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l'arpent de Paris produit au moins, année moyenne, cent cinquante quintaux, poids de marc, de feuilles de pastel. Le quintal de feuilles donne quatre onces d'un indigo trèspur et aussi beau que celui du Bengale. En supposant qu'on ne récolte que cent cia quante quintaux, on a six cents onces, lesquelles, reduites en livres, poids de marc, donnent trente-sept livres huit onces par arpent, même poids; et en ne vendant l'indigo qu'au prix le plus bas du commerce, qui est de quinze francs, non compris les droits, on obtient par arpent une somme de cinq cent soixante-deux francs cinquante centimes, ci.

De cette somme il faut déduire les suivantes :

562° 50°

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La consommation annuelle de l'indigo est d'environ onze à douze cent mille livres pesant; chaque arpent produisant trentesept livres huit onces d'indigo, il sera nécessaire de consacrer à la culture trente-trois mille arpens, ou seize mille cinq cents hectares, qui équivalent à environ sept lieues et demie carrées de terrain.

On a maintenant la certitude que l'indigo indigène pourra remplacer avec avantage l'indigo des Indes. Pour étendre la culture de cette plante précieuse et la fabrication de l'indigo qu'elle peut fournir, des encouragemens sont nécessaires, et j'ai l'honneur de proposer à votre majesté ceux que je crois propres à atteindre ce but.

Signé le comte DE SUSSY.

14 JANVIER 1813. - Décret relatif à la 113° loteric dite hollandaise. (4, Ball. 468, no 8572.)

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Art. 1er. La vallée d'Aran formera un canton de justice de paix, qui fera partie de l'arrondissement communal de SaintGaudens, département de la Haute-Garonne.

2. Il y aura un maire, un adjoint, et un conseil municipal de dix membres dans la commune d'Escugnau, à laquelle est réunie celle de Cazaril; dans la commune de Billa, à laquelle est réunie celle d'Arros; dans la commune de Bordas, à laquelle sont réunies celles de Benous et de Begons; et dans chacune des communes de Viella-Bertzeu, de Gauzar de Cazau, de Gards, d'Arties, de Gesse, d'Una, de Bagergue, de Salardu, de Tredos, de Vilac, de Mont, de Montcourbeau, d'Aubert, de Bellant, de Billamos, d'Arres, d'Arrou, de Bossost, de Lez, de Canejean et de Bozen.

3. La justice de paix et les mairies seront organisées au 1er avril 1813.

4. A cette époque, les lois françaises seront exécutoires dans la Vallée, d'après la publication qui en sera faite par notre grandjuge, ministre de la justice.

15 JANVIER 1813. Décret sur l'enseignement et l'exercice de l'art vétérinaire. (4, Bull. 475, n° 8692.)

Voy. loi du 29 GERMINAL an 3.

TITRE Ier. Formation des écoles vétérinaires.

Art. 1er. Les écoles vétérinaires sont portées au nombre de cinq, et divisées en deux classes:

L'école d'Alfort seule est l'école de première classe; les écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-la-Chapelle et de Zutphen, département de l'Yssel-Supérieur, sont écoles de seconde classe. Notre ministre de l'intérieur fera la circonscription des départemens appelés à fournir des élèves dans chacune de oos écoles.

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les écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-la-Chapelle et de Zutphen.

2. Les départemens formant l'arrondissement des écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-laChapelle et de Zutphen, jouiront chacun de quatre à cinq places, aux frais du Gouvernement, dans l'école qui leur est assignée.

Le nombre des places accordées aux départemens formant l'arrondissement de l'école d'Alfort sera déterminé par notre ministre de l'intérieur, de manière à ce que les élèves qui suivront le premier cours néces

saire

pour

6. La première partie d'enseignement désignée dans l'article précédent formera le cours nécessaire pour obtenir le brevet de maréchal vétérinaire; ce cours sera de trois ans. La seconde partie d'enseignement, désignée dans l'article précédent, formera le cours nécessaire pour obtenir le brevet de médecin vétérinaire; ce cours sera de deux

années. obtenir le brevet de maréchal vétérinaire ne puissent nuire à l'admission des élèves appelés suivre le second cours nécessaire pour obtenir le brevet de médecin vétérinaire; cette école étant surtout destinée à perfectionner l'enseignement des élèves qui auront terminé avec succès le premier cours dans l'une de nos écoles vétérinaires.

3. Indépendamment des élèves qui sont entretenus aux frais de notre Trésor impérial, ceux de nos sujets âgés de seize à vingt-cinq ans qui voudront s'instruire dans l'art vétérinaire, et entrer à leurs frais dans l'une des écoles, y seront admis, et recevront gratuitement l'instruction et le logement, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions exigées pour les élèves boursiers. Ceux qui auront atteint l'âge de vingt ans justifieront qu'ils ont satisfait à la conscription.

4. Le prix de la pension de chaque élève est fixé à trois cent trente-quatre francs, tant pour les élèves boursiers que pour les élèves libres.

5. L'enseignement dans nos écoles vétérinaires a pour objet de former des maréchaux vétérinaires et des médecins vétérinaires. Il se divise en deux cours : le premier cours, commun à toutes les écoles, comprend: 1o la grammaire; 2o l'anatomie et l'extérieur des animaux; 3° la botanique, pharmacie et matière médicale vétérinaire; 4° la maréchalerie, forge et jurisprudence vétérinaire; 5o le traitement des animaux malades. Le second cours, réservé à l'école d'Alfort, comprend: 1° l'économie rurale, les haras, l'éducation des animaux domestiques; 20 la zoologie; 3° la physique et la chimie appliquée aux maladies des animaux. Cette division de l'enseignement peut être modifiée par notre ministre de l'intérieur, si de nouvelles méthodes, les progrès de l'art et de l'expérience, en font sentir l'utilité, mais sans que le nombre des professeurs puisse être augmenté.

Chacun des sept objets principaux d'enseignement ci-dessus indiqués sera confié à un professeur spécial; l'enseignement de la grammaire, à un maître d'études. En conséquence, il y aura sept professeurs, et un maître d'étude pour la grammaire, dans l'école d'Alfort; et quatre professeurs seulement, et un maître d'études pour la grammaire, dans

7. Les élèves aux frais de l'Etat, qui auront achevé le premier cours, et qui vou draient suivre le second, ne le pourront que sur la présentation qui en sera faite par jury de l'école où ils auront été instruits, à notre ministre de l'intérieur : les élèves qui paient pension pourront aussi suivre le second cours, pourvu qu'ils se présentent avec le brevet de maréchal vétérinaire, qu'ils auront dû obtenir à la fin du premier cours. Notre ministre de l'intérieur déterminera, chaque année, le nombre des élèves auxquels il sera permis de suivre le grand cours: il se réglera non-seulement sur la capacité des sujets qui demanderont à être admis, mais sur le besoin présumé que notre empire peut avoir de médecins vétérinaires; notre intention étant que l'instruction acquise, en tournant au profit de l'art, n'en fasse pas négliger le principal objet.

8. Les fonctionnaires, agens et employés dans les écoles vétérinaires sont, pour les cinq écoles, un inspecteur général; pour chaque école, un directeur, un régisseur, un maître de grammaire, un surveillant, un secrétaire auprès du directeur, un concierge, un jardinier-botaniste; pour les écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-la-Chapelle et de Zutphen, quatre professeurs; et pour l'école d'Alfort, sept professeurs.

9. Les traitemens seront réglés ainsi qu'il

suit:

L'inspecteur général.
Un directeur.

Les professeurs, chacun.
Un maître de grammaire
Un régisseur.

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(Il est tenu de fournir un cautionnement
en immeubles, de trente mille francs.)
Un surveillant.

Un secrétaire auprès du directeur
Un concierge.
Un jardinier-botaniste

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2,000

1,200

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1,200

1,500

fo. L'inspecteur général, les directeurs et les régisseurs seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'inté rieur. Notre ministre nomme le secrétaire, le surveillant, le concierge et le jardinier-botaniste.

11. Deux répétiteurs, aux appointemens de trois cents francs chacun, sont attachés à chaque professeur, et nommés annuellement parmi les élèves, sur la présentation d'un jury d'examen formé par les professeurs, et présidé par le directeur de l'école.

12. Les places de professeurs seront données au concours: les règles de ce concours seront déterminées par notre ministre de l'intérieur, qui fixera également le nombre des séances annuelles du jury d'examen.

13. A la fin de chaque cours, ce jury délivrera les brevets aux élèves sortans, soit à titre de maréchaux vétérinaires, soit à titre de médecins vétérinaires : ce brevet sera signé par le directeur de l'école, président du jury, et par deux professeurs, les plus anciens de ceux qui auront assisté au jury d'examen. Si l'inspecteur général est présent, il présidera, de droit, le jury. Notre ministre de l'intérieur nous soumettra à la fixation de la rétribution attachée à chaque délivrance de brevet; et il déterminera, au profit desdites écoles, l'emploi à faire des sommes qui proviendront de ces rétributions.

TITRE II. De l'exercice de l'art vétérinaire en France.

14. Les médecins et maréchaux vétérinaires sont exclusivement employés, par les autorités civiles et militaires, pour le traitement des animaux malades. A l'avenir, nul vétérinaire ne pourra être attaché à nos haras, s'il n'a obtenu le brevet de première classe; et, pour être employé dans nos dépôts d'étalons, il faudra être breveté maréchal vétérinaire.

15. Il pourra y avoir, dans chaque cheflieu de préfecture, si le préfet juge que cela soit utile, et d'après l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, un médecin vétérinaire, qui sera obligé d'y résider, et qui recevra une indemnité annuelle de douze cents francs prise sur les fonds du département: ce médecin vétérinaire sera tenu de former un atelier de maréchalerie, de faire des élèves à des conditions fixées à l'amiable entre eux et lui. A la fin de la seconde année d'apprentissage, il délivrera à ses élèves un certificat de maréchal-expert; ce certificat sera visé par le préfet.

16. Les villes chefs-lieux d'arrondissement pourront, d'après l'autorisation du préfet, accorder à un maréchal vétérinaire qui sera obligé d'y résider, une indemnité annuelle de huit cents francs, prisé sur les fonds du dé partement: ce maréchal vétérinaire sera assujéti aux mêmes conditions, et jouira des mêmes avantages accordés au médecin vétérinaire par l'article précédent. Les certificats de maréchal-expert qu'il délivrera seront visés par le sous-préfet.

17. Les villes et communes qui ne sont pas chefs-lieux de département ou d'arrondissement pourront, sur la demande du conseil municipal, approuvée par le préfet, accorder à un maréchal vétérinaire, sur les fonds communaux, une indemnité annuelle, aux mêmes clauses exprimées dans les articles ci-dessus. Les certificats de maréchal-expert délivrés par le maréchal vétérinaire à ses apprentis seront, dans ce cas, visés par le maire.

TITRE III. Des conditions à remplir par les élèves.

18. Les élèves désignés par les préfets comme devant jouir de la pension gratuite seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

à leurs frais, par forme de punition et d'é19. Ils peuvent être mis momentanément preuve, et renvoyés de l'école en cas d'incapacité évidente et d'inconduite. Le ministre prononce la première de ces peines, sur le ral; et la deuxième, sur l'avis du jury d'exarapport du directeur et de l'inspecteur géné

men.

20. L'élève aux frais de l'Etat, et présenté par un préfet, est obligé de fournir un cautionnement de six cents francs en immeubles, qui répondra de la dépense faite par lui, s'il est renvoyé avant d'avoir obtenu un brevet.

21. Il contracte l'engagement de résider pendant six ans, après qu'il aura obtenu son brevet, dans le département qui l'a présenté : il ne lui est accordé main-levée de l'inscription hypothécaire prise à raison de son cautionnement, que sur un certificat du préfet, constatant qu'il a satisfait à la condition de la résidence, ou qu'il en a été légitimement dégagé.

22. Il sera reçu, dans chaque école, un nombre indéterminé d'élèves à leurs propres frais.

23. Nul ne peut être admis dans nos écoles impériales vétérinaires, s'il n'est âgé de seize à vingt-cinq ans, s'il ne sait bien lire et écrire, s'il ne possède les élémens de la grammaire française; s'il n'a les dispositions physiques et morales nécessaires pour faire des progrès dans l'art auquel il se destine; enfin, s'il ne justifie d'un apprentissage relatif à la ferrure du cheval.

24. Les élèves reçus gratuitement, comme ceux reçus à leurs frais, sont tenus de se procurer le trousseau, les livrés élémentaires et les instrumens indiqués dans le réglement particulier de l'école.

25. L'époque d'entrée des élèves dans les écoles est fixée au 1er novembre de chaque année.

26. Le jury examinera les élèves qui se présenteront pour être admis, et ceux qui seront dans le cas d'obtenir des brevets; il

désignera au ministère les élèves qui ont mérité des prix, et ceux qui sont jugés en état d'être répétiteurs.

TITRE IV. Des vétérinaires militaires (1).

§ Ier. Des élèves.

27. Il sera réservé, dans chaque école, vingt places gratuites pour les élèves destinés à être vétérinaires dans nos troupes; ils seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre directeur.

28. Ces places seront aux frais de l'administration de la guerre, et seront données: 1° aux fils de vétérinaires en activité ou retirés avec pension; 2° aux fils de cavaliers maréchaux-ferrans ; 3° aux enfans de troupes à cheval.

29. Ils contracteront l'engagement de servir dix ans dans nos régimens de troupes à che val ou bataillons du train.

30. Ils rempliront les conditions de l'article 23 sur l'admission des élèves; l'art. 19 ne leur est point applicable.

31. Les trousseaux, les livres élémentaires et les instrumens leur seront fournis au compte de l'administration de la guerre.

32. Quant à leur instruction, il n'y aura d'exigé que le cours de trois ans fixé pour former les maréchaux vétérinaires. Cependant nous permettons que ceux de nos élèves militaires qui annonceraient des dispositions particulières puissent être présentés à notre ministre de l'intérieur, parmi les candidats pour le second cours: s'ils sont admis, ils seront susceptibles de recevoir le brevet de médecin vétérinaire.

33. Les élèves qui n'auront pas satisfait aux examens, ceux qui seraient renvoyés de l'école pour incapacité, mauvaise volonté ou indiscipline, seront incorporés comme cavaliers ou maréchaux ferrans.

§ II. Des inspecteurs.

34. Il y aura, selon le besoin, sous les ordres de notre ministre-directeur de l'admi- nistration de la guerre, des vétérinaires inspecteurs pris parmi les médecins vétérinaires, les professeurs de nos écoles vétérinaires, et les vétérinaires aujourd'hui en activité de service dans nos troupes à cheval: à l'avenir, ils seront pris parmi les médecins vétérinai

res.

35. Leur traitement sera de deux mille francs. Leur logement, dans les cas. prévus par les réglemens, sera de quatre cents francs, et l'indemnité de route de trois francs: en temps de guerre, ils auront droit à deux rations de fourrages.

(1) Voy, décret du 30 septembre 1811.

36. Leur uniforme sera celui des professeurs des écoles vétérinaires.

37. A l'avenir, les places qui vaqueront dans la première classe des inspecteurs seront remplies par des inspecteurs de seconde classe; et ceux-ci seront remplacés par des vétérinaires brevetés médecins.

38. En temps de guerre, ils seront chargés en chef du service vétérinaire des grands parcs d'artillerie, du génie et des équipages, des dépôts généraux de chevaux pour les troupes à cheval, et autres grands établissemens permanens ou temporaires formés pour le service général de l'armée.

39. En temps de paix, les vétérinaires-inspecteurs pourront être placés près des dépôts qui seraient formés pour la réception des remontes. Ils seront également employés, par notre ministre-directeur, à faire des tournées pour s'assurer de la manière dont nos chevaux de troupes sont soignés et traités par les vétérinaires des corps, reconnaître la salubrité ou l'insalubrité des écuries des différens quartiers de cavalerie, et proposer toutes les mesures sanitaires propres au bon entretien et à la conservation des chevaux.

y aura,

§ III. Des vétérinaires dans les corps. 40. Il dans chacun de nos régimens de troupes à cheval et bataillons du train, un chal vétérinaire en second. Ceux qui s'y troumaréchal vétérinaire en premier et un marévent prendront ces dénominations; le plus ancien, celle de maréchal vétérinaire en premier: s'il y en a trois, le troisième sera maly réchal vétérinaire surnuméraire.

41. Lorsqu'il vaquera une place de maréchal vétérinaire en premier, notre ministredirecteur, sur la présentation du conseil d'administration, nommera, soit le vétérinaire en second du régiment ou bataillon, soit tout autre vétérinaire en second.

42. Les places de maréchaux vétérinaires en second seront données aux élèves militaires qui auront achevé leurs cours; elles le seront par numéros d'ordre, en raison du mérite, sur les listes formées par le jury d'examen.

A défaut de vacance, les élèves seront surnuméraires, et attendront leur placement dans le grade et la solde de maréchal-des-logis; mais ils seront les premiers placés sur toutes les troupes à cheval et bataillons du train.

Les élèves du second cours, des l'instant où ils le commenceront, compteront comme vétérinaires surnuméraires, et dateront de là pour le rang et la solde progressive.

Avant dix ans de service, les titulaires ou

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43. Les maréchaux vétérinaires seront employés en temps de guerre, le premier aux escadrons, le second au dépôt. En paix, si le régiment est séparé, le vétérinaire en premier sera attaché à la portion du corps la plus considérable: si le régiment est réuni, le conseil d'administration leur partagera le service et traitera avec chacun d'eux. Ils seront tenus d'agir de concert pour toutes les opérations où le concours de deux vétérinairés est utile, et, dans ce cas, le vétérinaire en premier les dirigera.

Les maréchaux vétérinaires surnuméraires, en temps de paix, compteront dans les cadres: en temps de guerre, ils seront hors des cadres et en plus.

A défaut de vétérinaires surnuméraires, les régimens sont autorisés à choisir, pour y suppléer, un ou deux maréchaux-des-logis, brigadiers, cavaliers ou maréchaux -ferrans. Ils feront partie des cadres dans les corps sur le pied de paix, et seront en plus dans ceux sur le pied de guerre. Ils recevront, tant qu'il sera utile de les employer comme vétérinaires, la solde du grade immédiatement au-dessus du leur.

44. Le maréchal vétérinaire en premier portera les galons de maréchal-des-logis chef, et aura rang après les adjudans, avec l'habillement décrété le 7 février dernier.

Le maréchal vétérinaire en second aura rang après les maréchaux-des-logis chefs, et portera les galons de maréchal-des-logis ordinaire, avec le même habillement que le vétérinaire en premier.

Les vétérinaires surnuméraires porteront l'habit des maréchaux-des-logis ordinaires, et prendront parmi eux leur rang d'ancienneté, à dater de leur arrivée au corps.

45. La solde des maréchaux vétérinaires sera fixée ainsi qu'il suit:

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