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ment, ils n'y auront part que dans la proportion du nombre de jours qui se seront écoulés depuis le dernier partage jusqu'à l'époque de leur suspension.

106. Le partage de la bourse commune aura lieu tous les trois mois. Il pourra être fait plus souvent, si la chambre le juge convenable, et en avertissant huit jours à l'avance les membres de la communauté.

107. Aux époques fixées pour le partage, le trésorier présentera à la chambre le compte de ses recettes et dépenses depuis le dernier partage, avec le projet de la ré-. partition à faire conformément aux art. 103, 104 et 105.

Le compte et l'état de répartition seront vérifiés, arrêtés et signés par chacun des membres présens, au plus tard dans la huitaine de la présentation.

108. Dès que la répartition aura été arrê tée par la chambre, les parts seront exigibles. Le trésorier sera tenu de les délivrer a ceux qui y auront droit, et sur leur demande. Il s'en fera donner décharge sans frais.

109. Dans le mois qui suivra la répartition faite par la chambre, tout huissier de l'arrondissement pourra prendre communication, sans déplacer, du compte et des pièces à l'appui, ainsi que de l'état de répartition, et y faire ses observations, sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer dans la huitaine.

Si l'huissier réclamant refuse d'acquiescer à la décision de la chambre, il en sera référé au tribunal de première instance, qui prononcera, après avoir entendu le procureur impérial.

110. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépen ses pendant l'année révolue.

Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. 11 pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définiti vement arrêté le compte.

III. Le trésorier qui sera en retard, ou qui refusera de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps, comme rétentionnaire de deniers.

112. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inserira, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représen ter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération

qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors' de la vérification du compte général du trésorier.

113. Le trésorier sera tenu, si l'assemblée générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois.

114. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

14 JUIN 1813.- Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Nantes. (4, Bull. 507, no 9331.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans notre bonne ville de Nantes, département de la Loire-Inférieure, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Nantes, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un appro visionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir: 1° De soixante-quinze sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour langers de première classe;

les bou

2o De soixante sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe ;

3o De quarante-cinq sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve : elle énoncera le quar

tier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze bou langers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renou velés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exer

cice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quifter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids dûment poinçonnés.

11.Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé à la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs ́

hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Nantes, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Loire-Inférieure, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet,

pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Nantes, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Nantes qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

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l'exercice du culte, sous le titre de chapelle du secours dans l'église de Champlatreux, dépendant de la succursale de Jagny. (4, Bull. 507, n° 9332.)

15 JUIN 1813.

Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises paroissiales et succursales d'Ell, Aurillac, Bergheim, Sundhoffen, à la confrérie de Très-Sainte-Annonciation de la commune de Chiusa; au séminaire diocésain de Montpellier, et aux pauvres et hospices de Dijon, Saint-Jean de Marvejols, Agen, Savone, Muy, Luzy, Carmagnole, Romagnat et Etampes. (4, Bull. 508, n° 9385 à 9394, et Bull. 509, nos 9398, et 9405 à 9408.)

15 JUIN 1813. Décrets qui autorisent l'érection en chapelles des églises du Picarreau, de Miramont, Hoyes, Jeneret, Petit-Han, Fesques. (4, Bull. 509, nos 9399 à 9404.)

16. JUIN 1813.

Décret concernant les bouches à feu, affûts et projectiles dont sont proprié taires ou dépositaires les négocians et arma.. teurs dans les ports de guerre et de commerce. (4, Bull. 535, no 9854.)

Voy. décret du 16 NOVEMBRE 1813.

Art. 1er. Les négocians et armateurs dans nos ports de guerre et de commerce, qui sont propriétaires ou dépositaires de bouches à feu en bronze et en fer, comme canons, obusiers, mortiers, caronades, pierriers, etc., d'affûts et de projectiles pour le service de ces bouches à feu, sont tenus de les mettre en dépôt dans nos arsenaux de terre ou de mer.

2. Ils ne pourront disposer de ces bouches à feu, affûts et projectiles, qu'en justifiant de leur emploi au commandant de la marine dans le port où ces effets seront déposés.

3. Il sera payé par les propriétaires, à la caisse de l'artillerie ou à celle de la marine, une somme de cinq francs par an et par bouche à feu, pour frais de garde et d'entretien de ces bouches à feu dans nos établissemens.

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18 JUIN 1813. Décret qui ordonne la formation d'une liste d'absens dans la 32 division militaire, et détermine les effets de cette absence. (4, Bull. 506, no 9319.)

Voy. décret du 3 AVRIL 1813.

TITRE Ier. Formation d'une liste des absens. Art. rer. Il sera formé une liste d'absens dans la 32o division militaire.

2. Cette liste comprendra:

1° Tous les individus qui, exerçant des fonctions publiques, se seraient absentés du pays au moment de la rentrée de l'armée française;

2o Les sénateurs de Hambourg et de Lubeck qui auraient repris leurs fonctions de sénateurs après l'évacuation de l'armée française;

3° Tous les propriétaires qui se seraient absentés depuis le 1er mars, et ne seraient pas rentrés quinze jours après la publication du présent décret;

4° Tous les individus qui auraient accepté un grade d'officier dans les levées pour l'en nemi; tous les individus qui auraient pris du service dans la légion anséatique, ou auraient fait partie des autorités créées par l'ennemi;

5 Tous les individus reconnus pour avoir fait partie des rassemblemens armés, et pour avoir excité le peuple à la révolte;

6° Tous les individus connus pour être au service d'Angleterre, soit civil, soit militaire; tous ceux connus pour être au service de la Russie et de la Prusse, soit civil, soit militaire;

7° Enfin tous les individus qui se seraient absentés de leur domicile depuis le 1er mars de cette année, et qui ne seraient pas rentrés dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret.

3. La liste de tous les individus absens sera dressée sans délai sous les ordres du prince d'Eckmühl, par département, par arrondissement, par canton et par municipalité. Il sera, à cet effet, nommé par les préfets une commission dans chaque arrondissement et dans chaque ville. Les listes seront faites de nouveau tous les quinze jours; il en sera adressé expédition au ministre de la police générale et au directeur général de la régie des domaines et de l'enregistrement.

TITRE II. Des effets de l'absence.

4. Le séquestre sera sur-le-champ apposé sur les biens meubles et immeubles de tous les individus inscrits sur la liste des absens de la 32 division militaire.

Notre régie des domaines et de l'enregis trement en prendra aussitôt possession. L'état de la valeur de tous les biens saisis sera adressé au directeur général.

5. Tant qu'un individu sera sur la liste des absens, il ne pourra exercer aucune action civile. Les créances qui leur appartiendraient, les successions qui leur reviendraient, seront séquestrées et recueillies au profit de notre domaine. Les fruits desdits biens seront versés dans la caisse de l'enregistrement.

6. Les individus une fois inscrits sur la liste des absens, et leurs biens en la possession de la régie des domaines, la radiation de leurs noms de dessus ladite liste, et la main-levée du séquestre de leurs biens, ne pourront plus être faites qu'en vertu d'un décret de

nous.

7. Nos ministres des finances, du Trésor, de la police et de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent décret.

19 JUIN 1813.

Décret qui annule une décision du conseil de préfecture du département de l'Indre, comme étant basée sur un principe dont l'application appartient aux tribunaux. (4, Bull. 509, n° 9396.)

Voy. décret du 30 JUIN 1813.

N..... vu la requête du sieur Thabaut, baron de Surins, tendant à ce qu'il nous plaise:

1o Annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 27 mai 1812, qui déclare que deux terrains cotés CD, au plan levé par son ordre, font partie du domaine des Migniers vendu par l'Etat au sieur Simon, suivant procès-verbal du 9 germinal an 6;

2o Déclarer que lesdits terrains font partie des laisses et queue de l'étang de l'Ebaupillière, vendu par l'Etat au requérant, suivant procès-verbal du même jour;

Vu ledit arrêté, ledit plan et lesdits procès-verbaux, la réponse du sieur Simon et toutes les pièces produites par les parties;

Vu les décrets par lesquels nous avons renvoyé aux tribunaux les questions relatives aux limites des domaines vendus par l'Etat lorsqu'elles n'étaient pas déterminées par les actes administratifs, et ne pouvaient l'être que par les titres anciens, le droit commun, les coutumes locales et des enquêtes et visites des lieux;

Considérant, dans l'espèce, que les procès-verbaux d'adjudication donnent réciproquement pour limite l'étang au domaine et le domaine à l'étang, en masse, et sans déterminer aucune ligne de séparation; que ces procès-verbaux ne pouvaient servir et n'ont point servi de base à la décision du conseil de préfecture, et que ce conseil s'appuie sur un principe relatif aux limites des étangs, d'après le niveau de leurs eaux, à la hauteur de leur décharge, principe dont l'application ne peut appartenir qu'aux tribunaux;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 27 mai 1812, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

2. Notre grand-jugé, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

19 JUIN 1813.- · Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits au séminaire de Besançon; aux pauvres et hospices de Bruyè

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21 JUIN 1813. - Décret qui annule un arrêté du conseil de préfecture du Bas-Rhin, comme contenant un excès de pouvoir, en ce que, par ledit arrêté, ce conseil a réformé des décisions qu'il avait prises dans une affaire de sa compétence. (4, Bull. 509, no 9397.)

N..... vu la requête à nous présentée par le sieur Michel Urban, cultivateur à Berstest, département du Bas-Rhin, dans laquelle il conclut à ce qu'il nous plaise le recevoir appelant de l'arrêté du conseil de préfecture de ce département, du 2 décembre 1811, comme contenant un excès de pouvoir; faisant droit sur ledit appel, ordonner que ledit arrêté sera déclaré nul et comme non-avenu, et que ceux des 16 et 31 juillet 1810, rendus par le même conseil, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution;

qui décide que les cinq ares de verger qui Vu le premier arrêté, du 16 juillet 1810, sont en litige entre le sieur Urban et le sieur Wick font partie de l'adjudication du II avril 1791, et doivent appartenir au sieur Urban, comme étant aux droits des acquéreurs primitifs;

Vu le second arrêté, du 31 du même mois de juillet, qui rejette l'opposition formée au précédent par le sieur Wick, et déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur sa réclamation;

Vu le troisième arrêté, du 2 décembre 1811, qui, sur une nouvelle opposition formée par le sieur Wick aux deux arrêtés des 16 et 31 juillet 1810, rapporte lesdits arrêtés, et décide le terrain en litige n'a pas fait conséquence le terrain n'appartient pas au partie de la vente du 11 avril 1791; qu'en sieur Urban, mais bien du sieur Wick;

que

Vu l'acte d'adjudication du 11 avril 1791; Vu l'ordonnance de soit communiqué, rentice, et la requête en réplique du sieur Wick, due par notre grand-juge, ministre de la jusdans laquelle il conclut au maintien de l'arrêté du conseil de préfecture, du 2 décembre 1811;

Vu toutes les pièces jointes au dossier;

Considérant que, dans les affaires de leur compétence, les conseils de préfecture sont de véritables juges, dont les actes doivent pròduire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires; que ce principe a déjà été consacré par plu

sieurs de nos décrets, et notamment par celui du 16 thermidor an 12; qu'il en résulte que les conseils de préfecture, comme les tribunaux, n'ont pas le droit de réformer leurs décisions, et que ce droit n'appartient qu'à l'autorité supérieure;

Considérant que, dans l'espèce, le conseil de préfecture du département du Bas-Rhin, ayant rendu dans la même affaire un premier arrêté par défaut, et un second contradictoire, avait épuisé toute sa juridiction; que cependant il a pris un troisième arrêté pour révoquer les deux autres, et qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, revenir ainsi sur ses décisions;

Considérant, au fond, que les cinq ares de verger réclamés par le sieur Urban sont nommément compris dans l'adjudication du i1 avril 1791;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Bas-Rhin, du 2 décembre 1811, est annulé comme contenant un excès de pouvoir.

2. Les cinq ares de verger en litige entre les sieurs Urban et Wick sont déclarés faire partie de l'adjudication du 11 avril 1791: en conséquence, les deux arrêtés du conseil de préfecture du département du Bas-Rhin, des 16 et 31 juillet 1810, recevront leur pleine et entière exécution,

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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même département, est autorisée, à compter de la promulgation du présent décret.

2. Ces bois acquitteront, à la sortie, le droit de cinq pour cent de la valeur.

3. Les marchands seront tenus, sous peine de confiscation, de les faire sortir par les bureaux des douanes ci-dessous indiqués, savoir :

Ceux provenant de l'arrondissement de Modigliana, par les bureaux établis à SaintPierre-Inbagno, Mazzi et Sainte-Sophie,

Et ceux provenant de la forêt de Bosco Longo, arrondissement de Pistoie, par le bureau de Labetone, route de Modène, commune de Cutigliano.

4. Nos ministres des manufactures et du commerce, et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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26 JUIN 1813. Extraits de lettres-patentes portant autorisation aux sieurs Donatien le Ray de Chaumont et Gaigneron - Marolles de se faire naturaliser en pays étranger. (4, Bull. 504, n° 9433.)

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