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draient à échoir, dans l'étendue de l'empire, à des sujets de ladite principauté.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Ordonnance de son altesse sérénissime la prinCesse régente de Lippe-Detmold, en date du 7 décembre 1812.

Nous Pauline-Christine-Wilhelmine, par la grace de Dieu, princesse souveraine, tutrice et régente de Lippe, etc.,

Ordonnons, par les présentes, que tous les droits d'aubaine et de détraction, en matière de, succession et de legs, sous quelque dénomination qu'ils aient été perçus jusqu'à présent, sont et resteront abolis dans notre principauté, à l'égard des sujets de l'empire français, et que le prélèvement de ces droits ne pourra être exercé à l'avenir, sous aucun prétexte, vis-à-vis d'eux.

Par contre, nous osons croire et nous sommes convaincue que sa majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie, daignera accorder une pleine réciprocité, à cet égard, à nos fidèles sujets.

Le présent décret sera inséré dans la feuille hebdomadaire.

Detmold, le 7 décembre 1812.
Signé PAULINE.

18 MARS 1813.-Décret portant abolition des droits d'aubaine et de détraction à l'égard des sujets de la principauté de Schvvarzbourg-Rudolstadt. (4, Bull. 486, n° 9013.)

Vay. lois du 6 18 AOUT 1760, du 14 JUILLET 1819.

N..... sur le rapport de notre ministre des relations extérieures;

Considérant que son altesse sérénissime la princesse régente de Schwarzbourg - Rudolstadt, par un décret en date du 7 décembre 1812, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice des droits d'aubaine et de détraction à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets de la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt d'une parfaite ré

ciprocité;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1o. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt.

Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui viendraient à échoir, dans l'étendue de l'empire, à des sujets de ladite principauté.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Ordonnance de son altesse sérénissime la princesse régente de Schwarsbourg-Rudolstadt, en dale du 7 décembre 1812.

Nous Caroline-Louise, par la grace de Dieu, princesse douairière de Schwarzbourg, etc., née princesse de Hesse-Hombourg, etc., tutrice principale et régente, au nom de notre bien-aimé fils Frédéric Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt;

Dans l'intime conviction que sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, daignera ne faire exercer, dans l'étendue de ses Etats, aucun droit d'aubaine et de détraction à l'égard des sujets de notre principauté, nous avons ordonné et ordonnons, par les présentes, qu'il ne sera perçu à l'avenir aucun droit d'aubaine (jus albinagii) ou de détraction (jus detractus), ou telle autre retenue qui ait pu avoir été usitée jusqu'ici, à ce titre, sur au-. cun héritage, legs ou autres prétentions auxquels des sujets de sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, auraient droit sur des successions ouvertes dans la principauté de Schwarzbourg-Rudolstat, mais qu'ils leur seront délivrés sans empêchement quelconque, vu que nous abolissons formellement, par les présentes, les susdits droits à l'égard des sujets de l'empire français.

Nous ordonnons, en conséquence, à toutes les autorités locales de notre principauté, de se conformer exactement, le cas échéant, au contenu du présent décret.

Donné à Rudolstadt, le 7 décembre 1812.
Signé CAROLINE-Louise,

18 MARS 1813. - Décret portant abolition du droit de détraction à l'égard des sujets du duché de Mecklembourg-Strélitz. (4, Bull. 486, no 9014)

Voy. lois du 618 AOUT 1790 et du t JUILLET 1819.

N...... sur le rapport de notre ministre des relations extérieures,

Considérant que, par une convention du 29 avril 1778, l'exercice du droit d'aubaine a été réciproquement aboli entre la Franc et le duché de Mecklembourg-Strélitz;

Que son altesse sérénissime le duc de Merklembourg-Strélitz, par un décret en date di 10 décembre 1812, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats tous les droits de détraction à l'égard de nos sujets;

Et voulant faire jouir les sujets du duché

de Mecklembourg-Strélitz d'une parfaite réciprocité;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui viendraient à échoir, dans l'étendue de l'empire, à des sujets du duché de Mecklembourg-Strélitz.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Ordonnance de son altesse sérénissime le prince de Mecklembourg-Strélitz, en date du jo décembre 1812.

Nous Charles, par la grace de Dieu, duc souverain de Mecklembourg, etc.

Faisons savoir que le droit d'aubaine ayant déjà été supprimé entre l'empire français et nos Etats par une convention réciproque, en date du 29 avril 1778, et convaincu que sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, etc. daignera accorder à nos sujets une pleine réciprocité dans l'empire français, nous avons aboli et abolissons pareillement par les présentes, dans nos Etats, tous droits d'exclusion et de retenue en matière de succession et de testament en faveur des sujets français, en sorte que toutes successions et tous legs qui de nos Etats doivent passer dans ceux de l'empire français sont et resteront entièrement exempts de toute retenue ou autres droits quelconques qui seraient prélever par notre fisc ou par d'autres administrations locales.

Nous ordonnons, en conséquence, à nos tribunaux de toutes instances établis .dans notre duché, ainsi qu'à tous nos sujets, de se conformer exactement au présent décret, qui sera inséré dans les feuilles publiques pour que chacun s'y conforme.

En foi de quoi, nous avons revêtu le présent décret de notre signature, et y avons fait apposer le sceau de notre régence ducale. Donné à Neustrélitz, le 10 décembre 1812. Signé CHARLES,

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duc d'Anhalt-Bernbourg, par un décret en date du 24 décembre 1812, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice des droits d'aubaine et de détraction à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets du duché d'Anhalt - Bernbourg d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets du duché d'Anhalt-Bernbourg.

2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui viendraient à échoir, dans l'étendue de l'empire, à des sujets dudit duché.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Ordonnance de son altesse sérénissime le duc souverain d'Ahalt-Bernbourg, en date du 24 décembre 1812.

Nous Alexis-Frédéric - Chrétien, par la grace de Dieu, duc souverain d'Anhalt, etc.

Espérant, avec une entière confiance, que sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, daignera accorder une entière réciprocité à nos fidèles sujets, nous avons résolu d'abroger pleinement, dans les Etats de notre duché, les droits d'aubaine et de détraction (jus albinagii et detractûs), à l'égard des sujets de l'empire français.

Ordonnons, en conséquence, à notre ré gence et à tous les juges de bailliages, tribunaux des villes et de la noblesse de nos Etats, de laisser ensuivre, libres de tous droits et sans aucune retenue, toutes les successions et legs qui écherront à l'avenir à des sujets français.

En foi de quoi, nous avons revêtu le présent décret de notre signature, et y avons fait apposer notre sceau ducal.

Donné à Battenftedt, le 24 décembre 1812.

Signé ALEXIS-Frédéric-CHRÉTIEN,
Duc d'Anhalt.

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(1) Voy. avis du Conseil d'Etat du 7 juillet 1813; ordonnance du 6 juin 1814, du 26 décembre 1814.

(2) L'Etat ne prend et ne vend que les propriétés communales qui ne sont ni jouies en commun, ni affectées à un service public: à cet égard, il faut consulter l'état actuel et de fait, sans en examiner la légalité ou illégalité (sauf les exceptions indispensables) (29 août 1814, lettre du ministre des finances: S. 14, 2, 439).

On a pu comprendre au nombre des immeubles dont la loi du 20 mars 1813 prescrivait l'aliénation, un bien affermé, même verbalement, par la commune (5 septembre 1821, ord. Mac. 2,340).

Lorsqu'une commune n'a pas réclamé contre la cession d'une partie de ses biens à la caisse d'amortissement, elle est aujourd'hui non-recevable à quereller un tiers-acquéreur, sous prétexte que l'objet en litige était incessible (9 janvier 1828, ord. Mac. 10, 35).

Lorsqu'une commune se croyait fondée à réclamer un terrain comme faisant parlie intégrante d'un chemin vicinal, elle devait se pourvoir devant le préfet, sauf recours au Conseil-d'Etat. Si la commune n'a point exercé cette action avant la cession faite à la caisse d'amortissement, elle est aujourd'hui non-recevable (30 septembre 1830, ord. Mac. 12, 444).

(3) Cette disposition, qui charge l'autorité administrative de statuer sur les difficultés qui pourront s'élever à l'occasion de la vente des biens des communes, doit être restreinte aux difficultés élevées entre les communes et la régie des domaines; elle ne s'applique pas à des particuliers qui élèveraient des questions de propriété (13 fé

TITRE Ir. De l'aliénation de quelques parties des biens des communes (1).

Art. 1er. Les biens ruraux, maisons et usines, possédés par les communes, sont cédés à la caisse d'amortissement, qui en percevra les revenus à partir du 1er janvier 1813.

2. Sont exceptés les bois, les biens communaux proprement dits, tels que pâtis, pâturages, tourbières et autres dont les habitans jouissent en commun, ainsi que les halles, marchés, promenades et emplacemens utiles pour la salubrité ou l'agrément.

Sont également exceptés les églises, les casernes, les hôtels-de-ville, les salles de spectacle, et autres édifices que possèdent les communes, et qui sont affectés à un service public (2).

En cas de difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, il sera sursis par elle à la prise de possession des articles ré clamés, et statué par le préfet, sauf le pour voi au conseil (3).

3. Les communes recevront en inscriptions cinq pour cent, une rente proportionnée au revenu net des biens cédés, d'après la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du conseil (4).

4. La régie de l'enregistrement prendra

vrier 1815, ord. J. C. 3, 77).

Lorsqu'il s'élève des contestations entre une commune et un particulier adjudicataire de biens communaux, le conseil de préfecture est compé lent pour prononcer sur ces contestations, c'està-dire sur la demande formée devant lui en interprétation des actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente.

Lorsque les acles sont insuffisans pour reconnaître si les portions en litige sont ou non comprises dans les pièces vendues, et qu'il est nécessaire, pour le constater, de recourir à l'applica tion des règles du droit commun, dès lors le conseil de préfecture doit se borner à déclarer ce qui a été vendu par l'Etat, et renvoyer devant les tribunaux la question de savoir si les parcelles li tigieuses sont ou non comprises dans les limites des pièces vendues (22 octobre 1830, ord. Mac. 12, 464.-22 novembre 1829, ord. Mac. 11, 431).

Lorsque la vente d'un marais communal a été faite en corps et en un seul lot, sans distinction ni réserve, elle comprend la totalité de ladite pièce, sol et superficie, à l'exception des chemins communaux, qui, à l'époque de l'adjudication, étaient à l'usage du public (22 juillet 1829, ord.

Mac. 11, 264).

Voy. décret du 6 novembre 1813.

(4) Une commune n'est pas fondée à demander l'augmentation d'une rente créée à son profit en remplacement de ses biens aliénés, lorsque cette rente est égale au revenu net de ces biens déterminé d'après le bail existant lors de la vente, et que la commune, à cette époque, n'a pas réclamé contre cette évaluation (28 novembre 1821, ord.

Mac. 2, 511).

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possession, au nom de la caisse d'amortissement, des biens cédés par l'article 1er; et ils seront mis en vente devant les préfets, et à la diligence des préposés de la régie, en la forme ordinaire, sur une première mise à prix de vingt fois le revenu pour les biens ruraux, et de quinze fois pour les maisons et usines. Le prix des adjudications sera payable, un sixième comptant, un second sixième dans les trois mois de l'adjudication, et les deux autres tiers d'année en année, à compter de l'échéance du premier terme, avec intérêt à cinq pour cent par an, tant du second sixième que des deux autres tiers, à partir du jour de l'adjudication (1).

5. La régie versera les revenus jusqu'à la vente, et le prix des adjudications, ainsi que les intérêts, à la caisse d'amortissement, qui réservera cinq millions pour le fonds d'amortissement créé par l'article 8, et fournira au Trésor impérial jusqu'à concurrence de deux cent trente-deux millions cinq cent mille francs, pour le service des exercices 1811,

1812 et 1813.

Sur le surplus, elle emploiera en achat de cinq pour cent la somme nécessaire pour être en mesure de remplir la disposition de l'article 3.

6. La caisse d'amortissement paiera à chaque communel'équivalent du revenu net dont elle aurait joui en 1813, d'après la fixation déterminée par un arrêt du conseil.

Les créanciers qui auront des hypothèques sur des biens compris dans la cession auront le droit de transférer leurs hypothèques sur les autres biens qui restent à la commune; et, en prenant cette inscription avant le 1er jan vier 1814, ils conserveront leur rang d'hypo thèque.

A défaut d'autres biens restant à la commune, la rente assurée par l'article 3, et les autres revenus de la commune, sont spécia lement affectés à ses créanciers.

TITRE II. De la liquidation des exercices 80g et antérieurs.

7. Tout ce qui reste dû pour les exercices 1809 et antérieurs, jusques et compris l'an 9 (1801), sera inscrit au grand-livre de la dette publique. A cet effet, un crédit d'un million de rente est mis à la disposition du ministre des finances (2).

8. Il sera procédé à l'amortissement de la nouvelle rente d'un million, conformément à

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(1) Un contrat d'adjudication à titre de bail, fait au nom et dans l'intérêt de la caisse d'amortissement, d'un immeuble appartenant à une commune, a pu être querellé par la commune, nonobstant la loi du 20 mars 1813. Surtout la commune a qualité depuis que les dispositions de la loi du 20 mars ont été rapportées (7 août 1816, ord. J. C. 3, 355),

l'article 14 de la loi des finances du 15 juillet 1811. Les moyens d'amortissement réglés par cette loi sont augmentés: 1° d'un capital de cinq millions à prélever sur le produit des biens désignés au titre précédent; 2o des arrérages des rentes non réclamés après cinq ans révolus, dont le paiement sera fait par le Trésor impérial de la caisse d'amortisse

ment.

TITRE III. De l'exercice 1810.

9. Le budget de l'exercice 1810 est définitivement réglé en recette à la somme de sept cent quatre-vingt-cinq millions soixante mille quatre cent quarante-trois franes, et en dépense à pareille somme, conformément aux états A et B annexés à la présente loi.

TITRE IV. De l'exercice 1811.

10. Le budget de l'exercice 1811 est réglé en recette à la somme d'un milliard, et en dépense à pareille somme, conformément aux états C et D annexés à la présente loi.

TITRE V. De l'exercice 1812.

11. Le budget de l'exercice 1812 est réglé en recette à la somme d'un milliard trente millions, et en dépense à la même somme, conformément aux états E et F ci-annexés.

TITRE VI. De l'exercice 1813.

12. Le budget de l'exercice 1813 est réglé en recette à la somme d'un milliard cent cinquante millions, et en dépense à la même somme, conformément aux états G et H annexés à la présente loi.

TITRE VII. Des perceptions de la régie des droits réunis.

13. Les droits dont la perception est confiée à la régie des droits réunis continueront à être perçus conformément aux tarifs actuels.

TITRE VIII. Disposition relative au cadastre.

14. L'article 33 de la loi du 15 septembre 1807, portant que la masse des contingens actuels pour la contribution foncière des communes composant un canton définitivement cadastré sera répartie entre elles au prorata de leur allivrement cadastral, est applicable à tous les cantons cadastrés d'un même département. En conséquence, la masse des contingens actuels de ces cantons sera répartie entre eux, à partir de 1814, au prorata de leur allivrement cadastral réuni.

Lorsque la caisse d'amortissement a pris possession d'une propriété communale, sans aucune réserve au profit de la commune, 9 et que cette propriété a été vendue également sans réserve, après affiches et enchères, la commune n'est pas fondée à réclamer des routoirs situés dans cette propriété (5 mai 1830, ord. Mac. 12, 203). (2) Voy. ordonnance du 24 juillet 1816.

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Contributions des départemens des Bouches-du-Rhin et de l'Escaut

19,118,881

11,000,000 7.777,768

3,221,102 1,000,000

(C)

500,000

5,112,501

30,000,000

3,943,484

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Contributions directes.

Enregistrement, y compris dix millions pour des restes de domaines.

Douanes..

Droits ordinaires.

Droits sur les sels

Produits extraordinaires.

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1,000,000 500,000 5,656,059

Départemens anséatiques.

30,000,000

Hollande.

15,000,000

Illyrie.

56,494,543

1812).

Recette provenant des excédans de 1810 et antérieurs (décret du 15 janvier

11,094,419

Recettes extraordinaires de la marine.

12,100,261

Prélèvement sur le produit de la vente des biens des communes

10,800,000

46,000,000

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