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public sera entendu avant le jugement, tant en première instance que sur l'appel.

2. Les arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus contradictoirement avec un titulaire de majorat de la qualité exprimée au présent chapitre, ou contre lesquels il ne pourrait être reçu à former opposition, ne pourront être rétractés sur le fondement d'une tierce-opposition formée par son suc cesseur médiat ou immédiat, sauf audit successeur à se pourvoir, s'il y échet, par la voie de la requête civile, qui pourra être fondée sur les ouvertures mentionnées dans l'article 480 du Code de procédure civile, et encore sur la contravention à l'article 1er du présent décret, sur le défaut de défense ou l'omission de défense valable de la part du titulaire précédent, et s'il s'est laissé condamner par défaut, ou ne s'est pas rendu appelant d'un jugement rendu contradictoirement.

Dans ce dernier cas, après l'admission de la requête civile, la voie de l'appel sera ouverte, et suivie dans les formes et délais ordinaires.

3. Nulle action n'appartient à celui dont les droits ne sont pas ouverts; mais, après le décès du titulaire contre lequel la condamnation est intervenue, le successeur au majorat peut, sans attendre que le jugement lui soit signifié, se pourvoir pour les causes et de la manière exprimées en l'article 2.

4. Lorsque ce successeur ne se sera pas pourvu comme il est dit en l'article précédent, il le pourra encore dans le délai de trois mois, à compter de la signification qui lui aura été faite du jugement ou arrêt, à sa personne ou domicile, s'il est majeur et jouissant de ses droits, ou à la personne ou domicile de son curateur, s'il est interdit:

S'il est mineur, le délai ne courra que du jour de la signification qui lui aura été faite après sa majorité.

Les délais accordés par les articles 485, 486, 488 et 489 du Code deprocédure civile, auront lieu dans les cas exprimés auxdits articles.

5. La faculté de se pourvoir conformément aux dispositions ci-dessus, appartiendra nonseulement ay successeur immédiat du titulaire contre lequel le jugement sera intervenu, mais encore aux successeurs médiats, lorsque le jugement n'aura pas été signifié à ceux du degré précédentou n'aura pas été attaqué par eux, sans attendre la signification.

6. Aucun accord ou transaction d'où il résulterait abandon, diminution ou mutation de fonds ou biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'avec l'approbation de notre conseil du sceau des titres, près duquel on se pourvoira en la forme des articles 57 et 61 du décret du 1er mars 1808,

18.

CHAPITRE II. Des majorats et dotations provenant de notre domaine extraordinaire.

7. L'intervention du ministère public pres crite par l'article 1er du présent décret, aura lieu pareillement dans tous les procès qui intéresseront le fonds et la propriété des biens composant les majorats et dotations provenant de notre domaine extraordinaire.

8. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du chapitre précédent, seront applicables aux titulaires de majorats et de dotations provenant de notre domaine extraordinaire, et à leurs successeurs.

9. Tout jugement ou arrêt en dernier res. sort, ou passé en force de chose jugée, inté ressant le fonds et la propriété des biens com. nificence, pourra, le retour venant à s'ouvrir posant un majcrat où dotation de notre muà notre domaine extraordinaire, être attaqué par notre intendant général, par la voie de la requête civile, et par les mêmes moyens énoncés en l'article 2 du présent décret.

10. Lorsque la partie qui aura obtenu le jugement l'aura signifié à l'intendant de notre domaine extraordinaire, la voie de la requête civile sera ouverte au profit de notre intendant, qui, en ce cas, devra se pourvoir dans les trois mois du jour de la signification, sans attendre l'ouverture de notre droit de retour.

11. Si le jugement n'a pas été signifié à notre intendant, il ne pourra se pourvoir avant l'ouverture de notre droit de retour; et, en ce cas, il devra le faire dans les trois ans à compter de cette ouverture.

12. L'intendant général de notre domaine extraordinaire ne pourra se pourvoir en requête civile que de l'avis du conseil de l'intendance, qui tiendra lieu de la consultation prescrite par l'article 495 du Code de procédure civile.

13. Aucun accord ou transaction d'où résulterait abandon, diminution ou mutation des biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du conseil de notre domaine extraordinaire, et avec notre approbation.

CHAPITRE III. Dispositions communes.

tion du jugement en dernier ressort, ou passé 14. Lorsqu'en l'absence de toute significaen force de chose jugée, il se sera écoulé au moins trente ans depuis le décès du titulaire contre lequel ce. jugement sera intervenu, sans que les successeurs particuliers aient agi d'après les dispositions portées au présent décret, ils ne seront plus recevables à se pourvoir.

15. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre d'Etat intendant général du domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret contenant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Marseille. (4, Bull. 457, n° 8423.)

Voy. arrêté du 19 VENDÉMIAIRE an 10.

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans notre bonne ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage, ́et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Marseille sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir;

1° De trente sacs au moins, de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De vingt sacs au moins, pour les boulangers de deuxième classe;

3o De dix sacs au moins, pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints.

Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans, au mois de janvier: ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

(1) Un réglement municipal obligeant une commune à supporter une surtaxe dans le prix

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10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il deà cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profes sion sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

ne

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Marseille, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet des Bouches-du-Rhône, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire général de police et du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce (1), faire

du pain, pour un trait de temps et une longue série d'années, est un de ces actes que les com.

les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Marseille, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Marseille qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer par voie administrative une interdiction momentanée ou absolue de sa profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contreve

nans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812, Décret contenant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Bordeaux. (4, Bull. 458, n® 8436.)

Voy. arrêté du 19 VENDÉMIAIRE an 12.

Art. rer. A l'avenir nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Bordeaux, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage, et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Bordeaux, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

munes ne peuvent faire qu'autant qu'elles y sont autorisées par l'autorité supérieure au conseil municipal et au préfet. Les conventions formées sur la foi d'un tel réglement sont essentiellement subordonnées. Si done l'autorisation

Cet approvisionnement sera, savoir:

1° De vingt-quatre sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De dix-huit sacs au moins, pour les boulangers de 2o classe;

3° De douze sacs au moins, pour les boulangers de 3o classe;

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

1

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

le

10. Tout boulanger sera tenu de peser pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu å la halle à la diligence du maire; et le pro

supérieure vient à être refusée, le réglement municipal, fondement de l'obligation, et par suite l'obligation elle-même, doivent rester sans effet (30 janvier 1828; Cass. S. 28, 1, 132; D. 28 1, 130).

duit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aura fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés par le maire à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Bordeaux, seront admis concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Gironde, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire géné. ral de police et du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Bordeaux, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Bordeaux qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujéti, il sera procédé contre le contrevenant par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais

des contrevenans.

17. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du pré

sent décret.

22

DÉCEMBRE 1812.-Décret qui détermine les cas où les actes, tant publics que privés, faits ou passés dans les départemens réunis, en langue du pays, ne pourront être présentés à l'enregistrement, s'ils ne sont accompagnés d'une traduction française, et qui statue, en outre, sur l'usage de la langue française dans les journaux. (4, Bull. 459, no 8440.)

Art. 1er. Dans les départemens réunis à l'empire, où, d'après nos décrets, la langue du pays est employée concurremment devant les tribunaux et dans les actes publics, les actes judiciaires, ainsi que tous autres actes publics ou privés, rédigés dans la langue du pays, pourront être présentés à l'enregistrement, sans qu'il soit besoin d'y joindre une traduction française.

Sont exceptés toutefois les actes qui, par leur nature, pourraient donner lieu au droit proportionnel d'enregistrement, à l'égard des quels actes les receveurs de l'enregistrement sont autorisés à exiger qu'une traduction française y soit jointe.

2. Lorsqu'un acte rédigé dans la langue du pays sera présenté à l'enregistrement dans un département où la langue française est seule reçue, ou dans un département qui a conservé l'usage des deux langues, mais dont l'ancienne langue est différente de celle qui a servi à la rédaction de cet acte, une traduction française y sera nécessairement jointe. 3. Les traductions ci-dessus mentionnées seront faites par un traducteur assermenté.

4. Aucun journal, quel que soit son titre, ne sera assujéti à être imprimé dans les deux langues.

Ne sont point comprises dans la présente disposition les nouvelles politiques, lesquelles française, lors même qu'elles ne seraient pas seront imprimées à deux colonnes, dont l'une l'objet principal du journal où elles sont insérées; et, si les articles sont extraits d'un journal français, le texte français sera con

servé.

5. Il est dérogé aux décrets antérieurs, en ce qu'ils auraient de contraire au présent décret, dans lequel ne sont point compris les départemens formés des Etats romains et de la Toscane.

6. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret portant que toutes les manufactures de draps de l'empire pourront obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière particulière à chacune d'elles. (4, Bull. 468, n° 8563.)

qui rend aux fabricans de Louviers l'autoriN..... vu notre décret du 25 juillet 1810, sation exclusive, dont ils jouissaient avant la

révolution, d'avoir à leurs draps une lisière n'ayant point eu lieu pour notre décret du jaune et bleue.

TITRE Ier. Dispositions générales. Art. 1er. Toutes les manufactures de draps de notre empire sont admises à participer à la faveur qui a été accordée à celle de Louviers: elles pourront, en conséquence, obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière qui sera particulière à chacune d'elles.

2. Les fabriques qui désireront d'obtenir une lisière exclusive sont tenues d'en adopter une tellement distincte, qu'on ne puisse la confondre avec celles que d'autres villes auraient déjà obtenues, dont par conséquent elles auraient la possession exclusive. Ces lisières seront accordées d'après le vœu qu'émettront les chambres de commerce ou les chambres consultatives de manufactures, qui joindront à leurs délibérations un modèle de celle qui leur aura paru devoir être choisie de préférence.

La demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. Il la transmettra ensuite, avec son avis, à notre ministre des manufactures et du commerce, pour, sur son rapport, être statué par nous en Conseil-d'Etat.

3. La lisière ayant pour objet d'indiquer quelle est la manufacture qui a confectionné les produits, il est ordonné aux fabricans de la ville à laquelle il en aura été accordé une de la mettre aux draps qu'ils seront dans le cas d'établir. Ceux qui ne se conformeront pas à cette disposition seront punis conformément à l'article 479 du Code pénal: l'amende sera double en cas de récidive. Le montant des amendes sera versé dans la caisse des hospices de la commune.

4. Lorsqu'une ville aura obtenu une lisière exclusive, les fabricans des autres villes auront un délai de six mois pour achever celles des pièces de drap qu'ils auront commencées avec cette lisière à l'expiration de ce délai, il leur est défendu de l'employer. Tout contrevenant à cette défense sera poursuivi conformément à ce qui est dit pour les marques particulières, article 16 de la loi du 22 germinal an 11.

5. Les poursuites pour raison de contrefaçon d'une lisière ne pourront être dirigées contre les débitans, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignemens nécessaires pour faire découvrir l'auteur du délit ; elles n'auront lieu que contre les manufacturiers, pour les draps seulement qu'ils fabriqueront après le délai de six mois déterminé par l'article précédent.

6. Les décrets qui auront accordé à une fabrique une lisière exclusive seront insérés dans le Bulletin des Lois. Cette insertion

25 juillet 1810, nous ordonnons qu'elle soit faite.

7. Notre ministre des manufactures et du commerce nous fera, avant le mois de janvier prochain, un rapport sur les moyens d'exécuter les mesures indiquées dans la première partie de l'avis de notre Conseil-d'Etat du 20 septembre 1811, par nous approuvé le 30 du même mois.

TITRE II. De la saisie des draps qui porteraient la lisière réservée à une fabrique, et du mode de procéder contre ceux qui auraient usurpé cette lisière.

8. La saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite aura lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricans de la ville à laquelle cette lisière appartient. Les officiers de police sont, en conséquence, tenus de l'effectuer sur la présentation de la patente de ces fabricans: ils renverront ensuite les parties devant le conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune, comme arbitre, aux termes de l'article 12 du décret du 20 février 1810; et, pour la prononciation des peines, devant nos cours et tribunaux.

Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les mêmes cours et tribunaux prononceront.

9. Dans le cas où la plainte en contrefaçon d'une lisière ne serait pas fondée, celui qui l'aura présentée sera condamné à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causés.

10. Tout jugement emportant condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur de la lisière. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

II. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Suit le décret mentionné dans l'art. 6 de celui qui précède.

N..... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions de l'arrêt du Conseil-d'Etat du 5 décembre 1782, portant réglement pour la fabrication des étoffes de laine dans la généralité de Rouen, sont remises en vigueur, en ce qui concerne la ville de Louviers. Les fabricans de cette ville joui ront, en conséquence, de l'autorisation exclusive d'avoir à leurs draps une lisière jaune et bleue.

2. Il est défendu aux fabricans de draps des autres villes de notre empire d'employer

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