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4 MAI 1812.- Avis du Conseil-d'Etat relatif au jugement des officiers faits prisonniers de guerre qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main. (4, Bull. 433, n° 7947-)

Le Conseil-d'Etat, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de la guerre et de législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main, doivent être traduits devant une commission militaire;

Considérant que ces officiers, ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre,

Est d'avis,

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourne ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits.

4 MAI 1812.-Décret relatif à la recherche et à la punition des déserteurs de la marine. (4, Bull. 434, n° 7980.)

Voy. décrets du 5 GERMINAL an 12 et du 1er FLOREAL an 12.

Art. 1o1. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées navales, soit dans nos ports et arsenaux; mais tout commandant de nos bâtimens, tout chef de corps ou de détachement, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens de dénoncer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine, s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, à notre ministre de la marine et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2. Tout sous-officier et soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré, Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut-bord ou de flottille, comme à tout autre corps de service de la marine auquel il sera destiné, et pendant les six premiers mois de son arrivée audit corps, sera puni des peines sui

vantes.

3. Si, d'après les actes du Gouvernement

des 5 germinal et 1er floréal an 12, relatifs à la répression de la désertion des marins, il a damné à dix ans de boulet, et s'il a encouru encouru la peine de la bouline, il sera conla peine de la chaîne, il sera condamné à dis ans de double boulet.

4. Les dispositions du titre VII desdits actes du Gouvernement, relatif à l'application des peines contre la désertion, sont maintenues, à l'exception que la peine de la chaîne pour crime de désertion sera supprimée, et convertie en celle du boulet.

5. Tout officier marinier, marin_ou ap prenti marin, provenant de l'inscription maritime ou de la conscription, qui, après avoir obtenu grace pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en déserterait après s'y être rendu, sera puni de mort.

6. La condamnation à mort prononcée par l'article ci-dessus sera exécutée dans les vingtquatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que l'amiral ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet maritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

7. Dans ce dernier cas, ledit amiral ou commandant de nos forces navales, préfet maritime ou chef de service, adressera à notre ministre de la marine une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

prenti marin, accusé de désertion, qui sera 8. Tout officier marinier, marin ou ap arrêté, ou qui se présentera après l'expiration du délai accordé au repentir par les décrets et réglemens, sera conduit à son corps ou à bord de son bâtiment, ou dans le port pour jugé contradictoirement; mais, si le dépôt de lequel il aura été destiné, à l'effet d'y être son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eût pris la mer, le prévenu sera conduit et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation.

9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

12. Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de la marine et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret.

4 MAI 1812.-Décret relatif au cas de citation en témoignage, des ministres, des grands-officiers de l'empire et autres principaux fonctionnaires de l'Etat. (4, Bull. 434, no 7981.)

Voy. Code d'instruction criminelle, art. 510 et suiv. (1).

Art. rer. Nos ministres ne pourront être entendus comme témoins que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition.

2. Le décret portant cette autorisation réglera en même temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard.

3. Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la même forme.

Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné de suite à la citation.

Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions, et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à l'article 516 de notredit Code.

5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas ainsi qu'il est

(1) Voy. Traité de législation criminelle, par M. Legraverend, tome 1er, p. 271 et suivantes.

(2) C'était une question fort controversée, avant ce décret, que celle de savoir si le port d'armes était permis généralement, ou s'il était généralement prohibé. L'administration prétendait que c'était par un privilége tout particulier que l'ordonnance du 14 juillet 1716 avait accordé le droit de port d'armes aux nobles et gens vivant noblement; que les lois de la révolution, abolitives de priviléges, avaient anéanti l'exception, et étendu la prohibition à toutes les classes de citoyens; on répondait que le droit commun autorisait le port d'armes pour tous les Français, que l'ordonnance, en le restreignant à certaines 1 classes, avait créé un privilége, et que ce privi lége avait disparu devant les lois de 1789. La question ne peut plus être agitée depuis le décret; mais le décret lui-même a été l'objet de critiques fondées sur ce qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif d'établir des prohibitions et de créer des peines. Nous avons eu déjà l'occasion de rappeler le même reproche adressé à d'autres actes. Voy. préface de cette Collection, page

8. Depuis la restauration, plusieurs lois ont sanctionné le décret, du moins dans la disposition fiscale qui fixe le prix des permis de port d'armes (voy. lois du 21 décembre 1814, du 28 avril 1816); mais la disposition pénale reste tou

dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet, et placés sur un siége particulier.

Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront été reçus.

6. Les dispositions des deux articles précédens sont déclarées communes aux grands officiers de l'empire, aux présidens de notre Conseil-d'Etat; aux ministres d'Etat et conseillers d'Etat lorsqu'ils sont chargés d'une administration publique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours étrangères.

7. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

4 MAI 1812.-Décret contenant les dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes de chasse. (4, Bull. 434, n° 7983.)

Voy. loi du 28=30 AVRIL 1790; décret du 11 JUILLET 1810; avis du Conseil-d'Etat du 17 MAI 1811.

Art. 1or. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de trente francs`ni excéder soixante francs (2).

jours viciée de l'excès de pouvoir que nous avons signalé.

Ce décret a été attaqué encore sous un autre rapport; on a prétendu qu'il était en opposition manifeste avec la loi du 28 30 avril 1790, qui regarde le droit de chasse comme inhérent au droit de propriété, en ce qu'il assujétit et subordonne ce droit au paiement d'un impôt, et même au pouvoir discrétionnaire de l'administration ; on a fait remarquer enfin que s'il est vrai que, depuis 1789, le port d'armes soit licite à tous les citoyens; comme, d'ailleurs, le fait de chasse chez soi est permis, aux termes de la loi du 28=30 avril 1790, il est impossible d'admettre que le fait de port d'armes à la chasse soit un délit; car la réunion de deux faits innocens ne peut constituer un délit (voy. M. Toullier, t. 4, p. 13 et suiv., et S. 14, 2, 121).

Quelque certains que soient ces principes, quelque rigoureuses que soient les conséquences qu'on en tire, le systême contraire a prévalu dans la pratique.

Le délit de chasse, soit sur le terrain d'autrui, soit en temps prohibé, est puni, non par ce décret, mais par la loi du 28=30 avril 1790.

Ce n'est plus le port d'armes seul qui est prohibé, selon l'ordonnance du 14 juillet 1716, mais le port d'armes à la chasse (15 octobre 1815; Cass. S. 14, 1, 69).

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2. En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins, et de deux cents francs au plus. Le tribunal pourra, en outre,

Voy. l'article 4.

Le port d'armes sans permission est punissable toutes les fois qu'il est joint à un fait de chasse, même licite. Ainsi, l'individu qui chasse sans permis de port d'armes sur un terrain dont il est propriétaire ou fermier, et en temps non prohibé, est punissable; vainement il alléguerait qu'il lui était permis de chasser sur son terrain (7 mars 1823; Cass. S. 23, 1, 241).

La chasse, généralement permise au propriétaire sur son propre terrain par la loi du 28-30 avril 1790, a pu être prohibée par le présent décret à tous ceux qui ne sont pas munis d'un port d'armes; cette prohibition a continué d'avoir effet, même depuis la Charte de 1830 (8 avril 1831; Cass. S. 31, 1, 175; D. 31, 1, 171; P. 51, 166).

Le port d'armes sans permission est punissable, lorsqu'il est réuni à un fait de chasse quelconque, encore que le fait de chasse ait eu lieu dans un bois en partie entouré de fossés. La peine ne pourrait être écartée qu'au cas où le port et l'usage des armes aurait eu lieu dans un enclos fermé au public, et lié à une maison d'habitation dont il formerait l'accessoire; en ce cas, il n'y aurait pas fait de chasse (21 mars 1823; Cass. S. 23, 1, 242).

Il y a fait de chasse de la part de celui qui tire des coups de fusil sur du gibier, de l'intérieur d'une cabane en feuillage, servant d'abri ou de poste au chasseur pour épier et abattre le gibier. On ne peut dire que les de fusil ont coups été tirés d'une maison habitée (7 mars 1823; Cass. S. 23, 1, 241.- 20 juin 1821; Cass. S. 23, 1, 383).

Une ile, environnée d'une rivière navigable, doit être considérée comme une propriété non close, en ce qui touche la faculté d'y chasser (12 février 1830; Cass. S. 30, 1, 236; D. 30, 1, 123).

Le propriétaire d'un enclos et toute personne de lui autorisée ont le droit de chasser dans cet enclos, sans être muni d'un permis de port d'ar

mes.

Doit être considéré comme enclos dans lequel on peut chasser sans permis de port d'armes, le terrain entouré de haies, encore qu'il existe dans la clôture des brèches qui permettent de s'y introduire (6 novembre 1828, Paris; S. 28, 2, 345; D. 29, 2, 97).

Il a été jugé contrairement aux décisions qui précèdent, que la défense de chasser sans avoir un permis de port d'armes de chasse, s'étend aux propriétaires, à ce point, qu'il ne peut y avoir excuse, même pour le propriétaire qui n'a chassé que sur son propre terrain, alors même que ce terrain était clos (23 février 1827; Cass. S. 27, 1, 388; D. 27, 1, 151; P. 39, 150. 12 février 1830; Cass. S. 30, 1, 236; D. 30, 1, 123). La peine du délit de port d'armes sans permis ne peut être cumulée avec la peine d'un autre

prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la con

délit, plus forte, que lorsque cette dernière peine est prononcée par la loi du 28-30 avril 1790 (Code d'instr. crim., art. 365). Ainsi, lorsque le délit de port d'armes se trouve joint au délit de chasse dans une forêt royale, l'amende de cent francs, que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit, doit seule être appliquée (4 mai 1821; Cass. S. 21, 1, 368).

Le fait de chasse, avec armes, sans permis de port d'armes, en temps prohibé, est un délit de nature à emporter aggravation de la peine du meurtre, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi le meurtre. Peu importe, d'ailleurs, que le fait ait eu lieu dans un terrain clos ou non clos (21 mars 1822; Cass. S. 22, 1, 253).

Le délit de chasse sans port d'armes ne peut être excusé par le motif que le prévenu avait précédemment consigné les droits dus pour obtenir ce permis, lors même qu'ensuite ce permis lui a été délivré (24 décembre 1819; Cass. S. 20, 1, 162.-7 mars 1823; S. 23, 1, 241).

Le chasseur avec port d'armes, qui n'a pas été sommé par l'officier de police de justifier de son permis, est néanmoins passible d'action correctionnelle, et doit justifier de ce permis au tribunal devant lequel il est cité, à peine de condamnation. Vainement il dirait que le permis était à sa disposition lorsqu'il a chassé, qu'il n'a pas dû le conserver depuis, et que l'autorité doit s'imputer de ne l'avoir pas sommé de le produire (26 mars 1825; Cass. S. 26, 1, 83).

La preuve par témoins doit être admise pour établir un délit de chasse sans permis de port d'armes, en cas d'irrégularité du procès-verbal constatant le délit; le garde-champêtre rédacteur du procès-verbal, et l'adjoint du maire qui a reçu l'affirmation, peuvent être entendus comme témoins (17 avril 1823; Cass. S. 23, 1, 283).

Les procès-verbaux des gendarmes touchant les délits ou faits de chasse sans permis de port d'armes font foi, non définitivement et jusqu'à inscription de faux, mais provisoirement ou jusqu'à preuve contraire (30 juillet 1825; Cass. S. 25, 1, 367).

Le port d'armes sans permis étant un délit par lui-même, avant le décret du 4 mai 1812, était, comme délit ordinaire, prescriptible seulement par un an; mais, depuis le décret du 4 mai, le port d'armes sans permis n'étant un délit qu'autant qu'il est uni à un fait de chasse, la prescription d'un mois, spéciale pour les délits de chasse, aux termes de la loi du 28 30 avril 1790, est applicable au fait de port d'armes, sans permis, à la chasse (1er octobre 1813 et 17 décembre 1824; Cass. S. 25, 1, 185).

Le fait de chasse sans permis peut être poursuivi par le ministère public (12 février 1808; Cass. S. 8, 1, 258).

Un permis de port d'armes de chasse n'est pas limité au département dans lequel réside le préfet qui l'a délivré : il a effet dans toute l'étendue de la France (20 janvier 1825; Lyon, S. 26, 2, 68).

fiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs (1).

4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 28 = 30 avril 1790 concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore été.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret.

4 MAI 1812.-Décret qui proroge le délai fixé pour faire cesser le mode de perception des octrois par abonnement. (4, Bull. 434, n° 7984) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 26 AVRIL 1811; décret du 25 SEPTEMBRE 1813.

Art. 1er. Le délai fixé par notre décision du 26 juillet 1811, pour faire cesser le mode de perception des octrois par abonnement, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1814.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

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7 MAI 1812.-Décret qui ordonne le paiement d'une somme de deux mille six cent cinquantesept francs, pour pensions accordées à quinze veuves de militaires. (4, Bull. 438, no 8043.)

7 MAI 1812.-Extraits de lettres-patentes portant autorisation à MM. Benoit, Salm-Dyck, Coetlosquet, Siméon, Thomas, Pegot, Bidois et Dumas, de rester au service de puissances étrangères. (4, Bull. 429, Bull. 437, et Bull. 438, nos 7924, 8005 et 8029.)

8 MAI 1812.-Décret relatif à la fixation du prix des blés. (4, Bull. 435, n° 7985.)

N...... par notre décret du 4 de ce mois nous avons assuré la libre circulation des grains dans tout notre empire, encouragé le commerce d'approvisionnement, pris des mesures pour que les achats qu'il fait, les transports qu'il effectue, soient à la fois connus et protégés par l'autorité publique.

En même temps nous avons défendu à tous nos sujets de se livrer à des spéculations dont les avantages ne s'obtiennent et ne se réalisent qu'en retirant pendant un temps les denrées de la circulation, pour en opérer le surhaussement, et les revendre avec de plus gros bénéfices.

désarmement, et ce décret, qui prescrit l'exécution de la loi (23 janvier 1820, ord. S. 20, 2, 303).

ne pourront être vendus à un prix excédant trente-trois francs l'hectolitre.

Enfin nous avons fixé les règles du commerce, prévenu sa clandestinité, établi la police des marchés, de manière que tous les grains y soient apportés et vendus; pourvu aux besoins des habitans de chaque contrée, en leur réservant la première heure à l'ouverture des marchés pour effectuer leurs approvisionnemens.

Mais ces mesures salutaires ne suffisent pas cependant pour remplir l'objet principal que nous avons en vue, qui est d'empêcher un surhaussement tel, que le prix des subsistances ne serait plus à la portée de toutes les classes de citoyens.

Nous avons d'autant plus de motifs de prévenir cet enchérissement, qu'il ne serait pas l'effet de la rareté effective des grains, mais le résultat d'une prévoyance exagérée, de craintes mal entendues, de vues d'intérêt personnel, des spéculations de la cupidité qui donneraient aux denrées une valeur imaginaire, et produiraient par une disette factice les maux d'une disette réelle.

Nous avons donc résolu de prendre des moyens efficaces pour faire cesser en même temps les effets de tous les calculs de l'avidité et les précautions de la crainte.

Nous avons été secondés dans ces intentions par les propriétaires, fermiers et marchands de six départemens centraux de l'empire, qui se sont engagés à en approvisionner les marchés au prix de trente-trois francs l'hectolitre.

En prenant ce prix pour régulateur de celui des grains dans tout l'empire, il sera porté aussi haut qu'il ait été dans les années les moins abondantes, notamment en l'an 10; et cependant, à ces époques diverses, on avait à pourvoir par des achats journaliers aux besoins de la capitale, dont l'approvisionnement est aujourd'hui entièrement assuré jusqu'après la récolte.

Nous attendons de ces nouvelles mesures des effets salutaires; nous comptons que les propriétaires, fermiers et commerçans y concourront avec empressement, et que les administrateurs y apporteront le zèle, l'activité, la prudence et la fermeté nécessaires à leur exécution.

En conséquence, sur le rapport de notre ministre du commerce,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. Les blés dans les marchés des départemens de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eure-et-Loir,

(1) De ce que le révélateur de biens célés on usurpés a droit à un quart de leur valeur, en cas de réintégration, il ne s'ensuit pas qu'il ait droit ou action pour suivre et faire juger la ques

2. Dans les départemens où les blés récoltés et existans suffisent aux besoins, les préfets tiendront la main à ce qu'ils ne puissent être vendus au-dessus de trente-trois francs.

3. Dans les départemens qui s'approvisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, conformément aux instructions du ministre du commerce, et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 3, dans les trois jours de la réception du présent décret; elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.

5. Les dispositions des articles précédens ne seront pas applicables aux départemens où le prix du blé ne sera pas au-dessus de trentetrois francs l'hectolitre.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécu tion du présent décret, lequel ne pourra se prolonger au-delà de quatre mois, à compter de sa publication.

8 MAI 1812. Décret qui fixe les seuls cas où, conformément aux lois, des poursuites peuvent être exercées pour biens prétendus appartenir à l'Etat. (4, Bull. 435, no 7986.)

Voy. loi du 14 VENTOSE an 7; ordonnance du 21 AOUT 1816.

Art. 1er. Aucune poursuite ne pourra être exercée pour biens prétendus appartenir à l'Etat, qu'en vertu de titres constatant la domanialité de ces biens, d'une date postérieure à la publication de l'édit de février 1566, ou d'une date antérieure à ladite publication, si les titres contenaient clause de retour ou réserve de rachat; le tout sauf les exceptions portées par l'article 5 de la loi du 14 ventose an 7 (1).

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

8 MAI 1812.-Avis du Conseil-d'Etat relatif au mode de purger les hypothèques légales des femmes devenues veuves, et des mineurs devenus majeurs. (4, Bull. 436, no 7993.)

Le Conseil-d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui de l'intendant général du domaine de la couronne, tendant à la décision de plusieurs questions

tion d'usurpation: le droit de révélateur se borne à fournir des documens à l'administration. A l'administration seule appartient l'action (9 avril 1817, ord. J. C. 3, 554).

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