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CHAPITRE II. De l'administration de la justice en Illyrie.

SECTION IT. Des justices de paix.

3. En cas d'empêchement simultané d'un juge-de-paix et de ses suppléans, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix renverra les parties devant le juge-de-paix du canton le plus voisin, sur la demande présentée au tribunal, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 7 mai 1804.

4. Indépendamment du traitement fixé par notre décret du 15 avril, les juges-de-paix jouiront des droits d'actes et vacations qui sont alloués à ceux de France par nos décrets du 16 février 1807, et, en outre, d'un droit de vacation pour les inventaires dont la confection leur est confiée par ledit décret du 15 avril; lequel droit sera provisoirement réglé par un arrêté de notre gouverneur général, pris sur l'avis du commissaire général de justice, lequel sera transmis à notre grandjuge ministre de la justice.

5. Les greffiers des juges-de-paix, outre leur traitement fixe, percevront encore les émolúmens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an 7, et par nos décrets du 16 février 1807, ainsi que ceux qui seront déterminés pour le droit d'assistance à la confection des inventaires dont sont chargés les juges-de-paix.

SECTION II. Des tribunaux de première instance.

6. Les jugemens des tribunaux de première instance ne pourront être rendus que par le concours de trois juges, qui prononceront à la pluralité des voix.

7. Outre le traitement fixe dont jouiront les greffiers des tribunaux de première instance, ils percevront encore les droits qui leur sont attribués par les lois de l'empire.

SECTION III. Des tribunaux de commerce.

S. Les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites.

9. Les jugemens des tribunaux de commerce ne pourront, comme ceux des tribunaux de première instance, être rendus par un nombre moindre de trois juges, qui prononceront également à la pluralité des voix.

10. Dans les arrondissemens où il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance connaîtront, chacun dans l'étendue de son ressort, de toutes les matières de commerce, et ils les jugeront dans les mêmes formes que les tribunaux de

commerce.

11. La disposition de l'article du présent décret, concernant les greffiers des tribunaux de première instance, est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce.

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SECTION IV. Des cours d'appel.

12. Les arrêts des cours d'appel ne pourront être rendus que par le concours de cinq juges au moins, qui prononceront à la pluralité des voix.

13. Dans les causes où la valeur en litige ne sera pas déterminée par sa nature, le demandeur originaire, s'il est partie capable de transiger, pourra, en cause d'appel, pour fixer la compétence du petit conseil, en cas que l'arrêt à intervenir donne lieu à une demande en cassation, déclarer qu'il restreint sa demande à deux cent mille francs, ou autre somme inférieure, avec option au défendeur originaire de délaisser l'objet en nature; moyennant quoi, soit qu'il s'agisse d'une action mobilière ou immobilière, il ne pourra rien être adjugé au-delà.

14. Les greffiers des cours d'appel percevront aussi, outre leur traitement, les droits d'expédition et autres qui leur sont attribués par les lois françaises.

Au moyen de ces traitemens et droits d'expédition, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance, de commerce, et des cours d'appel, ne pourront rien prétendre pour dépenses de greffe et frais de commis.

SECTION V. Des huissiers.

15. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé le même salaire qu'à ceux de France, à raison des actes confiés à leur ministère.

SECTION VI. Des formes à observer dans l'instruction et le jugement des procès criminels.

16. Les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires jugeant en matière criminelle observeront, dans la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires, la procédure qui doit être observée devant les cours spéciales de France, d'après le Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808.

17. Ce Code sera d'ailleurs observé en Illyrie, en tout ce qu'il ne contient pas de contraire à notre décret du 15 avril dernier.

SECTION VII. Du recours en cassation.

18. Le recours en cassation, dans toutes les affaires dans lesquelles la valeur de l'objet en contestation excédera deux cent mille francs, ou dont la valeur ne sera pas déterminée par la nature de l'objet, ou par une déclaration conforme à celle dont il est parlé à l'article 13 du présent décret, sera porté à la Cour de cassation de l'empire.

19. Le petit conseil aura, pour les autres affaires, la même compétence et les mêmes attributions que notre Cour de cassation de l'empire, qu'il remplace à cet égard,

20. Le petit conseil connaîtra, en outre, des prises à partie qui, d'après le Code de procédure civile, doivent en France être portées devant la haute-cour impériale, conformément à l'article 101 de l'acte des constitutions de l'empire, du 28 floréal an 12.

21. Les formalités à observer dans l'exer cice du recours en cassation, et les délais pour se pourvoir tant en matière civile qu'en matière criminelle, seront également les mêmes que ceux fixés par les lois de l'empire.

22. Néanmoins le délai fixé par les lois françaises pour se pourvoir en cassation dans les provinces où la loi autorise ce recours, ne commencera à courir que du jour où ces lois seront publiées en Illyrie, pour tous les jugemens antérieurs à leur publication, et postérieurs au traité du 14 octobre 1809, portant cession des provinces illyriennes, et à l'occupation de ces provinces en vertu de ce traité.

23. Les demandeurs en cassation seront tenus de consigner une amende égale celle prescrite dans les divers cas par les lois françaises.

24. Si le commissaire général de justice apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois, ou dans lequel il y a eu excès de pouvoir, contre lequel cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai légal, ou qu'il a été fait par une cour, un tribunal ou un juge dans l'exercice de ses fonctions, un acte qui est hors de leurs attributions, et dans lequel il y a eu excès de pouvoir, il en fera son rapport au petit conseil, qui cassera, s'il y a lieu, ce jugement ou cet acte, sans que les parties puissent se prévaloir de cette cassation, et seulement pour le maintien de la loi.

Les procureurs généraux des cours d'appel pourront, dans les mêmes circonstances, requérir la cassation des actes et jugemens contraires aux lois ou incompétemment faits et rendus par les juges-de-paix.

CHAPITRE III. Mesures concernant les archives et le mobilier des anciennes cours, tribunaux el justices supprimés.

25. Immédiatement après l'installation des nouvelles cours, tribunaux et justices de paix, les intendans et subdélégués apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts des papiers et minutes des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

26. Dans les lieux où les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouvelles, les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire,

au pied duquel le greffier se chargera de ces objets.

27. Dans le mois de leur installation, ou plus tôt, si faire se peut, nos procureurs, de concert avec les intendans et subdélégués, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions, dans les greffes auxquels ils devront appartenir d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent, et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

28. La remise des objets mentionnés dans l'article précédent sera faite par le bref état ou inventaire sommaire dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront pour leur décharge un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de l'intendance.

29. Les frais d'inventaire, de dépôt, de triage, de classement, d'emballage, de transport, et tous autres relatifs auxdits objets, seront acquittés par les préposés des domaines, comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance, visés par nos procureurs et ordonnancés par les intendans.

30. Les sceaux des anciennes juridictions seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transmis aux greffes des cours d'appel, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport que notre commissaire général de justice en fera à notre grand-juge, ministre de la justice, il en soit autrement

ordonné.

31. Le mobilier des anciennes juridictions sera inventorié par les intendans et subdélégués, de concert avec nos procureurs. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des juridictions nouvellement établies seront mises à leur disposition : l'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé. CHAPITRE IV. De l'usage des langues italienne et allemande dans les actes et jugemens.

32. Les langues italienne et allemande pourront être employées concurremment avec la langue française dans les tribunaux et dans les actes publics et privés.

33. Ceux qui présenteront à l'enregistrement des actes, soit publics, soit sous seing privé, rédigés en langue italienne ou allemande, seront tenus d'y joindre, à leurs frais ou aux frais de leurs commettans, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré.

34. De même, dans toutes les affaires portées devant le petit conseil et la Cour de cas

sation de l'empire, les parties ou leurs avocats seront également tenus de joindre, à leurs frais où à ceux de leurs commettans, une traduction française, certifiée par un traducteur juré, des actes et mémoires qu'ils produiront en langue italienne ou allemande.

CHAPITRE V. Publication des lois et décrets dans les provinces illyriennes.

35. Les lois et décrets impériaux qui seront rendus à compter du 1er janvier 1812, époque à laquelle, d'après l'article 250 de notre décret du 15 avril dernier, les lois françaises

doivent être mises à exécution dans nos provinces illyriennes, deviendront obligatoires dans lesdites provinces, savoir: les lois, selon les règles établies par l'article 1er du Code civil; et nos décrets, aux époques déterminées par l'avis de notre Conseil-d'Etat du 12 prairial an 13, approuvé par nous le 25 du même mois.

36. A l'avenir, le Bulletin des Lois sera transmis dans nos provinces illyriennes de la même manière que dans les départemens de l'empire.

Il sera de plus envoyé un exemplaire de la collection générale des lois de l'empire à nos cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et à chacun des tribunaux de première instance de leur ressort, ainsi qu'aux intendans et subdélégués des provinces.

CHAPITRE VI. Application des lois anciennes dans les provinces illyriennes.

SECTION Ire. Des droits civils résultant des lois et conventions antérieures à la mise en activité des lois françaises.

37. Les droits civils résultant des lois et usages en vigueur dans les provinces illyriennes, ainsi que ceux résultant des actes et conventions d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code civil dans lesdites provinces, sont et demeurent assurés aux parties, même en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions dudit Code, et lors même que la jouissance de ces droits ne s'ouvrirait qu'après sa mise en activité, sauf les modifications portées aux articles suivans.

SECTION II. Des droits relatifs des époux et de leurs enfans.

38. Les droits des époux mariés avant la mise en activité du Code civil, encore que la dissolution du mariage n'arrive qu'après cette époque, seront réglés d'après les dispositions de leur contrat de mariage.

S'il n'y a pas de contrat de mariage, ils le seront conformément aux lois sous l'empire desquelles le mariage aura été célébré.

39. Si, dans les lieux où la communauté de tous les biens était établie et se continuait

entre le survivant et ses enfans, et même ceux de son conjoint, cet époux survivant contractait un nouveau mariage, la communauté sera considérée comme dissoute au jour du nouveau contrat; et le partage en sera réglé d'après les anciennes lois entre toutes les parties intéressées.

La nouvelle communauté contractée par le survivant ne pourra être réglée, et sa succession partagée, que conformément aux dispositions du Code civil, et sans que les enfans de ce mariage qui voudront prendre part à laportion qu'ils auraient eue dans la première dite succession soient tenus de rapporter la

communauté.

SECTION III. Des enfans naturels.

40. Lorsque l'état et les droits des enfans naturels n'auront pas été fixés, soit par des actes irrévocables ayant une date certaine, soit par des jugemens passés en force de chose jugée avant la mise en activité du Code civil, ils le seront conformément aux dispositions de ce Code.

SECTION IV. Des séparations de corps et du divorce.

41. Les demandes en séparation de corps et en divorce, faites antérieurement à la mise en activité du Code civil, continueront d'être instruites d'après les anciennes formes. Les séparations de corps et les divorces seront également prononcées, et auront leur effet, conformément à la loi existante lors de la demande.

SECTION V. Des testamens et autres dispositions de dernière volonté.

42. Les testamens et autres actes de dernière volonté, d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code civil, s'ils ont été faits dans les formes usitées dans le pays, seront valables quant à la forme, encore que le testateur ne décède qu'après la mise en activité dudit Code..

Dans ce dernier cas, ils ne vaudront, quant au fond, que jusqu'à concurrence des avantages autorisés par ce même Code.

43. Notre décret du 2 avril 1808, qui attribue aux juges-de-paix de la province de Dalmatie qui ne résident pas dans un lieu où se trouve un tribunal de première instance, les fonctions que l'article 1007 du Code civil donne aux présidens de ces tribunaux, aura son effet dans toutes nos provinces illyriennes.

SECTION VI. Des substitutions.

44. Les substitutions de la nature de celles qui sont prohibées par le Code civil cesseront d'avoir leur effet à compter du 1er janvier 1812.

Néanmoins les substitutions faites antérieurement à la mise en activité de ce Code tiendront au profit du premier appelé, né avant cette époque.

N'entendons déroger par cette dernière disposition à l'article 10 du traité de Vienne du 14 octobre 1809.

SECTION VII. De la preuve testimoniale.

45. Dans la partie des provinces illyriennes où la preuve testimoniale était admise, à quelque somme que s'élevât l'objet en litige, elle ne pourra être reçue, après la mise en activité du Code civil, à l'égard des conventions antérieures, que sous les deux conditions suivantes :

1° Si la convention se rattache à un acte d'une date certaine avant la mise en activité du Code civil, il est accordé deux ans pour se pourvoir en reconnaissance de ladite convention;

2o Si elle ne se rattache à aucun acte de celte nature, le délai pour se pourvoir est borné à six mois.

SECTION VIII. Des priviléges et hypothèques.

46. Les priviléges et hypothèques, de quel que nature qu'ils soient, acquis conformément aux lois qui étaient en vigueur dans nos provinces illyriennes avant la mise en activité du Code civil, conserveront les effets que leur assuraient ces lois, en se conformant néanmoins aux dispositions de notre décret du 8 novembre 1810, relatif au droit de privilége et hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code civil dans ces départemens, lequel est déclaré commun à nos provinces illyriennes.

CHAPITRE VII. Dispositions diverses.

47. Les cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et les tribunaux de leur ressort, appliqueront aux crimes et délits les peines prononcées par les lois qui leur étaient applicables au moment où ils ont été commis; néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par lesdites lois, les peines du nouveau Code seront appliquées; dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte.

48. Tous recours autorisés par les lois de l'empire seront ouverts contre les arrêts et jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police correctionnelle, qui interviendront à compter de l'installation de nos cours et tribunaux, sauf ce qui a été dit dans notre décret du 15 avril à l'égard des cours prévôtales.

49. Les arrêts ou jugemens de condamnation dont l'exécution se trouverait suspendue, aux termes de l'art. 444 du Code pénal autrichien et autres lois du pays, jusqu'à la décision du souverain, seront déférés à notre grand-juge, ministre de la justice.

50. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

30 SEPTEMBRE 1811. Décret qui ordonne le desséchement de marais et terrains marécageux situés sur la rivière de Souche et ses affluens, et dans la vallée des Barentons, département de l'Aisne. (4, Bull. 397, n° 7338.)

N..... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 5 janvier 1791 et du 16 septembre 1807;

Vu les soumissions souscrites par le sieur Danès de Montardat, les 4 octobre 1808, 15 janvier et 24 avril 1810, par lesquelles il sollicite da concession du desséchement : 1o des marais situés sur la rivière de Souches et ses affluens, depuis Sissone jusqu'à Froidmont, de ceux situés dans la vallée dite des Barentons, depuis la forêt de Salmouci jusqu'à Bal'Aisne, sous les clauses et conditions qui y renton-sur-Serre, le tout département de sont énoncées, notamment d'obtenir, à titre d'indemnité, les quatre cinquièmes de la plusvalue pour les marais proprement dits, et les trois cinquièmes de la plus-value des prés, bois et autres propriétés qui profiteront du desséchement, se soumettant à exécuter ledit desséchement dans l'espace de temps et d'après toutes les autres conditions ou modifica tions qui lui seront prescrits;

Vu la soumission du sieur Deplace, l'un des entrepreneurs, qui a exécuté les travaux d'art du canal de Saint-Quentin, par laquelle il s'oblige solidairement avec le sieur Danès à opérer ledit desséchement aux conditions susdites;

Vu les plans, projets de travaux et devis sionnaire; ensemble le rapport donné sur lesestimatifs dressés par l'ingénieur du soumisdits plans, projet et devis, par l'inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaussées, le 3 avril 1810;

partement de l'Aisne, dans une lettre du 27 Vu enfin l'avis donné par le préfet du déoctobre 1808, et dans un mémoire adressé à notre ministre de l'intérieur le 2 avril 1810; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. Les marais et terrains marécageux depuis le pont de Sissone jusqu'à Froidmont, situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis la forêt de Salmouci au-delà de l'étang et ceux situés dans la vallée des Barentons, de la Pêcherie jusqu'au pont de Barenton

sur-Serre, département de l'Aisne, seront desséchés.

2. La concession de l'entreprise de ces desséchemens est faite au sieur Danès de Montardat et au sieur Deplace, leurs héritiers ou ayans-cause, à la charge de l'exécution, à leurs frais, dans l'espace de six ans à compter de la notification du présent décret, sans préjudice de la réserve portée en l'art. 19 ciaprès, et à la charge de se conformer aux dispositions suivantes.

3. Avant de commencer le desséchement, les concessionnaires seront tenus de faire reconnaître, par l'ingénieur en chef des pontset-chaussées du département, et approuver par le conseil général des ponts-et-chaussées, leurs plans, travaux et devis, et d'y joindre tous nivellemens, sondes et autres opérations qui seront jugés nécessaires.

Cette reconnaissance, et autres travaux préliminaires, s'il en est besoin, seront terminés dans le délai de six mois, à compter aussi de la notification du présent décret.

4. Les terrains des marais à dessécher seront divisés en classes, et le périmètre de chaque classe sera tracé sur le plan cadastral. Les plans, ainsi préparés, seront publiés et communiqués à tous ceux qui prétendraient avoir des réclamations à former sur l'étendue donnée aux limites du desséchement, ou sur le classement des terres; il sera ensuite procédé à l'estimation de chaque classe, eu égard à la valeur actuelle des terrains, par des experts nommés respectivement par les conces sionnaires et par les syndics des propriétaires intéressés; enfin le procès-verbal de cette estimation sera publié et homologué, le tout conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807.

5. Pour la nomination des experts, il sera formé un seul syndicat de neuf membres pour les vallées de la Souche et de ses affluens, lesquels seront choisis, par le préfet, parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains à dessécher.

Il sera formé, de la même manière, un syndicat particulier pour la vallée des Barentons, lequel sera composé de cinq membres.

6. Une seule et même commission spéciale sera établie conformément au titre X de la loi du 16 septembre 1807, pour les marais de la Souche et de ses affluens, et pour les marais des Barentons, à l'effet d'exercer les différentes attributions déterminées par l'article 46 de cette loi.

7. Les moulins et autres usines dont l'existence serait reconnue incompatible avec le plan du désséchement, ou devoir y préjudicier, seront supprimés ou modifiés : la nécessité de ces suppressions ou modifications sera constatée par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées.

Les résultats de cette vérification seront mis sous nos yeux, et nous statuerons, par un nouveau décret, sur les suppressions ou modifications desdites usines, selon qu'il y aura lieu, et toujours à la charge par le concessionnaire d'en payer préalablement le prix d'estimation.

8. Les travaux de desséchement seront commencés dans l'année, et exécutés sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef du département.

Ils ne pourront être suspendus pour cause de contestations entre les concessionnaires et les prétendans-droit à la propriété des marais, lesquelles seront jugées par les tribunaux.

9. Les concessionnaires sont autorisés à acquérir, au prix de la première estimation, tous les terrains nécessaires, soit pour l'ouverture des fossés et rigoles de desséchement, soit pour l'élargissement ou le redressement des canaux actuellement existans, et pour le nouveau lft des rivières et ruisseaux dans les parties où leur cours devra être changé.

Ils feront construire ou reconstruire, à leurs frais, sur lesdits canaux, le nombre de ponts qui sera jugé nécessaire pour la communication et la culture des terrains.

10. Les anciens canaux supprimés appartiendront, à titre d'indemnité, aux concessionnaires; mais les propriétaires riverains pourront se prévaloir de leur emplacement, chacun pour une moitié, dans la longueur de leurs propriétés contigues, à la charge d'en payer la valeur aux concessionnaires, à dire d'experts.

11. Les experts nommés en vertu de l'article 4 du présent décret, conjointement avec deux syndics, et avec l'assistance du maire de chaque commune, détermineront l'emparquement des portions de marais que les concessionnaires seront tenus de laisser aux communes pour le pacage de leur bestiaux, annuellement, et proportionnellement au nombre des troupeaux.

Les fossés de limite de ces embarquemens seront faits aux frais des concessionnaires.

12. L'extraction de la tourbe, à l'égard des communes ou des propriétaires qui ont le droit d'en extraire dans les marais, sera dirigé de manière à ne pas préjudicier aux travaux de desséchement, et de manière que les eaux aient toujours leur écoulement, sans préjudicier à l'exécution de l'art. 84 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières.

13. Les parties de marais dont le desséchement n'aurait pas été opéré ne donneront lieu à aucune répétition de la part des concessionnaires.

Si, pendant le cours de l'entreprise, les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens ou autres causes

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