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43. Les copies à signifier par les huissiers seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ou de restitution des sommes reçues.

Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir, savoir plus de quarante lignes par page de moyen papier, et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de vingt-cinq francs, conformément à l'article 26 de la loi sur le timbre, du 13 brumaire an 7.

Si la copie d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort n'est point conforme à ce qui est prescrit par le présent article, l'huissier qui l'aura signée sera de plus condamné à une amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite.

Nos procureurs généraux et impériaux sont chargés spécialement de veiller à l'exécution du présent article (1).

44. Si l'huissier contrevenant à l'une des dispositions du précédent article est convaincu de récidive, le ministère public pourra provoquer sa suspension, ou même son remplacement, s'il y a lieu.

45. Tout huissier qui ne remettra pas luimême à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende qui ne pourra être moindre de deux cents francs ni excéder deux mille francs, et aux dommages et intérêts des parties.

Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'article 146 du Code pénal (2).

suite frappée de nullité), la clause par laquelle les huissiers soumettent à une amende celui d'enre eux qui engagera les parties à ne pas plaider u à ne pas ramener leurs titres à exécution.

N'est point obligatoire le traité par lequel des uissiers conviennent que leurs émolumens seont partagés entre eux, autrement que ne le eut le présent décret et l'ordonnance de juin 822 (28 août 1830, Montpellier; S. 31, 2, 71; ɔ. 31, 2, 59).

(1) L'huissier qui se substitue à un autre huisier dans une poursuite de saisie mobilière estI garant aussi bien que l'huissier substitué envers e saisi, des soustractions commises par le gardien ? 17 avril 1821; Cass. S. 21, 1, 290.)

(2) Le jugement de la chambre des mises en révention d'un tribunal, qui déclare n'y avoir ieu à suivre contre un huissier prévenu de faux our avoir frauduleusement omis de remettre la copie d'un acte dans lequel il constatait que la emise avait eu lieu, ne peut (lorsqu'il est motivé eulement sur la non-existence de la fraude al

46. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an 7, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir :

Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet;

Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet; Ceux des autres huissiers, par le juge-depaix du canton de leur résidence.

47. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.

48. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.

TITRE III. De la réunion des huissiers en communauté d'arrondissement.

CHAPITRE Ir. Formation de la communauté.

49. Il y aura communauté entre tous les huissiers, sans exception, résidant et exploi tant dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

50. Le département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, tous les huissiers exerçant dans ce département, y compris

léguée) empêcher que l'huissier soit poursuivi correctionnellement, en ce que l'huissier aurait certifié la remise d'une copie qui, en réalité, n'avait pas en lieu (1er mai 1829; Cass. S. 29, 1, 250; D. 29, 1, 235; P. 45, 306).

L'huissier qui déclare avoir remis la copie d'un exploit au domicile même de la personne à qui il était chargé de le notifier, et en parlant à une personne de sa maison, bien qu'en réalité il ne se soit pas transporté à ce domicile, et qu'il ait confié la copie de l'exploit à un tiers, commet un faux dont il ne peut être excusé sur le motif qu'il a surveillé la remise de la copie par le tiers, el même qu'il était présent à cette remise; seulement, ce faux étant exempt de fraude, l'huissier ne doit être condamné qu'aux peines correctionnelles portées en cet article, au lieu des peines portées au Code pénal, article 146 (18 avril et 2 août 1828; Cass. S. 28, 1, 385 et 398; D. 28, 1, 219; P. 42, 488. 18 avril 1828; Cass. S. 28, 1, 385; D. 28, 1, 219). Voy. décret du 29 août 1813.

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ceux de notre Cour de cassation, seront réunis en communauté.

51. Il en sera de même du département de la Sesia, qui n'a également qu'un seul tribunal civil: en conséquence, tous les huissiers exerçant dans ce département ne formeront aussi qu'une seule communauté.

52. Chaque communauté aura une chambre de discipline, qui sera présidée par un syndic.

CHAPITRE II. Organisation de la chambre de discipline.

53. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic, est fixé, savoir:

A quinze, dans le département de la Seine; A neuf, dans les autres arrondissemens où il y aura plus de cinquante huissiers;

A sept, dans les arrondissemens où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante;

A cinq, dans les arrondissemens où il y aura moins de trente huissiers.

54. Dans chaque chambre, il y aura, outre le syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.

55. Le syndic et deux autres membres de la chambre seront nécessairement pris parmi

les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondissement.

Dans les arrondissemens où siégent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins trois huissiers du chef-lieu.

Dans le département de la Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris.

:

56. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir dans les arrondissemens où siégent nos cours impériales, par le premier président, sur la présentation qui lui sera faite de trois membres par notre procureur général; et dans les autres arrondissemens, par le président du tribunal de première instance, sur la présentation qui sera également faite de trois membres par notre procureur impérial. Le syndic sera indéfiniment rééligible.

57. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera référé à la chambre à laquelle le premier président ou le président est spécialement attaché, et au tribunal même, si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres.

58. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.

59. Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline autres que le syndic seront élus par l'assemblée gé

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nérale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au chef-lieu de l'arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.

60. L'élection des membres de la chambre de discipline se fera au scrutin secret. Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier, qui sera toujours pris parmi les huissiers du chef-lieu.

Les autres membres de la chambre seront nommés, sans désignation de fonctions, par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.

Toutes ces nominations seront faites à la majorité absolue,

61. Lorsqu'il y aura cent votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par bureaux, qui ne pourront être composés de moins de trente ni plus de cinquante votans.

Čes bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des autres par le plus âgé des huissiers présens; les deux plus âgés après lui feront les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.

62. La chambre de discipline sera renou. velée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers, ea faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives.

63. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année; ensuite le renouvellement s'opérera par ordré d'ancienneté de nomination.

Les membres sortans ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle, à l'exception toutefois du Trésorier, qui sera toujours rééligible.

64. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du

nombre existant.

65. Les membres de la chambre de disci pline nommeront entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire.

Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus.

66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé, et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de nommer:

auquel cas la nomination de droit sera pour

son concurrent.

67. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire.

68. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1er novembre.

69. La chambre tiendra ses séances au cheflieu de l'arrondissement; elle s'assemblera au moins une fois par mois.

Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres.

Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce tribunal.

CHAPITRE III. Attributions de la chambre de discipline et de ses officiers.

70. La chambre de discipline est chargée:

1° De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et réglemens qui concernent les huissiers;

2o De prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends;

3o De s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclamations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations;

4° De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers:

Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle

(1) L'action en garantie contre l'huissier signataire d'un exploit querelle de nullité doit être porté exclusivement devant le tribunal du lieu de la résidence de l'huissier, et non devant le tribunal du lieu où l'action en nullité de l'exploit est pendante (22 décembre 1828, Bourges; S. 29, 2, 127; D. 29, 2, 90; P. 43, 457).

L'huissier cité devant d'autres tribunaux peut demander son renvoi; mais ce n'est là qu'une exception, qui peut être couverte par le silence de la partie (20 juillet 1830; Cass. S. 30, 1, 245; D 30 1, 375; P. 49, 31).

Les condamnations à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts envers les huis

même à la prochaine séance, ou, si le cas est urgent, dans une séance extraordinaire;

5o D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves;

6o De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers;

7° De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public;

8° Enfin de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après.

71. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont:

1o Le rappel à l'ordre;

2o La censure simple par la décision même;

3o La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée;

4° L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.

72. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public.

73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommagesintérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 43; à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public (1).

siers, sont de véritables jugemens qui doivent être prononcés en audience publique (3 mars 1829; Cass. S. 29, 1, 245; D. 29, 1, 162).

Les tribunaux civils seuls sont compétens pour appliquer les amendes encourues par les huissiers pour inobservation de la règle qui leur prescrit, lorsqu'ils signifient plusieurs actes dans un voyage, de diviser les droits de transport qui leur sont accordés, en autant de portions qu'il y a d'originaux d'actes, au lieu d'exiger un droit de transport pour chacun. Les tribunaux correctionnels sont incompétens pour connaître de telles infractions (22 mai 1828; Cass. S. 28, 1, 346; D. 28, 1, 253).

74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils sont respectivement attachés.

75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des articles 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808.

76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre.

Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations.

Il dirigera toutes actions et poursuites à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom, dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré.

Il aura seul le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public; sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.

77. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté.

Il recueillera des renseignemens sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport.

78. Le trésorier tiendra la bourse commune, conformément aux dispositions du chapitre V ci-après.

79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre.

Il sera le gardien des archives, et délivrera les expéditions.

CHAPITRE IV. Forme de procéder dans la chambre de discipline.

80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'article 71, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours.

81. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.

(1) L'accord par lequel des huissiers consentent à signifier des actes de leur ministère rédigés par des tiers, par exemple, des agréés près les tribunaux de commerce, et à faire remise à ces tiers d'une partie de leur salaire, constitue un abus qui peut donner lieu à des peines de discipline. Mais la corporation des huissiers ne peut pas ré

82, La même forme aura lieu pour appe ler toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées à la chambre de discipline.

83. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respecti vement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre.

84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre volontairement et sans citation préalable.

85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire qu'après avoir entendu le rapporteur.

86. Elle ne pourra délibérer valablement si les membres votans ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.

87. Les déliberations seront prises à la majorité absolue des voix: le syndic aura voix prépondérante en cas de partage.

88. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le syndic elles seront signées par tous les membres qui y auront concouru.

Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.

89. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques dans leur intérêt personnel, seront exempts du timbre et de l'enregistrement.

90. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et impériaux, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations, et tous autres papiers déposés dans ses archives.

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93. Les huissiers audienciers ne verseront point à la bourse commune les émolumens des appels de cause et des significations d'avoué à avoué, non plus que les émolumens des actes relatifs aux poursuites criminelles et correctionnelles, autres toutefois que les significations à parties et assignations à témoins.

94. Les huissiers audienciers de tous nos tribunaux de commerce, sans distinction de lieu, recevront trente centimes par chaque appel de cause, et ceux près les tribunaux de paix, quinze centimes, laquelle rétribution sera également exceptée du versement à la bourse commune.

95. Le produit total des émolumens exceptés par les deux précédens articles sera partagé, par portions égales, entre les seuls huissiers audienciers de la cour ou du tribunal où ils ont été perçus, et sans aucune distinction entre ces huissiers, de quelque manière que le service intérieur ait été distribué entre eux.

96. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion dans la bourse commune. Au surplus, les articles 92, 93 et 95 leur sont applicables.

97. Les versemens à la bourse commune, dont il est parlé ci-dessus, seront faits entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, au moins cinq jours avant les époques du partage qui aura lieu en exécution des articles 103, 104, 105 et 106, et, à l'appui de chacun desdits versemens, l'huissier remettra au trésorier une copie littérale, sur papier libre, de son répertoire, à partir du jour du dernier versement.

98. L'huissier contrevenant à l'une des obligations qui lui sont imposées par le précédent article sera condamné à cent francs d'amende.

La contrainte par corps contre l'huissier aura lieu,

Pour le paiement de l'amende,

Pour la remise de la copie du répertoire, Pour l'acquittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse commune.

99. Le syndic pourra exiger la représen tation de l'original du répertoire; et, si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende, pour chaque article omis ou infidèlement transcrit.

100. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère.

Ces amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte,

tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir, aux termes du présent article.

101. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre.

L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public.

102. L'assemblée générale pourra aussi autoriser la chambre de discipline à disposer, sur ladite bourse, d'une somme déterminée, ou de subvenir aux besoins des huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, et des veuves et orphelins d'huissiers.

L'arrêté qui sera pris à ce sujet sera homologué, ainsi qu'il est dit au précédent article. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera dû que le droit simple d'enregistrement.

103. Les fonds de la bourse commune, déduction faite du montant des prélèvemens qui auront été autorisés, conformément aux deux articles précédens, seront divisés, relativement au nombre d'huissiers composant la communauté, en autant de parts et portions qu'il sera nécessaire, pour que la distribuition desdits fonds soit faite ainsi qu'il suit :

Chaque huissier-audiencier des cours impériales aura une part et demie.

Chaque huissier-audiencier des tribunaux de première instance aura une part et un quart.

Tous les autres huissiers-audienciers ou ordinaires auront chacun une part.

Néanmoins, dans les chefs-lieux de département autres que celui où siége la cour impériale, les huissiers audienciers attachés à la cour d'assises seront traités comme ceux de la cour impériale, lorsqu'ils feront près ladite cour d'assises un service continu et non alternatif avec les huissiers-audienciers du tribunal de première instance.

Sont compris parmi les huissiers-audienciers qui auront seulement une part ceux qui reçoivent un traitement, à quelque cour ou tribunal qu'ils appartiennent.

104. Les huissiers destitués, démissionnaires ou décédés, ne seront compris dans le partage que pour les sommes versées à la bourse commune, ou qui auront dû y être versées avant l'époque de leur destitution, démission ou décès, et dans la proportion seulement du temps qui se sera écoulé jusqu'à cette époque, à partir du dernier partage.

105. Les huissiers suspendus de leurs fonctions ne participeront à aucune distribution de sommes versées à la bourse commune pendant la durée de leur suspension. A l'égard des sommes versées antérieure

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