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7. Nos ministres de la guerre, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret relatif aux Fran

çais engagés dans les troupes du royaume d'Italie, et aux sujets de ce royaume engagés dans les troupes françaises, qui seront rentrés dans leurs pays respectifs avant l'expiration de leur engagement. (4, Bull. 455, no 8388.)

Art. 1er. Tout sujet français qui, s'étant engagé dans les troupes de notre royaume d'Italie, sera rentré en France avant l'expiration de son engagement, sera mis de plein droit à la disposition du ministre de la guerre de notre empire français, pour tout le temps que pouvait ou devait durer son engagement.

2. Réciproquement, tout sujet de notre royaume d'Italie, qui, s'étant engagé dans les troupes françaises, sera rentré dans son pays avant l'expiration de son engagement, sera mis de plein droit à la disposition du minis tre de la guerre de notre royaume d'Italie, pour le temps exprimé en l'article précédent. 3. Au moyen des dispositions ci-dessus, il n'y aura lieu ni à extradition ni à d'autres poursuites.

4. Nos ministres de la guerre de notre empire français et de notre royaume d'Italie sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers. (4, Bull. 456, no 8401.)

Voy. avis du Conseil-d'Etat du 6 NOVEMBRE 1813.

Art. rer. Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an 10, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

2. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les colléges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville où à la campagne, pour les individus ou les grands établissemens de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissemens publics, et l'avis des maires et des préfets.

(1) Voy. décret du 26 juin 1813.

3. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et qu'il y aura d'autres motifs déterminans.

4. Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires, que sur la représentation de notre décret.

5. Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes, que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

6. Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacremens qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

8. Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'art. 1er, seront fermés, à la diligencé de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police (1).

9. Nos ministres des cultes et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret relatif aux transcriptions et inscriptions à prendre au bureau de la conservation des hypothèques, pour les biens et reutes appartenant au domaine extraordinaire ou faisant partie des dotations dans l'intérieur de l'empire, et au rachat des rentes et redevances, et des dîmes ou autres prestations de cette nature, dues au domaine extraordinaire ou aux donataires. (4, Bull. 456, n° 8402.)

Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810, titre II.

CHAPITRE Ier. Des transcriptions des actes d'investiture.

Art. 1er. Les lettres d'investiture des dotations auxquelles seront affectés des biens situés dans l'intérieur de notre empire, soit originairement, soit par l'effet de la réunion à notre empire des pays où les biens sont situés, seront transcrites, à la diligence et aux frais de nos donataires, au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens seront situés.

2. Il en sera de même des actes d'acquisition ou d'échange autorisés par nous, en remplacement des biens par nous affectés à a dotation, soit hors de l'empire, soit dans l'intérieur.

3. Cette transcription sera faite, savoir: pour les lettres d'investiture, et pour les actes d'acquisition ou d'échange postérieurs au présent décret, dans le mois de la délivrance des lettres et de la passation des actes;

Pour les lettres et les actes antérieurs, dans trois mois à compter de la publication du présent décret.

4. Nos donataires seront tenus de justifier le cette transcription, à l'intendant général de notre domain extraordinaire, dans la quinzaine de l'expiration du délai pour transcrire.

Ceux qui, lors de la publication du présent lécret, n'auront pas encore été mis en posession des biens affectés à leur dotation siués dans l'intérieur de l'empire, ne le seront que sur la représentation du certificat de ranscription délivré par le conservateur des ypothèques. Ce certificat sera annexé à la minute du procès-verbal de mise en possession.

5. Le conservateur fera mention, à la suite de la transcription, de la disposition des articles 41 et 43 du deuxième statut du 1er mars 1808, sur les majorats, applicable aux dotations, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1810, no 2; lesquels déclarent nuls de plein droit tout acte d'aliénation, ou portant hypothèque des biens composant les dotations, tout jugement qui en ordonnerait l'exécution, et défendent aux notaires de recevoir ces actes, aux préposés de l'enregisrement de les enregistrer, aux juges d'en rononcer la validité.

6. Il sera ouvert un registre particulier our lesdites transcriptions, dans chaque ureau de conservation; il ne sera payé pour es transcriptions que le salaire du conservaeur, et un franc par chaque extrait qui sera ⚫élivré.

CHAPITRE II.

Ier. Des inscriptions pour les rentes comprises dans les dotations.

7. Lorsque les dotations seront composées, totalité ou en partie, de rentes ou redences annuelles, payables, soit en argent, it en nature de grains, denrées ou bestiaux, quelque titre et sous quelque dénominaon que ce soit, il sera pris, pour la consertion du fonds de ces rentes et redevances, scription au bureau des hypothèques sur domaines qui en sont grevés.

8. Ces inscriptions seront prises au nom domaine extraordinaire par nos donatai/s, dans l'année qui suivra la publication du

présent décret : ils en justifieront à notre intendant général, dans le mois de l'expiration de ce délai, par extrait de l'inscription délivré par le conservateur des hypothèques. Ces inscriptions seront sujettes au renouvellement prescrit par l'article 2154 du Code civil; et ce renouvellement sera fait d'office et aux frais de nos donataires, par les conservateurs des hypothèques, dans le mois avant l'expiration du délai où cesserait l'effet des inscriptions prises par nos donataires. Les conservateurs des hypothèques justifieront de ce renouvellement dans le mois qui le suivra, à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, par extrait de l'inscription qu'ils auront ainsi renouvelée.

9. Lorsque la redevance consistera en grains, denrées ou bestiaux, dont il n'y aura pas d'évaluation par le titre, l'inscription énoncera la quantité et la qualité des choses dues, telles qu'elles seront exprimées au titre, ou, à défaut d'autres titres, dans les procèsverbaux de lotissement et de prise de possession des dotations; sauf à en faire l'évaluation, lorsqu'il y aura lieu au rachat desdites redevances.

10. Pour les rentes et redevances appartenant à notre domaine extraordinaire, et dont nous n'aurons pas disposé lors de la publication du présent décret, les inscriptions seront prises par les conservateurs de notre domaine extraordinaire, chacun dans leur arrondissement, d'après l'état de ces rentes qui leur sera transmis par l'intendant général.

11. Il ne sera payé, pour les inscriptions et renouvellement mentionnés aux articles ci-dessus, que le salaire du conservateur, et un franc pour chaque extrait qu'il en déli

vrera.

12. Lorsque plusieurs rentes ou redevances seront dues par un même débiteur, sur des biens situés dans le même arrondissement, il pourra n'être pris qu'une seule et même inscription, et il ne sera délivré qu'un seul et même extrait.

13. Les dîmes à percevoir sur la généralité d'un territoire se conservent, attendu leur nature, sur le domaine qui y est sujet, sans qu'il soit besoin d'inscription.

§ II. Du rachat des rentes et redevances, et des dîmes appartenant au domaine extraordinaire ou faisant partie des dotations.

14. Le rachat des rentes et redevances, et des dîmes, ou autres prestations de cette nature, dues à notre domaine extraordinaire ou à nos donataires, ne pourra s'effectuer que de la manière prescrite par les art. 92, 93, 94, 95, 96 et 97, paragraphe II du chapitre II du titre II de notre décret du 9 décembre 1811, concernant l'abolition de la féodalité dans les départemens anséatiques.

CHAPITRE III. Disposition commune.

15. Faute par nos donataires d'avoir pris les transcriptions ou les inscriptions dont ils sont chargés par les chapitres précédens, dans les délais prescrits, notre intendant général pourra les faire prendre à leurs frais.

16, Notre ministre des finances, et notre ministre d'Etat, intendant général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret concernant l'organisation et le service de la commission mixte

des travaux publics. (4, Bull. 457, n° 8418.)

Voy. ordonnances du 27 FÉVRIER 1815 et du 18 SEPTEMBRE 1816.

Art. rer. La commission mixte des travaux publies sera composée :

1° Du premier inspecteur général du génie;

20 Du directeur général des ponts-etchaussées;

3o Du conseiller d'Etat chargé des travaux maritimes;

4° De sept membres choisis comme il suit, savoir:

Trois officiers généraux ou supérieurs du génie, membres du comité des fortifications, et quatre inspecteurs généraux ou division naires, membres des conseils des ponts-etchaussées et des travaux maritimes;

5o Des secrétaires généraux desdits comités et conseils, qui seront spécialement chargés de rappeler et de présenter à la commission mixte les avis et matériaux propres à éclairer les délibérations.

Un secrétaire archiviste, choisi par la commission mixte, sera chargé de la réception et du renvoi des dossiers, de la rédaction des avis, de la tenue des registres, de l'expédition du travail, et de la conservation des minutes et papiers.

La présidence appartiendra, dans l'ordre suivant,

Au premier inspecteur général du génie; Au directeur général des ponts-et-chaus sées;

Au conseiller d'Etat chargé des travaux maritimes;

Et, en leur absence, au plus ancien inspecteur général de l'un ou de l'autre corps.

La commission ne pourra délibérer qu'il n'y ait de présent à la séance un membre au moins de chaque conseil, non compris le président ni les secrétaires.

2. Les travaux mixtes du génie, des pontset-chaussées et de la marine, continueront d'être concertés, sur les lieux, entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers

services, conformément à nos décrets du 13 fructidor an 13 et du 4 août 1811.

Ils rédigeront et signeront les procès-verbaux de leurs conférences, contenant leur avis commun ou leurs opinions respectives;

Ils annexeront les plans nécessaires, arrêtés et signés de la même manière que le procès-verbal.

Ces procès-verbaux et plans seront faits et signés au nombre d'exemplaires nécessaire pour qu'il en soit adressé un par chaque chef de service au ministre du département duquel il ressort.

3. Ces procès-verbaux et plans, avec les pièces à l'appui, seront renvoyés au comité central des fortifications, au conseil des ponts-et-chaussées ou au conseil des travaux maritimes. Les délibérations de ces conseils seront ensuite portées avec les pièces à la commission des travaux publics, qui donnera son avis.

4. L'avis de la commission mixte sera mis sous les yeux de nos divers ministres par le premier inspecteur général du génie, le directeur général des ponts-et-chaussées, et le conseiller d'Etat chargé des travaux maritimes.

Lorsque tous nos ministres n'adhéreront pas à l'avis de la commission, ou lorsqu'il s'agira d'une route nouvelle, d'un canal ou d'un autre grand ouvrage, et de ses rapports généraux avec la défense des frontières de notre empire, de nos grandes places de guerre ou de nos grands ports, les projets nous seront remis avec l'avis de la commission, à l'effet d'y statuer ou d'indiquer un conseil spécial, conformément à nos décrets des 20 février et 20 juin 1810.

5. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine, sont chargés de l'exécution du présent décret,

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret qui établit une marque particulière pour les savons à l'huile fabriqués à Marseille. (4, Bull. 457, n°8419.) N....... vu notre décret du 18 septembre 1811.

Art. rer. La forme des marques prescrites par notre décret du 18 septembre 1811 continuera d'être employée dans toutes les fabriques de savon de notre empire: ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leurs ateliers.

2. A compter de ce jour, la ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, aura une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive; cette marque présentera un pentagone, dans, le milieu duquel seront en lettres rentrées ces mots; Huile d'olive, et à la suite le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

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3. Tout particulier établi dans une ville autre que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des savons revêtus de la mar. que accordée par l'article précédent, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille francs; en cas de récidive, cette amende sera double; les savons seront en outre confisqués.

Le montant de cette confiscation et de l'amende sera versé dans la caisse des hospices du lieu où les savons auront été vendus, et, dans les cas où il n'y aurait point d'établissement de ce genre, dans celle des hospices de la commune voisine.

4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille aura lieu sur la réquisition des autorités constituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricans qui seront munis de leur patente. Les contestations auxquelles elle donnera lieu seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police.

5. Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque ne serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des domma. ges-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causés.

6. S'il était fabriqué à Marseille du savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 septembre 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement aux briques de savon à l'huile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme présentera un pentagone.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au titre IV de la loi du 22 germinal an 11, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabriques à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.

8. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret qui prescrit des mesures pour la destruction des sauterelles dans le département de Rome. (4, Bull. 457, n° 8420.)

TITRE Ir. Formation d'une commission pour la

destruction des sauterelles.

N....... vu les arrêtés de la consulte de Rome des 10, 11, 31 août et 10 décembre 1810.

Art. 1. Il sera formé une commission chargée de la surveillance des opérations nécessaires à la destruction des sauterelles dans le département de Rome : elle sera composée de neuf membres, choisis par le préfet parmi es vingt propriétaires les plus imposés du dé

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partement, et parmi les dix fermiers les plus avantageusement connus, de sorte qu'il y ait dans la commission six propriétaires et trois fermiers. Le préfet nommera le président de la commission.

2. Elle proposera au préfet les mesures à employer pour prévenir le développement des œufs des sauterelles, et pour détruire ces insectes, les travaux à prescrire, les primes et récompenses à accorder.

3. Les dispositions d'exécution ordonnées par le préfet, sur l'avis de la commission, deviendront obligatoires, à peine, contre les refusans, de supporter les frais d'exécution d'office, et d'être, en outre, poursuivis devant les tribunaux compétens, pour se voir condamner, par voie de police, à une amende qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder cinq cents francs : l'amende sera double en cas de récidive.

4. Les récompenses accordées à ceux qui découvriraient des terrains infestés qui n'auraient pas été déclarés, ou qui apporteraient aux lieux désignés par l'administration, des tubes ou agglomérations d'oeufs de sauterelles, seront fixées entre soixante et trois. cents francs, et imputables sur le produit des amendes. Dans le cas d'insuffisance de ce fonds particulier, elles feront partie des dépenses générales.

TITRE II. Moyen de pourvoir aux dépenses nécessitées par la destruction des sauterelles, de les liquider, d'en répartir le montant sur les contributions.

5. La dépense relative à la destruction des sauterelles sera acquittée par tous les propriétaires de terrains du département,

6. Néanmoins, les propriétaires sur les terrains desquels des sauterelles seront écloses ou auront été portées par le vent seront tenus d'en faire l'avance, et celle du paiement des ouvriers qui seraient employés d'office, conformément à l'article 3 qui précède; le tout sauf le remboursement ultérieur de

ces avances.

7. Pour assurer ce remboursement, les contribuables seront divisés en trois classes, suivant leur plus ou moins d'éloignement des foyers du mal. Les terrains sur lesquels les sauterelles se seront développées formeront la première classe, laquelle paiera les cinq dixièmes de la dépense; les terrains situés à proximité et exposés au danger imminent formeront la seconde classe, et paieront les trois dixièmes; le reste du département formera la troisième classe, et paiera les deux dixièmes de la dépense.

8. Chaque année, dans le courant du mois d'août, le préfet adjoindra à la commission existante :

1o Les cinq plus forts imposés du département;

2o Deux membres de chacun des conseils d'arrondissement;

3. Et cinq des plus forts fermiers de l'arrondissement de Rome.

La commission soumettra à l'assemblée de ces propriétaires réunis la liquidation provisoire de la dépense faite pendant l'année pour la destruction des sauterelles, avec toutes les pièces justificatives à l'appui.

L'assemblée en prendra connaissance, et en consentira la liquidation définitive. En cas de rejet de quelques articles, il en sera référé au préfet, qui statuera en conseil de préfecture.

et

9. Les commissaires et propriétaires réunis s'occuperont, sans attendre cette décision, du classement provisoire des propriétés, d'après les bases posées par l'article 7, commune par commune, sans qu'on puisse mettre dans des classes différentes des portions d'un même ban communal, excepté sur te territoire de Rome, où le classement aura lieu par ferme. Les vignes de ce territoire seront considérées comme une seule et même ferme.

Après cette opération, les propriétaires et fermiers adjoints à la commission cesseront de prendre part à ses travaux.

10. Le classement sera préalablement soumis à l'approbation du préfet : si ce magistrat croit ne devoir pas adopter le travail de la commission, il en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, et prendrà ses ordres à ce sujet.

TITRE III. De la formation des rôles; du mode de leur recouvrement.

11. Lorsque le classement des terres aura été fait, la perception de la contribution imposée sur chaque terre sera faite par les percepteurs et receveurs des contributions publiques; et les sommes en provenant seront versées entre les mains du receveur général du département, qui en tiendra un compte séparé. Cette contribution sera toujours payée par le fermier, soit à la charge du propriétaire, soit pour le compte dudit fermier, selon les conditions faites entre eux et résultant de la teneur des baux.

La commission pourra se faire aider dans ce travail par les inspecteurs ou autres émployés de confiance, auxquels il sera accordé un salaire juste et raisonnable, et fixé par le préfet du département.

12. Les rôles de répartition seront soumis à l'approbation du préfet, qui les rendra exécutoires dans la même forme que pour les contributions publiques, et conformément à la loi du 14 floréal an 11, pour le curage des rivières non navigables ni flottables.

13. La commission, pour l'acquittement des dépenses et le remboursemeut des avan

ces faites conformément à l'article 6 du présent décret, délivrera, sur le receveur géné ral, des mandats de paiement signés par le président et par deux autres membres dési gnés à cet effet.

14. Le compte du receveur, appuyé des pièces justificatives, sera soumis à la commission, qui l'adressera, avec son avis, au préfet, qui l'examinera et l'arrêtera, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur."

Dans le cas de contestation sur quelques articles du compte, les questions contentieuses seront soumises au conseil de préfecture.

TITRE IV. Des dépenses de la commission.

15. Les dépenses de la commission seront présentées, par elle, et réglées par le préfet; le compte en sera rendu par le receveur, comme il est dit au titre précédent.

TITRE V. Du recouvrement et de l'emploi des amendes.

16. Le recouvrement des amendes auxquelles les contrevenans aux dispositions prescrites par le préfet seront condamnés en vertu de l'article 3 du présent réglement, sera fait par les agens de la régie de l'enregistrement, qui verseront mensuellement les sommes recouvrées dans la caisse du rece

veur.

17. Le produit de ces amendes sera plus spécialement affecté à l'acquittement des dépenses désignées aux articles 4 et 15; le surplus, s'il en existe, viendra en déduction de la dépense générale.

18. Le préfet rendra compte de toutes les opérations de la commission à notre ministre de l'intérieur, et prendra ses ordres dans tous les cas qui ne sont pas prévus par le réglement.

19. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812. - Décret contenant diverses dispositions ayant pour objet d'empêcher que les biens des majorats formés des propriétés particulières, ainsi que ceux des majorats el dotations provenant du domaine extraordinaire, soient diminués sans de bonnes et justes cautions, et par l'insuffisance de la défense ou par la collusion des parties. (4, Bull. 457, n° 8421.)

Voy. décret du 1er MARS 1808. TITRE Ier. Des majorats formés de propriétés particulières.

Art rer. En tous procès poursuivis devant les tribunaux de notre empire qui intéresseront le fonds et la propriété de majorats formés de propriétés particulières, le ministère

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