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CHAPITRE V. Dispositions générales.

21. Il est dérogé à toutes dispositions contraires au présent décret.

22. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 JANVIER 1813. Décret relatif à une nouvelle fixation du nombre des courtiers attachés au service de la bourse de Marseille, et au mode de désignation de ceux d'entre eux qui pourront exercer les fonctions spéciales de courtiers-interprètes conducteurs de navires, et celles de courtiers d'assurances. (4, Bull. 472, n° 8612.)

Art. 1er. Le nombre des courtiers attachés au service de la bourse de Marseille, qui a été fixé à cinquante par l'arrêté du 13 messidor an 9, sera porté à cinquante-quatre. Leur cautionnement demeurera fixé à cinq

mille francs.

2. Sur le nombre ci-dessus, il sera nommé huit courtiers qui joindront à la faculté d'exercer les différens courtages mentionnés dans le susdit arrêté de l'an 9, les fonctions spéciales de courtiers-interprètes conducteurs de navires, conformément au Code de com

merce.

3. A dater du présent décret, les courtiers qui désireront cumuler les fonctions de courtiers-interprètes conducteurs de navires seront tenus de justifier de leur aptitude à remplir ces fonctions, par la déclaration assermentée de quatre négocians faisant ou ayant fait le commerce avec l'étranger, et désignés par le tribunal de commerce; lesquels négocians affirmeront devant le tribunal de commerce, qu'il est à leur connaissance que tel individu, courtier de commerce, sait telle ou telle langue, est capable de l'entendre et de l'interpréter.

4. Dans les dix jours de la notification qui leur sera faite du présent décret, en la personne du syndic de leur compagnie, par le préfet des Bouches-du-Rhône, les courtiers actuels qui voudront exercer les fonctions de courtiers-interprètes conducteurs de navires et qui auront les qualités nécessaires, seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture du département. Ils justifieront de leur capacité suivant les règles prescrites par l'article 3 ci-dessus.

5. Après l'expiration du susdit délai de dix jours, le préfet du département des Bouches-du-Rhône provoquera la convocation du jury de commerce, lequel devra procéder à la formation d'une liste double du nombre des places de courtiers à remplir.

Cette liste, ainsi que l'état des déclarations faites, et des attestations obtenues en exécution de l'article précédent, seront adressés à

notre ministre des manufactures et du commerce, sur le rapport duquel il sera procédé par nous à la nomination aux places qui ne se trouveront pas remplies, et à la délivrance de nouveaux brevets, à ceux qui seront autorisés à cumuler les fonctions de couriers de marchandises, et de courtiers - interprètes conducteurs de navires.

6. Dans le cas où il ne se trouverait pas, parmi les courtiers actuels, et où il ne se présenterait pas le nombre d'individus nécessaire, aux termes de l'article ci-dessus, pour exercer les fonctions de courtiers-interprètes conducteurs de navires des nations étrangères avec lesquelles la ville de Marseille est destinée à avoir des relations commerciales, le jury aura soin à l'avenir de choisir parmi les nouveaux candidats ceux qui, ayant d'ailleurs toutes les autres qualités requises, seront en état d'interpréter celles des langues

étrangères qui sont les plus nécessaires au

commerce de Marseille, et pour lesquelles n'y aurait pas déjà de courtier proposé ou nommé.

7. Les courtiers de commerce, institués en vertu de l'arrêté du 13 messidor an 9, continueront, à présent et à l'avenir, les fonctions cumulées qui leur ont été attribuées par ledit arrêté.

8. A l'avenir, les courtiers de commerce qui seront nommés et voudront exercer les fonctions de courtiers d'assurances subiront un examen devant un jury composé du président du tribunal de commerce, du président de la chambre de commerce, de deux négocians armateurs, et de deux négocians assu

reurs.

Les deux négocians armateurs et les deux négocians assureurs seront nommés par le préfet.

9. Les candidats seront interrogés sur les règles et les principes du contrat d'assurances et du contrat à la grosse, sur les obligations des assureurs et des assurés, sur les actes de délaissement et les réglemens d'avaries, sur les devoirs et les qualités des courtiers d'assurances, et généralement sur tous les objets et détails qui sont relatifs à l'exercice de ce courtage.

19. Il sera délivré un certificat à ceux des courtiers de commerce qui auront été reconnus, par le jury, avoir les connaissances et les qualités nécessaires.

Ce certificat sera remis au préfet, et transmis à notre ministre des manufactures et du commerce, qui nous proposera, s'il y y a lieu, d'accorder au courtier, par sa commission, l'autorisation de cumuler le courtage des as

surances.

11. Les dispositions des arrêtés et décrets rendus précédemment pour la bourse de Marseille, qui seraient contraires au présent

décret, seront regardées comme nulles et non

avenues.

12. Notre ministre des manufactures et du commerce, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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22 JANVIER 1813. Avis du Conseil-d'Etat portant que les conflits entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire doivent être renvoyés à la commission du contentieux, pour y être instruits conformément au réglement du 22 juillet 1806. (4, Bull. 473, no 8619.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de l'intérieur, ayant pour objet de faire statuer sur un conflit d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, élevé par le préfet du département des Bouches-de-l'Escaut, à l'occasion d'un jugement rendu par le tribunal civil de Middelbourg, le 12 août 1812, entre le sieur Sierman, fournisseur pour le compte des communes de l'arrondissement de Zierikzée, et le sieur Courtat, chargé des travaux des fortifications de Flessingue, lequel jugement condamné le sieur Courtat à payer au sieur Sierman une somme de deux mille six cents francs, avec les intérêts judiciaires;

Vu le décret du 22 juillet 1806, contenant réglement sur les affaires contentieuses portées au Conseil-d'Etat ;

Considérant que les conflits d'attribution entrent dans le contentieux administratif, dont l'examen et l'instruction sont confiés à la commission du contentieux avant d'être portées au Conseil-d'Etat,

Est d'avis,

Que les conflits entre l'autorité adminis trative et l'autorité judiciaire doivent être renvoyés à la commission du contentieux, pour y être instruits conformément au réglement.

22 JANVIER 1813. — Décret relatif à l'organisation de nouveaux polders dans le département de la Roër. (Mon. n° 41.)

Voy. décrets du 11 JANVIER 1811 et du 16 DÉCEMBRE 1811.

Art. 1er. Les propriétaires des terres protégées contre les inondations et les débâcles du Rhin, par les digues situées entre Neuss et Rhinberg, seront réunis en association de polders et formeront l'arrondissement d'Urdingen.

2. Il sera formé trois polders dans cet arrondissement.

Ces polders seront composés de la manière suivante :

Le polder de Heerdt comprendra les terres protégées par les digues, et faisant partie du

territoire des communes de Neuss, Heerdt, Buderich, Lank, Langh et Strump.

Le polder de Hoch-Emmerich comprendra les terres protégées dans les communes de Friemersheim, Hoch- Emmerich, Hemberg, Neukirchen, Capellen et Mours.

Le polder d'Orsoy comprendra les terres protégées dans les communes de Bahert, d'Orsoy, Bas-Budberg, Rippelen et Mœurs.

3. Aussitôt après la réception du présent décret, les maires des trois communes de Heerdt, Hoch-Emmerich et Orsoy, s'occuperont de dresser le tableau des propriétés qui ont été inondées dans leurs communes, soit par la débâcle de 1794, soit lors des ruptures postérieures des digues, et qui sont ordinairement préservées de l'inondation par ces digues.

Ce tableau, désignant les propriétaires et l'étendue de chaque propriété, devra être arrêté, au plus tard, le 1er mars 1813.

4. Pareilles listes devront être dressées par les autres maires des communes désignées à l'art. 2, et être remises par eux, le 1er mars 1813, aux maires de chaque chef-lieu du polder dans lequel leurs communes sont comprises en tout ou en partie.

5. Ces listes seront affichées pendant tout le mois de mars dans chacune des communes qu'elles concernent, et les maires des chefslieux réuniront les certificats constatant, que l'affiche a eu lieu pendant le temps prescrit.

6. Le 1er avril 1813, chacun des trois maires désignés convoquera, dans sa commune pour le 15 du même mois, tous les propriétaires possédant au moins quatre hectares de terres protégées dans le polder dont elle est le chef-lieu.

Cette convocation sera publiée deux dimanches de suite dans toutes les communes de chaque polder, et insérée dans la feuille départementale.

Les fermiers sont autorisés à représenter les propriétaires convoqués qui ne pourraient se présenter en personne à l'assemblée géné'rale.

7. Les opérations de cette assemblée, présidée par le maire du chef-lieu, assisté du secrétaire de la commune, consisteront dans l'examen et la discussion des listes rédigées conformément aux articles 4 et 5 du présent décret.

8. Les réclamations présentées par les propriétaires réunis en assemblées générales seront consignées dans les procès-verbaux des séances qui devront être terminées le 20 avril au plus tard.

9. Après avoir clos et arrêté les procèsverbaux de ces séances, les maires des trois communes désignées dresseront deux tableaux présentant les réclamations et indications qui y sont consignées. Le premier de ces tableaux contiendra les demandes en radiation de pro

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priété, portées sur les listes mentionnées aux articles 4, 5 et 6, et l'autre, les propriétés indiquées comme omises dans ces mêmes lis

tes.

Ces indications devront offrir le nom des propriétaires ou fermiers, la situation et l'étendue approximative des propriétés.

10. Copies des deux tableaux prescrits par l'article précédent seront affichées dans le chef-lieu de chaque polder, depuis le 25 avril jusqu'au 15 mai 1813.

Les observations dont leur contenu pourrait être l'objet devront être remises aux maires des chefs-lieux le 25 mai au plus tard.

11. Le 1er juin de la même année, les trois maires désignés transmettront toutes les pièces relatives aux premières assemblées générales au préfet du département qui, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, adressera le tout, avec ses observations, au maître des requêtes chargé du service des polders.

Les minutes des procès-verbaux des séances devront rester déposées au secrétariat de la mairie de chaque chef-lieu : les autres copies seront envoyées en original.

12. En faisant cet envoi, les maires désignés y joindront l'état des dépenses que les opérations prescrites par les articles précédens auront motivées. Le montant de ces dépenses, approuvées par notre directeur géné ral des ponts-et-chaussées, sur l'avis du préfet et dumaître des requêtes directeur chargé du service des polders, sera acquitté sur le produit des centimes additionnels de 1813.

13. Le maître des requêtes examinera les listes et réclamations communiquées, ordonnera, s'il y a lieu, les arpentages et nivellemens nécessaires, et présentera le tout à notre directeur général des ponts-et-chaussées, qui en fera son rapport au ministre de l'intérieur, lequel arrêtera définitivement le ta bleau des propriétés qui devront composer chacun des trois nouveaux polders, et concourir à la défense commune.

14. Cet arrêté indiquera, en même temps, l'époque à laquelle les propriétaires désignés devront se réunir sous la présidence des maires des chefs-lieux, pour procéder à l'élection des membres de chaque direction, à la fixation provisoire de leurs traitemens, et à la répartition des fonds destinés à acquitter ces traitemens, ainsi que les dépenses pour travaux, dont le montant sera indiqué dans le même arrêté, sur le rapport de l'ingénieur en chef.

15. Chaque direction sera composée de deux chefs députés dont les fonctions habituelles seront gratuites, d'un déichgraff, de trois jurés, d'un greffier, et aura un messager garde-digue.

16. Les procès-verbaux des assemblées ordonnées conformément à l'art. 15 seront remis par les maires désignés, au préfet du département, qui les adressera au maître des requêtes, pour être approuvés par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, et les traitemens arrêtés définitivement.

17. Les rôles des contributions directes de l'exercice 1813 étant confectionnés, les centimes additionnels imposés par notre décret du 25 novembre 1810 continueront d'être perçus en 1813, sur le même pied qu'en 1812, sauf l'exception prescrite par l'article 5 de notre décret du 28 décembre, pour les polders déjà organisés.

18. En 1814, il ne sera perçu de ces centimes que la somme imposée sur le département, ainsi que celle de deux mille cinq cents francs imposée sur l'arrondissement de Neuss, et la portion perçue dans les communes riveraines du même arrondissement.

19. Les produits des centimes perçus en 1813 sont affectés à la construction d'une nouvelle digue projetée en avant de Heerdt, destinée à préserver les polders inférieurs de l'inondation.

20. Le déficit, s'il y a lieu, sera réparti sur les trois nouveaux polders, savoir: moitié par les polders de Heerdt, et l'autre moitié par les deux autres polders.

21. Les sommes à répartir dans cette occasion, et celles qui seront réparties annuellement pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de chaque polder, le seront sur le même pied que la contribution foncière.

En conséquence, le revenu imposable des propriétés protégées par les digues sera fixé conformément au taux adopté dans les matrices de rôle de cette contribution; et la répartition de 1814 devra, avant d'être rendue executoire, être revêtue du visa du directeur des contributions, certifiant que les mêmes proportions ont été suivies.

Les répartitions des années suivantes seront basées sur la première, et rectifiées, en cas de modifications apportées aux matrices de la contribution foncière, par les résultats du cadastre ou de toute autre vérification.

Ces changemens exigeront également le certificat du directeur des contributions.

22. Les dispositions contenues dans les sections III et IV du titre Ier, et dans le titre II de notre décret du 28 décembre 1811, portant réglement d'administration publique pour le service des polders du département de la Roër, seront communes aux nouveaux polders de Heerdt, Hoeh-Emmerich et Orsoy.

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23 JANVIER 1813. Décret qui modifie quelques dispositions des décrets des 14 novembre 1811 et 3 janvier 1812, portant suppression des corporations et ordres religieux dans plusieurs départemens réunis. (4, Bull. 476, no 8702.)

N....... vu nos décrets des 14 novembre 1811 et 3 janvier 1812.

Art. rer. Dans les départemens de la Lippe, il sera provisoirement sursis à l'exécution des dispositions de notre décret du 14 novembre 1811, à l'égard des congrégations d'hommes et de femmes dans lesquelles on ne faisait pas de vœux perpétuels, et dont les individus étaient uniquement consacrés, par leur institution, soit à soigner les malades, soit au service de l'instruction publique.

2. Notre ministre des finances, dans le délai de six mois, nous fera un rapport sur cel les de ces corporations en faveur desquelles il y aurait lieu à prononcer une exception.

3. Il sera payé aux religieux nés en pays étranger, supprimés par nos décrets précités, à titre d'indemnité et pour frais de route, une somme équivalant à six mois de la pension réglée par l'article 25 de notre décret du 14 novembre 1811, et à laquelle ils auraient eu droit, suivant leur âge et leur qualité, au moment de la suppression, si, par leur naissance, ils avaient appartenu à un des départemeus actuels de notre empire.

4. Cette indemnité sera payée à chacun d'eux par les caisses de l'enregistrement et des domaines, sur le mandat du préfet du département où est situé le couvent supprimé, et la justification de l'extrait de l'état nominatif dressé à l'époque de la suppression, en exécution de l'article 5 de notre décret du 14 novembre 1811, et dans lequel on aura eu soin d'énoncer l'âge et la qualité de chaque individu.

5. Les religieux et religieuses étrangers, âgés de soixante-dix ans et plus, qui déclareront vouloir continuer leur résidence sur le territoire de l'empire français, pourront être admis à la pension réglée par notre décret du 14 novembre 1811, article 25, en se conformant, d'ailleurs, aux formalités et conditions prescrites par le même décret aux

religieux indigènes; et, dans ce cas, il leur sera seulement payé, de la manière indiquée en l'art. 4 ci-dessus, à titre de secours provisoire imputable sur leur pension, un trimestre de celle à laquelle ils seront reconnus avoir droit.

6. L'indemnité de cent cinquante francs, qui a été ou sera payée, d'après l'article 23 de notre décret du 14 novembre 1811, aux religieux et religieuses nés dans le département où était situé leur couvent, sera imputée sur leur pension, dont la jouissance commencera, à leur égard, à dater du jour de la publication du décret de leur suppression.

7. Celle payée à ceux nés dans les autres départemens de notre empire ne sera pas imputée sur leur pension; mais, dans ce cas, ils n'en auront la jouissance qu'à dater du jour de leur arrivée au lieu de leur naissance, ce qui sera constaté et certifié par le maire de la commune, et vérifié par le souspréfet de l'arrondissement.

8. Les états de liquidations de pensions faites par les préfets, en conformité de l'article 26 de notre décret du 14 novembre 1811, au profit des membres des corporations religieuses supprimées par le décret précité et celui du 3 janvier 1812, seront adressés à notre ministre des finances, qui les soumettra à notre approbation.

9. Continueront à être exécutées toutes les autres dispositions de décrets, des 14 novembre 1811 et 3 janvier 1812.

10. Nos ministres de l'intérieur, des cultes présent décret. et des finances, sont chargés de l'exécution du

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25 JANVIER 1813.- Décret sur la formation d'un fonds commun pour subvenir au paiement des pensions de retraite et secours qu'il y aura lieu d'accorder aux préposés au service des ponts à bascule, et à leurs veuves et orphelins. (4, Bull. 479, n° 8795.)

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1813, il sera fait une retenue de trois pour cent sur le traitement des préposés au service des ponts à bascule, spécialement établis en vertu de l'art. 3 de la loi du 29 floréal an ro.

2. Lorsqu'à raison de leurs infirmités ou de leur vieillesse, ces préposés spéciaux ne seront plus capables d'aucun service, ils pourront obtenir des pensions de retraite.

3. Le maximum de cette pension est fixé à la somme de deux cent quarante francs, quel que soit le nombre d'années de service de celui qui aura droit à la retraite.

4. Seront précomptées sur les pénsions de retraite à accorder aux préposés aux ponts à bascule, celles qu'ils auraient pu obtenir du Gouvernement, à un titre ou pour des services quelconques: en conséquence, ils seront tenus de fournir, lorsqu'ils demanderont leur retraite, un certificat constatant qu'ils n'ont pas de pension, ou qu'ils en ont une dont la somme n'atteint pas le maximum déterminé.

5. Il sera aussi, lorsque l'état des fonds le permettra, accordé des secours aux veuves et orphelins que ces préposés auraient laissés dans l'indigence.

6. A dater du 1er janvier 1813, il sera prélevé, pendant trois ans, sur les fonds des routes impériales de toutes les classes, sur lesquelles sont établis les ponts à bascule, une somme de huit mille francs, pour former le premier fonds des pensions à accorder aux préposés au service des ponts à bascule, dont l'âge ou les infirmités réclameront une prompte retraite.

7. Le fonds de huit mille francs ci-dessus, et le montant de la retenue de trois pour cent faites sur les traitemens des préposés aux ponts à bascule, seront versés par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct.

8. Nos ministres de l'intérieur et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

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31 JANVIER 1813. Décret relatif au jugement des crimes ou délits qui seraient commis en Catalogne, par des employés des douanes, ou dans leurs fonctions. (4, Bull. 473, no 8620.)

Art. 1er. Jusqu'à l'organisation des cours prévôtales de douanes dans la Catalogne, les employés de douanes prévenus de crimes et délits en matière de douanes dans la Catalogne seront justiciables des conseils de guerre permanens de l'armée,

Les employés de ces douanes seront aussi justiciables des mêmes conseils pour les crimes et délits commis dans leurs fonctions.

2. Dans le cas de l'article précédent, les fonctions de rapporteur seront remplies par un agent supérieur de l'administration des douanes, et celle de commissaire impérial par un sous-inspecteur aux revues, ou un commissaire des guerres: ces deux administrateurs seront désignés par le général en chef de l'armée de Catalogne.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret,

31 JANVIER 1813. -Décret relatif au mode d'acquittement des salaires des gardes des bois communaux qui sont à la charge des communes (4, Bull. 476, no 8703.)

Voy. décret du 22 MARS 1806.

N...... considérant qu'ayant ordonné, par

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