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Notre commissaire près le théâtre séra responsable de l'inexécution, du présent article, s'il n'a dressé procès-verbal des contraventions, à l'effet d'y faire pourvoir par le surintendant, et de faire payer les amendes.

55. Nos comédiens seront tenus de mettre tous les mois un grand ouvrage, ou du moins deux petits ouvrages, nouveaux ou remis.

Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d'auteurs vivans.

Il est enjoint au comité et au surintendant de tenir la main à l'exécution de cet article. 56. Les assemblées des samedis de chaque semaine continueront d'avoir lieu; et tous les acteurs seront tenus de s'y trouver pour prendre communication du répertoire.

Il continuera d'être délivré des jetons aux acteurs présens.

57. Tous acteurs ou actrices pourront faire des observations, et demander des change mens au répertoire pour des motifs valables sur lesquels il sera statue provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le surintendant.

58. Le répertoire se fera, la première fois, pour quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police.

Le samedi d'après, se fera celui de la semaine ensuivant, et ainsi successivement.

59. Quant le répertoire aura été réglé, chacun sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aura été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le comité présidé par le commissaire impérial, et dont il sera rendu compte au surintendant, sous peine de cent cinquante francs d'amende.

60. Si un acteur, ayant fait changer la représentation pour cause de maladie, est apperçu dans une promenade, un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera mis à une amende de trois cents francs.

SECTION III. Des débuts.

61. Le surintendant donnera seul les ordres de début sur notre Théâtre-Français. Les débuts n'auront pas lieu du 1er novembre jusqu'au 15 avril.

62. Ces ordres seront présentés au comité, qui sera tenu de les enregistrer, et de mettre au premier répertoire les trois pièces que les débutans demanderont.

63. Le surintendant pourra appeler pour débuter, les élèves de notre conservatoire, ceux de maîtres particuliers, ou les acteurs des autres théâtres de notre empire; auquel cas, leurs engagemens seront suspendus, et rompus s'ils sont admis à l'essai.

64. Les acteurs et actrices qui auront des rôles dans ces pièces ne pourront refuser de les jouer, sous peine de cent cinquante francs d'amende.

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71. S'il n'y a que quatre voix pour le renvoi à correction, la pièce est reçue.

72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou quatre actes, du douzième pour une pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un et en deux actes: cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré.

73. L'auteur jouit de ses entrées du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation, pour un ouvrage en cinq et én quatre actes, deux ans pour un ouvrage en trois actes, un an pour une pièce en un et deux actes. L'auteur de deux pièces en cinq ou en quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte, restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

TITRE VI. De la police.

74. La présidence et la police des assemblées, soit générales, soit des divers comités, sont exercées par le commissaire impérial.

75. Tout sujet qui manque à la subordination envers ses supérieurs; qui, sans excuses jugées valables, fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer soit un rôle de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être distribué pour le ser

vice des théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à l'une des peines suivantes.

76. Ces peines sont les amendes, l'exclusion des assemblées générales des sociétaires et du comité d'administration, l'expulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de la pension et les arrêts (1).

77. Les amendes au-dessous de 25 fr. sont prononcées par le comité, présidé par le commissaire impérial.

L'exclusion des assemblées générales et du comité d'administration peut l'être de la même manière; mais le commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surintendant.

Le commissaire impérial qui aura requis le comité d'infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant, qui pronon

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79. Aucun sujet ne peut s'absenter sans la permission du surintendant.

80. Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni pour plus de deux mois: ils ne peuvent avoir lieu que depuis le 1er mai jusqu'au 1er novembre.

81. Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outre-passe le terme, paie une amende égale au produit de sa part, pendant tout le temps qu'il aura été absent du théâtre.

82. Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds annuel de 50,000 francs.

TITRE VII. Dispositions générales.

83. Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de 500 francs, qui sera versée dans la caisse des pauvres, à lá diligence du préfet de police.

(1) L'expulsion prononcée en vertu de cet article, qui emporte la privation des droits à la pension, n'enlève pas au sociétaire expulsé le

84. Tout sociétaire, ayant trente années de service effectif, pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Théâtre-Français, conformément à notre décret du 29 juillet 1807.

85. Tout sujet retiré du Théâtre-Français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départemens, sans la permission du surintendant.

86. Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes; et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société, sans avoir pris l'avis du conseil.

Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui, et sera réduit à l'avenir par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués, et au notaire du théâtre.

En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du surintendant.

87. Le surintendant fera les réglemens qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'administration intérieure.

88. Les décrets des 29 juillet et rer novembre 1807 sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.

TITRE VIII. Des élèves du Théâtre-Français.

§ Ier. Nombre, nomination, instruction el entretien des élèves.

89. Il y aura, à notre Conservatoire impérial, dix-huit élèves pour notre ThéâtreFrançais, neuf de chaque sexe.

90. Ils seront désignés par notre ministre de l'intérieur : ils seront âgés au moins de quinze ans.

91. Ils seront traités au Conservatoire comme les autres pensionnaires qui y sont admis pour le chant et la tragédie lyrique.

92. Ils pourront suivre les classes de musique; mais ils seront plus spécialement ap pliqués à l'art de la déclamation, et suivront exactement les cours des professeurs, selon le genre auquel ils seront destinés.

93. A cet effet, indépendamment des professeurs, il y aura pour l'art dramatique deux répétiteurs d'un genre différent, lesquels feront répéter et travailler les élèves, chaque jour, dans les intervalles des classes, à des heures qui seront fixées.

94. Il y aura, en outre, un professeur de grammaire, d'histoire et de mythologie appliquées à l'art dramatique, lequel enseignera spécialement les élèves destinés au Théâtre-Français.

droit au remboursement et sa part dans le fonds de retenue (a mai 1829, ord. Mac. 11, 179).

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ei mens.

98. Ceux qui seront jugés capables de débuter pourront recevoir du surintendant un ordre de début, et être, selon leurs moyens, mis à l'essai pendant au moins un an, et ensuite admis comme sociétaires, comme il est dit article 67.

§ II. Des dépenses pour les élèves de l'art dramatique.

99. La dépense, pour chacun des élèves, est fixée à 1,100 francs;

Le traitement, pour chacun des répétiteurs, à 2,000 francs;

Le traitement du professeur, à 3,000 fr. 100. En conséquence, notre ministre de l'intérieur disposera, sur le fonds des dépenses imprévues de son ministère, d'une somme de 26,800 francs en sus de celle allouée pour notre Conservatoire impérial de musique.

101. Nos ministres de la police, de l'intérieur, des finances, du Trésor, et le surintendant de nos spectacles, sont chargés de l'exécution du présent décret.

20 DÉCEMBRE 1812.-Décret qui ordonne l'établissement d'une chambre de commerce dans la ville de Wesel. (4, Bull. 454, n° 8368.)

20 DÉCEMBRE 1812.-Décret qui ordonne l'établissement d'une chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers dans la ville de Leyde. (4, Bull. 454, no 8369.)

20 DÉCEMBRE 1812. - Décrets qui approuvent les réglemens des évêques d'Autun et de Limoges, de Coutances et de Rennes, relatifs au prélèvement et à l'application du produit des chaises, bancs et places dans les églises. (4, Bull. 454 et 458, no 8370, 8434 et 8435.)· Suit la teneur desdits réglemens.

20 DÉCEMBRE 1812. -Décrets qui autorisent l'érection en chapelles des églises de la Vèze et de Velotte, départemens du Doubs, et celle de l'église d'Ermenonville, département de la Seine-Inférieure. (4, Bull. 458, no 8433.)

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22 DÉCEMBRE 1812.-Décret contenant de nouvelles dispositions contre la désertion. (4, Bull. 454, n° 8371.)

Art. rer. Lorsque la désertion fera des progrès dans un département, et qu'elle pourra être attribuée aux insinuations ou à la protection des pères et mères des déserteurs, notre ministre de la guerre, sur la demande du préfet et le rapport de notre directeur général de la conscription, nous proposera que les dispositions de l'avis de notre Conseild'Etat du 12 mai 1807, approuvé par nous le 1er juin suivant, et de notre décret du 24 juin 1808, soient appliquées dans le département contre les pères et mères qui, au jugement du préfet, seront convaincus d'avoir favorisé la désertion de leurs enfans.

2. Les déserteurs qui se présenteront d'euxmêmes, ou qui seront ramenés et remis par leurs parens, seront conduits, sous escorte, à l'un des régimens créés par notre décret du 24 janvier 1811, où ils seront incorporés.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret relatif aux déclarations à faire par les titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre. (4, Bull. 454, n° 8373.)

Voy. loi du 25 NIVOSE an 13; décret du 28 AOUT 1808; loi du 28 AVRIL 1816, titre IX.

N..... vu les lois des 25 nivose et 6 ventose an 13, et notre décret du 28 août 1808.

Art. 1er. Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé, passées devant notaires, et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.

2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles, au surplus, ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de ces oppositions.

3. Le droit d'enregistrement de ces décla rations est fixé à un franc.

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4. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui du 28 août 1808, portant que les prêteurs de fonds ne pourront exercer le privilége du second ordre, qu'en repré<< sentant le certificat mentionné à l'article 2 de ce décret, » à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi, ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinaires, et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées aux greffes des tribunaux indiqués par la loi.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Modèle de déclaration à passer par-devant notaires, par les titulaires de caulionnemens, en faveur de leurs prêteurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége de second ordre.

Par-devant, etc.,

......

fut présent N. (mettre les noms, qualité et demeure). Lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de. que le comparant à versée à la caisse. pour la (totalité ou partie) du cautionnement auquel il est assujéti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à Ñ. (mettre les noms, qualité et demeure), ou à NN., savoir, à N. jusqu'à la concurrence de la somme de. et à N. jusqu'à la concurrence de celle de Pour quoi il requiert et consent que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin ledit N. ait et acquière (ou lesdits NN. que aient et acquièrent) le privilége du second ordre sur ledit cautionnement, ment aux dispositions de la loi du 25 nivose an 13 et du décret du 28 août 1808.

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Dont acte, etc.

conformé

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six brigades de six hommes, dont trois à cheval.

2o Compagnie. Un capitaine, six lieutenans, deux maréchaux-des-logis à cheval, trois brigadiers à cheval, vingt-cinq gendar mes à cheval, onze maréchaux-des-logis à pied, vingt-deux brigadiers à pied, cent soixante-cinq gendarmes à pied, formant trente-huit brigades de six hommes, dont cinq à cheval.

2. La première compagnie aura son cheflieu à Ajaccio; elle surveillera l'arrondissement qui composait le ci-devant département de Liamone. La seconde compagnie aura son chef-lieu à Bastia; elle surveillera l'arrondissement du ci-devant département du Golo. 3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812.-Décret qui fixe le droit d'entrée des mouchoirs de fil de lin blanc, brodés en fil. (4, Bull. 457, n° 8412.)

Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, les mouchoirs de fil de lin blanc, brodés en fil, paieront, à leur entrée en France, cent cinquante francs par quintal métrique.

2. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

22 DÉCEMBRE 1812. - Décret qui détermine l'espèce, la qualité et l'épaisseur du bois qui devra être employé dans les départemens hollandais, pour la confection des futailles destinées à contenir les garances. (4, Bull. 457, n° 8413.)

Art. 1er. A dater de la publication du présent décret dans les départemens hollandais, les futailles destinées à contenir les garances devront être confectionnées en bon bois de chêne, bien raboté et bien sec, ou plutôt, et autant qu'on pourra s'en procurer, de douvés et fonds de boucauts à tabac d'Amérique.

Il est défendu de se servir d'ais sciés de sapin blanc ou rouge, comme étant nuisibles à la conservation des garances. L'épaisseur du bois dont on se servira ne devra pas excéder celle des douves et fonds dont sont composées les futailles à tabac d'Amérique : à cet effet, les fabricans de futailles seront tenus d'y apposer leur marque, dont une empreinte devra être déposée à la mairie du lieu de leur domicile.

2. Les contraventions aux dispositions pré cédentes seront portées à la connaissance du tribunal dans l'arrondissement duquel elles auront eu lieu, et passibles des peines spéci fiées par l'article 413 du Code pénal.

3. Les autorités locales administratives sont chargées de surveiller la fabrication des

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22 DÉCEMBRE 1812. Décret relatif au mode d'exécution de l'art. 2 du décret du 25 mars 1811, en tant qu'il comprend dans la dotation de l'Hôtel impérial des militaires invalides, les produits des terrains des fortifications des places et postes de guerre, et les terrains des fortifications des vieilles places et postes de guerre abandonnés et mis hors de service. (4, Bull. 455, n° 8387.)

N..... vu l'article 2 de notre décret du 25 mars 1811.

Art. 1. Dans les places et postes de guerre conservés à l'entretien ou hors d'entretien, notre ministre de la guerre reste exclusivement chargé, conformément à la loi du 10 juillet 1791, de la désignation des terrains des fortifications susceptibles d'être affermés, sans inconvénient pour le service militaire, au profit de l'Hôtel impérial des invalides, auquel nous en avons attribué les produits seulement, par notre décret du 25 mars 1811.

Les baux desdits terrains continueront d'être passés par l'autorité militaire, sur adjudication à l'enchère, ou par expertises contradictoires, selon les cas prévus, et suivant le mode d'affermage qui a été prescrit par le réglement ministériel du 15 fructidor an 9, en exécution des articles 12, 13, 14, 16 et 18, du titre Ier de la même loi.

2. La perception des revenus des terrains des places et postes conservés est directement confiée aux receveurs des domaines, sous la surveillance des inspecteurs et des directeurs de département.

Les receveurs sont chargés de poursuivre le recouvrement des produits et de payer les dépenses, de tenir compte aux fermiers des indemnités qui leur seraient accordées pour cause de non-jouissance, par décisions spéciales de notre ministre de la guerre, noti fiées suivant l'usage auxdits receveurs par les directeurs des fortifications, et de verser le restant aux caisses des receveurs généraux

et particuliers des contributions, pour le compte de l'Hôtel, sous la déduction d'une remise de cinq pour cent liquidée sur le produit brut de la recette réelle, savoir: deux pour cent au receveur, un pour cent à l'inspecteur, et deux pour cent au directeur.

3. Les receveurs et les directeurs des do maines seront solidairement garans et responsables envers l'Hôtel, des non-valeurs qui proviendraient de leur négligence, à défaut pur et simple de paiement de la part des fermiers et de leurs cautions, contre lesquels ils n'auraient pas exercé de poursuites en temps utile.

Les receveurs restent chargés aussi de ren. dre, dans la forme actuellement prescrite, des comptes semestriels de leur gestion, qui seront transmis directement, par les directeurs, au conseil d'administration des invalides.

4. Les terrains des fortifications des anciennes places et postes qui seraient abandonnés seront remis, par notre ministre de la guerre, à notre ministre des finances, qui en fera faire la vente par la caisse d'amortissement, dans les formes d'usage, afin que les capitaux provenant de l'aliénation soient convertis en rentes sur l'Etat, au profit de l'Hôtel.

Le cabier des charges contiendra les conditions de sûreté, de salubrité ou d'utilité générale, auxquelles les acquéreurs devront être assujétis dans la démolition ou dans l'exploitation des fortifications aliénées. Ce cahier sera communiqué, à cet effet, à nos minis tres de la guerre et de l'intérieur.

5. Sont exceptées toutefois des dispositions de l'article précédent les portions des ouvra ges ou des terrains militaires des places et postes abandonnés, auxquels nous aurions jugé ou nous jugerions à propos de donner une autre destination, soit pour des travaux ou des établissemens publics, soit en faveur des villes, pour assurer la perception des octrois, ou pour la formation de quelques établissemens communaux, civils ou militaires; sauf le cas néanmoins où les concessions n'étant pas entièrement gratuites, la caisse d'amortissement aurait alors à en percevoir le prix pour le compte de l'Hôtel.

6. Ne sont pas compris dans la dotation des invalides, les produits réels ou présumés des pavillons, casernes, écuries, magasins et autres bâtimens qui sont occupés comme logemens militaires, ou qui sont loués accidentellement, en partie ou en totalité, dans les villes fortifiées ou non fortifiées, lorsque l'absence des garnisons permet d'autoriser ces locations, dont la durée est essentiellement subordonnée aux besoins réels du casernement et du service des troupes.

Les produits desdites locations seront appliqués à l'entretien de ces établissemens.

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