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2o De vingt sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe;

3. De dix sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve, la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son

approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur dans la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Strasbourg, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du Bas-Rhin, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire général de police et du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Stras bourg, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Strasbourg qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent dé cret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront pour suivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impres sion et l'affiche du jugement aux frais des

contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs conti

nueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

5 AVRIL 1813. Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Besançon. (4, Bnll. 498, no 9112.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville de Besançon, département du Doubs, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Besançon sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir :

1° De trente sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De vingt sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe;

3° De dix sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera la section de la ville dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis le plus long temps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réet où l'interdictión absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

serve,

12. Il est défendu, sous peine de cónfiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Besançon, pourront être admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du Doubs, sur la proposition du maire, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Besançon, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à ľapprovisionnement

auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions au présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement, aux frais des contreve

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Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Lille sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

1° De soixante sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De cinquante sacs au moins pour les boulangers de deuxième classe;

3° De quarante sacs au moins pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la

quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps: ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Les syndics et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier. Ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions

énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit appro visionnement, sans préjudice des autres me sures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

le

10. Tout boulanger sera tenu de peser pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dument poinconnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son ap provisionnement de réserve, qui sera vendu sur le marché, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hos pices. Dans le cas où le boulanger aura fait disparaître son approvisionnement de réserve, et dans le cas pareillement où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, conformément aux articles 2 et 16 du présent décret, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confis cation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à propre consommation et à celle de leurs

leur

hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de ré serve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en con formité de l'article 8, aura déclaré, six mois

d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Lille, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du Nord, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire des réglemens locaux pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Lille, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Lille qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

5 AVRIL 1813.-Avis du Conseil-d'Etat ordonnant qu'il sera procédé à des enquêtes de commodo et incominodo, pour les établissemens insalubres et incommodes, ou leur translation. (Recueil officiel de l'intérieur, 1815, p. 92.)

Voy. décret du 15 OCTOBRE 1810.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui des manufactures et du commerce, tendant à autoriser la translation rue Traversière, faubourg Saint-Antoine, d'une amidonerie existant actuellement rue de Charenton;

Vu le décret du 15 octobre 1810,
Est d'avis,

Qu'avant d'autoriser de pareilles translations de manufactures ou fabriques comprises dans la première classe du tableau annexé audit décret, et même avant d'autoriser un nouvel établissement de ce geure, il soit procédé, outre l'affiche de la demande, à un procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dans lequel les voisins seront entendus.

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Art. 1oг. Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'article 29 du réglement du 18 juin 1811.

2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage: il ne pourra leur être alloué que la taxe fixée par les articles 27 et 28 du réglement.

Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre recevront, pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour.

S'ils sont appelés hors de leur arrondisse

ment, cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes.

Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 et 28 sus-énoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudit réglement, relatif aux frais de séjour.

3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes-champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils seront tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 et du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente.

Mais, lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procèsverbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires.

Il en sera de même des gendarmes.

4. L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes, désignées dans l'article 9i.

5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'art. 73 du réglement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.

6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes-champêtres ou forestiers, ou agens de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les articles 71, no 5, et 77 du réglement, demeure fixé de la manière sui vante, savoir:

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Dans les autres villes et communes. . 20

7. Conformément à l'article 50 du réglement, les extraits de jugemens ou d'arrêts en

matière criminelle ou correctionnelle continueront d'être payés aux greffiers à raison de 60 centimes; et, en matière de délits forestiers, à raison de vingt-cinq centimes seu. lement.

A l'avenir, il ne sera payé que 25 centimes pour les extraits de jugemens en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies, pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du réglement, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public. 8. Notredit réglement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

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9. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

7 AVRIL 1813.-Décret qui nomme le duc de Cadore secrétaire de la régence. (4, Bull. 493, n° 9084.)

7 AVRIL 1813.-Décret qui nomme le vice-amiral Emeriau, grand-officier de l'empire, inspecteur général des côtes de la Ligurie, et le vice-amiral Verhuel, grand-officier de l'empire, inspecteur général des côtes de la mer du Nord. (4, Bull. 493, no 9085.)

7 AVRIL 1813.-Décret portant création d'une bourse de commerce dans la ville de Groningue, département de l'Ems-Occidental. (4, Bull. 499, n°9123.)

7 AVRIL 1813.-Décret portant établissement de deux foires au lieu de Fournourette, dépendant de la commune de Sainte-Voy, et changemens du jour de la tenue des deux foires de Thors. (4, Bull. 499, n° 9159 et 9164.)

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