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cent seizième des dimensions linéaires (1), et maillés de dix en dix millimètres ; le titre, ou extrait du titre de la propriété du terrain, ou le traité par lequel il aura acquis le droit d'exploitation; enfin, pour faire connaître ses facultés pécuniaires, une copie certifiée des articles le concernant, dans les matrices de rôles des diverses contributions directes auxquelles il se trouve imposé.

4. Le sous-préfet, après avoir consulté le maire de la commune du demandeur et celui de la commune où doit être établi l'exploitation, donnera son avis sur la personne et sur les avantages ou les inconvéniens de l'exploitation projetée. Cet avis sera adressé au préfet du département, avec la pétition et les titres du demandeur, dans le délai d'un mois au plus tard, à dater du jour de l'enregistrement à la sous-préfecture.

5. La pétition, les plans, les titres, déclarations et avis des autorités locales, après avoir été enregistrés à la préfecture, seront envoyés à l'inspecteur général des carrières, lequel reconnaîtra ou fera reconnaître par l'un des inspecteurs particuliers:

1o L'existence, la nature et la manière d'être de la masse à exploiter;

2o Si le mode d'exploitation proposé est convenable à l'état de la masse ou aux dispositions locales, ou s'il y a lieu d'en prescrire un autre plus avantageux;

3o Si l'étendue du terrain est suffisante pour y asseoir une exploitation utile sans nuire aux propriétés ou exploitations voisines;

4° Enfin, les lieux où doivent être faites les ouvertures, en conservant la distance des chemins, aqueducs, tuyaux de conduite et habitations, prescrite par les réglemens.

6. Sur le vu des autorités locales et du rapport de l'inspecteur général des carrières, le préfet statuera. Les permissions accordées seront publiées et affichées dans les communes respectives.

Ces affiches et publications seront faites à la diligence des maires et adjoints des communes intéressées.

7. A cet effet, des ampliations des autorisations accordées seront adressées au souspréfet de l'arrondissement dans lequel devra se faire l'exploitation, ainsi qu'à l'inspecteur général des carrières.

8. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'inspecteur général, un registre desdites autorisations, par ordre de dates et de nombres: il sera formé une série générale de ces numéros, qui seront indiqués dans les autorisations.

(1) Cette échelle répond à celle de quatre lignes pour toise, prescrite depuis long-temps pour les plans des carrières. Il est nécessaire de la con.

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9. Les droits de timbre des expéditions et ampliations, et le droit d'enregistrement, seront à la charge de l'impétrant.

10. Les droits résultant des permissions accordées en conformité des articles précédens ne pourront être cédés ni transportés, soit par celui à qui lesdites permissions auront été accordées, soit par ses ayans-cause, sans une autorisation spéciale du préfet. Les héritiers seront tenus à faire devant le préfet la déclaration de l'intention où ils sont de continuer ou de cesser l'exploitation.

II. A défaut de s'être mis en règle à cet égard, en observant les formalités prescrites ci-dessus, les héritiers ou cessionnaires seront regardés comme exploitant sans permission, et, en conséquence, traités comme étant en contravention.

SECTION II. Règles à suivre pendant l'exploitation.

12. Avant de commencer ses travaux, l'exploitant autorisé devra, à peine d'amende, placer dans un lieu apparent, à l'ouverture de l'exploitation projetée, une plaque en tôle, attachée sur un poteau, portant le nom de la commune d'où dépend le terrain à exploiter, le sien propre et le numéro sous lequel est enregistrée sa permission.

13. L'exploitant sera tenu de se conformer aux instructions concernant la sûreté publique qui lui seront transmises, soit par l'inspecteur général, soit par les inspecteurs particuliers des carrières: ces instructions seront visées préalablement par le préfet du dépar

tement.

14. Il ne pourra aussi, à peine d'amende, changer le mode d'exploitation qui lui aura été prescrit, sans en avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation dans les formes indiquées, section Ire, pour les permissions d'exploiter.

15. Il sera tenu de faire connaître, au commencement de chaque année, par un plan de ses travaux dressé sur la même échelle que le plan de surface mentionné dans l'article 3, les augmentations de sa carrière pendant l'année précédente.

16. L'exploitant sera tenu de faciliter auxdits inspecteurs tous les moyens de visiter et de reconnaître ses travaux: il devra même les accompagner toutes les fois qu'il en sera requis. Lesdits inspecteurs pourront, au surplus, en cas de besoin, requérir main-forte auprès des autorités constituées, pour qu'il leur soit prêté assistance dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution et le maintien des réglemens.

server pour pouvoir accorder les nouveaux plans avec ceux qui existent déjà au nombre d'environ quinze cents.

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17. L'inspecteur général et les inspecteurs particuliers veilleront, dans leurs tournées, à ce que les exploitans n'aient ou n'emploient que des ouvriers porteurs de livrets, conformément à la loi du 22 germinal an 11, et à l'arrêté du Gouvernement du 22 frimaire an 13.

18. L'exploitant est personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. SECTION III. Formalités à remplir en cas de sus

pension ou cessation de l'exploitation.

19. Nul exploitant ne pourra, à peine d'amende et de responsabilité de tous accidens, interrompre ou suspendre son exploitation, sans en avoir donné avis à l'inspecteur général des carrières, et obtenu l'agrément du préfet.

20. Durant l'interruption ou la suspension d'une exploitation, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa reprise, l'entrée en sera muraillée et fermée par des portes garnies de ferrures ou de cadenas; les puits seront couverts de madriers et barricades suffisans, et arrêtés de manière à garantir de tous accidens; et ce, sous les peines portées par l'article 19.

21. Nul exploitant ne pourra, de même sous peine d'amende et de responsabilité, abandonner définitivement ses travaux, en combler les trous ou puits, en enlever les échelles, ni en fermer les galeries de cavage, sans en avoir au préalable demandé et obtenu la permission.

22. La demande d'abandon ou de comblement devra être adressée au préfet du département, pour être ensuite par lui renvoyée à l'inspecteur général des carrières, qui constatera ou fera constater par un procès-verbal: 1o L'état des travaux avant l'abandon; 2o Si l'exploitation en a été bien faite; 3o Si quelques parties ne périclitent pas; cas auquel il ordonnerait les travaux nécessaires, aux frais de l'exploitant;

4o Enfin, si la fermeture de la carrière ne présente aucun danger.

23. L'inspecteur général se fera remettre un plan de l'état de la carrière, et enverra le tout, avec son rapport, au préfet, qui statuera.

24. Il sera adressé au sous-préfet de l'arrondissement, ainsi qu'à l'inspecteur général des carrières, des ampliations de l'arrêté qui sera intervenu; une expédition en sera aussi délivrée à l'impétrant.

25. Dans le cas où l'exploitation interrompue ou abandonnée sans permission serait au compte d'un exploitant à titre précaire, le

propriétaire deviendra responsable des évè nemens, comme si l'interruption ou abandon était son propre fait; il sera en conséquence tenu de faire sauter par les mines, et sous les ordres des préposés de l'inspection, les parties menaçantes.

26. A défaut, par le propriétaire, de se conformer aux ordres donnés à cet égard, le préfet, sur l'avis de l'inspecteur général, or donnera le comblement de la carrière; et les frais de cette opération, du montant desquels il sera décerné une ordonnance exécutoire contre le propriétaire, seront payés, en cas de refus, comme les contributions publiques (1).

SECTION IV. Cas d'interdiction des exploitations.

27. Toute exploitation, d'après quelque mode qu'elle s'opère, dont l'état actuel présenterait des dangers auxquels on ne pourrait opposer des précautions suffisantes, sera interdite et condamnée, alors muraillée et abattue, s'il est nécessaire.

28. L'affaissement ou le comblement des carrières condamnées sera exécuté, au refus des propriétaires, par les préposés de l'ins pection, aux frais des exploitans, indépen damment des indemnités de droit, s'ils ont excavé sous la propriété d'autrui, ou à des distances défendues par les réglemens.

SECTION V. Des expertises.

29. Les dispositions du titre IX de la loi du 21 avril 1810, et particulièrement celles relatives au choix des experts et aux plans à produire pour les expertises, seront toujours appliquées dans les expertises relatives aux carrières des départemens de la Seine et de Seine-et-Oise.

TITRE II. Des peines à encourir en cas de con

travention.

SECTION Ire. Des amendes.

30. Les amendes à prononcer dans les cas prévus par le présent réglement ne pourront excéder cent cinquante francs pour la première fois, ni être moindres de cinquante francs elles seront doublées en cas de réci dive.

31. Lesdites amendes seront prononcées en conseil de préfecture sur le rapport de l'ins pecteur général des carrières, sans préjudice des dommages-intérêts envers qui de droit. 32. Le produit net de ces amendes sera versé par la régie des domaines dans la caisse du receveur général du département, pour

(1) Ces dispositions, ainsi que la plupart de celles prescrites dans ce titre, existent dans les anciens réglemens sur le fait des carrières.

43. Toute contravention à l'article précédent, par négligence ou retard dans la déclaration, qui sera constatée par un inspecteur des carrières, sera punie par une amende, conformément aux dispositions de la section Ire ci-dessus.

être employée, dans l'étendue dudit département, aux travaux extraordinaires que nécessiteront les exploitations, soit pour les améliorations, les recherches, les sondages, etc., soit pour la cuisson de la chaux et du plâtre, par les nouveaux procédés, soit pour la construction des fourneaux d'essai et l'achat des combustibles.

SECTION II. De l'annulation des permissions.

33. Lorsqu'un exploitant, après trois contraventions, sera convaincu d'un nouveau délit, la permission lui sera retirée.

34. Il y aura également lieu à retirer la permission pour cessation de travaux pendant un an, sans autorisation ou force majeure.

35. La permission sera retirée par arrêté du préfet, sur le rapport de l'inspecteur général des carrières; cet arrêté sera exécuté de suite, à la diligence des maires et adjoints et de la gendarmerie, aux frais des permissionnaires.

36. Dans le cas de permission retirée, il sera procédé à la visite de l'exploitation, ainsi qu'il est déterminé aux articles 22, 27 et 28, afin qu'une nouvelle permission soit donnée, s'il y a lieu.

TITRE III. Dispositions générales.

37. Toutes les permissions accordées antérieurement au présent réglement seront, par les impétrans, représentées à l'inspecteur général des carrières, qui les visera, et les fera inscrire, dans leur ordre de série, au fur et à mesure du visa, sur le registre général dont il est parlé article 8; celui-ci les adressera au préfet du département, pour être revêtues des mêmes formalités.

38. Cette vérification se fera dans le délai de trois mois.

39. Le délai expiré, toute exploitation dont le propriétaire n'aura pas fait viser sa permission, ou ne justifiera pas avoir fait les demandes nécessaires pour obtenir ce visa, sera suspendue.

40. A cet effet, une visite générale des exploitations sera faite après ce délai, pour constater l'exécution des mesures ci-dessus prescrites.

41. Les procès-verbaux de visite seront adressés au préfet du département, avec un état indicatif des exploitations dont les permissions anciennes n'auront pas subi la formalité de la révision.

42. Tout propriétaire de carrière anciennement exploitée, et présentement abandonnée, sera tenu de déclarer au secrétariat de la préfecture, dans le délai de deux mois, la situation de ses travaux, et depuis quel temps ils sont abandonnés, afin que, sur sa déclaration, il puisse être pris telle mesure qu'il appartiendra,

44. Les dispositions contenues au présent réglement général de l'administration sont applicables à toute nature de matière exploitable, soit pierre, plâtre, glaise, sable, marne et craie, dont les divers modes d'exploitation seront l'objet d'autant de réglemens particuliers, et ne s'appliqueront pas 'aux carrières qui sont à ciel ouvert.

22 MARS 1813.-Avis du Conseil-d'Etat sur la manière dont peut être appliquée aux passages d'eau en Hollande, l'exemption des droits de bacs portée en faveur des militaires par l'art. 50 de la loi du 6 frimaire an 7. (4, Bull. 496, n° 9094.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et des finances sur celui du ministre directeur de l'administration de la guerre, tendant à faire décider que les bateliers hollandais et autres propriétaires ou desservans des bacs et bateaux établis pour les passages d'eau feront gratuitement ce service pour les troupes et les militaires en marche, et qu'il ne leur sera accordé aucune rétribution, ni pour le passé ni pour l'avenir, conformément aux dispositions de la loi du 6 frimaire an 7;

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Vu l'article 50 de la loi du 6 frimaire an 7; Vu l'article 11 du décret du 21 octobre 1811, portant: «Il n'est rien innové à la propriété des bacs, ponts volans et passages d'eau de toute espèce dans les départe<< mens de la Hollande : tous les propriétaires justifieront de leur propriété devant le con«seiller d'Etat directeur général des pontset-chaussées avant le 1er janvier 1813;

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Considérant que, par la loi du 6 frimaire an 7, le Gouvernement, voulant assujétir à des règles uniformes l'administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs et bateaux établis ou à établir aux traverses des fleuves, rivières et canaux, est devenu propriétaire de tous les passages d'eau, et a imposé à ses fermiers, par l'article 50 de ladite foi, la condition de passer gratuitement les militaires en marche;

Considérant que, par le décret du 21 octobre 1811, au lieu d'acquérir des propriétaires de passages d'eau en Hollande leurs droits, le Gouvernement, au contraire, les a maintenus dans leur propriété; qu'exiger des propriétaires le passage gratuit des troupes en marche serait grever singulièrement leur propriété, d'autant plus que plusieurs de ces passages ne peuvent être servis que par des

bateaux à voile, et sont établis sur des bras de mer tellement larges qu'on ne peut faire que très-peu de voyages dans le courant d'une journée; mais que, d'un autre côté, les mêmes motifs perdent presque toute leur force par rapport à des militaires qui ne voyagent pas en corps de troupes, pourvu qu'ils attendent, pour leur passage, l'instant auquel il doit être fait pour le service d'autres voyageurs,

Est d'avis,

Que la loi du 6 frimaire an 7 ne peut être appliquée, aux passages d'eau en Hollande, qu'aux militaires voyageant isolément et sans troupe et à la gendarmerie, et à la condition qu'ils n'exigeront pas le passage pour eux seuls, mais profiteront de celui qui doit être fait pour le service des autres voyageurs, selon les usages;

Que les réclamations des droits pour le passé doivent être jugées d'après le même principe.

22 MARS 1813.-Loi qui autorise des échanges. (4,Bull. 500, no 9176; Mon. du 23 mars 1813.)

Disposition générale.

Art. 252. Les échangistes seront tenus, avant la passation de l'acte d'échange, de justifier: 1o de leurs titres de propriété; 2o dans les délais prescrits, de la délibération de toute hypothèque sur les immeubles par eux donnés en échange (1).

22 MARS 1813.-Décret sur les traitemens des
commissaires de police. (Recueil officiel du mi-
nistère de l'intérieur, t. 2, p. 454.)

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;
Le Conseil-d'Etat entendu :

Art. 1er. Les traitemens des commissaires de police établis dans les villes et communes ayant une population de cinq mille ames et au-dessus sont définitivement maintenus au taux fixé par les arrêtés du Gouvernement des 23 fructidor an 9 (10 septembre 1801) et 17 germinal an 11 (7 avril 1803).

2. Il est accordé, à compter du 1er janvier 1813, à ces commissaires, une indemnité, à titre de frais de bureau, laquelle est réglée savoir : d'après les bases suivantes,

Dans la ville de Paris, à 2,000 fr., y compris toutes les indemnités que ces commissaires recevaient jusqu'à présent à titre de frais de bureau;

Dans les villes de cent mille habitans, à 800 fr.;

De quarante mille et au-dessus, à 600 fr.;
De vingt-cinq à quarante mille, à 450 fr.;
De quinze à vingt-cinq mille, à 350 fr.;
De dix à quinze mille, à 250 fr.;
Au-dessous de dix mille, à 200 fr.

3. Cette indemnité sera acquittée, pour 1813, dans les villes dont les budgets sont réglés soit sur le fonds des dépenses imprévues, soit sur l'excédant du budget, soit sur les économies, et sauf rappel, dans ces deux derniers cas, au budget de 1814.

4. A l'avenir, cette indemnité sera l'objet d'un crédit spécial, au chapitre II des dépenses ordinaires.

5. Les traitemens actuels qui seraient supérieurs aux bases fixées par les arrêtés du Gouvernement des 23 fructidor an 9 et 17 germinal an II seront établis d'après ces bases. Les sommes que ces commissaires reçoivent en sus continueront de leur être accor dées, à titre d'indemnité de frais de bureau. Si ces sommes sont inférieures à l'indemnité fixée par l'article 2 ci-dessus, il sera tena compte de la différence.

6. Les traitemens actuels qui seraient inférieurs aux bases fixées par les arrêtés cités du Gouvernement ne seront augmentés que sur la proposition nécessaire du conseil municipal et l'avis des préfets et sous-préfets.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

22 MARS 1813.-Décret qui fixe au 25 mars le jour de la clôture de la session du Corps-Législatif. (4, Bull. 487, no 9028.)

22 MARS 1813.-Décret qui approuve le régle-
ment de l'évêque de Saint-Flour, relatifau pré-
lèvement et à l'application du sixième do pro-
duit des chaises, bancs et places dans les égli-

ses. (4, Bull. 499, 9120.)

22 MARS 1813. - Décret qui autorise l'établissement d'une chapelle dans la commune de Pretin. (4, Bull. 499, no 9149.)

23 MARS 1813.- Décrets qui autorisent l'accep tation de dons et legs faits aux pauvres et høs pices de Saincoins, Rodez, Aerschat, Fojana, Pistoie, Beziers, Saint-Vallier, San-Secondo. Pézénas, Langeac, Bagnères. Saint-Cloud, Nolay, Anvers, Audenarde, Wetteren, Nîmes, Paulmery, Roanne, Saint-Etienne, Barcas, Montcayolle et Bonn ; aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Châteauneuf Ber dejun,Fay, Aubagne et Koetzingen; au séminair diocésain de Mayence, et à l'établissement de

(1) Les autres articles contiennent les noms des départemens, communes, fabriques, hospice bureaux de bienfaisance autorisés.

eaux thermales de Néris. (4, Bull. 496, n° 9099 à 9104; Bull. 498, nos 9117 à 9119, et Bull. 499, nos 9127 à 9148.)

25 MARS 1813. - Décret relatif à l'exécution du concordat de Fontainebleau. (4, Bull. 490, n° 9067.)

Voy. concordat du 13 FÉVRIER 1813.

Art. 1er. Le concordat sigué à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Eglise, et qui a été publié, comme loi de l'Etat, le 13 février 1813, est obligatoire pour nos archevêques, évêques et chapitres, qui seront tenus de s'y conformer.

2. Aussitôt que nous aurons nommé à un évêché vacant, et que nous l'aurons fait connaître au Saint-Père, dans les formes voulues par le concordat, notre ministre des cultes enverra une expédition de la nomination au métropolitain, et, s'il est question d'un métropolitain, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique.

3. La personne que nous aurons nommée se pourvoira par-devant le métropolitain, lequel fera les enquêtes voulues, et en adressera le résultat au Saint-Père.

4. Si la personne nommée était dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le métropolitain nous le ferait connaître sur-lechamp; et, dans le cas où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, si l'institution n'a pas été donnée par le Pape dans les six mois de la notification de notre nomination, aux termes de l'article 4 du concordat, le métropolitain, assisté des évêques de la province ecclésiastique, sera tenu de donner ladite institution.

5. Nos cours impériales connaîtront de toutes les affaires counues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non-exécution des lois des concordats.

6. Notre grand-juge présentera un projet de loi pour être discuté en notre conseil, qui déterminera la procédure et les peines appli cables dans ces matières.

25 MARS 1813.- Décret qui accorde grace aux individus des départemens de Rome et du Trasimène, qui auraient encouru les peines portées par les lois pour avoir refusé de prêter le serment dû à l'Empereur par tous ses sujets (4, Bull. 487, n° 9029.)

25 MARS 1813. -Extraits de lettres-patentes portant institution de majorats en faveur de MM, Depret, Mallet, d'Haubersat et Rambaud. (4, Bull. 493 et 494, nos 9086 et gogo.)

25 MARS 1813.-Décret qui nomme les baron Desmousseaux préfet du département de l'Escaut, La Tour-Dupin préfet du département de la Somme, Delaître préfet du département d'Eure-et-Loir, et le Pelletier d'Aulnay préfet du département de la Stura. (4, Bull. 488, n° 9040.)

27 MARS 1813.-Décret relatif aux demandes en évaluation de dîmes, formées en exécution da décret du 22 janvier 1813. (4, Bulletin 494, n° 9087.)

Art. 1er. Les demandes en évaluation de dîmes, formées en exécution de notre décret du 22 janvier dernier, soit par les débiteurs, soit par les créanciers, ne pourront, dans aucun cas, dispenser les débiteurs de payer en nature et de la manière accoutumée les dîmes par eux dues, si les évaluations n'ont pas été faites et toutes les formalités y relatives remplies avant le 1er mars de chaque

année.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

30 MARS 1813.-Lettres-patentes qui confèrent à sa majesté l'impératrice et reine Marie-Louise le titre de régente, (4, Bull. 490, no 9066.) Voy. décret du 5 FÉVRIER 1813.

N....... voulant donner à notre bien-aimée épouse l'impératrice et reine Marie-Louise des marques de la haute confiance que nous avons en elle, nous avons résolu de l'inveştir, comme nous l'investissons par ces présentes, du droit d'assister aux conseils du cabinet lorsqu'il en sera convoqué, pendant la durée de notre règne, pour l'examen des affaires les plus importantes de l'Etat ; et attendu que nous sommes dans l'intention d'aller incessamment nous mettre à la tête de nos armées pour délivrer le territoire de nos alliés, nous avons également résolu de conférer, comme nous conférons par ces présentes, à notre bien-aimée épouse l'impératrice et reine le titre de régente, pour en exercer les fonctions, en conformité de nos intentions et de nos ordres, tels que nous les aurons fait transcrire sur le livre d'Etat, entendant qu'il soit donné connaissance aux princes grands dignitaires et à nos ministres desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de régente.

Voulons que l'impératrice régente préside en notre nom, le Sénat, le Conseil-d'Etat, le conseil des ministres et le conseil privé, notamment pour l'examen des recours en grace, sur lesquels nous l'autorisons à prononcer, après avoir entendu les membres dudit conseil privé. Toutefois notre intention n'est

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