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13. Ceux des actionnaires partiels dont les versemens se trouveraient excéder le montant des portions exigibles de leurs mises pourront ne rentrer en versement pour le restant, qu'après l'épuisement du montant de leurs avances, et dans les délais et proportions des termes à échoir.

14. Les actionnaires partiels qui n'auront pas complété leurs actions dans les délais prescrits ci-dessus seront déchus sans retour, et toutes les mises par eux faites jusqu'alors accroîtront à la société.

15. A partir de l'exercice 1812, il ne pourra être réclamé de dividende que pour cinq années, et toute demande d'excédant sera rejetée sans retour.

16. Le compte de caisse et le résultat de la situation de la tontine, qui, d'après les articles 3 et 4 de notre décret du 22 octobre 1810, devraient se présenter, chaque année, au conseil municipal de notre bonne ville de Paris, dans le courant de janvier, ne lui seront présentés que dans le courant de juillet.

17. Les dispositions des statuts de l'établissement, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, et auxquelles il n'a rien été changé par notre décret du 22 octobre 1810, continueront d'avoir leur exécution.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret.

11 JUILLET 1812.-Décret qui déclare communes aux libraires les dispositions de celui du 2 février 1811, relatives aux brevets des imprimeurs. (4, Bull. 442, no 8148.)

Art. 1er. Les dispositions de notre décret du 2 février 1811, relatives aux brevets des imprimeurs, sont déclarées applicables et rendues communes aux libraires.

2. Leur brevet sera conforme au modèle ci-annexé.

3. Ne sont pas compris dans ces dispositions les libraires-étaleurs-bouquinistes.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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14 JUILLET 1812.-Décret portant que des plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs d'un bureau de bienfaisance de Paris, seront renvoyées au Conseil-d'Etat, pour qu'il décide s'ils doivent ou non être poursuivis devant les tribunaux. (4, Bull. 441, n° 8128.)

N..... vu l'article 75 de la constitution de l'an 8;

Vu la décision de notre Conseil-d'Etat du 19 brumaire an 11, relative aux administrateurs de l'hospice civil de Bruxelles;

Considérant que les dispositions de l'article 75 de la constitution de l'an 8, qui concerne les agens du Gouvernement, ont été appliquées aux administrations des secours publics; qu'en conséquence les membres des bureaux de bienfaisance ne peuvent être poursuivis à raison des actes relatifs à l'exer.

cice de leurs fonctions, sans autorisation donnée en notre Conseil-d'Etat;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs du bureau de bienfaisance de la division de l'Arsenal de notre bonne ville de Paris seront renvoyées, dans les formes prescrites, à l'examen de notre Conseil-d'Etat, afin qu'il puisse y être décidé, conformément à l'article 75 de la constitution de l'an 8, si lesdits administrateurs doivent ou non être poursuivis devant les tribunaux.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

14 JUILLET 1812.- Décret relatif aux comptes à rendre par les administrateurs, receveurs et autres comptables des établissemens de bienfaisance des départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, et autres départemens réunis ou faisant partie de l'empire. (4, Bull. 440, n° 8103.)

Art. 1er. Les préfets des départemens des Bouches-du-Rhin et de l'Escaut sont autorisés à dresser les inventaires et procès-verbaux du mobilier et de l'état des biens et revenus affectés au service des hôpitaux, maisons de secours, fondations pour les pauvres, et autres établissemens de bienfaisance, sous quelques dénominations qu'ils soient connus, qui existaient dans ces départemens lors de leur réunion à l'empire français, ainsi que des titres, livres et manuscrits appartenant à ces établissemens; à l'effet de quoi seront tenus tous administrateurs, receveurs, pauvriseurs, et autres comptables, d'en donner des déclarations exactes et détaillées.

2. Les préfets ordonneront le dépôt aux archives des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, de tous les titres, registres, sommiers et papiers de ces établissemens, et feront poursuivre, suivant la rigueur des lois, et même par corps, conformément à l'article 9 du titre III de la loi des 26, 28 octobre 5 novembre 1790, tous ceux qui auront soustrait, recélé ou retenu quelques-uns des titres, papiers, registres ou sommiers, même de ceux dressés par eux durant leur régie, ou qui refuseraient d'en faire leur remise.

3. Les préfets, conformément à la loi du 5 juin 1790, et à celle du 28 pluviose an 3, article 1er, chapitre III, feront procéder à l'apposition des scellés sur les caisses et pa-piers de tous les comptables de ces établissemens, qui, dans le délai qu'ils jugeront convenable de leur fixer, n'auront point rendu

leurs comptes, ainsi qu'à la mise en séquestre de tous leurs biens.

4. Les dispositions qui précèdent sont rendues communes aux administrateurs et comptables des hospices et établissemens de charité des autres départemens réunis, ou faisant partie de l'empire.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

14 JUILLET 1812.-Lettres de création du dépôt de mendicité du département de la Dordogne. (4, Bull. 442, no 8150.)

14 JUILLET 1812.-Décret qui ordonne la perception de centimes additionnels pour les dépenses à faire aux routes de 3o classe dans les départemens de l'Ain, de l'Aisne, de l'Aube, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, de la Meuse-Inférieure, du Pas-de-Calais et de Saône-et-Loire. (4, Bull. 443, no 8161.)

14 JUILLET 1812.-Décret qui fixe le mode de répartition et de recouvrement de la contribution à payer par les propriétaires des mines et forêts dans les départemens de l'Allier, du Cher, de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, pour les travaux relatifs à la navigation du Cher. (4, Bull. 443, no 8162.)

14 JUILLET 1812.-Décrets qui autorisent l'établissement d'une chapelle dans la commune de Ville-en-Salaz, et l'érection en chapelles des églises de Butot, Lafitte, Hautot, l'Auvray, Sainte-Hélène et Vyle. (4, Bull. 443, no 8163, et Bull. 444, nos 8173 à 8177.)

14 JUILLET 1812.-Extrait de lettres-patentes portant autorisation au sieur de Linden de rester au service d'une puissance étrangère. (4, Bull. 452, no 8325.)

14 JUILLET 1812. -Extraits de lettres-patentes portant autorisation aux sieurs Sauvinet, Dolmaire de Provenchères, de rester au service de puissances étrangères. (4, Bull. 492, no 9078.)

14 JUILLET 1812. Extrait de lettres-patentes portant autorisation au sieur Jean-Pierre André de se faire naturaliser en pays étranger. (4, Bull. 445, n° 8184.)

14 JUILLET 1812.- - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Santo-Sepolcro, Saint-Pons-deThomières, Saint-Germain-en-Laye, Agen, Mennetreux-le-Pitois, Biviers et Graglia. (4, Bull. 449, nos 8247 à 8254.)

14 JUILLET 1812.-Décret qui supprime, et rem

place par une nouvelle disposition, l'article 5 des statuts des sœurs de Saint-Joseph. (4, Bull. 444, n° 8179.)

14 JUILLET 1812. -Extraits de lettres-patentes portant autorisation à MM. Ramatuelle, Albert Collignon, Amand-Robert-Denis de Senneville, Hélie, Ferdinand de la Ville-sur-Illon, de rester au service de puissances étrangères. (4, Bull. 445, no 8185.)

31 JUILLET 1812.-Décret qui proroge le délai accordé pour obtenir l'autorisation par lettrespatentes de rester naturalisé en pays étranger ou au service d'une puissance étrangère. (4, Bull. 444, n° 8180.)

Art. 1er. Le délai accordé par les articles 14 et 26 de notre décret du 26 août 1811, à ceux de nos sujets qui étaient déjà naturalisés en pays étranger ou au service d'une puissance étrangère, pour obtenir notre autorisation par lettres-patentes, est prorogé d'une année, à compter du jour de l'expiration de ce même délai.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

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31 JUILLET 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de Basse-Yeutz, Château-Lambert, Circourt, Fremicourt, Grilly; aux pauvres et hospices de Saint-Germain-en-Laye, Strambino, Toulouse; aux séminaires diocésains de Trèves et du Mans, et aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Trèves, Marville-lèsBois, Balagnier, Briey, Miraval et Mongrando. (4, Bull. 449, nos 8255 à 8260, et Bull. 450, n° 8264 à 8273.)

4 AOUT 1812.-Avis du Conseil-d'Etat. (Cautionnement.) Voy. 20 SEPTEMBRE 1812.

5 AOUT 1812.-Extrait de lettres-patentes portant institution de majorat en faveur de M. Dominique Vivant Denon. (4, Bull. 446, n°8191.)

7 AOUT 1812. - Décret qui déclare communes aux avocats près la cour impériale de Nancy, les dispositions du décret du 3 octobre 1811, relatif à la perception d'un droit de vingt-cinq francs sur la prestation de serment des avocats près la cour impériale de Paris. (4, Bull. 446, n° 8188.)

N..... vu la délibération du conseil de discipline de l'ordre des avocats près notre cour impériale de Nancy, en date du 6 novembre 1811, tendant à obtenir, pour les causes énoncées dans notre décret du 3 octobre de la même année, l'autorisation de percevoir un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à ladite cour;

Vu aussi la lettre écrite à l'appui de cette demande, par notre procureur général près

la même cour;

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. rer. Les dispositions de notre décret du 3 octobre 1811, qui ordonne la perception d'un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris, sont déclarées communes à l'ordre des avocats près notre cour impériale de Nancy, à compter de la publication de notre présent décret.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

7 AOUT 1812.-Décret qui autorise l'établissement d'une chapelle dans la commune de Ballore, réunie, quant au spirituel, à la succursale de Marisy, département de Saône-etLoire. (4, Bull. 446, no 8186.)

7 AOUT 1812.-Décret qui autorise, pour dix ans, l'érection en chapelle de l'église de la Neuville-Chant-Doisel, réunie, pour le culte, à la cure de Boos, département de la SeineInférieure. (4, Bull. 446, no 8187.)

7 AOUT 1812.-Décret qui supprime le tribunal de commerce des Sables-d'Olonne. (4, Bull. 446, n° 818g.)

7 AOUT 1812.-Décret relatif à la 112o loterie dite hollandaise. (4, Bull. 446, no 8190.)

7 AOUT 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de Genevrières et Belfond, Boult, Grossœuvre, Oye, Remiremont, Saint-Pierre-Quilbignon, Ugny-le-Gay, Wardrecques; aux églises paroissiales et succursales de Saint-Sulpice-laPointe, Barvaux, Coume, Amettes, Châlonssur-Marne, Tourettes, Jovençan, Andruick, Saint-Jean-de-Moissat, Meaux; et aux pauvres et hospices de Saint-Hilaire, Marbais, Asper, Anvers, Nuits, Pignans, Porentruy, Toulouse, Champlitte, Saint-Etienne, Blendecques, Auterive, Bergues, Cateau, Noisay, Rexpoede, Vigoulet et Framon. (4, Bull. 450, n° 8274 à 8292, et Bull. 451, nos 8296 à 8311.)

14 AOUT 1812.-Avis du Conseil d'Etat. (Budgets départementaux.) Voy. 21 SEPTEMBRE 1812. (Décret du 1er mai 1812.) Voy. 22 SEPTEMBRE 1812.

18 AOUT 1812.-Avis du Conseil d'Etat. (Imposition de commune.) Voy. 7 OCTOBRE 1812.

21 AOUT 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de Morsalines, Grasville, Vatan, Brehan-Loudéac, Montalenghe, Metz, Orbey, Lajarasse; aux fabriques des églises paroissiales et succursales de Neuilly-en-Donjon, Maxey - sur - Vaize, Bielle, Maizeret, Peyreleau, Gênes; aux séminaires de Metz et aux pauvres et hospices de Valence, Metz, Charneux, Chemiré-le-Gaudin, 'la Suze, Suresnes, Cherbourg, Argelos, Beyries, Doasit, Sorèze, Sargé, Flavigny, Charenton-le-Pont, Preuilly, Dax et Saint-Germain-sur-l'Arbresle. (4, Bull. 451, n° 8312 à 8322, et Bull. 452, n° 8326 à 8344.)

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23 AOUT 1812.-Décret contenant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation délivrés pendant le second trimestre 1812, aux sieurs Brun, Cochot, Peix, Delamarche de Manneville, Polter, Mourlat, Liautaud, Laugier père et fils, Salmon, Busine, Bertault, Després fils, Lecour, Stamm, Loh, Girard frères, Porry, Boffe, Guillon Willcox, Rouyer, Paris, Gettiffe père et fils, Rondinelli Pendolla, Ulivi, Haliette Delimal père et fils, Bourlier, Pluvinet frères, Kurtz. (4, Bull. 447, no 8206.)

23 AOUT 1812.-Décret contenant prorogation du délai fixé pour le visa pour timbre et l'enregistrement grátis des actes antérieurs au 1er avril 1811, qui n'ont pas de date certaine, dans le département du Simplon. (4, Bull. 447, n° 8207.)

24 AOUT 1812.-Décret qui charge la régie des droits réunis de la recherche des poudres fabriquées hors des poudrières du Gouvernement. (4, Bull. 447, n° 8209.)

Voy. décret du 16 MARS 1813.

Art. 1or. La régie des droits réunis est spécialement chargée de la recherche des poudres étrangères, et de celles fabriquées hors des poudrières du Gouvernement, qui pourraient circuler et être vendues dans notre empire.

2. Le prix de celles qui seront saisies par les agens de cette régie, et qui doivent être remises à l'administration des poudres, et payées par elle au prix fixé par les lois et réglemens, ainsi que les amendes des délinquans, sont adjugés à ces agens.

3. L'administration des poudres et la régie des droits réunis se concerteront pour faire, relativement à ces saisies et aux amendes, un réglement, qui sera soumis à leur ministre respectif et présenté à notre approbation.

4. Nos ministres des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 AOUT 1812.-Décret concernant les pensions des veuves de titulaires de majorals ou dotations. (4, Bull. 447, n° 8210.)

Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810, titre II.

TITRE Ir. De la concession et de la fixation des pensions des veuves, dans le cas de retour de la dotation au domaine extraordinaire.

Art. 1er. Aucune pension ne pourra être accordée, sur les dotations qui auront fait retour à notre domaine extraordinaire, que par un décret spécial.

2. Les fixations des pensions des veuves de titulaires qui restent avec des filles issues de leur mariage, ou avec des descendans de ces filles, nous seront proposées pour le tiers du revenu de la dotation; et les pensions des veuves qui restent sans filles de ce mariage, ou sans descendans de ces filles, pour le quart seulement.

Néanmoins, en aucun cas, il ne pourra nous être proposé de fixer des pensions de veuves au-dessus du maximum de deux cent mille francs.

3. Dans le cas où, lors du décès des titulaires, les majorats ou dotations seraient déjà grevés d'une pension, la nouvelle pension ne sera proposée que sur le revenu qui restera, déduction faite de la première pension, sauf augmenter la seconde pension, en cas d'extinction de la première.

à

4. Si la dotation était composée partie de nos libéralités, et partie des biens fournis par le titulaire ou ses auteurs, les pensions seront

TITRE IV. Des brevets de pension à délivrer

fixées proportionnellement au revenu du bien provenant de notre domaine extraordinaire, sauf à la veuve à exercer le surplus de ses droits sur les autres biens, conformément à nos statuts et décrets.

TITRE II. Formalités à observer par les veuves

pour obtenir les pensions.

5. La veuve d'un donataire de dotation provenant en tout ou partie de nos libéralités sera tenue, en adressant sa demande de pension à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, d'y joindre :

1o Son acte de naissance; 2° l'acte de célébration de son mariage; 3o certificat de notoriété de non-divorce; 4° les actes de naissance des filles ou descendans de filles issues de son mariage avec le titulaire; 5o certificat de notoriété justifiant de l'existence de ces enfans; 6o l'acte de décès de son mari, ou de son fils, auquel la dotation aura été transmise.

6. En nous présentant son rapport, notre intendant général nous fera connaître la fortune dont jouit la veuve, soit en perpétuel, soit en viager, et le résultat des renseignemens qu'il aura pris sur la situation dans laquelle elle se trouve.

7. Les veuves seront tenues de faire leur réclamation dans les six mois qui suivront le décès de leurs maris ou de leurs fils; à défaut, elles pourront être privées des arrérages de leurs pensions, jusqu'au jour de leur demande.

TITRE III. Comment et par qui seront payées les pensions des veuves.

8. Les pensions accordées dans le cas de retour au domaine extraordinaire, et fixées d'après les proportions et conditions qui précèdent, formeront une charge fixe, et non de quotité, sur les revenus de la dotation; les pensionnaires n'auront pas droit de demander le compte et le partage des revenus, et le titulaire ne pourra aussi se dispenser du paie

ment.

9. Les pensions seront payées, savoir: celles sur les dotations dont les titulaires sont réunis en société, par la caisse de la société; et celles sur les autres dotations, par le titulaire, s'il y a eu transmission accordée par nous: elles seront payées par le domaine extraordinaire pendant sa jouissance.

10. Le paiement des pensions sera fait par semestre, et prélevé sur le revenu net des dotations qui en seront grevées.

II. La jouissance commencera à courir, au profit des veuves, du jour du décès du titulaire, sauf le cas prévu à l'article 7.

12. Les pensions cesseront dans le cas où les veuves viendraient à se remarier, si elles n'en ont pas obtenu de nous la permission.

aux veuves.

13. Les veuves de titulaires d'un majorat qui a fait retour à notre domaine, qui auraient obtenu une pension, devront être munies d'un brevet de pension qui rappellera le montant de la pension qui leur aura été accordée.

14. Elles devront se retirer, dans les trois mois après que la pension leur aura été accordée, par-devant notre cousin le prince archichancelier de l'empire, en représentant le décret de pension, à l'effet de s'en faire délivrer le brevet par notre conseil du sceau.

15. Dans le cas que le majorat ne fasse pas retour à notre domaine, et que la pension vienne à la charge du titulaire successeur, ou des héritiers du titulaire décédé, les veuves qui auront obtenu la pension à laquelle nos statuts leur donnent droit se feront délivrer un brevet de pension, en représentant le consentement du titulaire successeur, ou des héritiers du titulaire décédé, ou, à défaut de ce consentement, le jugement du tribunal qui aura prononcé, aux termes des art. 8 et 9 de notre décret du 14 octobre 1811.

16. Les brevets des veuves de donataires de 1,000 francs et au-dessous seront délivrés, à la diligence de notre procureur général du sceau, sans ministère d'avocat, et sans autres frais que ceux de parchemin et d'expédition.

Les brevets de pension des veuves de donataires au-dessus de 1,000 francs ne seront délivrés que sur la preuve, par quittance ou obligations, du versement par elle fait de la moitié du droit auquel nos donataires sont assujétis pour obtenir leur acte d'investiture. TITRE V. Des secours aux frères et sœurs orphelins d'un titulaire en minorité.

17. Lorsque la dotation aura été recueillie par un enfant mineur, et qu'il existera d'autres enfans, nous nous réservons de déterminer, d'après le rapport qui nous sera fait par l'intendant de notre domaine extraordinaire sur la position de la famille du mineur et ses ressources, et l'avis du conseil de famille, ce qui pourra être distrait des revenus de ladite dotation pendant la minorité, pour pourvoir à l'existence et à l'éducation de ses frères et

sœurs.

18. Notre cousin l'archi-chancelier de l'empire et notre ministre d'Etat, intendant-général du domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 AOUT 1812.-Décret relatif aux traitemens des receveurs municipaux des communes qui ont dix mille francs ou plus de revenu. (4, Bull. 447, n° 8208.)

Art. rer. Les traitemens des receveurs mu

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