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19 OCTOBRE 1811. Décret additionnel à celui du 27 février 1811, concernant les soldes de retraite et les pensions de trois mille francs et au-dessus. (4, Bull. 399, no 7392.)

N....... vu les lois des 14 et 24 messidor an 3, l'arrêté du 3 prairial an 7, les lois des 28 fructidor an 7 et 15 germinal an 11, et notre décret du 27 février 1811, etc.

Art. rer. Les soldes de retraite de trois mille francs et au-dessus, inscrites au grandlivre des pensions, d'après notre décret du 27 février 1811, continueront à pouvoir être cumulées avec les traitemens attachés aux fonctions civiles; mais elles seront toujours incompatibles avec la solde ou les traitemens d'activité attribués à un service militaire permanent, conformément à la loi du 28 fructidor an 7.

2. Les titulaires des soldes de retraite inscrites au grand-livre des pensions ne seront tenus, pour en toucher les arrérages, que de produire un certificat de vie contenant déclaration qu'ils ne jouissent d'aucun traitement ou solde militaire d'activité.

3. Notre ministre du Trésor fera payer, dans leur consistance actuelle, les sept pensions portées dans l'état joint au présent décret, et dont le montant se compose de la réunion qui a été faite en exécution de notre décret du 27 février 1811, des pensions déjà inscrites sur le grand-livre des pensions, et de celles qui avaient été accordées sur les fonds du ministère de l'intérieur.

4. Le présent décret servira de règle à la cour des comptes dans l'examen des comptes du payeur général de la dette publique.

5. Nos ministres des finances et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

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lienne sur le territoire de l'empire. (4, Bull: 399, n° 7393.)

Art. 1er. Tout individu surpris en flagrant délit, poursuivi par la clameur publique, ou contre lequel il aura été décerné un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, et qui se sera réfugié sur le territoire de notre royaume d'Italie, pourra être arrêté sur ledit territoire par la gendarmerie française; et réciproquement, tout individu de notre royaume d'Italie, qui, dans les cas déterminés ci-dessus, se serait réfugié sur le territoire français, pourra être arrêté par la gendarmerie italienne.

2. Les gendarmes seront tenus de conduire l'individu arrêté devant le maire ou le jugede-paix du lieu où l'arrestation aura été faite.

3. Le maire ou le juge-de-paix dressera un procès-verbal qui sera signé par les gendarmes, et contiendra les motifs de l'arrestation; une expédition de ce procès-verbal sera aussitôt adressée au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu. Le procureur impérial transmettra cette expédition au grand-juge, ministre de la justice.

4. Nos grands-juges, ministres de la justice, et nos ministres des relations extérieures de France et d'Italie, sont chargés de l'exécution du présent décret.

19 OCTOBRE 1811. -

Avis du Conseil d'Etat relatif à un échange proposé pour la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure (1). (4, Bull. 404, no 7460.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire approuver l'acquisition à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure, d'une maison pour servir de pres-` bytère;

A la charge par la commune de céder, en contre-échange: 1o des biens communaux ; 2o le droit de pêche dans la rivière d'Iton, le long du terrain communal appelé les PrésMorins: le tout estimé deux mille deux cents francs;

Considérant que le droit de pêche appartenant à la commune sur la rivière d'Iton résulte pour elle de la propriété des terrains communaux, et en est une dépendance indivisible;

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Qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce

dépendance indivisible, tellement que le droit de pêche ne peut être aliéné en conservant la propriété (S, 12, 2, 141).

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21 OCTOBRE 1811. Décret relatif à l'établissement des contributions de la France dans les sept départemens formés du territoire de la Hollande. (4, Bull. 397, n° 7340.)

TITRE Iг. Dispositions générales.

Art. 1er. Les contributions de toute nature établies dans les départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-del'Yssel, de l'Yssel-Supérieur, de Frise, de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, seront remplacées par les contributions de l'empire, au 1er janvier 1812.

2. Pourront seulement être conservées, si les préfets le jugent utile, les taxes établies sur les bestiaux par les lois hollandaises, des 26 décembre 1799, 30 mai 1806 et 18 avril 1809, et qui sont spécialement affectées à l'encouragement de l'agriculture. Lesdites taxes continueront d'être fixées d'après les déclarations faites aux maires par les pro

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priétaires; et la perception en sera faite par les percepteurs des contributions directes, en vertu d'un rôle rendu exécutoire par le préfet. Le produit en sera versé dans la caisse des receveurs généraux, pour être transmis à la caisse d'amortissement, où il sera tenu à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour être exclusivement appliqué à l'amélioration et à l'encouragement de l'agriculture dans les sept départemens.

3. Les sommes restant dues sur les contributions actuelles pour 1811 et années antérieures continueront d'être perçues, et leur recouvrement poursuivi jusqu'à leur entier apurement, conformément aux lois qui les régissent.

4. La ligne des douanes qui sépare lesdits départemens du reste de l'empire sera levée avant le 1er juillet 1812.

5. Les lois, décrets et réglemens concernant les contributions directes et indirectes de toute nature qui se perçoivent en France, seront incessamment publiés dans les sept nouveaux départemens, à la seule exception de ceux concernant la loterie.

TITRE II. De la fixation de la contribution foncière de 1812.

6. La contribution foncière des sept départemens de la Hollande, portée au budget de l'année 1811 pour la somme de dix-neuf millions deux cent mille francs, est fixée, en principal, pour l'année 1812, à celle de quinze millions quatre cent mille francs.

Ladite somme de quinze millions quatre cent mille francs est répartie entre les sept départemens, ainsi qu'il suit :

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| Propriétés bâties et non bâties. . .

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Le contingent de chaque commune sera réparti entre les propriétaires par un conseil composé du maire, et de trois répartiteurs choisis par le conseil général de la commune parmi les propriétaires les plus capables et les plus instruits.

8. Le produit des terres sera estimé, pour asseoir la contribution, sans avoir égard aux dimes dont elles seraient grevées. Les propriétaires auront, en conséquence, le droit de faire, sur les dîmes dont ils sont chargés, la retenue d'un cinquième, pour raison de la contribution foncière qu'ils auront acquittée à la décharge des possesseurs de dîmes.

9. Les matrices cadastrales faites dans les six départemens autres que l'Ems-Oriental, pour les maisons et bâtimens, serviront de base, après déduction d'un cinquième de leur cotisation en 1811, pour la fixation de la somme à imposer sur lesdites maisons et bâtimens, dans chaque arrondissement et dans chaque commune. Ainsi, le contingent de chaque arrondissement devra se composer:

1° Du montant, déduction faite d'un cinquième, des cotisations cadastrales des maisons et bâtimens de toutes les communes de l'arrondissement;

2o De la somme pour laquelle le préfet jugera que les propriétaires des terres des mêmes arrondissemens devront contribuer

dans le contingent assigné au département.

10. Dans le département de l'Ems-Oriental où le cadastre n'a point été commencé, le préfet prendra les renseignemens nécessaires pour parvenir à la plus juste répartition entre les propriétés bâties et les propriétés non bâties, du contingent assigné à ce départe

ment.

II. Les maisons qui n'auraient pas été habitées depuis le 1er juillet 1811 jusqu'au 1er janvier 1812 ne seront point imposées pour l'année prochaine.

12. Il sera imposé en sus du principal de la contribution foncière :

1° Deux centimes pour fonds de non-valeur;

2o Dix-sept centimes pour les dépenses fixes et variables administratives et judiciai

res;

3o Les quatre centimes facultatifs;

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13. Les communes auront en outre la faculté d'imposer additionnellement au principal de la contribution foncière, jusqu'à concurrence de cinq centimes pour les dépenses communales, indépendamment des taxations des percepteurs, qui ne pourront également excéder cinq centimes par franc.

14. Le cadastre sera exécuté pour les maisons et pour les terres dans le département de l'Ems-Oriental, et pour les terres seulement dans les six autres départemens où le cadastre des maisons se trouve achevé.

15. Les liquidations cadastrales des maisons étant terminées, et une grande partie du produit de ces liquidations ayant déjà été versée dans la caisse du syndicat de Hollande, le recouvrement de ce qui reste à rentrer desdites liquidations sera poursuivi pour être versé dans la même caisse, et être em

ployé, jusqu'à due concurrence, au remboursement des bons du syndicat, après qu'il aura été satisfait aux restitutions qui se trouveront dues.

16. Les dispositions de la loi du 24 février 1809, concernant la confection des liquidations cadastrales sur les terres, sont rapportées, et la remise en est accordée aux propriétaires. Pour suppléer au produit de années, à partir du 1er janvier 1812: ces liquidations, il sera perçu, pendant huit

1o Cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans le département de l'Ems-Oriental, et sur les terres seulement dans les six autres départemens;

2o Seize centimes additionnels aux droits perçus tant par la régie de l'enregistrement que par celle des droits réunis, à l'exception du dixième des octrois;

3o Moitié en sus du principal de la contribution personnelle et mobilière, et de celle sur les portes et fenêtres. Le produit de ces perceptions temporaires sera versé directement, tant par les receveurs généraux que par les directeurs des droits réunis, dans la caisse du syndicat, comme fonds spécial, pour être appliqué au remboursement du capital et au paiement des intérêts des bons émis par cette caisse.

TITRE III. De la fixation de la contribution personnelle et mobilière, et de celle des portes et fenêtres pour 1812.

17. La contribution personnelle et mobilière, et celle des portes et fenêtres, sont fixées en principal dans lesdits départemens, pour 1812, ainsi qu'il suit :

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18. Au principal de la contribution personnelle et mobilière, il sera ajouté deux centimes pour fonds de non-valeurs, dix-sept centimes pour les dépenses fixes et variables, administratives et judiciaires, et les quatre centimes facultatifs.

19. Les communes auront, en outre, la faculté d'imposer additionnellement au principal de la contribution personnelle et mobilière, jusqu'à concurrence de cinq centimes pour les dépenses communales, indépendamment des taxations des percepteurs, qui ne pourront également excéder cinq centimes par franc.

20. Au principal de la contribution des portes et fenêtres, il sera ajouté dix centimes additionnels, , pour frais de confection de rô

les et pour dégrèvement.

21. Les patentes seront établies et sur le même pied qu'en France.

perçues

22. Toutes les opérations relatives à la répartition de la contribution foncière, de celle personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, devront être terminées avant le 1er février 1812, de manière à ce qu'il puisse être procédé de suite à la confection des rôles.

23. Il y aura, pour chacun des sept départemens, un directeur des contributions directes, un inspecteur, et le nombre de contrôleurs qui sera jugé nécessaire.

24. Le conseiller d'Etat, intendant général des finances et du Trésor, à Amsterdam, continuera, pendant l'année 1812, de diriger, sous les ordres de notre ministre des finances, tout ce qui concerne l'établissement des contributions directes françaises. Il correspondra à cet effet directement avec les préfets et les directeurs, et leur transmettra toutes les instructions nécessaires.

18.

Total général.

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27. Les receveurs généraux et particuliers fourniront des cautionnemens en numéraire, dont l'intérêt leur sera payé par la caisse d'amortissement sur le pied de cinq pour cent par an. Ces cautionnemens seront du douzième du montant des contributions directes.

Les receveurs généraux fourniront de plus, aux mêmes conditions, un cautionnement particulier du trentième du montant des contributions indirectes dont le recouvrement leur sera confié.

28. Les receveurs généraux souscriront des soumissions et des obligations payables par mois, ainsi qu'il se pratique dans les autres départemens de l'empire. Ils feront souscrire aux receveurs d'arrondissement, des traités correspondans aux termes de leurs soumissions, à la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme.

29. Il sera établi, pour le 1er avril 1812, des percepteurs à vie, pour le recouvrement des contributions directes dans les communes. Ces percepteurs seront tenus de fournir à la caisse d'amortissement un cautionnement en numéraire, du douzième du mon

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30. Les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, seront établis et perçus dans les sept départemens, à partir du 1er janvier 1812, conformément aux lois et réglemens de l'empire.

31. La régie sera chargée de la perception de tous les revenus des domaines nationaux, corporels et incorporels, ainsi que des droits de port d'armes et de passeports.

32. Il y aura, pour chaque département, un directeur de l'enregistrement, avec le nombre d'inspecteurs et autres préposés que a localité exigera.

TITRE V. Des droits réunis.

§ Ier. Des boissons.

33. Les départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-de-l'Yssel, de l'Yssel-Supérieur, de Frise, de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, seront assimilés, pour la perception des droits de mouvement sur les boissons, établis par la loi du 25 novembre 1808, aux départemens compris dans la quatrième classe du tarif annexé à ladite loi.

34. Les boissons existantes au fer janvier prochain dans les entrepôts d'octroi et dans les caves, celliers ou magasins des dénommés en l'article 31 de la loi du 24 avril 1806, seront prises en charge par les employés.

Il sera fait application de l'article 12 de notre décret du 21 décembre 1808, à celles prises en charge dans les lieux sujets aux droits d'entrée. Les boissons qui, à la même époque, existeront chez les débitans, seront soumises aux droits d'entrée, si le débitant demeure dans le lieu sujet; et, dans tous les cas, au droit de détail lors de la vente.

35. Les bières fabriquées et les vinaigres de toute espèce, avec ou sans ébullition, qui, au 1er janvier 1812, existeront chez les brasseurs, marchands en gros ou débitans, seront, sous la déduction de six pour cent, soumis aux droits de deux francs hectolitre. A dater de cette même époque, ils jouiront des déductions fixées par la loi.

par

36. Les eaux-de-vie de grains qui, à ladite époque, existeront chez les distillateurs ou autres détenteurs qui ne justifieraient pas avoir acquitté le droit de fabrication fixé pour les départemens de la Hollande, par notre décret du 30 janvier 1811, seront soumises à celui fixé par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810.

37. La formalité de l'acquit-à-caution pourra être appliquée au transport des vins, eaux

de-vie et liqueurs, toutes les fois que notre régie des droits réunis le jugera nécessaire.

38. Les redevables de toutes les classes seront tenus de fournir les ouvriers et ustensiles nécessaires aux inventaires, aux épalemens des chaudières et autres opérations manuelles.

39. Lors de la prise en charge des boissons les vaisseaux de toute espèce seront jaugés, les tonneaux marqués et les bouteilles cachetées, en conséquence des dispositions de notre décret du 5 mai 1806.

§ II. Des cartes.

40. Les cartes revêtues de la bande du contrôle hollandais seront revêtues de la bande à timbre sec française.

Au 1er juillet 1812, il ne pourra plus circuler en Hollande que des cartes fabriquées en papier filigrané, comme dans les autres départemens de l'empire.

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§ III. Du droit de navigation.

41. Le droit de navigation créé dans lè département des Bouches-du-Rhin, par notre décret du 21 décembre 1810, continuera d'être perçu, conformément à ce décret, jusqu'au 1er janvier 1812.

42. A partir du 1er janvier 1812, tous droits de péage, toutes impositions ou rétributions, sous quelques dénominations qu'ils soient établis ou perçus, sont abolis, et quiconque se permettrait, à quelque titre que ce fût, de percevoir sur la navigation du Wall, du Bas-Rhin, du Leck, de l'Yssel, supérieur et inférieur, de l'Ems, dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-la-Meuse, du Zuyderzée, de l'YsselSupérieur, des Bouches-de-l'Yssel, de l'EmsOriental et de l'Ems-Occidental, sera poursuivi et puni comme concussionnaire.

43. Sont également supprimés tous droits perçus ou prétendus sur les chemins de halage, soit en montant, soit en descendant, en sorte qu'il ne puisse être apporté aucun obstacle au passage des hommes et animaux, employés à la manoeuvre des bateaux sur les rives du fleuve.

44. Il sera établi, sur lesdits fleuves et rivières, treize bureaux pour la perception de l'octroi de navigation, savoir: pour Wall, à Emmerich, à Nimègue, Rossum, Gorcum et Dordrecht;

Pour le Rhin, le Leck et la Meuse, à Arnhem, Wick et Schoonhoven;

Pour l'Yssel, à Gouda, Zutphen et Campen; et pour l'Ems, à Meppel et Leer:

45. A partir du 1er janvier 1812, indépendamment du droit sur les denrées ou mar

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