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ges, chevaux de selle, etc., de tout ce qui est attaché au grand quartier-général; 2o l'heure précise du départ : il fera en sorte qu'il n'y ait jamais d'encombrement, et placera les équipages de la manière suivante :

Les équipages du commandant en chef, le trésor et les équipages du payeur général, les équipages du major-général, de l'intendantgénéral, des généraux de division attachés au quartier-général, de l'inspecteur en chef aux revues, des généraux de brigade, de l'ordonnateur en chef, des colonels et adjudans-commandans attachés à l'état-major, des sous-inspecteurs aux revues, des chefs de bataillon ou d'escadron attachés à l'état-major, des capitaines et adjoints à l'état-major, et autres officiers qui en remplissent les fonctions, des commissaires des guerres, l'imprimerie impériale de l'armée, des agens en chef de l'administration, de la poste aux letdes vivandiers.

tres,

Le vaguemestre-général observera de ne jamais laisser en arrière aucun équipage, et de les faire marcher dans le plus grand ordre et suivant le rang qui leur est assigné ; il fera arrêter tout conducteur d'équipage qui serait parti avant l'heure prescrite.

Un état sommaire des équipages doit lui être remis, avec les noms des conducteurs et domestiques qui y sont attachés. Il sera fait mention sur cet état du nombre de voitures que devront avoir l'imprimerie de l'armée, le trésor et la poste aux lettres.

Les équipages du grand quartier-général qui seront arrêtés pour quelque cause que ce soit ne pourront reprendre la file qu'à la suite de tous ceux des officiers du même grade que celui à qui ils appartiennent.

26. Un détachement de la gendarmerie servira d'escorte aux équipages du grand quartier-général.

27. Lorsqu'il existera une organisation de petit quartier-général, il sera attaché un vaguemestre à ce service, sous les ordres de l'ordonnateur, qui donnera l'état des chevaux, mulets de bât et voitures qui devront composer la colonne, ainsi qu'il sera statué par le major-général, d'après nos ordres.

TITRE V. Dispositions générales.

28. Les maréchaux et généraux commandant les corps d'armée feront passer fréquemment et passeront eux-mêmes des revues, pour constater le nombre de chevaux et de voitures qui se trouvent à leur quartier-général et dans les environs, afin de s'assurer qu'il n'y en a que le nombre prescrit par le pré

sent réglement, et que nulle personne n'a de chevaux que ceux qui lui sont accordés.

29. Il est expressément défendu aux personnes ayant droit d'avoir des chevaux, voitures ou fourgons, de les faire conduire par des soldats d'infanterie, de cavalerie, du train d'artillerie ou des équipages militaires.

MM. les maréchaux ou généraux commandant en chef prescriront de la manière la plus positive aux chefs de corps de faire rentrer sur-le-champ tous les soldats qui pourront se trouver distraits du service de leurs compagnies.

30. Tout cheval de main, conduit par une ordonnance de cavalerie ou par un soldat d'infanterie, sera pris et donné à la cavalerie.

Quant aux fourgons et voitures conduits également par des hommes de cavalerie ou des soldats d'infanterie, les chevaux en seront confisqués et donnés à l'artillerie ou aux équipages militaires, et les fourgons et voitures seront brûlés.

Toute voiture particulière qui serait également rencontrée attelée de chevaux du train d'artillerie ou des équipages militaires, serait dételée et brûlée.

31. Les soldats du train et ceux des équipages militaires sont exclusivement employés au service du train d'artillerie et à celui des équipages militaires; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, conduire les voitures des officiers d'artillerie et des équipages : les chevaux qu'ils conduiraient seraient consignés et les voitures brûlées, ainsi qu'il est dit å l'article précédent.

32. Il est formellement interdit de charger sur les voitures d'artillerie ou des équiquelconques appartenant soit à des officiers, pages militaires aucun des bagages ou effets

soit à des soldats.

33. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera communiqué à notre major-général.

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22 FÉVRIER 1813.. Décret contenant réglement pour la police et la conservation des canaux de Loing et d'Orléans (1). (4, Bull. 481, no 8882.)

Voy. décrets du 16 MARS 1810, du 30 JUIN 1813; ordonnance du 20 NOVEMBRE 1814.

N..... vu l'édit du Roi, donné à Saint-Germain au mois de mars 1679, enregistré au Parlement le 26 mars 1680; les lettres-patentes du mois de novembre 1719, enregistrées le 13 avril 1720; les ordonnances de la

(1) Ce décret est un réglement local dont les dispositions ne peuvent être appliquées à une autre rivière (26 octobre 1828, ord. Mac. 10, 733).

juridiction des canaux de Loing et d'Orléans, sur la police et discipline des canaux, des 19 mars 1723, 1er octobre 1732, 10 décembre 1739, 11 septembre 1776, 15 février 1781; les arrêtés du Directoire exécutif, du 23 frimaire an 5; de l'administration centrale du département du Loiret, du 12 vendémiaire an 7; du préfet du même département, du 21 frimaire an 9; du ministre de l'intérieur, du troisième jour complémentaire an 10; du préfet du Loiret, des 30 frimaire an 11 et 3 messidor an 13;

Vu la loi du 29 floréal an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie; notre décret du 12 août 1807, portant réglement relatif au canal des Deux-Mers, et notre décret du 16 mars 1810, concernant la propriété et l'administration des canaux d'Orléans et de Loing;

Vu enfin nos décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui

suit:

TITRE Ier. Police.

Police sous le rapport de la manutention des eaux.

Art. 1er. Toutes les eaux qui tombent naturellement, ou par l'effet des ouvrages d'art, soit dans les canaux, soit dans leurs rigoles nourricières, soit enfin dans leurs réservoirs ou étangs, seront en entier à la disposition des canaux, et ce, nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.

En cas qu'il y ait lieu à prendre ou à rejeter des eaux, la décision appartiendra à l'administration supérieure, sauf le recours à notre Conseil-d'Etat.

En cas qu'il y ait lieu à expropriation de terrains, maisons ou usines, il sera procédé conformément à la loi du 8 mars 1810.

2. Il est expressément défendu de détourner les eaux des canaux, des rigoles et des étangs, non plus que de la rivière de Loing, aux endroits où elle sert de canal, soit en levant les vannes ou ventelles ou bondes, soit en pratiquant des coupures dans les levées de chaussées.

3. Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par déci

sion de notre ministre de l'intérieur sur le fapport du directeur général des ponts-etchaussées, prise sur l'avis de l'ingénieur des canaux et la proposition de l'administrateur général.

4. Toute concession d'eau sera toujours révocable, et l'usage qu'on en pourra faire sera, dans tous les temps, subordonné au besoin du canal.

5. Nul ne pourra, sans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, prati

quer aucune prise d'eau sur les canaux ou leurs dépendances, à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquans, et de tous dépens, dommages et intérêts, réglés sur les dommages et troubles qu'aura éprouvés la navigation.

6. L'usage des moulins sur ou attenant la ligne navigable sera réglé par des repères apparens, et, au besoin, par les ordres exprès de l'ingénieur, qui sera autorisé provisoirement, et sauf le recours à l'autorité supérieure, à modifier ou à étendre cet usage, suivant les besoins du service, à peine de dépens, dommages et intérêts.

7. Toute prise d'eau pour moulin ou autre usine sera construite en pierres de taille: il n'y sera adapté que des pelles, vannes ou bondes fermant à double clef; une restera entre les mains du propriétaire, et l'autre sera déposée chez l'ingénieur, ou chez l'un des préposés des canaux délégué par lui.

8. Toute prise d'eau existant en vertu d'anciennes concessions sera, aux frais des propriétaires, établie de manière qu'il n'y ait aucune déperdition d'eau qui puisse nuire au canal.

9. Le passage des bateaux à une écluse quelconque ne sera accordé qu'autant que les eaux du biez supérieur et du biez inférieur seront entre les limites des repères établis pour déterminer l'état de navigation, et que les ordres des ingénieurs ne s'y opposeront

pas.

10. Aucun marinier ou autre ne pourra manœuvrer les vannes ou les portes des écluses, si ce n'est du consentement de l'éclusier ou sur sa réquisition, à peine de dommages, et d'être poursuivi en police correctionnelle.

Police sous le rapport de la liberté de la naviga

tion, et de l'ordre à y maintenir.

II. Aucun bateau chargé, ou susceptible de l'être, ne sera admis dans les canaux, s'il ne porte, écrits en caractères bien lisibles, le nom et le lieu du domicile du propriétaire; il en sera tenu registre par les contrôleurs aux embouchures, suivant leur ordre d'ad

mission.

12. Tout conducteur de trains et bateaux chargés devra être porteur d'une lettre de voiture en bonne forme; à défaut de quoi, le passage des écluses pourra lui être refusé.

13. Les bateaux entrant dans les canaux ne pourront traîner après eux des nacelles ou batelets.

14. La tenue ou le tirant d'eau pour les bateaux naviguant sur les canaux reste fixé, pour l'établissement du droit de navigation, à six cent cinquante-neuf millimètres ou vingt-quatre pouces, fond compris, de manière que la charge sera complète, et passible

du droit fixe, dès que le tirant d'eau sera de six cent cinquante-neuf millimètres.

15. Suivant le volume d'eau qui se trouvera dans les réservoirs des canaux, la tenue ou le tirant d'eau pour la navigation sera fixé, chaque mois, par l'ingénieur, et affiché, au moins huit jours à l'avance, aux embouchures et aux principaux lieux d'embarcation. Tout bateau qui excédera le tirant d'eau ou la tenue fixée par l'affiche sera tenu de s'allé

ger.

16. Les conducteurs des bateaux, à leur arrivée à l'embouchure en Loire, s'amarreront suivant l'ordre de leur arrivée, de manière à laisser libre l'entrée du chenal, dont le bassin est indiqué, des deux côtés, par des poteaux placés à cet effet.

17. Les conducteurs de ces bateaux se feront inscrire au bureau du contrôleur, à Combleux, qui leur délivrera un numéro d'ordre d'arrivée et d'entrée dans le canal, sans lequel ils ne seront pas admis dans l'écluse. En cas d'infraction aux dispositions cidessus, les conducteurs de bateaux perdront leur rang d'entrée; ils ne le reprendront qu'après l'entrée dans le canal, de tous les bateaux inscrits.

18. Tout les bateaux et trains iront de file sur les canaux, en suivant l'ordre de leur entrée; et le marinier qui le premier entrera dans une grande écluse du canal de Loing ne pourra s'opposer à ce que les suivans entrent jusqu'à ce que l'écluse soit complète.

19. Le halage des bateaux ou trains se fera avec des hommes, et non avec des bêtes de trait. Chaque bateau ou train sera conduit au moins deux hommes, dont le plus jeune par aura plus de quinze ans, et l'autre au moins vingt-cinq.

20. Tout marinier sera tenu, aux avenues des écluses, de ralentir le mouvement de son bateau, pour prévenir tout choc aux portes

des écluses.

21. On ne pourra tirer ou attacher deux trains ou bateaux accouplés, ou les haler à la suite l'un de l'autre.

22. Les bascules à poisson, les bateaux chargés de fruits, les vins, les liquides et autres denrées susceptibles d'avaries, auront toujours la priorité de passage sur les bois, charbons et autres marchandises non avariables, sauf les exceptions momentanées qui pourront être prescrites par notre ministre de l'intérieur, à raison du service public ou des besoins de la capitale. Les ordres donnés à cet égard seront transmis à la compagniepropriétaire des canaux, en la personne de l'administrateur général, qui sera tenu de veiller à leur exécution, et de les faire afficher dans les bureaux de contrôle et aux principaux lieux d'embarcation.

23. Lorsque, par ordre du Gouvernement ou de l'administration supérieure, pour des

munitions de guerre, ou pour un cas forcé par avaries, un péril imminent, exigeant le transport prompt des matériaux et outils pour le service des canaux, le passage des coches ou voitures publiques, celui de la cabane en tournée administrative, l'ordre de la marche des bateaux annoncée par des affiches pourra être interverti, les cabanes, coches, flettes, bateaux ou trains à ce destinés prendront le pas sur les autres; dans ce cas, ils seront accompagnés d'un garde du canal, portant sa bandoulière, ou d'un gendarme; l'un et l'autre seront porteurs d'ordres.

24. Tout bateau devant céder le passage à un autre, ainsi que tout bateau en vidange en marche vis-à-vis d'un bateau chargé, laissera libre le côté de halage en se rangeant du côté opposé.

25. Tout bateau ou train qui, à cause d'ordres affichés, ou à cause d'un ordre particulier du Gouvernement où d'administration supérieure ou des ingénieurs, à cause d'ava ries ou de périls imminens, sera obligé de céder le pas, reculera, au besoin, à l'approche des écluses et des ponts, afin d'en laisser l'entrée libre, hors le cas où il serait engagé dans les écluses, les portes étant ouvertes.

26. La navigation des canaux, depuis l'époque de son ouverture jusqu'à celle de sa fermeture, aura lieu tous les jours depuis le soleil levé jusqu'au soleil couché, à l'exception des dimanches et des quatre fêtes chômées rappelées au concordat; pendant lesquels jours fériés, il ne sera pas livré passage aux écluses, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi. Le passage des écluses est expressément défendu la nuit.

27. On affichera, dans tous les bureaux de recette, la liste nominative des patrons qui auraient été trouvés en fraude des droits de navigation, ou qui auraient été convaincus juridiquement d'infidélité envers les négocians, ou, enfin, qui auraient commis des voies de fait et des actes d'insubordination contre la police de la navigation. Il sera fait mention, sur cette liste, des amendes qui auront été prononcées contre lesdits patrons.

28. Les bateaux et trains nón en marche seront de file, et non en double; ils laisseront, en tout temps, libre le côté du halage, et seront attachés, au côté opposé, par deux amarres, une à chaque extrémité.

29. Tout bateau en vidange dans les canaux aura, pour jeter l'eau, un gardien, que le propriétaire indiquera à l'éclusier ou au contrôleur le plus voisin; faute de le faire, il en sera établi un à ses frais et dépens, sur le procès-verbal qui en sera dressé. Le bateau sera retenu pour garantie.

30. Tout bateau coulé à fond ou naufragé serà relevé ou tiré de l'eau, par le propriétaire ou conducteur, dans les vingt-quatre heures; et, à défaut, il le sera, à ses frais et

39. Les bois et autres matières tombant des bateaux flottant sur l'eau ou coulant au fond seront retirés par les propriétaires dans le plus bref délai; faute par eux de le faire, sur le procès-verbal qui en sera dressé, il y sera pourvu à leurs frais et dépens, et les matières retirées seront gardées pour en répondre, indépendamment de toute poursuite ultérieure pour dommages et intérêts.

dépens, à la diligence de l'éclusier le plus voisin, qui en rendra compte au contrôleur, ou par les ordres des ingénieurs ou conducteurs des travaux. L'éclusier ou le conducteur en dressera procès-verbal, dans lequel il constatera la cause du naufrage, le retard qui en sera résulté pour la navigation au-delà des vingt-quatre heures, la nature du chargement, les marchandises qui auront été retirées de l'eau, et les frais auxquels aura donné lieu le travail exécuté pour retirer le bateau. Ces frais seront payés sans déplacement, ou les marchandises seront gardées en cautionnement.

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31. Aucun bateau en vidange ou autre ne pourra séjourner dans les canaux qu'à quarante mètres de distance au-dessus et au-dessous des écluses; ceux à mettre en gare le seront dans les lieux désignés par les ingénieurs, et indiqués par l'éclusier le plus voisin.

32. Les propriétaires de bateaux, les facteurs ou maîtres mariniers, seront tenus de faire connaître et de déclarer à l'éclusier le plus proche, le nom et la demeure du gardien de son ou de ses bateaux en gare, afin d'y

avoir recours au besoin.

33. Les conducteurs d'équipage ne pourront alléger ou dénaturer, en aucune manière, les chargemens contenus en leurs bateaux, et indiqués dans leurs lettres de voiture et passavans, qu'après en avoir prévenu un contrôleur, qui sera tenu de faire mention de ce changement sur lesdites lettres de voiture ou passavans dont les mariniers sont porteurs.

34. Faute par les maîtres mariniers ou propriétaires de bateaux de conduire au-delà de quarante mètres au-dessus ou au-dessous des écluses les bateaux-vidanges non en marche, ainsi que d'indiquer les gardiens de ces bateaux, il y sera pourvu de suite, et à leurs frais, par les éclusiers, qui en dresseront procès-verbal, pour lesdits bateaux rester en réserve jusqu'au paiement des frais faits par les éclusiers.

35. Aucun bateau ou train ne pourra s'arrêter ou s'amarrer à l'entrée des écluses ou dans les écluses, ni y charger et décharger des marchandises ou autres effets.

36. Il est défendu de battre des piquets d'amarrage pour arrêter les bateaux plus près qu'à un mètre de la crête ou tête du talus.

37. Il est aussi défendu d'amarrer les bateaux ou trains à des arbres ou plantations le long des canaux, ou de tenir l'amarre élevée au-dessus de la terre, de manière à empêcher le passage sur les levées.

38. Il est défendu de jeter des eaux de vidange des bateaux sur les talus des levées ou contre les maçonneries des écluses, et aussi de jeter dans les canaux et les écluses, des terres, pierres et autres immondices.

40. La voie d'eau du côté du halage, non plus que le chemin de halage, ne seront jamais embarrassés, pas même occupés, ni pour stationner, ni pour aucun radoub ou travail quelconque, ni pour aucun dépôt de matériaux ou de marchandises, sauf le cas de danger imminent, d'avaries, ou d'un reversement autorisé d'un bateau dans un autre, pour le temps seulement nécessaire à l'effectuer, sous la surveillance des éclusiers, qui veilleront à ce que les marchandises ainsi déposées soient enlevées et embarquées sans délai.

41. Il est défendu d'établir des chantiers pour radouber et réparer les bateaux ailleurs qu'aux lieux qui seront indiqués par les ingénieurs; cependant on pourra continuer leur réparation au bout du pont du Pâtis à Montargis, sous la condition expresse de n'en placer jamais deux à côté l'un de l'autre, suivant le cours de l'eau, de manière que le halage et la navigation ne puissent éprouver aucun obstacle.

42. Il est défendu de faire des chargemens de bateaux, ou former des trains, ailleurs que dans les ports et lieux d'embarcation indiqués, à cet effet, comme tels par les affiches.

43. Tout dépôt de marchandises ou autres effets est expressément défendu hors des ports, ou sur les levées, chemins de halage et francs-bords des canaux, excepté dans le cas d'une indication particulière requise par l'ins pecteur de la navigation, et autorisée par l'ingénieur.

44. Tout dépôt de marchandises ou autres effets qui se trouveront à trente mètres de distance des bajoyers des écluses sera enlevé sur-le-champ, à la diligence des éclusiers, après en avoir dressé procès-verbal; les frais qui en résulteront seront à la charge du propriétaire, et les effets ou marchandises retenus en garantie.

45. Lorsqu'un bateau dans un port aura complété son chargement, il laissera la place vide en se retirant dans un large.

46. Les bateaux-vidanges feront place dans les ports, à ceux en chargement. L'emplacement du port sera partagé, proportionnellement au nombre des bateaux, entre chaque maître marinier ou facteur.

47. Il est défendu à tout maître ou compagnon marinier, conducteur de barque ou voyageur, d'insulter ou maltraiter aucun employé, et de s'opposer, par violence ou par

menace, à l'exercice de ses fonctions, à peine d'être poursuivi conformément aux lois.

48. Toutes les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par des procès-verbaux des gardes du canal, lesquels seront affirmés devant le juge-de-paix ou les maire et adjoints de la commune où le délit aura été commis; elles seront punies par les tribunaux conformément aux anciens réglemens concernant la police et la discipline des canaux, et notamment l'arrêt du Conseil du 19 mars 1715; les ordonnances de la juridiction des canaux, des 20 septembre 1704, 19 mars 1723, 1er octobre 1732, 10 décembre 1739, 11 septembre 1776, 15 février 1781; les arrêtés du Directoire exécutif, du 23 frimaire an 5; de l'administration centrale du département du Loiret, du 12 vendémiaire an 7; du préfet du même département, du 21 frimaire an 9; du ministre de l'intérieur, du troisième jour complémentaire an 10; du préfet du Loiret, des 30 frimaire an ii et 3 messidor an 13.

Police sous le rapport de la propriété des

canaux.

49. Toute usurpation ou anticipation du domaine des canaux d'Orléans et de Loing sera poursuivie en dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution du fonds ou des fruits perçus sur icelui; et, si l'usurpation a eu lieu avec déplacement de bornes, ce délit sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle.

50. Quiconque sera convaincu d'avoir détérioré, soit les ouvrages d'art des canaux, leurs levées ou digues; d'avoir enlevé, même à titre d'emprunt, les terres, pierres, bois et autres approvisionnemens; d'avoir endommagé les plantations, coupé, déraciné ou déterré les troncs ou racines des vieux arbres morts ou coupés, sera poursuivi en dommages et intérêts.

51. La faculté de déposer sur les fonds riverains les terres, vases, tasses, graviers et sables provenant des curages et autres déblais quelconques du canal, est expressément conservée, sauf indemnité, s'il y a lieu.

52. Il est défendu de faire paître les bestiaux sur les chemins de halage, les levées et chaussées des étangs et autres dépendances, en quelque temps que ce soit;

De parcourir avec des voitures, charrettes ou bêtes de somme, les chaussées ou levées des canaux ou rigoles, dans les parties qui ne sont pas chemins publics;

D'abreuver les bestiaux où les abreuvoirs ne sont pas dus; de pratiquer des lavoirs, ou de traverser à gué les canaux et les rigoles;

De faire rouir du chanvre dans les canaux, rigoles, étangs, fossés ou contre-fossés en dépendans;

De faucher les herbes, labourer ou piocher sur les levées et leurs francs-bords;

De jeter dans les canaux ou sur les levées aucune immondice, d'y faire aucun dépôt, ni diriger aucun égout;

De faire aucune ouverture sur les francsbords du canal, sous quelque prétexte que ce puisse être.

53. Il est également défendu de pêcher dans les canaux, rigoles et étangs, à l'exception de ceux qui en sont fermiers, et aux fermiers de se servir d'engins prohibés nuisibles à la navigation.

54. Il est défendu à tout marinier conducteur de bateau ou de train d'avoir, dans son bateau, des éperviers ou autres engins de pêche; ceux qui s'y trouveront seront saisis par les gardes-éclusiers, qui en feront dépôt chez les contrôleurs les plus voisins, et en dresseront procès-verbal dans les formes voulues, pour la confiscation en être prononcée.

55. Il est défendu d'avoir sur les canaux, étangs ou rigoles en dépendans, des batelets ou nacelles, sans une permission de l'administrateur général, sur le rapport de l'ingénieur; et il est enjoint à ceux qui ont permission d'avoir des batelets ou nacelles, d'y inscrire bien lisiblement leur nom, et le numéro qu'ils recevront de l'ingénieur, pour y avoir recours au besoin; ils les enchaîneront et fermeront d'un cadenas, dans le temps où ils ne s'en serviront pas, dans le lieu qui leur sera indiqué par l'ingénieur.

56. Il est défendu à tous ouvriers charpentiers, charrons, scieurs de long, cordiers et autres, de travailler sur les levées ou francsbords des canaux, ou de les embarrasser de dépôts quelconques.

57. Toutes les contraventions aux dispositions du présent paragraphe, autres que l'usurpation de terrain avec déplacement de bornes, mentionnée en l'art. 49, seront constatées, poursuivies et jugées conformément à la loi du 27 floréal an 10, et à nos décrets des 17 décembre 1811 et 10 avril 1812, relatifs aux contraventions en matière de grande voirie, et punies des peines portées dans les réglemens mentionnés en l'article 48.

TITRE II. Contentieux et compétence.

58. Les procès-verbaux pour tous les délits prévus au titre précédent feront foi jusqu'à inscription de faux, toutes les fois qu'ils seront rédigés, pour les cas et dans les formes prescrits, par l'administration forestière.

59. Si des délits commis par des mariniers étaient de nature à entraîner des pertes ou dépenses considérables pour les canaux, le conservateur ou le contrôleur le plus voisin est alors autorisé à exiger une caution suffisante; à défaut de laquelle, le passage pourra être refusé à la première écluse, à moins que

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