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ligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil.

20. Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphixiés, et la réparation des travaux, seront à la charge des exploitans.

21. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits.

22. En cas d'accidens qui auraient occasioné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent réglement les exploitans, propriétaires et directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

TITRE IV. Dispositions concernant la police du personnel.

SECTION Ir. Des ingénieurs, propriétaires des

mines, exploitans et autres préposés.

23. Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs; ils seront en outre transmis aux préfets des départemens.

24. Les propriétaires des mines, exploitans et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient eiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan, tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers: ils leur fourniront tous les renseignemens sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés, ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

SECTION II. Des ouvriers.

25. A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, Sous quelque dénomination que ce soit, que des individus qui auront travaillé comme

mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.

26. Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendans, devra être pourvu d'un livret, et se conformer aux dispositions de l'arrêté du 9 frimaire an 12.

Les registres d'ordre sur lesquels l'inscription aura lieu dans chaque commune seront conservés au greffe de la municipalité, pour y recourir au besoin.

Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle, portant l'acquit de son précédent maître.

27. Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent', soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendans; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et paraphé par lui tous les mois.

Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.

28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire en leur présence la vérification des contrôles des ouvriers.

Le maire de la commune pourra faire cette vérification, quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux. travailler dans les mines et minières les en29. Il est défendu de laisser descendre ou fans au-dessous de dix ans.

Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, s'il est ivre ou en état de maladie: aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maître mineur.

30. Tout ouvrier qui, par insubordination, ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret.

TITRE V. Dispositions générales.

31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidens, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.

32. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

3 SANVIER 1813.-Décret relatif à l'organisation de la commission de desséchement de la vallée de l'Authie, département de la Somme. (Mon. n° 16.)

Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1807.

Art. 1er. Les préfets des départemens de la Somme et du Pas-de-Calais s'entendront pour la première convocation de la commission spéciale du desséchement de la vallée de l'Authie. Elle se réunira provisoirement dans la ci-devant abbaye de Valloires.

Dans le cas où ce local ne serait pas jugé convenable, les susdits préfets, après avoir pris l'avis de la commission, s'adresseront au ministre de l'intérieur, pour être, sur son rapport, statué par nous en notre Conseild'Etat.

2. Le président et le secrétaire de la commission seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur les propositions des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais.

3. Le secrétaire sera chargé de la garde des papiers, et en sera responsable.

4. Les décisions de la commission seront motivées; ses membres, pour les prononcer, devront être au moins au nombre de cinq. Le président aura voix prépondérante.

et pourra

Il sera renouvelé tous les ans, être réélu d'après le mode fixé par l'art. 1er; en cas d'absence, il sera remplacé par celui des membres qui sera le second dans l'ordre de la nomination.

5. La commission s'assemblera une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois; le président pourra en outre la convoquer toutes les fois que le bien du service l'exigera,

6. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphé par première et dernière, par celui des préfets dans le département duquel se tiendront les séances de la commission. Il en sera de même pour la transcription des lettres.

7. Les délibérations seront signées sur le registre par les commissaires délibérans, et les expéditions par le secrétaire.

8. La correspondance sera tenue par le président, et, à son défaut, par le secrétaire.

9. La commission fixera les jours et les heures auxquels le secrétariat devra être ou

vert.

10. Les expéditions des décisions de la commission seront délivrées aux parties intéressées, sans autres frais que ceux du papier timbré.

II. Les fonctions des commissaires sont gratuites..

12. Il sera mis à la disposition de la commission une somme annuelle, pour faire face, soit au traitement qui sera alloué au secrétaire, soit aux frais de loyer et à ceux des bu

reaux de toute espèce; cette somme sera déterminée sur la proposition de la commission, par arrêté du préfet dans le départe ment duquel la commission se réunira.

Elle sera payable par le concessionnaire du desséchement, par trimestre, sur le mandat du président de la commission, revêtu du visa dudit préfet.

13. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires prêteront, individuellement, entre les mains du même préfet, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité.

Le secrétaire de la commission prêtera le même serment entre les mains du président.

14. Lorsque la commission aura terminé ses opérations, elle fera au préfet de la Somme la remise de tous les papiers, par inventaire fait en triple minute, dont une pour de-Calais, et la troisième restera au présiledit préfet, la seconde pour le préfet du Pasdent.

3 JANVIER 1813. Décret relatif à la concession du droit d'exploiter les mines de houille situées au territoire de Cessenon (Hérault). (4, Bull. 473, no 8625.) ·

N...... vu la pétition présentée au préfet de l'Hérault, en thermidor an 13, par le sieur Vignes, à l'effet d'obtenir la concession des mines de houille de la Malte, commune de Cessenon;

Celle du 8 juin 1809, présentée au préfet de l'Hérault par les sieur et dame Borel, à l'effet d'obtenir la concession des mines de houille de Cessenon et de Cazouls-lès-Beziers;

Celle du sieur Vignes, en date du 10 novembre 1809, relative aux mines de la Malte, précitées :

Celle du même, en société avec les sieurs Fourcades et Tricout, du 9 janvier 1810, relatives à la même mine;

L'opposition formée par le sieur Bedos, en janvier 1810, à la demande en concession des sieur et dame Borel, et demande en concurrence d'une portion des mines de Cessenon, situées dans des terrains dont il s'est dit propriétaire;

La pétition réitérée, en mars 1811, par les sieur et dame Borel, en exécution des dispositions de la loi du 21 avril 1810, et dans laquelle ils réduisent leur demande du 8 juin 1809 aux seules mines de Cessenon;

Les certificats de publication et affiche de la dernière demande des sieur et dame Borel, effectuées en 1811, dans toutes les communes intéressées, et de non-opposition;

Les trois rapports de l'ingénieur en chef des mines du département, en date des 3 février et 14 avril 1810 et 18 mai 1812, tant sur la demande des sieur et dame Borel que sur les autres demandes, et favorables

première ;

la

Les plans authentiques de la surface; Les avis des sous-préfets de Saint-Pons et de Beziers, en date des 25 et 29 février 1812, en faveur des sieur et dame Borel;

L'arrêté du préfet du département de l'Hérault, du 18 juin 1812, qui estime qu'il y a lieu d'accorder la demande des sieur et dame Borel;

L'arrêté supplétif du même, en date du 20 juillet 1812, confirmatif du précédent;

Enfin, l'avis favorable du conseil général des mines, en date du 2 septembre 1812;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; otre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1o. Il est accordé au sieur Joseph Marie-Barthélemy Borel et à la dame Marie Chavernai, son épouse, domiciliés à Beziers, le droit d'exploiter à perpétuité les mines de houille situées au territoire de la commune de Cessenon, arrondissement de SaintPons, département de l'Hérault, dans une étendue de surface de seize kilomètres carrés.

2. Cette surface est limitée conformément au plan, ainsi qu'il suit :

Au nord-est, par la rivière d'Orb, à partir du confluent de la rivière de Bernasobres, jusqu'au ruisseau de Rouel;

Au sud-est, par le ruisseau de Rouel jusqu'à sa source;

Au sud-ouest, par une ligne droite tirée de ce dernier point à celui où le ruisseau de Riols ou de l'Herboussier se jette dans le ruisseau de Bernasobres, près de Prades;

Au nord-nord-ouest, par la rivière de Bernasobres, depuis son confluent avec le ruisseau de Riols, jusqu'à son confluent dans l'Orb, point de départ.

3. Les sieur et dame Borel, après avoir reconnu l'état des travaux qui ont été entrepris illicitement dans la montagne de la Malte, et exploité les massifs de houille auxquelles ils conduisent, et qui peuvent en être susceptibles, ne pourront continuer l'exploitation dans la profondeur, que d'après les dispositions suivantes :

1o Un puits de service et d'extraction sera établi au quartier de Trompe-à-Pauvre ou dans toute autre position analogue, et à une distance telle des traces superficielles des veines de houille inférieures, qu'il parvienne sur l'une d'elles à une profondeur verticale de quarante mètres au moins;

2o Du fond du puits, les exploitans établiront, au moyen de galeries horizontales, la communication avec les veines de houille inférieures et supérieures qui, d'après les premiers travaux, auront été reconnues être susceptibles d'une exploitation économique;

3o Ils exploiteront les veines de houille par des galeries d'allongement parallèles entre

elles, en partant du niveau inférieur du puits, et par des tailles en travers, perpendiculaires ou obliques, suivant l'inclinaison des couches, et par des cheminées d'airage disposées convenablement, en ayant le soin d'ailleurs de ne pas pousser les tailles jusqu'au jour, et d'y réserver un massif de six à buit mètres d'épaisseur au moins;

4° Les galeries auront au plus quinze à seize décamètres de largeur, et les traverses deux mètres. Les galeries principales de service, dans chaque veine de houille en exploitation, devront avoir au moins douze à quinze décamètres de hauteur;

5o Les distances entre les galeries et entre les tailles devront être ménagées de manière à conserver aux piliers ou massifs de houille réservés, au moins trois mètres sur quatre, dans le sens de l'inclinaison, faisant douze mètres carrés de base;

6. Lorsqu'on sera dans le cas de changer le centre de l'exploitation, les exploitans pourront opérer l'extraction en retraite des piliers ou massifs de houille réservés, à la charge: 1o de maintenir en état de service les galeries inférieures d'allongement et les cheminées d'airage nécessaires pour y entretenir la libre circulation de l'air, en conservant à cet effet les deux ou trois rangées de piliers voisines de ces ouvrages; 2o de réserver également plusieurs rangées de piliers voisines de la surface, pour la sûreté du sol; 3o de laisser subsister au moins un pilier sur cinq dans toute l'étendue des parties exploi tées, ou de les remplacer par des massifs en pierres sèches;

7o Les exploitans suivront, pour l'exécution du mode des travaux ci-dessus prescrit dans la sûreté de l'intérêt public, les instructions qui leur seront données par la direction générale des mines, qui statuera définitivement sur le mode de continuation des travaux lorsque les exploitans auront fourni des plans et coupes qui donnent à connaître avec plus d'exactitude l'état de ces mines.

4. Les travaux d'exploitation devront être en activité au plus tard un an après la notification du décret de concession, et ils ne pourront être suspendus sans cause légitime fégalement constatée.

5. Les sieur et dame Borel, adresseront tous les ans à la direction générale des mines les plans et coupes des travaux souterrains exécutés pendant l'année précédente, et tous les trois mois ils enverront au préfet les états des produits bruts d'exploitation et ceux des ouvriers employés.

6. Ils paieront à chacun des propriétaires des terrains contenus dans l'étendue du sol concédé conformément à leur soumission, une rente annuelle de dix centimes hecpar tare, pour la valeur des droits qui leur sont attribués par les art. 6 et 42 de la loi du 21

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3 JANVIER 1813. Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux hospices de Gimont, Trevoux, Beaune, Châtillon-surSeine, Villeneuve-lès-Beziers, Beziers, Villes, Lanzo, Saint-Ouen, Limesy, Bellebœuf, Bollène, Soulans, et aux fabriques des églises paroissiales et succursales d'Issoudun, Autun, Cazène, Boudonville, Paris, Villepots, Loueuse, Flavignac. (4, Bull. 471, nos 8602 à 8607; Bull. 473, n° 8626 à 8629, et 8633 à 8641.)

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2. Les droits d'entrée imposés sur les bois. sons à leur introduction dans les communes qui ont une population agglomérée de deux mille ames et au-dessus, seront perçus à partir de la même époque, conformément au tarif annexé au présent décret.

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3. Le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés et eaux-de-vie, et liqueurs posées d'eau-de-vie ou d'esprit, fixé antérieurement à quinze centimes par francs de la valeur, sera perçu sur le pied de seize centimes et deux tiers pour cent de la même

valeur.

Le droit sur les eaux-de-vie, fixé à quinze pour cent par notre décret du 12 octobre dernier, sera également perçu sur le pied de seize deux tiers pour cent.

4. Le droit de fabrication auquel les bières sont imposées, au lieu des droits de mouvement, d'entrée et de détail dont les autres boissons sont frappées, est porté à trois francs par hectolitre.

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Tarif des Droits d'entrée qui seront perçus sur les Boissons, en exécution de l'article 2 du décret du 5 janvier 1813.

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