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7. Après douze mois de service dans lesdits régimens, ils auront le grade de souslieutenant.

point que, par suite de la présidence conférée à l'impératrice régente, elle puisse autoriser, par sa signature, la présentation d'aucun sénatus-consulte, ou proclamer aucune loi de l'Etat, nous référant, à cet égard, au contenu des ordres et instructions mentionnés ci-dessus.

3 AVRIL 1813. - Sénatus-consulte portant que cent quatre-vingt mille hommes sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour augmenter les armées actives, et qu'il sera pourvu à la défense des frontières de l'ouest et du midi par les gardes nationales sédentaires, (4, Bull. 491, n° go69.)

Voy. décrets du 5 AVRIL 1813.

TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er. Une force de cent quatre-vingt mille hommes est mise à la disposition du ministre de la guerre pour augmenter les armées actives savoir:

Dix mille hommes de gardes d'honneur à cheval;

Quatre-vingt mille hommes qui seront appelés sur le premier ban de la garde nationale;

Quatre-vingt-dix mille hommes de la conscription de 1814 qui étaient destinés à la défense des frontières de l'ouest et du midi, et spécialement des chantiers d'Anvers, de Cherbourg, de Brest, de Lorient, de Rochefort et de Toulon.

TITRE II. De la formation de quatre régimens de gardes d'honneur.

2. Il est créé quatre régimens de gardes d'honneur à cheval, formant un complet de dix mille hommes.

3. Le premier régiment sera composé des gardes d'honneur fournis par les départemens des rre, 14°, 15°, 16a, 24° et 30° divisions militaires;

Le deuxième, de ceux des 2o, 3o, 4o, 5, 17, 18, 25, 26o et 28e divisions militaires;

Le troisième, de ceux des 10, 11, 12, 13, 20, 22, 29e et 31 divisions militaires;

Le quatrième, de ceux des 6, 7o, 8o, 9, 19, 21, 23o, 27o et 32o divisions militaires.

4. Les contingens à fournir par chacun des départemens de l'empire, pour la formation de ces quatre régimens, seront fixés par un arrêt du Conseil.

5. Les hommes composant lesdits régimens devront s'habiller, s'équiper et se monter à leurs frais.

6, Ils auront lá solde des chasseurs de la garde.

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8. Lorsqu'après la campagne il sera procédé à la formation de quatre compagnies de gardes-du-corps, une partie de ces compagnies sera choisie parmi les hommes des régimens de gardes d'honneur qui se seront le plus distingués.

9. Les membres de la Légion-d'Honneur, ou leurs fils, pourront, s'ils n'ont pas assez de fortune pour s'équiper et se monter à leurs frais, être équipés et montés aux frais de la Légion.

TITRE III. Levée de quatre-vingt mille hommes sur le premier ban de la garde nationale.

10. Quatre-vingt mille hommes de la conscription, pris dans le premier ban de la garde nationale, des années 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour le recru tement de l'armée, et la formation d'une armée de réserve..

11. Les hommes qui se sont mariés avant la publication du présent sénatus-consulte ne pourront être désignés pour faire partie de la levée ordonnée par l'article précédent.

12. Les appels et leurs époques seront dé terminés par des arrêts du Conseil.

TITRE IV. De la manière de pourvoir à la défense des frontières de l'ouest et du midi, el spécialement des chantiers maritimes.

13. Afin de rendre disponibles les quatrevingt-dix mille hommes de la conscription de 1814 qui étaient destinés à la défense dés frontières de l'ouest et du midi, il y sera pourvu par les gardes nationales sédentai.

res.

14. L'Empereur confie la défense des chantiers du Texel et des Bouches-de-la-Meuse au courage et à l'honneur des Français des départemens du Zuyderzée, des Bouches-dela-Meuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouchesde-l'Issel, de la Frise et de l'Éms - Occidental;

La défense des chantiers d'Anvers et de Flessingue, aux Français des départemens des Bouches-de-l'Escaut, de la Dyle, de l'Escaut, de Jemmape, des Deux - Nèthes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Lys; La défense des chantiers de Cherbourg, aux Français des départemens de la Manche, l'Orne, du Calvados, de la Seine-Inférieure, de la Somme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir et

de l'Oise;

?

de

La défense des chantiers de Brest et de Lorient, aux Français des départemens d'Illeet-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finis tère, du Morbihan, de la Sarthe, d'Indre-et

Loire, de la Mayenne, de Maine-et-Loire et de Loir-et-Cher;

La défense des chantiers de Rochefort, aux Français des départemens de la CharenteInférieure, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, de la Loire-Inférieure, de la Charente et de la Gironde;

La défense des chantiers de Toulon, aux Français des départemens du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, de Vaucluse, de la Drôme, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, du Mont-Blanc, de l'Hérault et du Gard.

15. En conséquence, la garde nationale sera organisée dans ces arrondissemens. A cet effet, les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront complétées, de manière à présenter, dans chaque arrondissement, une force de quinze à trente mille hommes effectifs, présens et toujours disponibles.

16. Six sénateurs seront envoyés dans ces six arrondissemens, pour présider à l'organisation de ces compagnies, et en prendre le commandement.

17. Sur le nombre des grenadiers et chasseurs, quinze cents à trois mille seront temporairement en activité dans chaque arrondissement, et placés sur les points où leur présence sera jugée nécessaire.

3 AVRIL 1813. Sénatus-consulte qui suspend pendant trois mois le régime constitutionnel dans les départemens de la 32 division militaire. (4, Bull. 491, no 9070.)

Voy. décrets du 10 AVRIL 1813, du 18 JUIN 1813; sénatus-consulte du ir JUILLET 1813. Le régime constitutionnel est suspendu, pendant trois mois, dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe, composant la 32o division militaire.

3 AVRIL 1813.. Décret portant défenses d'introduire de Hollande en France des denrées coloniales qui n'auraient pas été expédiées directement des entrepôts d'Amsterdam et de Rotterdam. (4, Bull. 492, n° 9976.)

Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, aucunes denrées coloniales ne pourront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, être introduites de Hollande en France, si elles n'ont été expédiées directement des entrepôts d'Amsterdam et de Rotterdam.

2. Celles qui seraient tirées desdits entrepôts, après avoir payé les droits, seront expédiées, sous plomb et acquits - à - caution, pour la douane d'Anvers, la seule qui soit ouverte à cette introduction.

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3. Toutes denrées coloniales que l'on ten

terait d'introduire en contravention aux dispositions des articles précédens, seront saisies et confisquées, avec l'amende prononcée par les réglemens.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

5 AVRIL 1813. — Décret portant réglement sur l'organisation de la garde nationale. (4, Bull. 493, n° 9082.)

Voy. loi du 29 SEPTEMBRE 14 OCTOBRE 1791; décret du 8 VENDÉMIAIRE an 14, du 12 NOVEMBRE 1806, dù 11 NOVEMBRE 1813; ordonnance du 17 JUILLET 1816.

TITRE Ier.

SECTION I. De l'organisation de la garde nationale dans les arrondissemens.

Art. 1er. Il sera organisé, dans les arrondissemens déterminés par le sénatus-consulte en date du 3 avril, des cohortes de grenadiers et de chasseurs de gardes nationales, conformément au tableau ci-joint, no 1er.

2. Tous les Français de l'âge de vingt à soixante ans continuent d'être susceptibles du service de la garde nationale, sauf les exceptions portées aux précédens décrets.

3.Les grenadiers et les chasseurs seront choisis parmi les hommes de vingt à quarante

ans.

4. Chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs fournira ce qui sera nécessaire pour concourir à former la force qui, d'après l'article 17 du sénatus - consulte, doit être temporairement en activité dans chaque arrondissement.

SECTION II. De la formation des contrôles géné

raux.

5. Il sera dressé, dans chaque commune, une liste de tous les habitans de vingt à soixante ans. Cette liste sera divisée en deux sections: la première, de vingt à quarante ans; la seconde, de quarante-un à soixante ans. Cette liste sera déposée au secrétariat de la mairie; les citoyens seront invités, par des affiches, à venir en prendre connaissance.

Les listes de 1813 seront terminées au 1er du mois de mai prochain.

6. Ces listes serviront à former le contrôle général des gardes nationales de chaque souspréfecture.

Les sous-préfets adresseront leurs contrôles au préfet : la réunion de ces contrôles formera le contrôle général du département.

7. Tous les ans, au mois de janvier, les listes communales seront revues, on y inscrira les habitans qui ont complété leur vingtième année, et qui n'ont point été appelés aux armées comme conscrits, ainsi que ceux

qui auraient nouvellement acquis leur domicile dans la commune.

On raiera les habitans qui auront complété leur soixantième année, les morts, et ceux qui auraient changé de domicile.

SECTION III. De la formation des légions et des

cohortes.

8. Les départemens désignés au sénatusconsulte fourniront un nombre déterminé de compagnies de grenadiers et de chasseurs, conformément au tableau annexé au présent décret.

9. Les grenadiers et chasseurs d'un même département formeront une légion.

La légion sera subdivisée en cohortes. Chaque cohorte aura quatre compagnies de cent cinquante hommes, deux de grenadiers et deux de chasseurs.

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10. La première formation des compagnies sera terminée le 15 mai prochain.

11. Dans les vingt-quatre heures de la réception du présent décret, les préfets assigneront à chaque sous-préfecture son contingent dans la formation ordonnée par les articles ci-dessus.

12. L'organisation sera faite dans chaque département par un conseil d'organisation composé du préfet président, d'un membre du conseil général du département, nommé par le préfet, du sous-préfet de l'arrondissement dans lequel on opérera, du capitaine de la gendarmerie, et d'un officier supérieur de la garde nationale nommé par le sénateur chargé de l'organisation.

Lorsque le sénateur jugera convenable d'assister au conseil, il le présidera.

13. Le conseil se transportera successivement dans le chef-lieu de chaque sous-préfecture.

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14. Le conseil d'organisation déterminera quelles sont les compagnies dont la réunion doit former une cohorte; il réunira le plus possible, à cet effet, les compagnies d'une même sous-préfecture.

15. Les officiers seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, qui pourra délivrer des brevets provisoires. Dans les départemens où la garde nationale a déjà été organisée, ils seront pris parmi les anciens officiers qui ont le mieux servi.

16. Il y aura un chef et un adjudant-major pour chaque légion;

Un chef et un adjudant pour chaque cohorte;

Et pour chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant.

17. Les sous-officiers seront nommés, savoir les sergens, par le chef de cohorte, sur la présentation du capitaine, sauf l'approbation du chef de légion, ou, à son défaut,

du préfet ; et les caporaux par le capitaine, sauf l'approbation du chef de cohorte.

18. Chaque compagnie aura un sergentmajor, quatre sergens, un caporal-fourrier, huit caporaux, un tambour.

19. Les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront composées des citoyens les plus aisés et les moins nécessaires dans leurs familles.

20. Lorsque ces compagnies seront formées, les hommes qui les composent rece vront le numéro d'ordre qui sera déterminé amiablement entre eux. Si, dans le délai de vingt-quatre heures, cet ordre n'a point été arrêté, il sera réglé par le sort.

SECTION IV. Du contingent à fournir par les cohortes de grenadiers et de chasseurs pour la force temporairement en activité.

21. L'ordre de marche du contingent d'activité de chaque cohorte de grenadiers ou de chasseurs sera déterminé par l'ordre d'ins cription sur les contrôles des compagnies : si quelque cas d'exception se présente, il sera jugé par le conseil d'organisation.

22. Les contingens seront réunis à chaque chef-lieu de sous-préfecture.

Tous les contingens, à la première formation de la force active, seront partis avant le 25 mai prochain, sous les ordres de l'officier qu'aura désigné le sénateur.

Ils recevront la solde et les vivres à dater du jour fixé pour leur réunion.

TITRE II. Du service de la garde nationale dans les arrondissemens.

23. Les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront le plus possible armées et habillées; elles passeront la revue de leurs officiers toutes les fois que le sénateur chargé du commandement l'ordonnera. Elles seront susceptibles du service de police ou de sûreté intérieure, si les circonstances le requièrent.

Dans tous les cas de besoin, elles seront prêtes à marcher sur les divers points du grand arrondissement dont elles font partie, si quelqu'un de ces points était particulièrement menacé.

24. La force temporairement en activité, composée des compagnies de grenadiers et de chasseurs, fera le service sur tous les points de l'arrondissement où les chefs militaires le jugeront convenable.

25. Le service des hommes qui composent cette force durera six mois sous les drapeaux.

La moitié des contingens de chaque com. pagnie de grenadiers et de chasseurs sera renouvelée tous les trois mois: néanmoins le premier renouvellement n'aura lieu qu'en novembre prochain.

Il sera déterminé par le sort, et les suivans par l'ancienneté.

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31. Tout remplaçant devra être agréé par le conseil d'organisation; et, si le remplacement dans la force active a lieu sous les armes, par le sénateur.

32. Les remplaçans pour la force active auront plus de vingt-trois ans, et moins de quarante.

Tout homme qui se fera remplacer pour le contingent à la force mise en activité versera une somme de cent vingt francs à la caisse du receveur général de son département, soit que le remplacement ait eu lieu au moment où ce contingent est fourni, soit qu'il ait eu lieu dans les compagnies de grenadiers et de chasseurs.

33. Les récépissés de ces versemens seront visés à la préfecture du département du remplacé tout remplacé qui n'exhiberait pas ce récépissé avec son congé de remplacement, être poursuivi comme déserteur. pourra

34. Le remplacé répondra de son rempla çant pendant tout le temps de la durée du service auquel le remplacé était tenu.

TITRE IV. De la discipline.

35. Le service d'activité militaire que fait la garde nationale l'assimile à la troupe de ligne pour le traitement, les honneurs et la récompense, ainsi que pour la discipline.

(1) Les jugemens rendus par des conseils de discipline de garde nationale, portant condamnation à un emprisonnement, peuvent être rendus par cinq membres. Ces conseils peuvent prendre

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36. Néanmoins, pour le cas de désertion le conseil de guerre pourra ne condamner qu'à trois mois de prison; et, en cas de récidive, condamner à semblable peine, età être mis, en sortant de prison, à la disposition du ministre de la guerre.

37. Les peines de discipline, pour le service intérieur, sont les arrêts ou la prison pour un mois au plus, suivant l'exigence des cas: ces punitions seront appliquées par le conseil de discipline qui sera établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture.

38. En service militaire actif, les punitions pour les fautes de discipline ou de service seront toutes appliquées comme dans la ligne.

39. Il n'y aura qu'un conseil de discipline dans chaque sous-préfecture; il sera composé d'un chef de légion, et, à défaut, d'un chef de cohorte, président, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, d'un caporal et d'un garde national.

Ces membres seront choisis et désignés par le sénateur commandant (1).

40. Le conseil de discipline s'assemblera par ordre du sénateur ou du préfet. Il ne délibérera que sur l'application des punitions ci-dessus indiquées. Ses décisions seront au besoin exécutées par l'intervention de l'autorité administrative.

41. Indépendamment de ces peines pour faute de discipline, toutes les fois qu'un homme inscrit sur les contrôles généraux se refusera à obtempérer aux ordres qui lui seront donnés, le préfet pourra le déclarer premier à marcher comme simple grenadier ou chasseur, et même lui interdire la faculté de se faire remplacer.

42. Toutes les fois que le service aura été suspendu par l'accomplissement d'une peine, le temps de la suspension ne sera point compté dans la durée de service obligée dans la force active.

1o

TITRE V. Des dépenses.

å

43. Les dépenses de la garde nationale, la charge des départemens, se composent : pour le service intérieur, des appointemens des adjudans, de l'achat des drapeaux, des frais de registres, papiers, contrôles, et tous frais extraordinaires de bureau occasionés par l'organisation des levées et les détails de la garde nationale; 2° pour le service d'activité, de la première mise de l'habillement.

44. Les préfets sont chargés de la comptabilité de tous les frais de la garde nationale en service intérieur; ils ordonnanceront.ces frais, soit sur les états de dépenses dressés

la récidive en considération; ils peuvent graduer les peines (19 janvier 1826; Cass. S. 26, 1, 255; D. 26, 1, 111; P. 35, 545).

par les sous-préfets pour les dépenses d'administration, soit sur ceux dressés par les commandans de cohorte, et visés par les chefs de légion, pour la solde ou les indemnités de service.

45. L'indemnité de service intérieur sera, pour chaque adjudant major de légion, de douze cents francs, et pour chaque adjudant de cohorte, de huit cents francs par an, y compris les menus frais de bureau pour les uns et les autres.

46. La solde des tambours de compagnies de grenadiers et de chasseurs est fixée à cent quarante-six francs quarante centimes par an.

47. La première mise de l'habillement pour les gardes nationales qui formeront le contingent de la force active se fera en nature par ceux des hommes pour lesquels le préfet aura déterminé qu'ils doivent s'habiller et s'équiper à leurs frais; pour tous les autres, au moyen d'une somme de cent trente-sept francs vingt-deux centimes, que le préfet fera verser à la caisse du conseil d'administration du corps de la force active.

48. L'habillement ne se renouvellera point aux renouvellemens des contingens; il devra avoir la même durée que pour les troupes de ligne.

49. Les dépenses ci-dessus seront ordonnancées par les préfets, et payées par les receveurs généraux des départemens; l'avance en sera faite, si le cas le requiert, sur le produit des deux centimes de non-valeur.

50. Les receveurs généraux tiendront un compte séparé de ces dépenses.

51. Elles seront définitivement imputées sur le produit des versemens faits par les remplacés, dont le receveur général tiendra de même un compte séparé. Lesdits comptes seront arrêtés tous les ans, au 1er janvier.

52. Si ces dépenses excèdent le produit des sommes versées par les remplacés, l'imputation définitive de l'excédant sera faite sur les fonds des dépenses imprévues, ou sur les restans libres des autres fonds affectés aux dépenses variables de chaque département.

53. Si les fonds versés par les remplacés excèdent les dépenses, nous nous réservons de disposer de ces excédans, selon que nous le déterminerons pour l'utilité du service de la garde nationale.

TITRE VI. De l'organisation de la garde nationale sur quelques points spéciaux des arrondisse

mens.

54. Indépendamment des cohortes de grenadiers et de chasseurs organisées dans les départemens, conformément à l'article 1er du présent décret, la totalité des hommes de vingt à quarante ans qui doivent le service

de la garde nationale sera organisée dans les lieux ci-après, savoir :

Flessingue, Ostende, Dunkerque, Calais, Boulogne, Montreuil, Abbeville, Le Havre, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Brest, Lorient, Belle-Ile, La Rochelle, Rochefort, Ilede-Ré, Oléron, Toulon.

55. Cette organisation comprendra trentesept cohortes urbaines réparties conformément au tableau no II, annexé au présent décret.

56. Chacune de ces cohortes urbaines sera de mille hommes, distribués en sept compagnies, dont une de grenadiers, une de chasseurs, quatre de fusiliers à cent cinquante hommes, et une de canonnier, composée de cent hommes seulement.

57. Pour porter ces cohortes au complet dans les lieux où la population de la commune principale ne le permettrait pas, il sera formé une circonscription des communes les plus voisines appelées à concourir à la formation de la cohorte ou des cohortes à organiser conformément aux dispositions du présent titre.

58. Les compagnies de grenadiers, de chasseurs et de canonniers des cohortes urbaines, se réuniront tous les dimanches, et seront passées en revue par le chef de cohorte.

59. Ces cohortes ne seront assujéties qu'au service ordinaire de police de chacune des places où elles seront organisées; mais, dans le cas où ces places seraient menacées par l'ennemi, toutes les compagnies de la cohorte seront tenues de s'y renfermer, sur la réquisition de l'autorité militaire.

60. La formation des cohortes urbaines ne

dispense point les lieux où elle se fait du concours à la formation des cohortes départementales de grenadiers et de chasseurs.

Les grenadiers et les chasseurs de cohortes départementales cessent, immédiatement après leur désignation, de faire partie des cohortes urbaines.

61. Les dépenses des cohortes urbaines sont municipales.

TITRE VII. Dispositions générales.

62. Les dispositions de nos décrets des 8 vendémiaire an 14 et 12 novembre 1806, qui ne sont point modifiées par le présent, continueront d'être exécutées.

63. Nous nous réservons de régler, par un décret spécial, tout ce qui est relatif à la formation en corps et en compagnies de la force mise temporairement en activité.

64. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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