et les délinquans arrêtés, s'il y a lieu, par les gardeschampêtres, concurremment avec les gardedigues, ainsi que par tous les officiers de police judiciaire et administrative; et celui qui aura constaté un délit aura droit à la part d'amende accordée aux garde-digues par l'article 47 il la touchera sur le même pied et de la même manière.

52. Les contraventions aux dispositions du présent réglement seront portées devant nos cours et tribunaux.

53. Toute contestation relative à l'exécution des travaux et à la répartition des dépenses sera jugée en conseil de préfecture, conformément à la loi du 28 pluviose an 8.

54. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

6 JUILLET 1813. - Décret qui approuve la maison des sœurs hospitalières de Saint-Charles existante à Avignon. (4, Bull. 513, no 9428.)

6 JUILLET 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Cornas, Châteaubourg, Saint-Romain-de-Lerp, Gray, Fécamp, et à la fabrique de l'église de Domaize. (4, Bull. 516, nos 9502 à 9505.)

6 JUILLET 1813.- Avis du Conseil-d'Etat. (Exécution de la loi du 20 MARS 1813.) Voy. 7 JUILLET 1813.

7 JUILLET 1813. Avis du Conseil-d'Etat relatif au jugement des demandes en réclamation contre les décisions des préfets sur les difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, pour l'exécution de la loi du 20 mars 1813. (41 Bull. 510, n° 9409.)

Le Conseil-d'Etat, qui a entendu la section des finances sur le renvoi à elle fait, par ordre de sa majesté, d'un rapport du ministre des finances, tendant à faire régler la marche à suivre dans les cas de pourvoi contre les décisions données, par les préfets, sur les difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, à raison de l'exécution du titre Ier de la loi sur les finances, du 20 mars 1813;

charge les préfets, et non les conseils de Considérant que l'article 2 de cette loi préfecture, de statuer sur les difficultés qui pourront s'élever entre les municipalités et la régie des domaines, sauf le pourvoi au Conseil-d'Etat; que les décisions des préfets sont purement administratives, et que les pourvois contre ces décisions doivent être jugés par voie administrative; qu'il y aurait, d'ailleurs, beaucoup d'inconvéniens à en attribuer la connaissance à la commission du contentieux, qui, par les délais de l'instruction, entraînerait des retards nuisibles à la célérité des ventes, et contraires à l'esprit comme au texte de la loi,

"Est d'avis,

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"mons loi de l'Etat le traité conclu entre nous et Me Roi de Danemark et de Norwège, à Copenhague, le 10 juillet 1813, ratifié à Dresde le 19 juillet, et dont il a été donné connaissance au Sénat; duquel traité la teneur suit :

Sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, et sa majesté le Roide Danemark et de Norwège, voulant resserrer plus étroitement les nœuds de l'alliance qui subsiste heureusement entre eux, et jugeant nécessaire de s'entendre sur ce qu'exige dans les circonstances actuelles l'intérêt de la cause commune, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, M. le baron Alquier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Copenhague;

Et sa majesté le Roi de Danemark et de Norwège, M. Niels Rosenkrantz, etc., etc., son ministre intime et chef du département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. er. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'inté grité de leurs possessions, tant européennes que coloniales.

2. La Russie, d'accord avec l'Angleterre, s'étant engagée à appuyer les vues d'envahissement de la Suede sur la Norwège; la Prusse ayant, de son côté, adhéré à ces engagemens, qui, par leur nature, constituent la Suède, la Russie et la Prusse en état d'hostilité contre le Danemark:

Et la Suède s'étant portée à ces projets d'envahissement contre une puissance alliée de la France, quoiqu'elle eût connaissance de la garantie des Etats danois, stipulée, le 31 octobre 1807, par le traité de Fontainebleau, mais ayant en outre pris, de concert avec l'Angleterre, la Russie et la Prusse, l'engagement de contraindre le Danemark à réunir ses forces à celles des ennemis de la France, à l'effet de conquérir une indemnité pour la Norwège sur le territoire de l'empire français;

Les deux hautes parties contractantes déclareront la guerre, savoir: la France à la Suède, et le Danemark à la Russie, à la Suède et à la Prusse.

Les déclarations de guerre auront lieu de part et d'autre, dans les vingt-quatre heures qui suivront la notification de la rupture de l'armistice actuellement existant entre la France et la Russie, et leurs alliés respectifs.

3. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à s'aider mutuellement de tous

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leurs moyens pour la défense de la cause

commune.

4. Elles s'engagent également à ne traiter de la paix avec leurs ennemis communs que de concert.

5. Les traités antérieurs existans entre les deux puissances sont maintenus et confirmés dans toutes les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par le présent traité.

6. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Dresde dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, les avons signės, et y avons apposé les cachets de nos armes. Fait et signé à Copenhague, le 10 juillet 1813.

Signé le baron ALQUIER, Signé NIELS ROSANKRANTZ,

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13 JUILLET 1813. Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux églises paroissiales et succursales de Chammes. Marie, Cerexhe Henseur, Prechacq et Ticineto; au séminaire diocésain de Grenoble, et aux pou vres et hospices de Vitré et de Paris. (4, Buil 516, n° 9518 à 9521, et Bull. 517, no 9527 à 9531.)

17 JUILLET 1813. - Extraits de lettres-patentes portant autorisation aux sieurs d'Arlincourt, Agart, Maurat, Percheron, Regnier, Hélie dit Félix, Genou, Désarnaud, Romeufet Compere. de rester au service d'une puissance étrangert. (4, Bull. 55, no 10036.)

17 JUILLET 1813.- Décret portant proclamation de brevets d'invention délivrés pendant le premier semestre de 1813 aux sieurs Audibran, Belly, Debesieux, Ducos, Didot aîné, Lainé, Monnier et Rey, Sarton père, Lorgnier, Gazzino, Deschamps et Armand, Madelaine, Collet et Bonjour, Salichon, Gatteau, Dubourgal et Lehu, Goubet, Mazeline, Quinet, White, Guillon, Bordier-Marcet, Nicollet, Galland, Jadson, Fabre, Petou frère et fils, Plaideux, Mather, Dugas frère et Poidebart. (4, Bull. 512, n° 9425.)

17 JUILLET 1813.-Décret qui nomme le duc d'Otrante gouverneur général des provinces illyriennes. (4, Bull. 514, no 9432.)

17 JUILLET 1813. - Décret qui établit trois foires annuelles dans la commune de Teche-Beaulieu. (4, Bull. 517, no 9533.)

17 JUILLET 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Montpellier, Muison, ClermontFerrand, la Croix-Rousse, Mâcon. (4, Bull. 517, n° 9534, et Bull. 518, nos 9536 à 9540.)

17 JUILLET 1813. -Avis du Conseil-d'Etat. (Dette de Hollande.) Voy. 5 AOUT 1813.

20 JUILLET 1813.- Décret qui permet au sieur Jean-Philippe Cocu-Duval de renoncer au premier de ces noms. (4, Bull. 515, no 9466.)

20 JUILLET 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à la fabrique de , l'église de Fontenay-aux-Roses, et aux pauvres et hospices de Besançon, Saint-Quentin, Gronsveld, Renvvez, Montréal, Saint-Brieuc, Saint-Maximin, Chapel-au-Riboul, Saint-Germain-en-Laye et Porentruy. (4, Bull. 518, nos 9541 et 9542 ; et Bull. 519, n° 9545 à 9552.)

22 JUILLET 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices d'Amsterdam et de Vigon. (4, Bull. 519, n° 9553 et 9554.)

22 JUILLET 1813.-Décret relatif à l'établissement et à la tenue d'une seconde foire dans la commune de Villafaletto. (4, Bull. 519, n° 9555.)

5 AOUT 1813.-Décret relatif au mode de poursuivre le montant des sommes formant la différence entre le prix des premières adjudications et celui des adjudications sur folle-enchère des domaines affectés à l'anéantissement de la dette publique des ci-devant Elats romains. (4, Bull. 516, n° 9484)

5 AOUT 1813. -Avis du Conseil-d'Etat relatif à ceux des créanciers de la dette publique de Hollande qui auraient encouru la déchéance pour n'avoir pas présenté leurs titres dans les délais voulus par le décret du 2 juillet 1812. (4, Bull. 516, n° 9490.)

5 AOUT 1813.-Décret relatif au supplément des fonds nécessaires pour la construction du pont du Blanc sur la Creuse. (4, Bull. 516, n°9491.)

10 AOUT 1813.-Décret qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté du conseil de préfecture du département de la Nièvre. (4, Bull. 516, n° 9492.)

N...... vu la requête du sieur Pierre Senly, de Nevers, acquéreur, par procès-verbal du 19 prairial an 4, du moulin domanial de Pillavoine; ladite requête tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de la Nièvre, du 9 avril 1808, qui décide qu'un terrain que le requérant soutient être une chaussée de son usine fait partie du pré du Foulon, compris dans le domaine de Lamotte, vendu par l'Etat au sieur Duminil, suivant procès-verbal du 5 septembre 1791;

Vu l'ordonnance de soit communiqué, rendue, le 11 mai 1813, par notre grand-juge, ministre de la justice;

Vu la lettre du sieur Coste, gendre du sieur Duminil, en date du 26 mai 1813;

Vu les copies des procès-verbaux de vente, le plan des lieux, et les autres pièces produites par le sieur Senly;

Vu le procès-verbal d'une enquête et visite des lieux, faite en vertu d'un arrêté interlocutoire du conseil de préfecture du département de la Nièvre, en date du 10 février 1808;

Vu l'arrêté définitif du 9 avril 1808, dans lequel le conseil de préfecture, pour adjuger le terrain en litige, ne puise aucun de ses motifs dans les procès-verbaux d'adjudication, et discute l'état des lieux, d'anciens baux de 1766, 1774 et 1783, l'article 1615 du Code, et la possession;

Vu les décrets qui limitent la compétence des conseils de préfecture, sur le contentieux des domaines nationaux, aux questions susceptibles d'être décidées par la simple explication des actes administratifs qui ont préparé et effectué la vente;

Vu spécialement nos décrets des 19 et 30 juin 1813, insérés au Bulletin des Lois, numéros 50g et 510;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Nièvre, du 9 avril 1808, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

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