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arrérages de la dette publique, un certificat des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, pareil à celui qui aura été émis pour le semestre du 22 mars, et conformément aux dispositions contenues dans les art. 2 et 3 de notre décret du 6 février 1811.

2. Pour les arrérages de la dette hollandaise dus aux habitans de la Zélande, du Brabant et du quartier de Nimègue, dont nous avons ordonné le paiement par notre décret du 23 février 1811, et pour les emprunts faits sur les domaines en Hollande qui ont été déclarés faire partie de la dette publique hollandaise, par notre décret du 20 août 1811, seront également émis des certificats des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, et ce par les anciens comptables chargés du paiement de ces dettes, et sous la surveillance de notre conseiller d'Etat intendant général des finances, et du Trésor impérial en Hollande.

3. Les effets désignés par l'article 3 de notre décret en date du 20 août dernier, comme faisant partie de la dette publique de Hollande, sont assimilés, par rapport au paiement des rentes arriérées, à ce qui est statué à cet égard par le décret du 23 septembre 1810. Le paiement des rentes desdits effets échus le 22 septembre 1811 se fera de la manière qu'il a été prescrit par les articles précédens.

4. Le maître des requêtes, directeur du grand-livre de la dette publique de Hollande, fera délivrer des certificats pareils, à chaque porteur d'inscription, à ladite époque du 22 septembre.

5. Le paiement des certificats émis pour le semestre du 22 septembre se fera de suite en numéraire par le payeur des dépenses diverses à Amsterdam, et sous les précautions ordonnées par l'article 6 de notre susdit décret du 6 février 1811.

6. Le maître des requêtes, directeur de la caisse centrale à Amsterdam, fera effectuer le paiement dont le payeur des dépenses diverses à Amsterdam est chargé, sur les listes hebdomadaires des certificats émis, qui lui seront transmises en conformité de l'article 7 de notre susdit décret.

7. Il sera accordé aux receveurs généraux chargés du paiement des rentes à la charge de la Hollande, une indemnité des frais occasionés par l'émission des certificats pour le paiement du semestre échu le 22 septem bre 1811.

Il est mis pour cet objet, à la disposition de notre conseiller d'Etat intendant général des finances et du Trésor impérial en Hollande, une somme de trente-sept mille francs, à prendre sur les fonds qui seront accordés pour la liquidation de l'ancienne administration hollandaise en 1812.

La répartition de cette somme sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances.

8. Nos ministres du Trésor impérial et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

10 OCTOBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat qui décide que la peine de réclusion, portée par l'article 386 du Code pénal, contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni. (4, Bull. 398, no 7374.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si la peine de réclusion, prononcée par l'article 386 du Code pénal, à raison des vols commis dans les auberges ou hôtelleries, est également applicable à ceux commis dans les maisons ou hôtels garnis;

Vu, 1o les arrêts des cours impériales de Paris, d'Orléans et d'Amiens, lesquels ont successivement, et sur les mêmes motifs, renvoyé devant la police correctionnelle la nommée Bornand, femme Colin, prévenue d'avoir commis un vol dans une maison garnie où elle était logée;

2o Deux arrêts de la Cour de cassation, le premier, du 4 avril, qui casse celui de la cour impériale de Paris; le second, du 27 juin dernier, rendu en sections réunies sous la présidence du grand-juge, ministre de la justice, lequel casse également celui de la cour impériale d'Orléans;

3o Le référé par lequel la même Cour de cassation, aux termes de l'art. 5 de la loi du 16 septembre 1807, se pourvoit en interprétation dudit art. 386 du Code pénal;

Considérant que les motifs qui ont dicté la peine portée contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou hôtel garni; qu'il résulte d'ailleurs des articles 73, 154 et 475 du Code pénal, que le légistateur a employé indistinctement, tantôt les expressions d'aubergistes et hôteliers, comme dans le premier de ces articles, tantôt celles de logeurs et aubergistes, comme dans le second, tantôt celles d'aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, comme dans le troisième, pour assujétir les personnes désignées sous ces différentes dénominations aux mêmes obligations et à la même responsabilité; qu'ainsi, si les mots de maison ou hôtel garni ne se trouvent pas littéralement répétés dans l'article 386, on ne peut douter qu'ils n'y soient implicitement compris sous les expressions génériques d'auberge ou hôtellerie,

Est d'avis,

Que la peine de réclusion, portée par l'article 386 du Code pénal contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni.

10 OCTOBRE 1811.- Décret contenant rectification de limites entre les départemens de Saône.et-Loire et de l'Ain. (4, Bull. 398, no 7375.)

N..... sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 4 mars 1790, celle du 24 germinal an 6, l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivose an 7, notre arrêté du 14 fructidor an 11;

Vu les procès-verbaux de circonscription des départemens de Saône-et-Loire et de l'Ain, des 6 et 15 février 1790;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Les départemens de Saône-etLoire et de l'Ain sont délimités par le milieu du lit de la Saône.

2. En conséquence, les parties de terrains situés sur la rive gauche de la Saône, contestées par les communes d'Ucchisy et d'Arbigny, attenant à la commune d'Arbigny, département de l'Ain, feront partie du territoire de la commune d'Arbigny, et seront administrées par elle.

3. La commune d'Ucchisy sera dégrevée de la portion de contribution à laquelle était assujétie la partie de son territoire qu'elle perd; et le montant dudit dégrèvement sera reporté sur le contingent de la commune d'Arbigny.

4. Chacune des deux communes conservera la propriété de ses biens communaux, et les droits de parcours, vaine pâture et autres, dont elle jouissait précédemment sur les terrains contentieux.

5. L'arrêté du Gouvernement du 18 brumaire an 12 est rapporté.

6. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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14 OCTOBRE 1811. Décret relatif à la recherche et à la punition des déserteurs. (4, Bull. 398, n° 7376.)

Voy. décrets du 19 VENDÉMIAIRE an 12, du 23 NOVEMBRE 1811.

Art. 1er. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion; mais tout chef de corps ou de détachement devra, sous peine de dix jours d'arrêt, et de plus forte peine, s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, au directeur général des revues et de la conscription militaire, et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2. Tout sous-officier ou soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou qui abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt au régiment ou au corps auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de l'année, sera puni des peines suivantes.

3. Si, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et les autres lois ou décrets répressifs de la désertion, il a encouru la peine des travaux publics, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'il a encouru la peine du boulet, il sera condamné à dix ans de double boulet. 4. Les ministres de la guerre, de la police et de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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créées sur ledit domaine. (4, Bull. 398, n° 7377.)

Voy. décrets du 1er MARS 1808, art. 11; sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810, tit. II; décrets du 24 MARS 1815, du 3 JANVIER 1812, du 24 AOUT 1812; ordonnance du 15 JUILLET 1814. Voy. les ordonnances indiquées sur cette dernière.

Art. 1er. Notre conseil du sceau des titres est maintenu dans toutes les attributions que lui accordent nos statuts et décrets relativement aux majorats fondés avec notre permission par des particuliers.

2. A l'égard de la création et de l'investiture des dotations créés par nous sur notre domaine extraordinaire, il sera procédé ainsi qu'il est dit article 28 du sénatus - consulte du 30 janvier 1810.

3. Les demandes relatives aux ventes, échanges et remplois provisoires et définitifs des biens composant lesdites dotations, seront adressées à notre intendant, pour y être procédé, et statué ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 13 février 1811.

4. En cas de décès du titulaire, nous entendons que l'héritier appelé à recueillir le majorat ou la dotation, soit, aux termes de l'article 724 de notre Code civil, saisi de plein droit des biens qui le composent, ainsi que des droits et actions du défunt sur ses bien's, et qu'en conséquence il puisse s'en mettre immédiatement en possession.

5. Tout prétendant à recueillir un majorat ou dotation créé sur notre domaine extraordinaire, sera néanmoins tenu, dans les six mois du décès du titulaire, de présenter à l'intendance de notre domaine extraordinaire sa demande d'être reconnu pour ayantdroit de recueillir ledit majorat ou dotation, et de présenter les pièces justificatives de sa demande.

6. Si d'après l'examen de la demande et des pièces, le droit du demandeur est reconnu, elle sera renvoyée au conseil du sceau, avec l'avis de l'intendant, pour y être procédé conformément à l'article 14 de notre décret du 4 mai 1809.

7. S'il s'élève des contestations sur l'état et la qualité de l'héritier, soit de la part de notre intendant, soit de la part de tout autre prétendant-droit, nous voulons qu'elles soient portées devant nos cours et tribunaux.

8. Lorsque la pension réclamée par la veuve, aux termes des articles 48 et 49 de notre décret du premier mars 1808, doit être supportée soit par l'héritier titulaire d'un majorat sur demande, soit, en cas d'extinction ou de transfert dudit majorat, par ceux qui recueilleront les biens qui le composent, s'il s'élève des débats entre eux, nous voulons également que ces débats soient soumis à nos cours et tribunaux.

9. Il en sera de même tant que la pension réclamée sera à la charge de l'héritier appelé à recueillir un majorat ou une dotation créée sur notre domaine extraordinaire.

10. La surveillance sur les dotations appartient à l'intendant de notre domaine extraordinaire. En cas d'extinction et de retour à notre domaine desdites dotations, nous voulons qu'il se mette en possession des biens qui les composent, et que, dans ce cas, la pension des veuves ne puisse être fixée que par une décision de notre part, prise sur le rapport de notredit intendant, auquel les demandes à cet effet devront être adressées.

11. Nos ministres, notre conseil du sceau des titres et notre intendant sont chargés de l'exécution du présent décret.

14 OCTOBRE 1811. Décret qui autorise la direction générale de l'imprimerie et de la librairie à publier un journal d'annonces de toutes les éditions d'ouvrages imprimés ou gravés. (4, Bull. 404, no 7459.)

Art. 1er. La direction générale de l'imprimerie et de la librairie est autorisée à publier, à dater du 1er novembre prochain, un journal dans lequel seront annoncées toutes les éditions d'ouvrages imprimés ou gravés qui seront faites à l'avenir, avec le nom des éditeurs et des auteurs, si ces derniers sont connus, le nombre d'exemplaires de chaque édition et le prix de l'ouvrage.

Elle y fera aussi insérer, avant la publication des ouvrages, les déclarations qui auront été faites par les libraires, pour la réimpression des livres du domaine public.

2. Les fonds provenant des abonnemens au journal de la librairie seront affectés aux dépenses de la direction générale.

3. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du Conseil du 16 avril 1785, il est défendu à tous auteurs et éditeurs, directeurs et rédacteurs des gazettes, journaux, affiches, feuilles périodiques, et autres papiers publics, tant à Paris que dans les départemens, même de ceux étrangers dont la distribution est permise dans l'empire, d'annoncer, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun ouvrage imprimé ou gravé, national ou étranger, si ce n'est après qu'il aura, été annoncé par le journal de la librairie, en se conformant, pour le prix de l'ouvrage, à celui qui aura été indiqué dans ce journal, à peine de 200 francs d'amende pour la première contravention; et d'amende arbitraire ainsi que de déchéance de leurs permissions en cas de récidive, même de telle autre peine qu'il appartiendra, s'il s'agissait d'ouvrages non permis ou prohibés.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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14 OCTOBRE 1811.-Décrets qui autorisent l'acceptation des offres faites par les sieurs Gérard Ange de Raet, Bremmer, Marchot, Huart et Jooghe, de découvrir, au profit des pauvres d'Anvers, de l'hospice civil d'Aix-la-Chapelle, de l'hospice de Charleroi, des orphelins de la Légion-d'Honneur, de l'hospice des QuinzeVingts et des établissemens de bienfaisance et d'instruction publique du département de la Charente - Inférieure, divers biens et rentes célés à la régie du domaine. (4, Bull. 400, n° 7424.)

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18 OCTOBRE 1811. Décret portant création de l'ordre impérial de la Réunion. (4, Bull. 415, n° 76o6.)

Voy. décrets du 9 MARS 1812, du 12 MARS 1813; ordonnance du 28 JUILLET 1815.

N...... sur le compte qui nous a été rendu de l'institution créée dans nos départemens de la Hollande, sous la dénomination de l'Ordre royal de l'Union, nous avons reconnu que cet ordre était virtuellement éteint par l'effet des changemens intervenus dans le gouvernement de ce pays, comme l'ont été tous les ordres existant en Piémont, en Toscane, dans les Etats romains et autres pays successivement réunis à l'empire;

En même temps que nous prononçons cette extinction, nous avons voulu saisir l'occasion de faire connaître que les services rendus, selon l'ordre des devoirs publics, au souverain et à la patrie, dans les Etats qui depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos yeux, lors même qu'ils l'auraient été à notre préjudice;

Dans ces vues, nous avons senti l'utilité de créer un nouvel ordre, et nous y avons été déterminé d'une manière plus particulière, en considérant que l'extension de notre empire a fait croître le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent dans l'exercice des fonctions judiciaires, dans l'administration et dans les armes; qu'ainsi les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser,

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4. L'ordre de la Réunion sera composé,
De deux cents grands-croix;
De mille commandeurs,
De dix mille chevaliers.

Il y aura, pour ledit ordre, un grand-chancelier et un grand - trésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand-dignitaire grand-croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grand chancelier et du grand-trésorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an, pour entendre les rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une des séances du conseil; et ceux qui auront été nouvellement nommés y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégué, s'ils sont présens; et, en cas d'absence, de la manière dont il sera pourvu.

7.

Le grand-chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la correspondance.

8. Le grand-trésorier administrera les biens de l'ordre.

9. Le serment que prêteront les membres de l'ordre de la Réunion sera conçu ainsi qu'il suit :

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Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie; je promets, sur mon honneur, « de me dévouer au service de sa majesté, à « la défense de sa personne, et à la conservation du territoire de l'empire dans son intégrité; de n'assister à aucun conseil ou réunion contraire à la tranquillité de l'Etat; de prévenir sa majesté de tout ce qui se << tramerait à ma connaissance contre son honneur, sa sûreté, ou de tout ce qui tendrait à troubler l'union et le bien de l'empire.

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TITRE II. De la décoration.

10. Les décorations de l'ordre impérial de la Réunion seront conformes au dessin des modèles annexés aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

11. Les grands-croix porteront la croix suşpendue à un large ruban bleu de ciel, attaché en baudrier de droite à gauche; ils auront aussi, sur le côté gauche de leur habit et manteau, la plaque en broderie d'argent.

Les commandeurs porteront une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu de ciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleu de ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE III. Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'Union est éteint et supprimé.

Les grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit ordre feront partie, dans leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés desdits ordres sont habiles à être admis dans l'ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, à l'effet de solliciter de notre grace leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 ventose an 12, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits de membre de la Légion-d'Honneur, sont applicables aux membres de l'ordre de la Réunion.

15. Notre grand-chancelier de l'ordre de la Réunion est chargé de l'exécution du présent décret.

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