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les marchandises ne soient de nature à ne pouvoir être arrêtées.

60. Dans ce cas seulement, le conservateur fera suivre le bateau jusqu'au lieu de sa destination, aux frais des propriétaires, afin de faire, relativement audit bateau et à ses agrès, tous les actes nécessaires pour garantir le paiement des dommages et intérêts résultans des délits.

61. Dans le cas de tout délit commis contre la sûreté et la tranquillité publique, contre le maintien de l'ordre et la liberté de la navigation, et dont la répression sera urgente, ainsi que dans le cas de désobéissance aux ordres des agens du canal, tout employé sera autorisé à requérir main-forte, pour ensuite, et sur le proces-verbal, le délinquant être poursuivi, dans les formes, devant le juge compétent, et condamné aux peines de droit.

62. En cas d'abus de la part de tout garde, contrôleur ou agent des canaux dans l'autorisation donnée par l'article précédent, il en sera personnellement responsable, et la compagnie garante vis-à-vis la partie lésée.

63. Les affaires des canaux dont la connais sance pourra appartenir à l'autorité judiciaire seront portées devant elle sans conciliation préalable, comme le sont toutes celles dans fesquelles l'Etat est partie.

64. Les contestations civiles qui pourront s'élever, soit pour droit de propriété, soit sur l'application du tarif, soit sur la quotité des droits de navigation, seront portées devant les tribunaux de l'arrondissement dans lequel sera située la propriété en litige, ou le bureau de recette où les droits devront être payés, pour y être jugées en dernier ressort, ou à la charge de l'appel ou du recours en cassation, suivant la nature de la contestation où la quotité du droit; et, néanmoins, le droit exigé devra être provisoirement acquitté.

65. Les contraventions qui devront être punies en vertu des anciens réglemens rappelés en l'art. 48, et qui pourront entraîner la peine de confiscation, amende ou triple droit, seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle de la situation du bureau de recette où le délit aura été constaté.

66. La connaissance des autres délits et contestations y relatives, tant en demandant qu'en défendant, appartiendra, en première instance, au sous-préfet de l'arrondissement, et, par recours, au préfet du département où les lieux sont situés, pour y être statué défini tivement en conformité des dispositions de la loi du 29 floréal an 10, et de nos décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, sur les contraventions à la grande voirie; sans préjudice du renvoi au tribunal compétent, dans le cas où il y aurait lieu, d'ailleurs, à quelque peine afflictive ou infamante.

67. Toute affaire contentieuse sera pour

suivie et défendue par l'administrateur général, en son nom, sous ses ordres et direction, par le conservateur des canaux, ou les receveurs particuliers, dans chacun de leurs arrondissemens.

Les citations et les significations des jugemens ou arrêtés prononcés en faveur des canaux pourront, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné, être faites par les gardes des canaux, qui exerceront, dans ce cas, les fonctions d'huissiers.

68. Tout jugement, tout arrêté de préfecture rendu en matière de délits commis sur les canaux, sera imprimé et affiché, à la diligence du conservateur, aux frais du délinquant.

TITRE III. Service des gardes des écluses, des

étangs, rigoles et autres propriétés.

69. Les gardes des écluses, ceux des étangs et rigoles, et des autres parties des canaux d'Orléans et de Loing, sont spécialement chargés de veiller à la conservation des canaux, rigoles et francs-bords, des étangs, chaus sées, ponts, pertuis, et en général de toutes les propriétés dépendantes des canaux.

Ils rapporteront procès-verbaux des délits et empiétemens qu'ils reconnaîtront.

Ils porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, la bandoulière aux armes de l'empire.

Ils seront sous les ordres immédiats des ingénieurs et des conducteurs principaux des travaux, dans toutes les parties de leur service, relativement aux travaux et à la conservation des canaux en général.

70. Ils recevront également les ordres des agens de la navigation, et de l'approvisionnement de Paris, pour le service du mouvement de la navigation, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret; ils exécuteront aussi les ordres du conservateur des canaux et des contrôleurs, quant à la perception des droits, à la police et à la conservation des propriétés.

71. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, vendre vin ou eau-de-vie, ni faire le commerce de bois et de charbon.

72. Ils n'exigeront, dans aucun cas, ni ne recevront argent ou marchandises des voitu riers, leurs facteurs ou mariniers, même à titre de paiement, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires, conformément aux lois.

73. La négligence des gardes ou éclusiers dans leur service, l'insubordination ou désobéissance aux ordres qui leur seront donnés, l'intempérance ou le défaut de surveillance, seront punis de la suspension ou de la destitution, suivant l'exigence du cas.

74. La compagnie exerce sur les employés sous ses ordres toute l'autorité nécessaire pour le bien de son service.

75. Tous les anciens arrêts, ordonnances et réglemens, ainsi que les arrêtés des diverses administrations départementales dont le canal traverse le territoire, seront annulés en tout ce qu'ils contiennent de contraire aux dispositions du présent décret.

76. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

22 FÉVRIER 1813. - Avis du Conseil-d'Etat portant que tous réglemens faits par les archevêques et évêques, en vertu de la décision du Gouvernement, du 9 floréal an 11, doivent être considérés comme supprimés de droit par le réglement général sur les fabriques, du 30 décembre 1809. (4, Bull. 483, no 8901.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur un article du budget de la fabrique de la succursale de Château-Thierry, département de l'Aisne, concernant une redevance annuelle payée par elle au secrétariat de l'évêché de Soissons;

Vu l'article 76 de la loi du 18 germinal an 10, portant qu'il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples;

Vu la décision du Gouvernement, du 9 floréal an 11, qui autorise les archevêque et évêques à fixer l'administration des fabriques par des réglemens provisoires;

Vu la lettre du ministre des cultes, du 24 décembre 1812, portant que la contribution dont il s'agit a été perçue en vertu d'un réglement de l'évêque, approuvé le 24 frimaire

an 12;

Vu l'article 19 de ce réglement, conçu en

ces termes :

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1er MARS 1813. - Décret portant réglement sur le mode de rachat des droits seigneuriaux et féodaux, et des rentes foncières et redevances emphyteotiques, dans les départemens de Rome et du Trasimène. (4, Bull. 482, no 8884.)

N...... sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice;

Vu les arrêtés de la consulte extraordinaire des Etats romains, des 24 juillet 1809 et 31 décembre 1810, relatifs aux droits seigneuriaux et féodaux, et celui du 31 décembre 1810, concernant les herbes et pâtures;

Voulant statuer sur les conditions et le mode du rachat des droits seigneuriaux, ainsi que des rentes foncières et des redevances emphyteotiques qui en sont susceptibles dans les départemens de Rome et du Trasimene,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE Ier. Des droits seigneuriaux ou féodaux susceptibles de rachat.

Art. 1er. Tous droits utiles qui sont le prix ou la condition d'une concession de fonds

1

7. A défaut de titre constitutif des droits. et redevances à inscrire la conservation pour du privilége, le propriétaire sera reçu à prendre inscription en vertu d'actes énonciatifs, ou d'une possession immémoriale ou cente naire; à la charge, en cas de contestation, d'en faire preuve tant par actes que par témoins, sans que l'inscription ajoute rien à son titre, et fasse aucun obstacle à ce qu'il soit contesté.

sont rachetables à perpétuité, et continueront d'être payés jusqu'au rachat. Sont présumées telles, sauf la preuve contraire, toutes redevances et obligations qui forment le prix de la concession du domaine utile; toutes prestations en argent ou en nature, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne sont dues et ne se payaient même un seigneur, par le propriétaire ou possesseur du fonds, que tant qu'il était possesseur du fonds, et à raison de la durée de sa possession.

2. Sont également maintenus jusqu'au rachat, tous droits casuels qui, sous les noms de lods, droits de confirmation, ou sous toute autre dénomination, étaient dus, aux mutations du possesseur, ou dans des cas et à des termes établis par le titre, ou par une possession centenaire ou immémoriale, selon l'usage des lieux, remontant antérieure à l'arrêté du 24 juillet 1809. une époque

3. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'existence ou la quotité des redevances et droits mentionnés aux articles 1 et 2 cidessus seront décidées d'après les preuves autorisées par les lois générales concernant les droits fonciers au moment de la réunion de l'Etat romain à l'empire français.

4. Lorsque la concession sujette aux droits et redevances dont il s'agit sera sujette à un droit de retour en faveur du seigneur, à l'extinction de la descendance du possesseur, ce droit sera remplacé par une indemnité réglée de la manière et aux taux établis par les articles 45, 46 et 47 ci-après.

5. Pour sûreté de l'acquittement des redevances maintenues jusqu'au rachat, et du capital du rachat, les propriétaires auront, sur les fonds grevés, un privilége qui s'exercera immédiatement après celui du fisc pour les contributions, pourvu que, dans l'année à partir de la publication du présent décret, il ait été par eux pris inscription au bureau des hypothèques.

Cette inscription conservera le privilége pour les arrérages échus, à partir de cette époque, jusqu'à concurrence de deux années.

La même inscription conservera, pour la suite, le privilége pour deux années d'arrérages, pourvu qu'elle soit renouvelée aux époques fixées par l'article 2154 du Code civil.

6. Quant aux arrérages échus et non prescrits lors de la publication du présent décret, les propriétaires continueront de jouir des priviléges qui leur étaient accordés par les Îois et coutumes du pays, avant la réunion à l'empire français, et, pour la conservation, pourront prendre inscription dans les trois mois de la publication du présent décret, si fait n'a été; sans préjudicier aux droits acquis par les inscriptions précédemment prises.

TITRE II. Des rentes foncières et redevances emphytéotiques.

CHAPITRE Ir. Des rentes foncières et redevances emphyteotiques rachetables.

8. Toutes rentes foncières perpétuelles et soient, soit en nature, soit en argent, quelle non rachetables, de quelque espèce qu'elles que soit leur origine, et à quelque personne qu'elles soient dues, même les rentes de dons et legs pour cause pie et fondations, seront rachetables de la manière et au taux qui seront ci-après fixés.

9. Tous droits et redevances fixes et casuels dus pour bail emphyteotique à perpétuité, soit dits héréditaires, soit connus sous la dénomination di patto e providenza, soit que ces droits dérivent de la nature du contrat, soit de conventions stipulées, soit des usages locaux, sont pareillement rachetables, et continueront d'être acquittés jusqu'au rachat conformément aux titres et aux usages.

10. La disposition de l'article précédent est applicable aux baux appelés locatèries perpétuelles et colonies.

CHAPITRE II. Baux emphyteotiques maintenus.

11. Les baux emphyteotiques à terme au plus de quatre-vingt-dix-neuf ans, ou à trois générations, continueront d'avoir lieu, et seront exécutés selon leur forme et teneur.

12. Les emphyteoses di patto e providenza, soit perpétuelles, soit à terme, contenant vocation en faveur de personnes désignées, et qui ont dû cesser, quant à cette vocation, du moment où la loi qui abolit les substitutions a été publiée dans les départemens de Rome et du Trasimene, continueront néanmoins d'avoir leur effet comme biens libres dans la main du dernier possesseur, jusqu'au terme fixé par

le contrat.

TITRE III. Du rachat.

CHAPITRE Ier. Dispositions communes à tous droits

et redevances rachetables.

13. Le droit d'exercer le rachat est impres criptible.

14. Le rachat ne peut être exige par propriétaire du droit et de la redevance. 15. Celui qui doit plusieurs espèces de re

devances ou prestations au même propriétaire peut demander le rachat de toutes cumulativement, ou de chacune séparément; mais il ne pourra faire le rachat des charges ou redevances, annuelles en tout ou en partie, sans racheter en même temps les droits casuels.

16. Tout propriétaire pourra racheter les rentes foncières et redevances perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne; pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

17. Les redevables qui rachèteront des prestations ou redevances quelconques se ront tenus de payer, avec le capital dû pour le prix du rachat, tous les arrérages échus au moment du rachat, sauf les prescriptions de droit:

18. Sur les évaluations du produit annuel qui auront lieu pour fixer le prix du rachat, il sera fait une retenue dans la proportion de la contribution foncière, à moins qu'il n'y ait, par titre, stipulation contraire: la retenue sera évaluée sur le pied de la somme imposée pour l'année dans laquelle se fera le rachat.

19. Si les redevances ou prestations rachetées étaient affermées avec d'autres objets, les fermiers ne pourront que déduire du prix de leur fermage, les intérêts à cinq pour cent du capital acquitté aux bailleurs, à moins que le taux annuel de la redevance ou prestation ne constitue au moins le dixième du fermage, auquel cas ils pourront à l'effet quitter la ferme à la fin de l'année; de quoi, notification sera faite au fermier, par le bailleur, du rachat ou de la conversion en rente dans la quinzaine, et le fermier devra faire sa déclaration dans le mois de la remise de son bail, au cas où il est autorisé à la faire.

20. Toute offre de rachat sera signifiée par exploit au propriétaire du droit rachetable, à personne ou domicile.

21. Si les parties ne peuvent se régler de gré à gré, le redevable fera citer le propriétaire en conciliation devant le juge-de-paix de son domicile, en la forme et de la manière établies par le Code de procédure civile.

22. Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les réglera définitivement sans appel, ou à la charge d'appel, lorsque le capital du rachat n'excédera pas sa compétence sous l'un ou l'autre de ces rapports; autrement, il les renverra devant les tribunaux.

23. Tout tiers intéressé au rachat, tout créancier du propriétaire du droit rachetable, pourra, pendant trois mois du jour de la publication du présent décret, former, au bu

reau des hypothèques de la situation du bien sujet aux droits, redevances ou prestations rachetables, opposition au remboursement de toutes sommes provenant du rachat, sans préjudice des inscriptions qu'auront pu prendre ses créanciers ayant hypothèque sur les biens ou droits fonciers sujets au rachat.

24. Il ne pourra être formé, par le tiers intéressé, qu'une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats qui seraient offerts, sans qu'aucune opposition particulière puisse être faite entre les mains du redevable, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts.

25. Cette opposition contiendra la dénomination ou désignation des fiefs, domaines, droits seigneuriaux ou fonciers sur lesquels l'opposant prétend droit, et les noms, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits, à peine de nullité.

26. Ces oppositions dureront trente ans; ceux qui auront négligé d'en former ne pourront exercer aucun recours contre les rede

vables qui auront effectué le paiement de leur rachat, sans préjudice de leur action directe contre les propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits.

en

27. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat sans s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition; s'il existe, ils s'en feront délivrer extrait par le conservateur, qui tiendra un registre particulier de ces oppositions, et ils dénonceront cet extrait à l'opposant, et à celui sur lequel l'opposition sera faite, sans aucune autre procédure.

Les redevables pourront répéter le coût des extraits et actes de dénonciation.

28. Les droits du conservateur pour l'enregistrement des oppositions seront d'un franc pour l'opposition; de pareille somme, pour chaque extrait, quel que soit le nombre des. opposans, et pour certificat de non-opposi

tion.

29. Un mois après la dénonciation, le redevable, sur la représentation de l'acte de dénonciation en bonne forme, sera autorisé par le tribunal à consigner, sans que les tiers intéressés soient reçus à critiquer le rachat, ni à se rendre opposans aux jugemens qui l'auront réglé, et sans qu'il soit besoin de les appeler à la consignation.

30. Si aucun des intéressés au rachat comparaît pour le contester, le redevable dont les offres seront conformes aux règles établies par le présent décret, sur le taux du rachat, sera autorisé par le tribunal à consigner.

31. Il n'est point dérogé, par les dispositions ci-dessus, aux lois sur la manière de conserver et de purger les hypothèques.

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SECTION I. Rachat des rentes, redevances ou prestations en nature, en argent ou en journées de travail.

32. Il sera dressé, dans chaque arrondissement, par le sous-préfet, le maire du lieu et les membres du conseil général d'arrondissement qui résident dans le chef-lieu, un tableau du prix commun des grains, pailles, denrées et animaux qui entrent dans les redevances en nature existantes dans l'arrondissement, comme aussi du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail, de somme et de voiture. Ce tableau sera soumis à l'approbation du préfet. 33. Ce tableau sera composé d'après le prix desdits objets dans l'arrondissement depuis trente ans, déduction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.

commun

Ce prix pourra être réglé d'après les mercuriales du chef-lieu d'arrondissement, ou, à défaut, d'après celles du marché le plus voisin, et, à défaut de mercuriales, par des experts choisis par les fonctionnaires désignés en l'article 32, qui s'aideront de la déclaration de sept notables, tant propriétaires que cultivateurs de l'arrondissement.

34. Les rachats de redevances en nature sur lesquelles on n'aura pu convenir de gré à gré auront lieu, conformément audit tableau, sur le pied de vingt-cinq fois la redevance annuelle; le taux du rachat, pour les redevances en argent, sera de vingt fois leur montant annuel, sans déroger aux évaluations portées, ou au capital déterminé par les titres... 35. Si le redevable a l'option de payer en argent ou en nature, le rachat aura lieu sur le pied de vingt fois la redevance; si l'option appartient au propriétaire de la redevance, le rachat aura lieu au denier vingt cinq.

36. Le rachat des corvées, ou redevances de journées de travail d'hommes ou d'ani maux, aura lieu comme pour les redevances en nature.

On déduira toujours, dans l'évaluation des journées, les rétributions en nature ou en argent que les propriétaires sont tenus de donner, d'après les usages reçus.

37. Lorsqu'il s'agira de redevances proportionnelles consistant en une portion des fruits récoltés sur le fonds, si les parties ne peuvent s'arranger de gré à gré, il devra être fait par des experts choisis par les par ties, ou nommés par le président du tribunal de première instance, dans la quinzaine de la signification des offres de rachat, un rapport constatant la quantité de grains, pailles, denrées et animaux que la redevance peut

produire année commune, en supposant que les terres sont cultivées sans travail ni dé penses extraordinaires, mais selon la cou tume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage.

38. Le produit annuel ainsi déterminé, le rachat aura lieu, comme de redevances en nature, sur le pied de vingt-cinq fois le produit.

39. Les frais des expertises qui auront lieu, faute par les parties de s'accorder, seront à la charge des redevables, à moins qu'ils n'aient fait antérieurement au propriétaire des offres suffisantes par lui refusées, et justifiées par le rapport des experts; auquel cas, tous les frais seront à la charge du propriétaire.

SECTION II. Du rachat des redevances emphyteo tiques.

40. Les dispositions de la section précédente, relatives au rachat des redevances en nature ou en argent, fixes ou proportionnelles au produit du domaine, s'appliqueront aux redevances emphytéotiques déclarées rachetables par les articles 8, 9 et 10.

SECTION III. Rachat des droits fixes et casuels.

41. Les droits fixes dus à l'expiration d'an temps déterminé, tels que ceux qui ont lieu dans certaines emphyteoses, et connus sous les noms de quindemi rinovazioni, seront rachetés en prenant le trentième de la somme

à

payer pour le droit, et formant le capital de ce trentième à trois pour cent, capital qui sera le prix du rachat.

42. Les droits casuels dus aux mutations de possesseurs par décès ou par aliénation, connus sous le nom de laudemi, caposoldi, entrature, seront rachetés ainsi qu'il suit:

On supposera qu'il arrive tous les trente ans un décès, et tous les cinquante une aliénation; en conséquence, on divisera par trente la somme à payer en cas de mutation par décès, et par cinquante celle à payer pour mutation par aliénation; on additionnera les deux quotiens, et leur somme formera la base du prix de rachat, à raison de trois pour cent de ce prix, de sorte que le tenancier qui, d'après l'addition des deux quotiens ci-dessus, serait censé payer annuellement trois francs, se libérerait à perpétuité moyennant cent francs payés une fois pour

toutes.

4

43. Si le droit de mutation pour vente se lon le titre ou la coutume, proportionnellement au prix, l'évaluation du droit aura lieu sur le prix de la dernière vente faite du fonds dans le cours des dix années antérieures; et, à défaut de vente dans cet espace de temps, il sera fait des offres, et, en cas de refus, une estimation par experts, de laquelle les frais seront supportés par celui qui aura fait les offres, ou celui qui les aura refusées,

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