sation de l'empire, les parties ou leurs avocats seront également tenus de joindre, à leurs frais où à ceux de leurs commettans, une traduction française, certifiée par un traducteur juré, des actes et mémoires qu'ils produiront en langue italienne ou allemande. CHAPITRE V. Publication des lois et décrets dans les provinces illyriennes. 35. Les lois et décrets impériaux qui seront rendus à compter du 1er janvier 1812, époque à laquelle, d'après l'article 250 de notre décret du 15 avril dernier, les lois françaises doivent être mises à exécution dans nos provinces illyriennes, deviendront obligatoires dans lesdites provinces, savoir: les lois, selon les règles établies par l'article 1er du Code civil; et nos décrets, aux époques déterminées par l'avis de notre Conseil-d'Etat du 12 prairial an 13, approuvé par nous le 25 du même mois. 36. A l'avenir, le Bulletin des Lois sera transmis dans nos provinces illyriennes de la même manière que dans les départemens de l'empire. Il sera de plus envoyé un exemplaire de la collection générale des lois de l'empire à nos cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et à chacun des tribunaux de première instance de leur ressort, ainsi qu'aux intendans et subdélégués des provinces. CHAPITRE VI. Application des lois anciennes dans les provinces illyriennes. SECTION IT. Des droits civils résultant des lois et conventions antérieures à la mise en activité des lois françaises. 37. Les droits civils résultant des lois et usages en vigueur dans les provinces illyriennes, ainsi que ceux résultant des actes et conventions d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code civil dans lesdites provinces, sont et demeurent assurés aux parties, même en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions dudit Code, et lors même que la jouissance de ces droits ne s'ouvrirait qu'après sa mise en activité, sauf les modifications portées aux articles suivans. SECTION II. Des droits relatifs des époux et de leurs enfans. 38. Les droits des époux mariés avant la mise en activité du Code civil, encore que la dissolution du mariage n'arrive qu'après cette époque, seront réglés d'après les dispositions de leur contrat de mariage. S'il n'y a pas de contrat de mariage, ils le seront conformément aux lois sous l'empire desquelles le mariage aura été célébré. 39. Si, dans les lieux où la communauté de tous les biens était établie et se continuait entre le survivant et ses enfans, et même ceux de son conjoint, cet époux survivant contractait un nouveau mariage, la communauté sera considérée comme dissoute au jour du nouveau contrat; et le partage en sera réglé d'après les anciennes lois entre toutes les parties intéressées. La nouvelle communauté contractée par le survivant ne pourra être réglée, et sa succession partagée, que conformément aux dispositions du Code civil, et sans que les enfans de ce mariage qui voudront prendre part à laportion qu'ils auraient eue dans la première dite succession soient tenus de rapporter la communauté. SECTION III. Des enfans naturels. 40. Lorsque l'état et les droits des enfans naturels n'auront pas été fixés, soit par des actes irrévocables ayant une date certaine, soit par des jugemens passés en force de chose jugée avant la mise en activité du Code civil, ils le seront conformément aux dispositions de ce Code. SECTION IV. Des séparations de corps et du divorce. 41. Les demandes en séparation de corps et en divorce, faites antérieurement à la mise en activité du Code civil, continueront d'être instruites d'après les anciennes formes. Les séparations de corps et les divorces seront également prononcées, et auront leur effet, conformément à la loi existante lors de la demande. SECTION V. Des testamens et autres dispositions de dernière volonté. 42. Les testamens et autres actes de dernière volonté, d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code civil, s'ils ont été faits dans les formes usitées dans le pays, seront valables quant à la forme, encore que le testateur ne décède qu'après la mise en activité dudit Code.. Dans ce dernier cas, ils ne vaudront, quant au fond, que jusqu'à concurrence des avantages autorisés par ce même Code. 43. Notre décret du 2 avril 1808, qui attribue aux juges-de-paix de la province de Dalmatie qui ne résident pas dans un lieu où se trouve un tribunal de première instance, les fonctions que l'article 1007 du Code civil donne aux présidens de ces tribunaux, aura son effet dans toutes nos provinces illyriennes. SECTION VI. Des substitutions. 44. Les substitutions de la nature de celles qui sont prohibées par le Code civil cesseront d'avoir leur effet à compter du 1er janvier 1812. Néanmoins les substitutions faites antérieurement à la mise en activité de ce Code tiendront au profit du premier appelé, né avant cette époque. N'entendons déroger par cette dernière disposition à l'article 10 du traité de Vienne du 14 octobre 1809. SECTION VII. De la preuve testimoniale. 45. Dans la partie des provinces illyriennes où la preuve testimoniale était admise, à quelque somme que s'élevât l'objet en litige, elle ne pourra être reçue, après la mise en activité du Code civil, à l'égard des conventions antérieures, que sous les deux conditions suivantes : 1° Si la convention se rattache à un acte d'une date certaine avant la mise en activité du Code civil, il est accordé deux ans pour se pourvoir en reconnaissance de ladite convention; 2o Si elle ne se rattache à aucun acte de cette nature, le délai pour se pourvoir est borné à six mois. SECTION VIII. Des priviléges et hypothèques. 46. Les priviléges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, acquis conformément aux lois qui étaient en vigueur dans nos provinces illyriennes avant la mise en activité du Code civil, conserveront les effets que leur assuraient ces lois, en se conformant néanmoins aux dispositions de notre décret du 8 novembre 1810, relatif au droit de privilége et hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code civil dans ces départemens, lequel est déclaré commun à nos provinces illyriennes. CHAPITRE VII. Dispositions diverses. 47. Les cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et les tribunaux de leur ressort, appliqueront aux crimes et délits les peines prononcées par les lois qui leur étaient applicables au moment où ils ont été commis; néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par lesdites lois, les peines du nouveau Code seront appliquées; dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte. 48. Tous recours autorisés par les lois de l'empire seront ouverts contre les arrêts et jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police correctionnelle, qui interviendront à compter de l'installation de nos cours et tribunaux, sauf ce qui a été dit dans notre décret du 15 avril à l'égard des cours prévôtales. 49. Les arrêts ou jugemens de condamnation dont l'exécution se trouverait suspendue, aux termes de l'art. 444 du Code pénal autrichien et autres lois du pays, jusqu'à la décision du souverain, seront déférés à notre grand-juge, ministre de la justice. 50. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. 30 SEPTEMBRE 1811. Décret qui ordonne le desséchement de marais et terrains marécageux situés sur la rivière de Souche et ses affluens, et dans la vallée des Barentons, département de l'Aisne. (4, Bull. 397, n° 7338.) N..... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Vu les lois du 5 janvier 1791 et du 16 septembre 1807; Vu les soumissions souscrites par le sieur Danès de Montardat, les 4 octobre 1808, 15 janvier et 24 avril 1810, par lesquelles il sollicite da concession du desséchement: 1o des marais situés sur la rivière de Souches et ses affluens, depuis Sissone jusqu'à Froidmont, de ceux situés dans la vallée dite des Barentons, depuis la forêt de Salmouci jusqu'à Barenton-sur-Serre, le tout département de l'Aisne, sous les clauses et conditions qui y sont énoncées, notamment d'obtenir, à titre d'indemnité, les quatre cinquièmes de la plusvalue pour les marais proprement dits, et les trois cinquièmes de la plus-value des prés, bois et autres propriétés qui profiteront du desséchement, se soumettant à exécuter ledit desséchement dans l'espace de temps et d'après toutes les autres conditions ou modifica tions qui lui seront prescrits; Vu la soumission du sieur Deplace, l'un des entrepreneurs, qui a exécuté les travaux d'art du canal de Saint-Quentin, par laquelle il s'oblige solidairement avec le sieur Danès à opérer ledit desséchement aux conditions susdites; Vu les plans, projets de travaux et devis estimatifs dressés par l'ingénieur du soumissionnaire; ensemble le rapport donné sur lesdits plans, projet et devis, par l'inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaussées, le 3 avril 1810; Vu enfin l'avis donné par le préfet du département de l'Aisne, dans une lettre du 27 octobre 1808, et dans un mémoire adressé à notre ministre de l'intérieur le 2 avril 1810; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Les marais et terrains marécageux depuis le pont de Sissone jusqu'à Froidmont, situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis la forêt de Salmouci au-delà de l'étang et ceux situés dans la vallée des Barentons, de la Pêcherie jusqu'au pont de Barenton sur-Serre, département de l'Aisne, seront desséchés. 2. La concession de l'entreprise de ces desséchemens est faite au sieur Danès de Montardat et au sieur Deplace, leurs héritiers ou ayans-cause, à la charge de l'exécution, à leurs frais, dans l'espace de six ans à compter de la notification du présent décret, sans préjudice de la réserve portée en l'art. 19 ciaprès, et à la charge de se conformer aux dispositions suivantes. 3. Avant de commencer le desséchement, les concessionnaires seront tenus de faire reconnaître, par l'ingénieur en chef des pontset-chaussées du département, et approuver par le conseil général des ponts-et-chaussées, leurs plans, travaux et devis, et d'y joindre tous nivellemens, sondes et autres opérations qui seront jugés nécessaires. Cette reconnaissance, et autres travaux préliminaires, s'il en est besoin, seront terminés dans le délai de six mois, à compter aussi de la notification du présent décret. 4. Les terrains des marais à dessécher seront divisés en classes, et le périmètre de chaque classe sera tracé sur le plan cadastral. Les plans, ainsi préparés, seront publiés et communiqués à tous ceux qui prétendraient avoir des réclamations à former sur l'étendue donnée aux limites du desséchement, ou sur le classement des terres; il sera ensuite procédé à l'estimation de chaque classe, eu égard à la valeur actuelle des terrains, par des experts nommés respectivement par les concessionnaires et par les syndics des propriétaires intéressés; enfin le procès-verbal de cette estimation sera publié et homologué, le tout conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807. 5. Pour la nomination des experts, il sera formé un seul syndicat de neuf membres pour les vallées de la Souche et de ses affluens, lesquels seront choisis, par le préfet, parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains à dessécher. Il séra formé, de la même manière, un syndicat particulier pour la vallée des Barentons, lequel sera composé de cinq membres. 6. Une seule et même commission spéciale sera établie conformément au titre X de la loi du 16 septembre 1807, pour les marais de la Souche et de ses affluens, et pour les marais des Barentons, à l'effet d'exercer les différentes attributions déterminées par l'article 46 de cette loi. 7. Les moulins et autres usines dont l'existence serait reconnue incompatible avec le plan du desséchement, ou devoir y prejudicier, seront supprimés ou modifiés : la nécessité de ces suppressions ou modifications sera constatée par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées. Les résultats de cette vérification seront mis sous nos yeux, et nous statuerons, par un nouveau décret, sur les suppressions ou modifications desdites usines, selon qu'il y aura lieu, et toujours à la charge par le concessionnaire d'en payer préalablement le prix d'estimation. 8. Les travaux de desséchement seront commencés dans l'année, et exécutés sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef du département. Ils ne pourront être suspendus pour cause de contestations entre les concessionnaires et les prétendans-droit à la propriété des marais, lesquelles seront jugées par les tribunaux. 9. Les concessionnaires sont autorisés à acquérir, au prix de la première estimation, tous les terrains nécessaires, soit pour l'ouverture des fossés et rigoles de desséchement, soit pour l'élargissement ou le redressement des canaux actuellement existans, et pour le nouveau lft des rivières et ruisseaux dans les parties où leur cours devra être changé. Ils feront construire ou reconstruire, à leurs frais, sur lesdits canaux, le nombre de ponts qui sera jugé nécessaire pour la communication et la culture des terrains. 10. Les anciens canaux supprimés appartiendront, à titre d'indemnité, aux concessionnaires; mais les propriétaires riverains pourront se prévaloir de leur emplacement, chacun pour une moitié, dans la longueur de leurs propriétés contigues, à la charge d'en payer la valeur aux concessionnaires, à dire d'experts. II. Les experts nommés en vertu de l'article 4 du présent décret, conjointement avec deux syndics, et avec l'assistance du maire de chaque commune, détermineront l'emparquement des portions de marais que les concessionnaires seront tenus de laisser aux communes pour le pacage de leur bestiaux, annuellement, et proportionnellement au nombre des troupeaux. Les fossés de limite de ces embarquemens seront faits aux frais des concessionnaires. 12. L'extraction de la tourbe, à l'égard des communes ou des propriétaires qui ont le droit d'en extraire dans les marais, sera dirigé de manière à ne pas préjudicier aux travaux de desséchement, et de manière que les eaux aient toujours leur écoulement, sans préjudicier à l'exécution de l'art. 84 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières. 13. Les parties de marais dont le desséchement n'aurait pas été opéré ne donneront lieu à aucune répétition de la part des con cessionnaires. Si, pendant le cours de l'entreprise, les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens ou autres causes provenant du fait des concessionnaires, ils seront déchus de leur concession: si le Gouvernement juge convenable de continuer ou faire continuer les travaux, il pourra les faire faire ou les concéder, sauf le remboursement du montant de ceux qui seront reconnus utilement faits. 14. Si quelques portions de terrain se trouvent sensiblement améliorées au bout de trois ans après le commencement des travaux, il sera accordé aux concessionnaires, conformément à l'article 16 de la loi du 16 septembre 1807, une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux. Cette portion sera fixée annuellement par la commission, sur l'excédant du revenu primitif, et suivant les circonstances. 15. Après que les travaux auront été terminés, il sera procédé à l'estimation de la nouvelle valeur des terrains qui auront profité du desséchement, eu égard à l'espèce de culture et de produits dont ils seront susceptibles: cette nouvelle estimation sera comparée avec celle antérieure au desséchement, et leur différence formera la plus-value. 16. Les concessionnaires obtiendront pour indemnité de leurs dépenses, savoir, les quatre cinquièmes de la plus-value relative aux marais de la Souche, et les deux tiers de celle des marais des Barentons. Cette quotité de plus-value pourra leur être payée par les propriétaires intéressés, et d'après le mode indiqué aux articles 21 et 22 de la loi du 16 septembre 1807. 17. L'inspecteur des ponts-et-chaussées de la première division rendra compte annuellement des progrès des ouvrages; et lorsqu'ils seront terminés, la réception en sera faite par les commissaires ou ingénieurs qui seront désignés par notre ministre de l'intérieur. 18. Les terrains desséchés jouiront de l'exemption de la contribution foncière, telle qu'elle est déterminée par les lois. 19. La présente concession n'aura d'effet, en ce qui concerne les marais des Barentons, qu'après que les propriétaires intéressés en auront été avertis, et faute par eux de s'entendre pour demander la préférence, en se soumettant à exécuter le desséchement dans le même délai et sous les mêmes conditions, et, en outre, à la charge de rembourser aux concessionnaires le montant des travaux préliminaires par eux légitimement faits. 20. A cet effet, il sera apposé dans les communes de la situation des marais des Barentons des affiches par lesquelles les parties intéressées seront averties qu'ampliation de notre présent décret a été déposée, avec les plans et projet de travaux de desséchement, au secrétariat de la préfecture, où elles pourront en prendre connaissance et faire leur soumission, le tout dans le délai préfix de trois mois, passé lequel lesdits intéressés seront déchus de cette faculté, et la concession présentement faite au sieur Danès et Deplace demeurera pure et simple. 21. Les concessionnaires donneront, pour garantie de l'entière et bonne exécution des travaux, un cautionnement, en terre ou deniers, de cent mille francs, savoir: soixante mille francs pour les marais de Souche, et quarante mille francs pour ceux des Barentons. Ce cautionnement sera discuté et reçu par le préfet du département: il demeurera affecté aux droits et recours de toutes parties intéressées, jusqu'après l'année révolue de la réception des travaux. Pour l'exécution du présent article, les concessionnaires pourront transporter au Gouvernement tout cautionnement qu'ils auront reçu de leurs entrepreneurs ou de tous autres avec qui ils auront traité. 22. Les concessionnaires ne pourront aliéner aucun des terrains ou droits qui leur appartiendront par suite de l'exécution du desséchement, qu'à la charge du privilége du Gouvernement et des intéressés pour l'accomplissement des obligations des concessionnai 3 OCTOBRE 1811. 1 Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'approuver l'établissement d'un droit de cri public dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne. (4, Bull. 395, n° 7311.) Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à établir dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne, un droit de cri public; Vu le tarif dudit droit, qui établit une taxe à percevoir sur les affiches de vente de meubles et immeubles, sur les annonces de location et d'objets de curiosité publique, sur 3 OCTOBRE 1811.- Décret qui fixe l'indemnité des chefs d'escadron de gendarmerie, pour les tournées qu'ils sont tenus de faire chaque trimestre. (4, Bull. 395, no 7312.) Art. 1er. A dater du 1er janvier 1812, les chefs d'escadron de gendarmerie recevront, à titre d'indemnité, pour les tournées auxquelles ils sont assujétis chaque trimestre, savoir: Gent francs par département et par arrondissement maritime, autre que celui de leur résidence, pour la tournée du mois d'avril; Et cinquante francs, également par département et par arrondissement maritime, y compris celui de leur résidence, pour les tournées des mois de janvier, juillet et octobre. 2. Nos ministres de la guerre et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret. 3 OCTOBRE 1811. - Décret portant rejet d'une requête à fin de révision d'un décret impérial rendu en matière contentieuse, contradictoirement avec le requérant. (4, Bull. 396, n° 7335.) N..... sur le rapport de notre commission du contentieux; Vu la requête du sieur Geoffroy Schmitz, du 2 décembre 1808, et celle du novembre 1810, par laquelle le requérant nous demande la révision de notre décret du 31 mai 1807, confirmatif d'un arrêté de conseil de préfecture du département de Rhin-et-Moselle, lequel a déclaré qu'une certaine portion de bois et broussailles ne faisait point partie de l'adjudication des biens de la commanderie de Muffendorff, dont ledit Geoffroy Schmitz s'est rendu acquéreur; Considérant que le décret du 31 mai 1807 a été rendu contradictoirement avec le sieur Schmitz; Que la demande en révision qu'il a présentée n'est pas recevable, aux termes de l'article 32 du décret du 22 juillet 1806; Qu'elle ne pourrait l'être, suivant cet article, qu'autant que le susdit décret aurait été rendu sur pièces fausses, ou par le défaut de représentation d'une pièce décisive retenue par l'adversaire du demandeur, ce qui n'est pas même allégué dans l'espèce actuelle; Qu'une semblable demande tend à renouveler l'exercice de l'action anciennement con nue sous le nom de proposition d'erreur, action proscrite par l'art. 42 du titre V de l'ordonnance de 1667, par le Code de procédure civile, et par les réglemens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat; Que les seuls cas où la loi ait autorisé la révision d'un procès sont ceux que les articles 443 et 444 du Code d'instruction criminelle ont spécialement prévus, et que cette loi d'exception et de faveur, introduite en matière criminelle seulement, ne saurait, sans de graves inconvéniens, être étendue aux affaires civiles; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. rer. Le sieur Geoffroy Schmitz est déclaré non-recevable dans sa demande, et sa requête est rejetée. 2. Défenses sont faites aux avocats près notre Conseil-d'Etat de signer à l'avenir de semblables requêtes, sous les peines portées par les réglemens. 3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret. 3 OCTOBRE 1811. Décret qui ordonne, pour causes y énoncées, la perception d'un droit de vingt-cinq francs, sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Paris. (4, Bull. 396, no 7336.) Voy. décret du 7 AOUT 1812. Art. 1er. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris. 2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté : 1° Aux dépenses de la bibliothèque des avocats, et du bureau de consultation gratuite; 2° Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins. 3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats. 4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent dé |