2. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra plus être vendu par les fabricans, de savons destinés aux blanchisseries, aux teintures et aux dégraissages, s'ils ne sont revêtus des marques prescrites par l'article précédent. Tout fabricant qui sera convaincu d'en avoir versé dans le commerce qui ne seraient pas marqués, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille francs; en cas de récidive, cette amende sera double. 3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police. 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 18 SEPTEMBRE 1811. Décret qui supprime la place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris. (4, Bull. 392, n° 7256.) Art. fer. La place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris, créée par l'article 32 de la loi du 20 avril 1810, est supprimée. 2. Les fonctions et attributions de la place de greffier de la cour spéciale sont déférées au greffier en chef de notre cour impériale de Paris. 3. Une partie des fonds affectés aux émolumens du greffier en chef de la cour spéciale sera employée au paiement d'un nouveau commis assermenté, dont le traitement sera le même que celui des autres commis-greffiers de la cour impériale, ainsi qu'il est déterminé par l'article 6 de notre décret du 30 jan. vier 1811. 4. Ce nouveau commis assermenté partagera les travaux et fera le service de la cour d'assises de Paris, concurremment avec le commis-greffier qui en est actuellement chargé, et le suppléera, en cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque. 5. Le commis assermenté déjà nommé près la cour spéciale, en exécution de l'article 11 de notre décret du 30 janvier 1811, sera employé comme suppléant près les chambres d'accusation et des appels correctionnels, et sera chargé particulièrement du service de la cour spéciale, pendant ses séances. 6. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. 26 SEPTEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le préfet de la Seine à faire vendre administrativement une maison indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret. (4, Bull. 394, n° 7293) Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser le préfet du département de la Seine à faire procéder, dans les formes prescrites pour l'aliénation des domaines nationaux, à la vente d'une maison située à Paris, rue de la Tixeranderie, no 68, et indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret; Vu les pièces produites, le procès-verbal de l'architecte du domaine, constatant le mauvais état de la maison dont il s'agit; La demande du préfet du département de la Seine, ayant pour objet d'être autorisé à faire vendre ladite maison par voie administrative, en raison de son peu de valeur; Ensemble les observations et avis du conseiller d'Etat directeur général de l'administration des domaines; Considérant, 1° Que le Gouvernement, à l'époque actuelle, n'a que la jouissance de la portion qui lui est échue par suite de la déshérence, et qu'il n'en peut disposer comme d'une propriété à lui appartenant, attendu qu'il représente, dans l'administration des biens," les héritiers du sieur Bourseret, qui ne sont point connus; 2o Que le mode de vendre administrativement, bien que paraissant moins dispendieux, pourrait laisser craindre aux héritiers inconnus et aux créanciers quelque atteinte à leurs droits, Est d'avis, Que la vente de la maison dont il s'agit doit être faite devant les tribunaux, dans les formes prescrites par le titre VII du livre II du Code de procédure civile. 26 SEPTEMBRE 1811. Décret qui autorise la publication de feuilles et d'écrits périodiques dans différentes villes de l'empire. (4, Bull. 395, n° 73o8 ) Voy. décret du 14 DÉCEMBRE 1810. Art. rer. La publication d'une feuille périodique d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint au présent décret, sous le n° 1, est définitivement autorisée. 2. Il sera pris des informations ultérieures sur la demande de maintenir des feuilles périodiques d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint no 2, pour savoir combien elles ont d'abonnés, quel est leur bénéfice annuel d'après l'état des dépenses et des recettes, et si, d'après la population du chef-lieu de l'arrondissement, les intérêts commerciaux ou autres motifs, elles sont nécessaires. 3. Les feuilles d'affiches, annonces et avis divers, seront publiées séparément des journaux des départemens; en conséquence leur impression continuera d'appartenir aux imprimeurs qui en étaient chargés avant notre décret du 3 août 1810. 4. Ces feuilles, bornées aux seuls objets indiqués par leur titre, ne pourront contenir aucun article de nouvelles politiques ou de littérature. 5. Pour faciliter l'exécution des publications prescrites par le Code de procédure civile, articles 683, 962 et 964, elles pourront avoir lieu dans les feuilles d'arrondissement de sous- préfecture, comme dans celles de départemens; mais les annonces dans les feuilles de département seront suffisantes pour l'exécution de la loi. 6. Dans les départemens où l'usage des deux langues est conservé, les feuilles d'affiches seront imprimées sur deux colonnes, dont l'une française, et l'autre allemande, hollandaise ou italienne, suivant les lieux. Les journaux politiques de ces départemens sont assujétis à la même règle, à l'exception de ceux de la ci-devant Toscane. 7. Notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de notre directeur général de la librairie, réglera le format des affiches, leur justification, et le prix de l'insertion par ligne. L'imprimeur ne pourra percevoir audessus de la fixation, sous peine de concussion. 8. Les écrits périodiques désignés dans le tableau joint au présent décret sous le n° 3 pourront être publiés, sous la surveillance de notre ministre de l'intérieur, dans les villes indiquées audit tableau. 9. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret. N° I. Etat des villes dans lesquelles une feuille d'affiches, annonces et avis divers, est définitivement autorisée. Abbeville, Aix, Alexandrie, Alkmaer, Amiens, Amsterdam, Angers, Arles, Arras, Avignon, Beaune, Besançon, Beziers, Bonn, Boulogne, Bourges, Breda, Bremen, Bruges, Cambray, Carcassonne, Casal, Castres, Clermont (Puy-de-Dôme), Coblentz, Colmar, Coni, Courtrai, Creutznach, Creveldt, Delft, Deux-Ponts, Dieppe, Dijon, Dordrecht, Douai, Dunkerque, Emden, Epernay, Florence, Gand, Gênes, Genève, Grasse, Grenoble, Groningue, Hambourg, Harlem, La Haye, Jever, Laval, Leuwarden, Leyden, Liége, Limoges, Livourne, Lorient, Lubeck, Maestricht, Le Mans, Mayence, Metz, Mons, Montauban, Montpellier, Mulhausen, Munster, Namur, Nancy, Nice, Niort, Nimes, Orléans, Osnabruck, Parme, Pise, Plaisance, Poitiers, Pont-l'Evêque, Rennes, Reims, Rotterdam, Saint-Etienne, Sarrebruck, Schelestadt, Sens, Sienne, Spire, Tours, Troyes, Utrecht, Verceil, Versailles, Vienne, Wissembourg, Zierickzée. N° II. Elat des villes pour lesquelles on a proposé de conserver une feuille d'affiches, annonces et avis divers, et pour lesquelles il sera pris des informations préalables. Altkirch, Asti, Avallon, Bayeux, Belley, Brignolles, Châtillon-sur-Seine, Kayserslautern, Louvain, Lunebourg, Meaux, Mondovi, Oldenbourg, Omlanden, Pontarlier, Savigliano, Soissons, Stadt, Ypres. 30 SEPTEMBRE 1811.- Décret qui fixe le traitement et le rang des artistes vétérinaires dans les troupes à cheval. (4, Bull. 395, n° 7310.) Voy. décret du 15 JANVIER 1813, titre IV. CHAPITRE Ier. Dispositions préliminaires. Art. 1er. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies en Illyrie, dans les provinces de la Carniole, la Carinthie, l'Istrie, la Croatie civile, la Dalmatie et la province de Raguse, sous quelques titres et dénominations qu'elles existent, sont et demeureront supprimées à compter du jour de l'installation de chaque cour d'appel de Laybach, Zara et Raguse. A partir du même jour, la justice, dans les six provinces, sera rendue par les tribunaux institués par notre décret du 15 avril dernier. 2. La justice sera rendue gratuitement dans nos provinces illyriennes. Tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire qui aurait agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni des peines portées par les articles 177 et 178 du Code pénal. Les juges-de-paix ni aucun autre magistrat ne pourront aussi recevoir ni demander aucun salaire, sous prétexte du temps qu'ils auraient employé, ou du travail qu'ils auraient fait pour parvenir à concilier les partransaction ou d'arbitrage; le tout sous peine ties, à quelque titre que ce soit, même de de restitution de la somme reçue, d'une amende double de ladite somme, et en outre, en cas de récidive, de destitution. CHAPITRE II. De l'administration de la justice en Illyrie. SECTION IT. Des justices de paix. 3. En cas d'empêchement simultané d'un juge-de-paix et de ses suppléans, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix renverra les parties devant le juge-de-paix du canton le plus voisin, sur la demande présentée au tribunal, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 7 mai 1804. 4. Indépendamment du traitement fixé par notre décret du 15 avril, les juges-de-paix jouiront des droits d'actes et vacations qui sont alloués à ceux de France par nos décrets du 16 février 1807, et, en outre, d'un droit de vacation pour les inventaires dont la confection leur est confiée par ledit décret du 15 avril; lequel droit sera provisoirement réglé par un arrêté de notre gouverneur général, pris sur l'avis du commissaire général de justice, lequel sera transmis à notre grandjuge ministre de la justice. 5. Les greffiers des juges-de-paix, outre leur traitement fixe, percevront encore les émolúmens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an 7, et par nos décrets du 16 février 1807, ainsi que ceux qui seront déterminés pour le droit d'assistance à la confection des inventaires dont sont chargés les juges-de-paix. SECTION II. Des tribunaux de première instance. 6. Les jugemens des tribunaux de première instance ne pourront être rendus que par le concours de trois juges, qui prononceront à la pluralité des voix. 7. Outre le traitement fixe dont jouiront les greffiers des tribunaux de première instance, ils percevront encore les droits qui leur sont attribués par les lois de l'empire. SECTION III. Des tribunaux de commerce. S. Les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites. 9. Les jugemens des tribunaux de commerce ne pourront, comme ceux des tribunaux de première instance, être rendus par un nombre moindre de trois juges, qui prononceront également à la pluralité des voix. 10. Dans les arrondissemens où il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance connaîtront, chacun dans l'étendue de son ressort, de toutes les matières de commerce, et ils les jugeront dans les mêmes formes que les tribunaux de commerce. 11. La disposition de l'article 7 du présent décret, concernant les greffiers des tribunaux de première instance, est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce. SECTION IV. Des cours d'appel. 12. Les arrêts des cours d'appel ne pourront être rendus que par le concours de cinq juges au moins, qui prononceront à la pluralité des voix. 13. Dans les causes où la valeur en litige ne sera pas déterminée par sa nature, le demandeur originaire, s'il est partie capable de transiger, pourra, en cause d'appel, pour fixer la compétence du petit conseil, en cas que l'arrêt à intervenir donne lieu à une demande en cassation, déclarer qu'il restreint sa demande à deux cent mille francs, ou autre somme inférieure, avec option au défendeur originaire de délaisser l'objet en nature; moyennant quoi, soit qu'il s'agisse d'une action mobilière ou immobilière, il ne pourra rien être adjugé au-delà. 14. Les greffiers des cours d'appel percevront aussi, outre leur traitement, les droits d'expédition et autres qui leur sont attribués par les lois françaises. Au moyen de ces traitemens et droits d'expédition, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance, de commerce, et des cours d'appel, ne pourront rien prétendre pour dépenses de greffe et frais de commis. SECTION V. Des huissiers. 15. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé le même salaire qu'à ceux de France, à raison des actes confiés à leur ministère. SECTION VI. Des formes à observer dans l'instruction et le jugement des procès criminels. 16. Les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires jugeant en matière criminelle observeront, dans la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires, la procédure qui doit être observée devant les cours spéciales de France, d'après le Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808. 17. Ce Code sera d'ailleurs observé en Illyrie, en tout ce qu'il ne contient pas de contraire à notre décret du 15 avril dernier. SECTION VII. Du recours en cassation. 18. Le recours en cassation, dans toutes les affaires dans lesquelles la valeur de l'objet en contestation excédera deux cent mille francs, ou dont la valeur ne sera pas déterminée par la nature de l'objet, ou par une déclaration conforme à celle dont il est parlé à l'article 13 du présent décret, sera porté à la Cour de cassation de l'empire. 19. Le petit conseil aura, pour les autres affaires, la même compétence et les mêmes attributions que notre Cour de cassation de l'empire, qu'il remplace à cet égard, 20. Le petit conseil connaîtra, en outre, des prises à partie qui, d'après le Code de procédure civile, doivent en France être portées devant la haute-cour impériale, conformément à l'article 101 de l'acte des constitutions de l'empire, du 28 floréal an 12. 21. Les formalités à observer dans l'exercice du recours en cassation, et les délais pour se pourvoir tant en matière civile qu'en matière criminelle, seront également les mêmes que ceux fixés par les lois de l'empire. 22. Néanmoins le délai fixé par les lois françaises pour se pourvoir en cassation dans les provinces où la loi autorise ce recours, ne commencera à courir que du jour où ces lois seront publiées en Illyrie, pour tous les jugemens antérieurs à leur publication, et postérieurs au traité du 14 octobre 1809, portant cession des provinces illyriennes, et à l'occupation de ces provinces en vertu de ce traité. 23. Les demandeurs en cassation seront tenus de consigner une amende égale à celle prescrite dans les divers cas par les lois françaises. 24. Si le commissaire général de justice apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois, ou dans lequel il y a eu excès de pouvoir, contre lequel cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai légal, ou qu'il a été fait par une cour, un tribunal ou un juge dans l'exercice de ses fonctions, un acte qui est hors de leurs attributions, et dans lequel il y a eu excès de pouvoir, il en fera son rapport au petit conseil, qui cassera, s'il y a lieu, ce jugement ou cet acte, sans que les parties puissent se prévaloir de cette cassation, et seulement pour le maintien de la loi. Les procureurs généraux des cours d'appel pourront, dans les mêmes circonstances, requérir la cassation des actes et jugemens contraires aux lois ou incompétemment faits et rendus par les juges-de-paix. CHAPITRE III. Mesures concernant les archives et le mobilier des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés. 25. Immédiatement après l'installation des nouvelles cours, tribunaux et justices de paix, les intendans et subdélégués apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts des papiers et minutes des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés. 26. Dans les lieux où les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouvelles, les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire, au pied duquel le greffier se chargera de ces objets. 27. Dans le mois de leur installation, ou plus tôt, si faire se peut, nos procureurs, de concert avec les intendans et subdélégués, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions, dans les greffes auxquels ils devront appartenir d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent, et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés. 28. La remise des objets mentionnés dans l'article précédent sera faite par le bref état ou inventaire sommaire dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront pour leur décharge un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de l'intendance. 29. Les frais d'inventaire, de dépôt, de triage, de classement, d'emballage, de transport, et tous autres relatifs auxdits objets, seront acquittés par les préposés des domaines, comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance, visés par nos procureurs et ordonnancés par les intendans. 30. Les sceaux des anciennes juridictions seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transmis aux greffes des cours d'appel, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport que notre commissaire général de justice en fera à notre grand-juge, ministre de la justice, il en soit autrement ordonné. 31. Le mobilier des anciennes juridictions sera inventorié par les intendans et subdélégués, de concert avec nos procureurs. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des juridictions nouvellement établies seront mises à leur disposition: l'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé. CHAPITRE IV. De l'usage des langues italienne et allemande dans les actes et jugemens. 32. Les langues italienne et allemande pourront être employées concurremment avec la langue française dans les tribunaux et dans les actes publics et privés. 33. Ceux qui présenteront à l'enregistrement des actes, soit publics, soit sous seing privé, rédigés en langue italienne ou allemande, seront tenus d'y joindre, à leurs frais ou aux frais de leurs commettans, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré. 34. De même, dans toutes les affaires portées devant le petit conseil et la Cour de cas |