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provenant du fait des concessionnaires, ils seront déchus de leur concession: si le Gouvernement juge convenable de continuer ou faire continuer les travaux, il pourra les faire faire ou les concéder, sauf le remboursement du montant de ceux qui seront reconnus utilement faits.

14. Si quelques portions de terrain se trouvent sensiblement améliorées au bout de trois ans après le commencement des travaux, il sera accordé aux concessionnaires, conformément à l'article 16 de la loi du 16 septembre 1807, une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des

travaux.

Cette portion sera fixée annuellement par la commission, sur l'excédant du revenu primitif, et suivant les circonstances.

15. Après que les travaux auront été terminés, il sera procédé à l'estimation de la nouvelle valeur des terrains qui auront profité du desséchement, eu égard à l'espèce de culture et de produits dont ils seront susceptibles: cette nouvelle estimation sera comparée avec celle antérieure au desséchement, et leur différence formera la plus-value.

16. Les concessionnaires obtiendront pour indemnité de leurs dépenses, savoir, les quatre cinquièmes de la plus-value relative aux marais de la Souche, et les deux tiers de celle des marais des Barentons.

Cette quotité de plus-value pourra leur être payée par les propriétaires intéressés, et d'après le mode indiqué aux articles 21 et 22 de la loi du 16 septembre 1807.

17. L'inspecteur des ponts-et-chaussées de la première division rendra compte annuellement des progrès des ouvrages; et lorsqu'ils seront terminés, la réception en sera faite par les commissaires ou ingénieurs qui seront désignés par notre ministre de l'intérieur.

18. Les terrains desséchés jouiront de l'exemption de la contribution foncière, telle qu'elle est déterminée par les lois.

19. La présente concession n'aura d'effet, en ce qui concerne les marais des Barentons, qu'après que les propriétaires intéressés en auront été avertis, et faute par eux de s'entendre pour demander la préférence, en se soumettant à exécuter le desséchement dans le même délai et sous les mêmes conditions, et, en outre, à la charge de rembourser aux concessionnaires le montant des travaux préliminaires par eux légitimement faits.

20. A cet effet, il sera apposé dans les communes de la situation des marais des Barentons des affiches par lesquelles les parties intéressées seront averties qu'ampliation de notre présent décret a été déposée, avec les plans et projet de travaux de desséchement, au secrétariat de la préfecture, où elles pourront en prendre connaissance et faire leur

soumission, le tout dans le délai préfix de trois mois, passé lequel lesdits intéressés seront déchus de cette faculté, et la concession présentement faite au sieur Danès et Deplace demeurera pure et simple.

21. Les concessionnaires donneront, pour garantie de l'entière et bonne exécution des travaux, un cautionnement, en terre ou deniers, de cent mille francs, savoir: soixante mille francs pour les marais de Souche, et quarante mille francs pour ceux des Barentons. Ce cautionnement sera discuté et reçu par le préfet du département: il demeurera affecté aux droits et recours de toutes parties intéressées, jusqu'après l'année révolue de la réception des travaux.

Pour l'exécution du présent article, les concessionnaires pourront transporter au Gouvernement tout cautionnement qu'ils auront reçu de leurs entrepreneurs ou de tous autres avec qui ils auront traité.

22. Les concessionnaires ne pourront aliéner aucun des terrains ou droits qui leur appartiendront par suite de l'exécution du desséchement, qu'à la charge du privilége du Gouvernement et des intéressés pour l'accomplissement des obligations des concessionnai

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3 OCTOBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'approuver l'établissement d'un droit de cri public dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne. (4, Bull. 395, no 7311.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à établir dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne, un droit de cri public;

Vu le tarif dudit droit, qui établit une taxe à percevoir sur les affiches de vente de meubles et immeubles, sur les annonces de location et d'objets de curiosité publique, sur

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3 OCTOBRE 1811. Décret qui fixe l'indemnité des chefs d'escadron de gendarmerie, pour les tournées qu'ils sont tenus de faire chaque trimestre. (4, Bull. 395, n° 7312.)

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1812, les chefs d'escadron de gendarmerie recevront, à titre d'indemnité, pour les tournées auxquelles ils sont assujétis chaque trimestre, savoir:

Cent francs par département et par arrondissement maritime, autre que celui de leur résidence, pour la tournée du mois d'avril;

Et cinquante francs, également par département et par arrondissement maritime, y compris celui de leur résidence, pour les tournées des mois de janvier, juillet et octobre.

2. Nos ministres de la guerre et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

3 OCTOBRE 1811.

Décret portant rejet d'une requête à fin de révision d'un décret impérial rendu en matière contentieuse, contradictoirement avec le requérant. (4, Bull. 396, n° 7335.)

N..... sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du sieur Geoffroy Schmitz, du 2 décembre 1808, et celle du 9 novembre 1810, par laquelle le requérant nous demande la révision de notre décret du 31 mai 1807, confirmatif d'un arrêté de conseil de préfecture du département de Rhin-et-Moselle, lequel a déclaré qu'une certaine portion de bois et broussailles ne faisait point partie de l'adjudication des biens de la commanderie de Muffendorff, dont ledit Geoffroy Schmitz s'est rendu acquéreur;

Considérant que le décret du 31 mai 1807 a été rendu contradictoirement avec le sieur Schmitz;

Que la demande en révision qu'il a présentée n'est pas recevable, aux termes de l'article 32 du décret du 22 juillet 1806;

Qu'elle ne pourrait l'être, suivant cet article, qu'autant que le susdit décret aurait été rendu sur pièces fausses, ou par le défaut de représentation d'une pièce décisive retenue par l'adversaire du demandeur, ce qui n'est pas même allégué dans l'espèce actuelle; Qu'une semblable demande tend à renouveler l'exercice de l'action anciennement con

nue sous le nom de proposition d'erreur, action proscrite par l'art. 42 du titre V de l'ordonnance de 1667, par le Code de procédure civile, et par les réglemens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat;

Que les seuls cas où la loi ait autorisé la révision d'un procès sont ceux que les articles 443 et 444 du Code d'instruction criminelle ont spécialement prévus, et que cette loi d'exception et de faveur, introduite en matière criminelle seulement, ne saurait, sans de graves inconvéniens, être étendue aux affaires civiles;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Le sieur Geoffroy Schmitz est déclaré non-recevable dans sa demande, et sa requête est rejetée.

2. Défenses sont faites aux avocats près notre Conseil-d'Etat de signer à l'avenir de semblables requêtes, sous les peines portées par les réglemens.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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3 OCTOBRE 1811. Décret qui ordonne, pour causes y énoncées, la perception d'un droit de vingt-cinq francs, sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Paris. (4, Bull. 396, no 7336.)

Voy. décret du 7 AOUT 1812.

Art. 1. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris.

2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté :

1° Aux dépenses de la bibliothèque des avocats, et du bureau de consultation gratuite;

2° Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins.

3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au tré

sorier de l'ordre des avocats.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

OCTOBRE 18u. Décret qui prohibe l'entrée du fil de laiton poli. (4, Bull. 396, no 7337.)

Art. rer. A compter du jour de la publication du présent décret, l'entrée du fil de laiton poli dans l'empire est prohibée.

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8 OCTOBRE 1811.
Décret qui autorise l'ac-
ceptation d'une donation faite par la demoi-

Bull. 399, no 7400.)

arrérages de la dette publique, un certificat des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, pareil à celui qui aura été émis pour le semestre du 22 mars, et conformément aux dispositions contenues dans les art. 2 et 3 de notre décret du 6 février 1811.

2. Pour les arrérages de la dette hollandaise dus aux habitans de la Zélande, du Brabant et du quartier de Nimègue, dont nous avons ordonné le paiement par notre décret du 23 février 1811, et pour les emprunts faits sur les domaines en Hollande qui ont été déclarés faire partie de la dette publique hollandaise, par notre décret du 20 août 1811, seront également émis des certificats des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, et ce par les anciens comptables chargés du paiement de ces dettes, et sous la surveillance de notre conseiller d'Etat intendant général des finances, et du Trésor impérial en Hollande.

3. Les effets désignés par l'article 3 de notre décret en date du 20 août dernier, comme faisant partie de la dette publique de Hollande, sont assimilés, par rapport au paiement des rentes arriérées, à ce qui est statué à cet égard par le décret du 23 septembre 1810. Le paiement des rentes desdits effets échus le 22 septembre 1811 se fera de la manière qu'il a été prescrit par les articles précédens.

4. Le maître des requêtes, directeur du selle Erard à l'hospice de Gondrecourt. (4, grand-livre de la dette publique de Hollande, fera délivrer des certificats pareils, à chaque porteur d'inscription, à ladite époque du 22 septembre.

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8 OCTOBRE 1811.
Décrets qui autorisent l'ac-
ceptation d'offres de révéler, au profit des
églises de Saint-Barthélemy et de Sainte-Foi
de Liége, de celle de Warème, et de la fa-
brique de Schuersheim, des biens et rentes
célés à la régie du domaine. (4, Bull. 399,
nos 7401 et 7402.)

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5. Le paiement des certificats émis pour le semestre du 22 septembre se fera de suite en numéraire par le payeur des dépenses diverses à Amsterdam, et sous les précautions ordonnées par l'article 6 de notre susdit décret du 6 février 1811.

6. Le maître des requêtes, directeur de la caisse centrale à Amsterdam, fera effectuer le paiement dont le payeur des dépenses diverses à Amsterdam est chargé, sur les listes hebdomadaires des certificats émis, qui lui seront transmises en conformité de l'article 7 de notre susdit décret.

7. Décret relatif au paiement des arrérages de la dette publique en Holde, (4, Bull. 394, n° 7295.)

Art. 1er. Pour tous les effets de la dette publique hollandaise, dont l'inscription au grand-livre de Hollande n'aura pas été faite au 22 septembre 1811, notre conseiller d'Etat, intendant général des finances et du Trésor impérial en Hollande, fera remettre à chaque créancier, à commencer de ladite époque, par les receveurs généraux actuellement chargés de l'émission de certificats des

Il sera accordé aux receveurs généraux chargés du paiement des rentes à la charge de la Hollande, une indemnité des frais occasionés par l'émission des certificats pour le paiement du semestre échu le 22 septembre 1811.

Il est mis pour cet objet, à la disposition de notre conseiller d'Etat intendant général des finances et du Trésor impérial en Hollande, une somme de trente-sept mille francs, à prendre sur les fonds qui seront accordés pour la liquidation de l'ancienne administration hollandaise en 1812.

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Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si la peine de réclusion, prononcée par l'article 386 du Code pénal, à raison des vols commis dans les auberges ou hôtelleries, est également applicable à ceux commis dans les maisons ou hôtels garnis;

Vu, 1o les arrêts des cours impériales de Paris, d'Orléans et d'Amiens, lesquels ont successivement, et sur les mêmes motifs, renvoyé devant la police correctionnelle la nommée Bornand, femme Colin, prévenue d'avoir commis un vol dans une maison garnie où elle était logée;

2o Deux arrêts de la Cour de cassation, le premier, du 4 avril, qui casse celui de la cour impériale de Paris; le second, du 27 juin dernier, rendu en sections réunies sous la présidence du grand-juge, ministre de la justice, lequel casse également celui de la cour impériale d'Orléans;

3o Le référé par lequel la même Cour de cassation, aux termes de l'art. 5 de la loi du 16 septembre 1807, se pourvoit en interprétation dudit art. 386 du Code pénal;

Considérant que les motifs qui ont dicté la peine portée contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou hôtel garni; qu'il résulte d'ailleurs des articles 73, 154 et 475 du Code pénal, que le légistateur a employé indistinctement, tantôt les expressions d'aubergistes et hôteliers, comme dans le premier de ces articles, tantôt celles de logeurs et aubergistes, comme dans le second, tantôt celles d'aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, comme dans le troisième, pour assujétir les personnes désignées sous ces différentes dénominations aux mêmes obligations et à la même responsabilité; qu'ainsi, si les mots de maison ou hôtel garni ne se trouvent pas littéralement répétés dans l'article 386, on ne peut douter qu'ils n'y soient implicitement compris sous les expressions génériques d'auberge ou hôtellerie,

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10 OCTOBRE 1811.

Décret contenant rectification de limites entre les départemens de Saône.et-Loire et de l'Ain. (4, Bull. 398, no 7375.)

N..... sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 4 mars 1790, celle du 24 germinal an 6, l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivose an 7, notre arrêté du 14 fructidor an 11;

Vu les procès-verbaux de circonscription des départemens de Saône-et-Loire et de l'Ain, des 6 et 15 février 1790;

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les départemens de Saône-etLoire et de l'Ain sont délimités par le milieu du lit de la Saône.

2. En conséquence, les parties de terrains situés sur la rive gauche de la Saône, contestées

par les communes d'Ucchisy et d'Arbigny, attenant à la commune d'Arbigny, département de l'Ain, feront partie du territoire de la commune d'Arbigny, et seront administrées par elle.

3. La commune d'Ucchisy sera dégrevée de la portion de contribution à laquelle était assujétie la partie de son territoire qu'elle perd; et le montant dudit dégrèvement sera reporté sur le contingent de la commune d'Arbigny.

4. Chacune des deux communes conservera la propriété de ses biens communaux, et les droits de parcours, vaine pâture et autres, dont elle jouissait précédemment sur

les terrains contentieux.

5. L'arrêté du Gouvernement du 18 brumaire an 12 est rapporté.

6. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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14 OCTOBRE 1811.- Décret relatif à la recherche et à la punition des déserteurs. (4, Bull. 398, n° 7376.)

Voy. décrets du 19 VENDÉMIAIRE an 12, du 23 NOVEMBRE 1811.

Art. 1er. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion; mais tout chef de corps ou de détachement devra, sous peine de dix jours d'arrêt, et de plus forte peine, s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, au directeur général des revues et de la conscription militaire, et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2. Tout sous-officier ou soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou qui abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt au régiment ou au corps auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de l'année, sera puni des peines suivantes.

3. Si, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et les autres lois ou décrets répressifs de la désertion, il a encouru la peine des travaux publics, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'il a encouru la peine du boulet, il sera condamné à dix ans de double boulet. 4. Les ministres de la guerre, de la police et de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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créées sur ledit domaine. (4, Bull. 398, n° 7377.)

Voy. décrets du 1er MARS 1808, art. 11; sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810, tit. II; décrets du 24 MARS 1815, du 3 JANVIER 1812, du 24 AOUT 1812; ordonnance du 15 JUILLET 1814. Voy. les ordonnances indiquées sur cette dernière.

Art. 1er. Notre conseil du sceau des titres est maintenu dans toutes les attributions que lui accordent nos statuts et décrets relativement aux majorats fondés avec notre permission par des particuliers.

2. A l'égard de la création et de l'investiture des dotations créés par nous sur notre domaine extraordinaire, il sera procédé ainsi qu'il est dit article 28 du sénatus - consulte du 30 janvier 1810.

3. Les demandes relatives aux ventes, échanges et remplois provisoires et définitifs des biens composant lesdites dotations, seront adressées à notre intendant, pour y être procédé, et statué ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 13 février 1811.

4. En cas de décès du titulaire, nous entendons que l'héritier appelé à recueillir le majorat ou la dotation, soit, aux termes de l'article 724 de notre Code civil, saisi de plein droit des biens qui le composent, ainsi que des droits et actions du défunt sur ses bien's, et qu'en conséquence il puisse s'en mettre immédiatement en possession.

5. Tout prétendant à recueillir un majorat ou dotation créé sur notre domaine extraordinaire, sera néanmoins tenu, dans les six mois du décès du titulaire, de présenter à l'intendance de notre domaine extraordinaire sa demande d'être reconnu pour ayantdroit de recueillir ledit majorat ou dotation, et de présenter les pièces justificatives de sa demande.

6. Si d'après l'examen de la demande et des pièces, le droit du demandeur est reconnu, elle sera renvoyée au conseil du sceau, avec l'avis de l'intendant, pour y être procédé conformément à l'article 14 de notre décret du 4 mai 1809.

7. S'il s'élève des contestations sur l'état et la qualité de l'héritier, soit de la part de notre intendant, soit de la part de tout autre prétendant-droit, nous voulons qu'elles soient portées devant nos cours et tribunaux.

8. Lorsque la pension réclamée par la veuve, aux termes des articles 48 et 49 de notre décret du premier mars 1808, doit être supportée soit par l'héritier titulaire d'un majorat sur demande, soit, en cas d'extinction ou de transfert dudit majorat, par ceux qui recueilleront les biens qui le composent, s'il s'élève des débats entre eux, nous voulons également que ces débats soient soumis à nos cours et tribunaux.

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