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9. Il en sera de même tant que la pension réclamée sera à la charge de l'héritier appelé à recueillir un majorat ou une dotation créée sur notre domaine extraordinaire.

10. La surveillance sur les dotations appartient à l'intendant de notre domaine extraordinaire. En cas d'extinction et de retour à notre domaine desdites dotations, nous voulons qu'il se mette en possession des biens qui les composent, et que, dans ce cas, la pension des veuves ne puisse être fixée que par une décision de notre part, prise sur le rapport de notredit intendant, auquel les demandes à cet effet devront être adressées.

11. Nos ministres, notre conseil du sceau des titres et notre intendant sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Art. 1er. La direction générale de l'imprimerie et de la librairie est autorisée à publier, à dater du rer novembre prochain, un journal dans lequel seront annoncées toutes les éditions d'ouvrages imprimés ou gravés qui seront faites à l'avenir, avec le nom des éditeurs et des auteurs, si ces derniers sont connus, le nombre d'exemplaires de chaque édition et le prix de l'ouvrage.

Elle y fera aussi insérer, avant la publication des ouvrages, les déclarations qui auront été faites par les libraires, pour la réimpression des livres du domaine public.

2. Les fonds provenant des abonnemens au journal de la librairie seront affectés aux dépenses de la direction générale.

3. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du Conseil du 16 avril 1785, il est défendu à tous auteurs et éditeurs, directeurs et rédacteurs des gazettes, journaux, affiches, feuilles périodiques, et autres papiers publics, tant à Paris que dans les départemens, même de ceux étrangers dont la distribution est permise dans l'empire, d'annoncer, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun ouvrage imprimé ou gravé, national ou étranger, si ce n'est après qu'il aura, été annoncé par le journal de la librairie, en se conformant, pour le prix de l'ouvrage, à celui qui aura été indiqué dans ce journal, à peine de 200 francs d'amende pour la première contravention; et d'amende arbitraire ainsi que de déchéance de leurs permissions en cas de récidive, même de telle autre peine qu'il appartiendra, s'il s'agissait d'ouvrages non permis ou prohibés.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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14 OCTOBRE 1811. - Décrets qui autorisent l'acceptation des offres faites par les sieurs Gérard Ange de Raet, Bremmer, Marchot, Huart et Jooghe, de découvrir, au profit des pauvres d'Anvers, de l'hospice civil d'Aix-la-Chapelle, de l'hospice de Charleroi, des orphelins de la Légion-d'Honneur, de l'hospice des QuinzeVingts et des établissemens de bienfaisance et d'instruction publique du département de la Charente-Inférieure, divers biens et rentes célés à la régie du domaine. (4, Bull. 400, n° 7424.)

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18 OCTOBRE 1811. Décret portant création de l'ordre impérial de la Réunion. (4, Bull. 415, n° 76o6.)

Voy. décrets du 9 MARS 1812, du 12 MARS 1813; ordonnance du 28 JUILLET 1815.

N...... sur le compte qui nous a été rendu de l'institution créée dans nos départemens de la Hollande, sous la dénomination de l'Ordre royal de l'Union, nous avons reconnu que cet ordre était virtuellement éteint par l'effet des changemens intervenus dans le gouvernement de ce pays, comme l'ont été tous les ordres existant en Piémont, en Toscane, dans les Etats romains et autres pays successivement réunis à l'empire;

En même temps que nous prononçons cette extinction, nous avons voulu saisir l'occasion de faire connaître que les services rendus, selon l'ordre des devoirs publics, au souverain et à la patrie, dans les Etats qui depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos yeux, lors même qu'ils l'auraient été à notre préjudice;

Dans ces vues, nous avons senti l'utilité de créer un nouvel ordre, et nous y avons été déterminé d'une manière plus particulière, en considérant que l'extension de notre empire a fait croître le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent dans l'exercice des fonctions judiciaires, dans l'administration et dans les armes; qu'ainsi les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser,

se sont multipliés au point que les limites de la Légion-d'Honneur ont été déjà dépassées, et que notre institution de l'ordre des TroisToisons d'or ne peut y suppléer que d'une manière partielle, attendu qu'elle est spécialement destinée à récompenser les services militaires :

A ces causes, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier. De la création de l'ordre de la Réunion, de son organisation et de son administration.

Art. rer. Nous créons et instituons, par les présentes, l'Ordre impérial de la Réunion.

2. L'ordre de la Réunion est destiné à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des

armes.

3. Le titre et le droit de grand-maître de l'ordre impérial de la Réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos succes

seurs.

4. L'ordre de la Réunion sera composé,
De deux cents grands-croix;
De mille commandeurs,
De dix mille chevaliers.

Il y aura, pour ledit ordre, un grand-chancelier et un grand - trésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand-dignitaire grand-croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grandchancelier et du grand-trésorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an, pour entendre les rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une des séances du conseil; et ceux qui auront été nouvellement nommés y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégué, s'ils sont présens; et, en cas d'absence, de la manière dont il sera pourvu.

7. Le grand-chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la correspondance.

8. Le grand-trésorier administrera les biens de l'ordre.

9. Le serment que prêteront les membres de l'ordre de la Réunion sera conçu ainsi qu'il suit :

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«

29

« Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie; je promets, sur mon honneur, << de me dévouer au service de sa majesté, à « la défense de sa personne, et à la conserva«tion du territoire de l'empire dans son intégrité; de n'assister à aucun conseil ou réunion contraire à la tranquillité de l'Etat; <de prévenir sa majesté de tout ce qui se << tramerait à ma connaissance contre son honneur, sa sûreté, ou de tout ce qui tendrait à troubler l'union et le bien de l'empire.

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TITRE II. De la décoration.

10. Les décorations de l'ordre impérial de la Réunion seront conformes au dessin des modèles annexés aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

11. Les grands-croix porteront la croix suşpendue à un large ruban bleu de ciel, attaché en baudrier de droite à gauche; ils auront aussi, sur le côté gauche de leur habit et manteau, la plaque en broderie d'argent.. Les commandeurs porteront une croix reille, mais de moindre grandeur, suspendue paà un ruban bleu de ciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleu de ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE III. Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'Union est éteint et supprimé.

Les grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit ordre feront partie, dans leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés desdits ordres sont habiles à être admis dans l'ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, à l'effet de solliciter de notre grace leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 ventose an 12, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits de membre de la Légion-d'Honneur, sont applicables aux membres de l'ordre de la Réunion.

15. Notre grand-chancelier de l'ordre de la Réunion est chargé de l'exécution du présent décret.

18 OCTOBRE 1811. Avis du Conseil d'Etat. (Inspecteurs des vins.) Voy. 23 OCTOBRE 1811.

19 OCTOBRE 1811. Décret additionnel à celui du 27 février 1811, concernant les soldes de retraite et les pensions de trois mille francs et au-dessus. (4, Bull. 399, n° 7392.)

N....... vu les lois des 14 et 24 messidor an 3, l'arrêté du 3 prairial an 7, les lois des 28 fructidor an 7 et 15 germinal an 11, et notre décret du 27 février 1811, etc.

Art. 1er. Les soldes de retraite de trois mille francs et au-dessus, inscrites au grandlivre des pensions, d'après notre décret du 27 février 1811, continueront à pouvoir être cumulées avec les traitemens attachés aux fonctions civiles; mais elles seront toujours incompatibles avec la solde ou les traitemens d'activité attribués à un service militaire permanent, conformément à la loi du 28 fructidor an 7.

2. Les titulaires des soldes de retraite inscrites au grand-livre des pensions ne seront tenus, pour en toucher les arrérages, que de produire un certificat de vie contenant déclaration qu'ils ne jouissent d'aucun traitement ou solde militaire d'activité.

3. Notre ministre du Trésor fera payer, dans leur consistance actuelle, les sept pensions portées dans l'état joint au présent décret, et dont le montant se compose de la réunion qui a été faite en exécution de notre décret du 27 février 1811, des pensions déjà inscrites sur le grand-livre des pensions, et de celles qui avaient été accordées sur les fonds du ministère de l'intérieur.

4. Le présent décret servira de règle à la cour des comptes dans l'examen des comptes du payeur général de la dette publique.

5. Nos ministres des finances et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

Etat nominatif des savans et gens de lettres dont les pensions inscrites au Trésor s'élèvent audessus de trois mille francs.

N° 3,904, Bernardin de Saint-Pierre, 3,400 fr.; n° 3,909, Guillard, 4,000 fr.; n° 3,915, Morellet, 4,708 fr.; no 3,919, De Ximénès, 4,800 fr.; no 3,920, Grétry, 4,000 fr.; n° 3,925, De Vitry, 4,333 fr.; no 3,998, Mentelle, 3,800 fr.

19 OCTOBRE 1811. Décret qui détermine les cas où la gendarmerie française peut faire des arrestations sur le territoire du royaume d'Italie, et réciproquement la gendarmerie ita

(1) I importe de remarquer que de cet avis il résulte qu'un droit de pêche sur une rivière (non navigable) dérive de la propriété des terrains qui bordent la rivière; qu'il en est une

lienne sur le territoire de l'empire. (4, Bull; 399, n° 7393.)

Art. 1er. Tout individu surpris en flagrant délit, poursuivi par la clameur publique, ou contre lequel il aura été décerné un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, et qui se sera réfugié sur le territoire de notre royaume d'Italie, pourra être arrêté sur ledit territoire par la gendarmerie française; et réciproquement, tout individu de notre royaume d'Italie, qui, dans les cas déterminés ci-dessus, se serait réfugié sur le territoire français, pourra être arrêté par la gendarmerie italienne.

2. Les gendarmes seront tenus de conduire l'individu arrêté devant le maire ou le jugede-paix du lieu où l'arrestation aura été faite.

3. Le maire ou le juge-de-paix dressera un procès-verbal qui sera signé par, les gendarmes, et contiendra les motifs de l'arrestation; une expédition de ce procès-verbal sera aussitôt adressée au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu. Le procureur impérial transmettra cette expédition au grand-juge, ministre de la justice.

4. Nos grands-juges, ministres de la justice, et nos ministres des relations extérieures de France et d'Italie, sont chargés de l'exécution du présent décret.

19 OCTOBRE 1811. — Avis du Conseil - d'Etat relatif à un échange proposé pour la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure (1). (4, Bull. 404, n° 7460.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire approuver l'acquisition à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure, d'une maison pour servir de presbytère;

A la charge par la commune de céder, en contre-échange: 1o des biens communaux ; 2o le droit de pêche dans la rivière d'Iton, le long du terrain communal appelé les PrésMorins le tout estimé deux mille deux cents francs;

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Considérant que le droit de pêche appartenant à la commune sur la rivière d'Iton résulte pour elle de la propriété des terrains et en est une dépendance indi

communaux,

visible;

Qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce

dépendance indivisible, tellement que le droit de pêche ne peut être aliéné en conservant la propriété (S, 12, 2, 141).

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TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er. Les contributions de toute nature établies dans les départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-deI'Yssel, de l'Yssel-Supérieur, de Frise, de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, seront remplacées par les contributions de l'empire, au 1er janvier 1812.

2. Pourront seulement être conservées, si les préfets le jugent utile, les taxes établies sur les bestiaux par les lois hollandaises, des 26 décembre 1799, 30 mai 1806 et 18 avril 1809, et qui sont spécialement affectées à l'encouragement de l'agriculture. Lesdites taxes continueront d'être fixées d'après les déclarations faites aux maires par les pro

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priétaires; et la perception en sera faite par les percepteurs des contributions directes, en vertu d'un rôle rendu exécutoire par le préfet. Le produit en sera versé dans la caisse des receveurs généraux, pour être transmis à la caisse d'amortissement, où il sera tenu à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour être exclusivement appliqué à l'amélioration et à l'encouragement de l'agriculture dans les sept départemens.

3. Les sommes restant dues sur les contributions actuelles pour 1811 et années antérieures continueront d'être perçues, et leur recouvrement poursuivi jusqu'à leur entier apurement, conformément aux lois qui les régissent.

4. La ligne des douanes qui sépare lesdits départemens du reste de l'empire sera levée avant le 1er juillet 1812.

5. Les lois, décrets et réglemens concernant les contributions directes et indirectes de toute nature qui se perçoivent en France, seront incessamment publiés dans les sept nouveaux départemens, à la seule exception de ceux concernant la loterie.

TITRE II. De la fixation de la contribution foncière de 1812.

6. La contribution foncière des sept départemens de la Hollande, portée au budget de l'année 1811 pour la somme de dix-neuf millions deux cent mille francs, est fixée, en principal, pour l'année 1812, à celle de quinze millions quatre cent mille francs.

Ladite somme de quinze millions quatre cent mille francs est répartie entre les sept départemens, ainsi qu'il suit :

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7. La répartition de la somme ci-dessus sera faite, pour 1812, entre les arrondissemens, par les conseils généraux de département, et entre les communes par les conseils d'arrondissement, comme dans le reste de l'empire.

Dans le cas où lesdits conseils ne se seraient pas réunis avant le 1er décembre prochain pour procéder auxdites opérations, elles seront faites par les préfets pour l'année 1812 seulement.

Le contingent de chaque commune sera réparti entre les propriétaires par un conseil composé du maire, et de trois répartiteurs choisis par le conseil général de la commune parmi les propriétaires les plus capables et les plus instruits.

8. Le produit des terres sera estimé, pour asseoir la contribution, sans avoir égard aux dimes dont elles seraient grevées. Les propriétaires auront, en conséquence, le droit de faire, sur les dîmes dont ils sont chargés, la retenue d'un cinquième, pour raison de la contribution foncière qu'ils auront acquittée à la décharge des possesseurs de dîmes.

9. Les matrices cadastrales faites dans les six départemens autres que l'Ems-Oriental, pour les maisons et bâtimens, serviront de base, après déduction d'un cinquième de leur cotisation en 1811, pour la fixation de la somme à imposer sur lesdites maisons et bâtimens, dans chaque arrondissement et dans chaque commune. Ainsi, le contingent de chaque arrondissement devra se composer:

1° Du montant, déduction faite d'un cinquième, des cotisations cadastrales des maisons et bâtimens de toutes les communes de l'arrondissement;

2o De la somme pour laquelle le préfet jugera que les propriétaires des terres des mêmes arrondissemens devront contribuer

dans le contingent assigné au département.

10. Dans le département de l'Ems-Oriental où le cadastre n'a point été commencé, le préfet prendra les renseignemens nécessaires pour parvenir à la plus juste répartition entre les propriétés bâties et les propriétés non bâties, du contingent assigné à ce départe

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13. Les communes auront en outre la faculté d'imposer additionnellement au principal de la contribution foncière, jusqu'à concurrence de cinq centimes pour les dépenses communales, indépendamment des taxations des percepteurs, qui ne pourront également excéder cinq centimes par franc.

14. Le cadastre sera exécuté pour les maisons et pour les terres dans le département de l'Ems-Oriental, et pour les terres seulement dans les six autres départemens où le cadastre des maisons se trouve achevé.

15. Les liquidations cadastrales des maisons étant terminées, et une grande partie du produit de ces liquidations ayant déjà été versée dans la caisse du syndicat de Hollande, le recouvrement de ce qui reste à rentrer desdites liquidations sera poursuivi pour être versé dans la même caisse, et être em

ployé, jusqu'à due concurrence, au remboursement des bons du syndicat, après qu'il aura été satisfait aux restitutions qui se trouveront dues.

16. Les dispositions de la loi du 24 février 1809, concernant la confection des liquidations cadastrales sur les terres, sont rapportées, et la remise en est accordée aux propriétaires. Pour suppléer au produit de années, à partir du 1er janvier 1812: ces liquidations, il sera perçu, pendant huit

1o Cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans le département de l'Ems-Oriental, et sur les terres seulement dans les six autres départemens;

2o Seize centimes additionnels aux droits perçus tant par la régie de l'enregistrement que par celle des droits réunis, à l'exception du dixième des octrois;

3o Moitié en sus du principal de la contribution personnelle et mobilière, et de celle sur les portes et fenêtres. Le produit de ces perceptions temporaires sera versé directement, tant par les receveurs généraux que par les directeurs des droits réunis, dans la caisse du syndicat, comme fonds spécial, pour être appliqué au remboursement du capital et au paiement des intérêts des bons émis par cette caisse.

TITRE III. De la fixation de la contribution personnelle et mobilière, et de celle des portes et fenêtres pour 1812.

17. La contribution personnelle et mobilière, et celle des portes et fenêtres, sont fixées en principal dans lesdits départemens, pour 1812, ainsi qu'il suit :

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