2. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra plus être vendu par les fabricans, de savons destinés aux blanchisseries, aux teintures et aux dégraissages, s'ils ne sont revêtus des marques prescrites par l'article précédent. Tout fabricant qui sera convaincu d'en avoir versé dans le commerce qui ne seraient pas marqués, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille francs; en cas de récidive, cette amende sera double. 3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police. 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 18 SEPTEMBRE 1811.- Décret qui supprime la place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris. (4, Bull. 392, no 7256.) par Décret qui déclare applicable aux fermiers du droit de pesage et mesurage, le décret du 15 novembre 1810, relatif au recouvrement des recettes de l'octroi. (4, Bull. 394, no 7291.) Art. rer. La place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris, créée 26 SEPTEMBRE 1811. l'article 32 de la loi du 20 avril 1810, est supprimée. 2. Les fonctions et attributions de la place de greffier de la cour spéciale sont déférées au greffier en chef de notre cour impériale de Paris. 3. Une partie des fonds affectés aux émolumens du greffier en chef de la cour spéciale sera employée au paiement d'un nouveau commis assermenté, dont le traitement sera le même que celui des autres commis-greffiers de la cour impériale, ainsi qu'il est déterminé par l'article 6 de notre décret du 30 jan. vier 1811. 4. Ce nouveau commis assermenté partagera les travaux et fera le service de la cour d'assises de Paris, concurremment avec le commis - greffier qui en est actuellement chargé, et le suppléera, en cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque. 5. Le commis assermenté déjà nommé près la cour spéciale, en exécution de l'article 11 de notre décret du 30 janvier 1811, sera employé comme suppléant près les chambres d'accusation et des appels correctionnels, et sera chargé particulièrement du service de la cour spéciale, pendant ses séances. 6. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. Art. 1er. Les dispositions du décret du 15 novembre 1810, qui ordonne que le recouvrement des recettes de l'octroi sera poursuivi par voie de contrainte, sont applicables aux fermiers du droit de pesage et mesurage. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 26 SEPTEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le préfet de la Seine à faire vendre administrativement une maison indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret. (4, Bull. 394, n° 7293) Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser le préfet du département de la Seine à faire procéder, dans les formes prescrites pour l'aliénation des domaines nationaux, à la vente d'une maison située à Paris, rue de la Tixeranderie, no 68, et indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret; Vu les pièces produites, le procès-verbal de l'architecte du domaine, constatant le mauvais état de la maison dont il s'agit; La demande du préfet du département de la Seine, ayant pour objet d'être autorisé à faire vendre ladite maison par voie administrative, en raison de son peu de valeur; Ensemble les observations et avis du conseiller d'Etat directeur général de l'administration des domaines; Il sera versé, en outre, pendant dix ans, par le receveur municipal, une somme de six mille francs par année, à compter du 1er janvier prochain, pour former le premier fonds de retraites et pensions, et représenter les services passés sur lesquels il n'y a point eu de retenue. Le montant net des soldes de tout grade pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un mois sera ajouté au fonds de retraites. Les retraites qui seront accordées seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés au mont-depiété, et subsidiairement sur les revenus de la ville de Paris, ou sur les fonds de la compagnie d'assurance, après son établissement. Le directeur du mont-de-piété adressera, haque année, au préfet de police, un compte général des fonds versés à la caisse. 49. L'état de situation adressé par la caisse du mont-de-piété, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil d'administration, l'état et le montant des soldes de retraites existantes, nous seront remis et approuvés par nous en Conseil-d'Etat. 50. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret. 18 SEPTEMBRE 1811. Décret relatif à la vente en cas de saisie pour contravention à la loi sur les douanes, des chevaux, mulets et autres moyens de transport de marchandises, et des objets de consommation susceptibles de se détériorer. (4, Bull. 392, n° 7255.) Voy. décret du 18 OCTOBRE 1810. Art. 1or. En cas de saisie de chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et n'aura pas été acceptée par la partie, il sera, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge-de-paix le plus voisin, ou du juge d'instruction, procédé, dans le délai de huitaine au plus tard de la date dudit procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis. Il sera pareillement, dans le même délai, et en vertu de la même permission, procédé à la vente des objets de consommation qui ne pourront être conservés sans courir le risque de la détérioration; sauf, néanmoins, l'exécution des articles 25 et 26 du décret du 18 octobre 1810, en ce qui concerne les marchandises prohibées. 2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et, à défaut de domicile connu, au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure. L'ordonnance du juge-de-paix ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant appel ou opposition. 3. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie. 4. Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, aux dispositions de notre décret du 18 octobre 1810. 5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret. 18 SEPTEMBRE 1811. - Décret qui augmente le nombre des commis assermentés du tribunal de première instance de Paris. (4, Bull. 392, n° 7257.) Art. rer. Le nombre des commis assermentés du tribunal de première instance de Paris, fixé à douze par l'article 16 de notre décret du 30 janvier 1811, est porté à quinze. 2. Les trois commis assermentés qui seront nommés seront employés au service près les trois nouveaux juges d'instruction institués par notre décret du 8 mars dernier. 3. Leur traitement sera le même que celui des autres commis assermentés, et tel qu'il est fixé par la loi et par nos décrets. 4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. Art. 1. La marque pour le savon fabriqué à l'huile d'olive sera de forme concave ovale, et portera dans le milieu, en lettres rentrées, ces mots: huile d'olive. Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines sera de forme concave carrée, et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots: huile de graines. La marque pour le savon au suif ou à la graisse sera de forme concave triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots: suif ou graisse. A la suite de chaque marque, qui devra être en caractères assez gros pour être aperçus sans difficulté, sera le nom du fabricant et de la ville où il fait sa résidence. 2. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra plus être vendu par les fabricans, de savons destinés aux blanchisseries, aux teintures et aux dégraissages, s'ils ne sont revêtus des marques prescrites par l'article précédent. Tout fabricant qui sera convaincu d'en avoir versé dans le commerce qui ne seraient pas marqués, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille francs; en cas de récidive, cette amende sera double. 3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police. 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 18 SEPTEMBRE 1811. · Décret qui supprime la place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris. (4, Bull. 392, no 7256.) Art. fer. La place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris, créée par l'article 32 de la loi du 20 avril 1810, est supprimée. 2. Les fonctions et attributions de la place de greffier de la cour spéciale sont déférées au greffier en chef de notre cour impériale de Paris. 3. Une partie des fonds affectés aux émolumens du greffier en chef de la cour spéciale sera employée au paiement d'un nouveau commis assermenté, dont le traitement sera le même que celui des autres commis-greffiers de la cour impériale, ainsi qu'il est déterminé par l'article 6 de notre décret du 30 jan. vier 1811. 4. Ce nouveau commis assermenté partagera les travaux et fera le service de la cour d'assises de Paris, concurremment avec le commis- greffier qui en est actuellement chargé, et le suppléera, en cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque. 5. Le commis assermenté déjà nommé près la cour spéciale, en exécution de l'article II de notre décret du 30 janvier 1811, sera employé comme suppléant près les chambres d'accusation et des appels correctionnels, et sera chargé particulièrement du service de la cour spéciale, pendant ses séances. 6. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. 26 SEPTEMBRE 1811. 1.- Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le préfet de la Seine à faire vendre administrativement une maison indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret. (4, Bull. 394, n° 7293 ) Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser le préfet du département de la Seine à faire procéder, dans les formes prescrites pour l'aliénation des domaines nationaux, à la vente d'une maison située à Paris, rue de la Tixeranderie, no 68, et indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la dame Bourseret; Vu les pièces produites, le procès-verbal de l'architecte du domaine, constatant le mauvais état de la maison dont il s'agit; La demande du préfet du département de la Seine, ayant pour objet d'être autorisé à faire vendre ladite maison par voie administrative, en raison de son peu de valeur; Ensemble les observations et avis du conseiller d'Etat directeur général de l'administration des domaines; 26 SEPTEMBRE 1811. Décret qui autorise la publication de feuilles et d'écrits périodiques dans différentes villes de l'empire. (4, Bull. 395, n° 7308.) Voy. décret du 14 DÉCEMBRE 1810. Art. rer. La publication d'une feuille périodique d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint au présent décret, sous le n° 1, est définitivement autorisée. 2. Il sera pris des informations ultérieures sur la demande de maintenir des feuilles périodiques d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint n° 2, pour savoir combien elles ont d'abonnés, quel est leur bénéfice annuel d'après l'état des dépenses et des recettes, et si, d'après la population du chef-lieu de l'arrondissement, les intérêts commerciaux ou autres motifs, elles sont nécessaires. 3. Les feuilles d'affiches, annonces et avis divers, seront publiées séparément des journaux des départemens; en conséquence leur impression continuera d'appartenir aux imprimeurs qui en étaient chargés avant notre décret du 3 août 1810. 4. Ces feuilles, bornées aux seuls objets indiqués par leur titre, ne pourront contenir aucun article de nouvelles politiques ou de littérature. 5. Pour faciliter l'exécution des publications prescrites par le Code de procédure civile, articles 683, 962 et 964, elles pourront avoir lieu dans les feuilles d'arrondissement de sous-préfecture, comme dans celles de départemens; mais les annonces dans les feuilles de département seront suffisantes pour l'exécution de la loi. 6. Dans les départemens où l'usage des deux langues est conservé, les feuilles d'affiches seront imprimées sur deux colonnes, dont l'une française, et l'autre allemande, hollandaise ou italienne, suivant les lieux. Les journaux politiques de ces départemens sont assujétis à la même règle, à l'exception de ceux de la ci-devant Toscane. 7. Notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de notre directeur général de la librairie, réglera le format des affiches, leur justification, et le prix de l'insertion par ligne. L'imprimeur ne pourra percevoir audessus de la fixation, sous peine de concus sion. 8. Les écrits périodiques désignés dans le tableau joint au présent décret sous le n° 3 pourront être publiés, sous la surveillance de notre ministre de l'intérieur, dans les villes indiquées audit tableau. 9. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret. N° I. Etat des villes dans lesquelles une feuille d'affiches, annonces et avis divers, est définitivement autorisée. Abbeville, Aix, Alexandrie, Alkmaer, Amiens, Amsterdam, Angers, Arles, Arras, Avignon, Beaune, Besançon, Beziers, Bonn, Boulogne, Bourges, Breda, Bremen, Bruges, Cambray, Carcassonne, Casal, Castres, Clermont (Puy-de-Dôme), Coblentz, Colmar, Goni, Courtrai, Creutznach, Creveldt, Delft, Deux-Ponts, Dieppe, Dijon, Dordrecht, Douai, Dunkerque, Emden, Epernay, Florence, Gand, Gênes, Genève, Grasse, Grenoble, Groningue, Hambourg, Harlem, La Haye, Jever, Laval, Leuwarden, Leyden, Liége, Limoges, Livourne, Lorient, Lubeck, Maestricht, Le Mans, Mayence, Metz, Mons, Montauban, Montpellier, Mulhausen, Munster, Namur, Nancy, Nice, Niort, Nimes, Orléans, Osnabruck, Parme, Pise, Plaisance, Poitiers, Pont-l'Evêque, Rennes, Reims, Rotterdam, Saint-Etienne, Sarrebruck, Schelestadt, Sens, Sienne, Spire, Tours, Troyes, Utrecht, Verceil, Versailles, Vienne, Wissembourg, Zierickzée. N° II. Elat des villes pour lesquelles on a proposé de conserver une feuille d'affiches, annonces et avis divers, et pour lesquelles il sera pris des informations préalables. Altkirch, Asti, Avallon, Bayeux, Belley, Brignolles, Châtillon-sur-Seine, Kayserslautern, Louvain, Lunebourg, Meaux, Mondovi, Oldenbourg, Omlanden, Pontarlier, Savigliano, Soissons, Stadt, Ypres. les Art. rer. A dater du 1er janvier 1812, artistes vétérinaires, dans les corps des troupes à cheval, jouiront d'un traitement de cent francs par mois. En garnison, lorsqu'ils n'auront pas de logement en nature, ils recevront douze francs par mois, à titre d'indemnité. 2. Ils prendront rang à la suite des adjudans sous-officiers du régiment, sans néanmoins avoir d'assimilation avec un autre grade militaire. Notre ministre de la guerre déterminera l'uniforme qu'ils doivent por ter. 3. Leur traitement de retraite, dans les cas prévus par les lois et réglemens militaires, leur sera payé à raison de six cents francs par an. 30 SEPTEMBRE 1811.- Décret contenant de nouvelles dispositions sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, la publication et la mise en activité des lois françaises dans les provinces illyriennes. (4, Bull. 396, n° 7334.) Voy. décret du 15 AVRIL 1811. CHAPITRE Ier. Dispositions préliminaires. pro Art. 1. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies en Illyrie, dans les provinces de la Carniole, la Carinthie, l'Istrie, la Croatie civile, la Dalmatie et la vince de Raguse, sous quelques titres et dénominations qu'elles existent, sont et demeureront supprimées à compter du jour de l'installation de chaque cour d'appel de Laybach, Zara et Raguse. A partir du même jour, la justice, dans les six provinces, sera rendue par les tribunaux institués par notre décret du 15 avril dernier. 2. La justice sera rendue gratuitement dans nos provinces illyriennes. Tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire qui aurait agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni des peines portées par les articles 177 et 178 du Code pénal. Les juges-de-paix ni aucun autre magistrat ne pourront aussi recevoir ni demander aucun salaire, sous prétexte du temps qu'ils auraient employé, ou du travail qu'ils auraient fait pour parvenir à concilier les parties, à quelque titre que ce soit, même de transaction ou d'arbitrage; le tout sous peine de restitution de la somme reçue, d'une amende double de ladite somme, et en outre, en cas de récidive, de destitution. |