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cun changement aux attributions du conseil ➡des pêches établi en Hollande, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent décret.

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TITRE III. Police de la pêche.

25. Les patrons des bâtimens de pêche seront tenus de se munir d'un visa de départ, qui leur sera délivré soit par les préposés de l'inscription maritime, soit par un prud'homme pêcheur: ce visa devra être produit par les patrons qui seraient forcés de relâcher dans une station autre que celle d'où ils seraient partis.

26. Il sera établi un signal convenu sur toutes les côtes, pour rappeler les pêcheurs dans le port; ils seront tenus d'obéir audit signal, toutes les fois qu'il sera fait, et, à dé8 faut, de justifier des causes qui les auront empêchés de le faire.

27. Si, par surprise ou autrement, un bateau avait communiqué avec l'ennemi, le patron du bateau et ceux qui s'en seront aperçus devront en faire leur déclaration, aussitôt après leur rentrée dans le port, au bureau de l'inscription maritime, sous peine, pour ces derniers, d'être punis comme complices d'un pêcheur qui aurait communiqué volontaire ment avec l'ennemi. Ce devoir est plus particulièrement prescrit aux prud'hommes, soit qu'ils se soient aperçus de la communication, soit qu'ils en aient été indirectement informés. 28. Tout bateau qui aura communiqué avec l'ennemi, quelle que soit la cause de la communication, sera consigné lors de sa rentrée dans le port. Le patron et les hommes de l'équipage ne pourront communiquer avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient été interrogés et examinés par l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime, par le commissaire de police ou le maire du lieu.

29. Si un patron se trouve forcé de relâcher dans un lieu autre que celui désigné pour le rassemblement dont il fait partie, il se présentera au bureau de l'inscription maritime, et', à défaut, soit au commandant militaire, soit au maire ou au chef des douanes, pour faire constater ou inscrire sur son rôle la déclaration des causes de sa relâche.

Si ces causes ne sont pas jugées valables, il en sera rendu compte au chef de l'arrondissement maritime, pour être statué ce qu'il appartiendra.

30. Les bateaux de pêche pourront être visités à la sortie, ainsi qu'à la rentrée, par les préposés des douanes; et ceux qui passeront dans les eaux des pataches devront, s'ils sont hêlés, aborder immédiatement pour subir les visites prescrites.

31. Lorsque les bateaux reviendront.de la pêche, les préposés de l'inscription maritime et les prud'hommes pêcheurs veilleront, si le port n'est pas fermé, à ce que le gouvernail, les avirons et les vergues soient retirés

des bateaux par les patrons, et déposés par eux en un lieu sûr.

32. Les pêcheurs qui seront prévenus d'avoir facilité des correspondances, ou d'avoir communiqué avec l'ennemi, d'avoir embarqué ou débarqué des individus non inscrits sur leur rôle d'équipage, d'avoir effectué des exportations et importations prohibées, seront traduits devant les tribunaux ou autorités compétentes, pour être jugés et punis suivant la nature et la gravité de leur délit et des circonstances qui l'auront accompagné.

33. L'administration de la marine, dans chaque quartier d'inscription maritime, pourra prononcer provisoirement, contre les pêcheurs en contravention, les peines de discipline ci-après, savoir:

1o La prison pendant trois jours au plus, à moins que le cas ne soit tel, que le prévenir doive être détenu jusqu'à ce qu'on ait reçu les ordres du préfet;

2° L'interdiction de la pêche pendant huit jours au plus;

3° La suppression du commandement pour les patrons pendant le même temps.

34. Les administrateurs des quartiers d'inscription maritime seront tenus de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au préfet maritime, des peines de discipline qu'ils auront cru devoir prononcer contre les pêcheurs, et ils prendront ses ordres, s'il y a lieu, sur les suites à y donner.

35. L'inspection, la direction et la police supérieure de la pêche appartiennent exclusivement au préfet maritime.

En conséquence, les rapports sur la conduite des pêcheurs à la mer, faits à leurs chefs respectifs par des agens étrangers au département de la marine, tels que les canonniers des batteries de la côte, les gardecôtes, les gendarmes, les préposés des douanes, seront communiqués au chef du service maritime, afin qu'il puisse ordonner à l'égard des pêcheurs en contravention, telle mesure qu'il appartiendra.

Pourront toutefois, dans les cas urgens, les commandans militaires, les agens supérieurs des douanes, les commissaires de police, faire arrêter les pêcheurs coupables de délits et infractions, sauf à en prévenir le chef du service maritime, et à en rendre compte aux ministres de leurs départemens respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

36. Les commandans de tous nos bâtimens de guerre, et notamment de ceux de flottille, les inspecteurs des signaux de côtes, les administrateurs et préposés de l'inscription maritime, sont essentiellement chargés de surveiller la conduite des pêcheurs; et ils feront parvenir aux préfets maritimes, lorsque le cas leur paraîtra l'exiger, les observations et informations qu'ils recueilleront.

35. Lorsque l'intérêt de notre service ou quelques circonstances extraordinaires l'exigeront, les préfets maritimes, ou les chefs de service de la marine dans les sous-arrondisse mens, pourront empécher la sortie d'un ou de plusieurs points de rassemblement de péche.

Ils pourront aussi abréger la durée du temps pendant lequel les pêcheurs pourront ordinairement rester à la mer.

Ils donneront de semblables ordres, soit pour la suspension, soit pour la limitation momentanée de la pêche, quand ils en seront requis par les commandans de nos escadres et divisions navales, soit par les commandans des camps sur les côtes et divisions militaires et des départemens ou des places de guerre maritimes, soit par les commissaires généraux de police; mais les préfets, ou chefs des services maritimes dans les sous-arrondissemens, seront tenus de rendre compte immédiatement, à notre ministre de la marine, des réquisitions qu'ils auront reçues et des ordres qu'ils auront donnés, comme ceux qui auront fait les dernieres réquisitions devront en rendre compte à leurs ministres respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

38. Tout agent maritime, militaire, des douanes, de la police, tout prud'homme pêcheur qui se permettrait d'exiger ou de recevoir une rétribution quelconque de la part des pêcheurs, sera traduit devant les tribunaux pour être jugé comme concussionnaire.

39. Tout patron de pêche qui aura payé à aucun des agens ci-dessus désignés une rétribution volontaire perdra le droit de pêche, et tiendra prison pendant huit jours au moins.

Sera passible de la même peine celui qui, ayant été obligé de payer une rétribution quelconque, n'en ferait pas son rapport au préfet maritime.

40. Sur la proposition des commandans de la marine, les gouverneurs généraux des départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouchesdu-Weser et de l'Elbe, et des provinces illyriennes, arrêteront des réglemens particuliers sur la police de la pêche sur les côtes de ces départemens et provinces.

41. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Désignation des points de rassemblement de pêche du poisson frais, dans les arrondissemens maritimes de Hollande et d'Anvers.

HOLLANDE.

Art. 1. Les lieux de stations ou points de rassemblement des bateaux de pêche du poisson frais seront: 1o Carolinen - Syhl, 2° Greez-Zyhl, 3° Delfzyhl, 4° Solckamp, 5° Harlingen, 6° Egmond-sur-Mer, 7° Sche

veningen, 8° La Brielle, 9° Middelharnis, 10 Goederedde.

pourront être six jours en mer.

Les bateaux de pêche de cet arrondissement

passe qui sépare le Helder du Texel, ni par Ils ne pourront sortir ni rentrer par la celle qui sépare le Texel du Vlicland.

derzee, sans sortir en dehors des iles pour 2. Les bâtimens qui pêchent dans le Zayaller à la mer, pourront faire librement leur pêche sans être assujétis à aucun point de rassemblement: ceux partant des ports du Zuyderzée non dénommés comme points de rassemblement continueront l'exercice de la pêche en dehors des iles, aux conditions établies par le réglement du 15 juillet 1811.

3. Les pêcheurs des îles qui sont au nord de la Hollande partiront tous d'un point pris sur chacune desdites iles, qui sera déterminé par notre ministre de la marine: ils seront tenus de se conformer aux dispositions de l'article 5 de notre décret de ce jour, sur la pêche; et ils ne pourront tenir la mer, sans rentrer, que quatre jours au plus.

ARRONDISSEMENT D'ANVERS,

Les lieux de stations de pêche pour l'ar. rondissement d'Anvers sont :

1° Browershaven, 2° Veere, 3o l'Ecluse. Les pêcheurs de cet arrondissement pourront rester trois jours à la mer.

25 AVRIL 1812.-Décret concernant l'établissement de deux nouvelles foires dans chacune des communes de Saint-Affrique et de Cornus, et à la tenue de celles de Brisembourg et d'Aumagne. (4, Bull. 433, no 7975 et 7976.)

25 AVRIL 1812.-Décret qui permet aux sieurs Pfend et compagnie, propriétaires de l'ancienne verrerie dite de Saint-Nicolas, située à Carlsbrun, de transporter cette verrerie dans la commune de Furstenhausen. (4, Bull. 433, no 7977-)

25 AVRIL 1812. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits au consistoire de l'église luthérienne de Dorlisheim, et aux pauvres et hospices de Censeau, Durtal, Beaujeu, Vitré, Saint-Pons, Wassy, Tréguier, Pleudaniel, Saint-Flour, Pfalsel, Clermont, Louhans, Rochefort, Anvers, Aurillac, Barcus, Cumphin-en-Carembault, Challans, Saint-Jean de Moissat et Trembloy. (4, Bull. 433, nos 7978 et 7979; Bull. 436, no 7995, et Bull. 437, n os 8006 à 8021.)

28 AVRIL 1812.-Avis du Conseil-d'Etat. (Offciers prisonniers.) Voy. 4 MAI 1812.

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seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

1o MAI 1812. - Décret qui détermine les cas où les généraux ou commandans militaires peuvent capituler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleront hors les cas où la capitulation est permise. (4, Bull. 432, n° 7928.)

Voy. décret du 24 DÉCEMBRE 1811; avis du Conseil-d'Etat du 22 SEPTEMBRE 1812.

Art. 1er. Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés, après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5 sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours, tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres six officiers de même grade ou de grade supérieur.

cas,

de

Le rapporteur et le commissaire impérial

(1) Le prévenu de capitulation criminelle peut se pourvoir en cassation pour omission des formalités qui ont pour objet de mettre le prévenu

18.

Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef, par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel, et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

8. Les juges décideront dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

9. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la Cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant la cour de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés (1). 10. La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable, dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit.

II. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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La ferme de Satory;

Le bâtiment et enclos appelé la porte de Saint-Cyr;

Une maison et un enclos en face de la Ménagerie ;

Les deux glacières du palais de Versailles; La maison et enclos dits la Porte-de-Landry;

Une pièce de terre acquise du sieur Flot;
L'auberge de la Chaumière;

Une pièce de terre acquise du sieur Lehuby;

Un jardin acquis du sieur Gervais; La ferme de l'Hermitage; Vingt-six hectares vingt-quatre ares soixante-dix centiares provenant de concessions faites à soixante-un particuliers de Roquencourt;

Une pièce de terre acquise du sieur Robert;

La ferme de Lessart;

Rendez-vous de chasse de Verrières; Soixante-une redevances achetées des sieurs Rollet;

Bâtiment et portion de terrain de la ferme de Trousalé.

MEUDON.

Le petit parc de Meudon, et les étangs de Trivaux et de Chalais;

Trois pièces de terre labourable, dans le grand parc, acquises du sieur Peyronnet;

Deux pièces de terre labourable, dans le grand parc, acquises du sieur Delamain; La ferme de Grange-Dame-Rose.

SAINT-GERMAIN.

Le pavillon du Fer-à-Cheval;

Les terrains acquis des sieurs Ladoucette, Racle, Métayer, là veuve Péron, et de divers

Le parc d'en haut, acquis de madame Louvet;

La ferme des Petits-Hogues et des Brulins; L'étang du Moulinet;

Le chenil, ou maison des chasses; Emplacement de l'hôtel du Gouvernement, à Rambouillet;

Deux hectares quatre-vingt-dix ares seize centiares de terrain labourable, en ce comprise une petite lisière de bois;

Bois de Pouras, contenant quarante-quatre hectares quarante-sept ares, avec une maison de garde enclavée dans la forêt de Saint-Léger.

FONTAINEBLEAU.

L'enclos du sieur Dubois, près les grandes écuries;

L'hôtel du Gouvernement;

Une maison de garde aux Sablons;
Une maison de garde à la Rochette;
L'ancien Chenil et ses dépendances;

Un hectare sept ares vingt centiares de terrain près la pyramide, entre le parc et la forêt;

Deux pièces de terres acquises du sieur Mion;

Une maison de garde aux Basses-Loges; Deux pièces de terre acquises du sieur Poussaint;

Huit hectares soixante-trois ares trois centiares de terrain inculte, contigu au parc.

COMPIÈGNE.

Les terrains situés entre le jardin impérial et la forêt;

Un emplacement contigu à la Secrétairerie d'Etat;

Glacière, jardin, bâtiment et terrain dars les fossés du palais, acquis des héritiers Radix-de-Sainte-Foix;

Terrain et emplacement dit les Ecuries de la Reine.

PARIS.

Soixante-dix ares de terre attenant au parc de Mouceaux;

L'ancienne melonnière de Mouceaux et les bâtimens de portiers qui en dépendent.

2. Sont également réunis et demeurent annexés au domaine de la couronne, les palais de Strasbourg et de Bordeaux, mis au nombre des palais impériaux par les décrets des 21 janvier 1806 et 18 avril 1808.

1er MAI 1812.-Décret contenant nomination de plusieurs préfets de département. (4, Bull. 433, n° 7945.)

1er MAI 1812.-Extrait de lettres-patentes portant institution de majorat en faveur de M. Guillaume Thabaud. (4, Bull. 437, n° 8004.)

4 MAI 1812.-Décret relatif à la circulation des grains et farines, et à l'approvisionnement et à la police des marchés. (4, Bull. 433,n° 7946.) Voy. décret du 8 MAI 1812.

N..... nous étant fait rendre compte de l'état des subsistances dans toute l'étendue de notre empire, nous avons reconnu que les grains existans formaient une masse non-seulement égale, mais supérieure à tous les be

soins.

Toutefois cette proportion générale entre les ressources et la consommation ne s'établit dans chaque département de l'empire qu'au moyen de la circulation.

Et cette circulation devient moins rapide, lorsque la précaution fait faire aux consommateurs des achats anticipés et surabondans, lorsque le cultivateur porte plus lentement aux marchés, lorsque le commerçant diffère de vendre, et que le capitaliste emploie ses fonds en achats qu'il emmagasine pour garder, et provoquer ainsi le renchérissement.

Ces calculs de l'intérêt personnel, légitimes lorsqu'ils ne compromettent point la subsistance du peuple, et ne donnent point aux grains une valeur supérieure à la valeur réelle, résultat de la situation de la récolte dans tout l'empire, doivent être défendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la denrée peut s'élever d'après sa valeur effective, réunie au prix du transport et au légitime bénéfice du commerce.

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à assurer à la circulation toute son activité, et aux départemens qui éprouvent des besoins, la sécurité;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

SECTION Ire. De la circulation des grains et farines.

Art. 1er. La libre circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre empire. Mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice de réprimer toutes oppositions, de les constater, et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autre qui fera des achats de grains et farines au marché pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

SECTION II. De l'approvisionnement des marchés.

3. Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farines pour les garder et les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines seront tenus: 1o de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2o de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par lesdits préfets ou sous-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations, et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis.

6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés pour les approvisionnemens, une quote-part proportionnelle, sera pour le compte des bailleurs; et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu, et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de fermes en grains pourront obliger leurs fermiers habitans les mêmes communes, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leurs baux.

SECTION III. De la police des marchés.

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet. Il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation.

Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché, après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure.

10. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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