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10. Le contrôleur général sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité absolue des suffrages.

II. La caisse générale de la société sera établie à Paris, dans un local qui sera désigné postérieurement.

12. Il y aura un caissier particulier auprès de chacun des établissemens de Toulouse et d'Angoumer, qui sera le délégué du caissier général.

13. Le corps des actionnaires sera représenté, à Paris, par un conseil d'administration. Ce conseil sera composé de trois membres, pris parmi les actionnaires propriétaires de cinq actions au moins; ils choisiront entre eux un président du conseil.

14. Les contrôleur, directeur et caissier généraux, contrôleur et caissiers particuliers, seront nommés pour six ans ; ils devront être propriétaires, savoir: les directeur, contrôleur et caissier généraux, d'au moins cinq actions; les caissiers particuliers, d'au moins deux actions, et le contrôleur particulier d'Angoumer, d'une action.

15. Les membres composant le conseil d'administration se renouvelleront par tiers, d'année en année. Dans les deux premières années, les membres qui devront sortir seront désignés par le sort: les membres du conseil seront rééligibles.

16. L'universalité des actionnaires sera représentée, dans les assemblées générales, par ceux d'entre eux qui réuniront au moins deux actions. Les délibérations auront lieu à la majorité des voix; et les voix se compteront à raison du nombre d'actions représenté par chaque votant; ainsi, il faudra deux actions pour chaque voix.

Il ne sera admis aux assemblées générales aucun actionnaire qui ne se serait point fait inscrire sur le registre dont il est parlé article 6, comme propriétaire des actions dont il serait porteur.

17. Les assemblées générales seront présidées par celui des membres présens qui sera porteur du plus grand nombre d'actions; et, en cas d'égalité de nombre entre plusieurs membres, le plus âgé aura la présidence: un préposé de l'administration remplira les fonctions de secrétaire. Les procès-verbaux seront rédigés sur un registre à ce destiné, et signés par les membres présens, avant la levée de la séance; ce registre sera déposé aux archives de l'administration.

18. La première assemblée générale aura lieu aussitôt que l'émission des actions à prix d'argent s'élèvera au nombre de trente-cinq.

19. L'assemblée générale nommera le directeur général, le contrôleur général, le caissier général, et les membres qui composeront le conseil d'administration; ces nominations se feront à la majorité absolue des suffrages.

20. Il y aura, chaque année, dans le courant de février, une assemblée générale des actionnaires, pour entendre le rapport qui sera fait sur les opérations de la société, arrêter l'inventaire général qui lui sera présenté, et déterminer la somme des bénéfices à répartir à chaque action. Sur cette somme de bénéfices à répartir, un quart devra toujours être mis en réserve pour augmenter le capital de chaque action, ou parer aux besoins imprévus.

21. Le directeur général est spécialement chargé de conduire et diriger les travaux; mais il est sous la surveillance immédiate du conseil d'administration établi à Paris.

22. Le directeur général sera chargé de tous les achats de matière première, et de lå vente des marchandises fabriquées; mais il ne pourra faire aucun achat ou vente à crédit pour une somme excédant celle de cent mille francs, sans l'autorité du conseil d'administration.

23. Il signera les traités qui pourront être faits, soit avec le Gouvernement, soit avec des particuliers, pour le compte de la compagnie; mais il devra prendre l'assentiment du conseil d'administration lorsque l'importance de ces traités excédera la somme de cent mille francs.

24. Le directeur général sera chargé de la réparation des bâtimens, entretien et achat des machines, outils et ustensiles nécessaires aux établissemens; mais il ne pourra faire, sans l'autorisation du conseil d'administration aucune augmentation aux usines et bâtimens.

25. Il ne pourra faire aucun emprunt au nom de la compagnie; les engagemens qu'il aurait pu prendre pour achat de matières devront être changés, dans le mois, contre ceux du caissier général.

26. Le directeur général ne devra faire aucun paiement : tous les paiemens se feront soit par le caissier général à Paris, soit par les caissiers particuliers. Il devra en conséquence envoyer, chaque mois, au conseil d'administration, l'état de ses besoins et dépenses pour le mois suivant; et le conseil d'administration le transmettra au caissier général pour qu'il ait à y pourvoir.

Il devra également envoyer, chaque mois, au conseil d'administration, l'état de situation des établissemens.

27. Le directeur général ne devra faire aucune recette: toutes les recettes seront faites par le caissier général, ou par les caissiers particuliers, sous les ordres du caissier général.

28. Le directeur général nommera le gardemagasin qui sera auprès de chaque établissement; les commis et les ouvriers attachés aux établissemens seront également à sa nomination.

37. Lorsque l'intérêt de notre service ou quelques circonstances extraordinaires l'exigeront, les préfets maritimes, ou les chefs de service de la marine dans les sous-arrondissemens, pourront empêcher la sortie d'un ou de plusieurs points de rassemblement de pêche.

Ils pourront aussi abréger la durée du temps pendant lequel les pêcheurs pourront ordinairement rester à la mer.

Ils donneront de semblables ordres, soit pour la suspension, soit pour la limitation momentanée de la pêche, quand ils en seront requis par les commandans de nos escadres et divisions navales, soit par les commandans des camps sur les côtes et divisions militaires et des départemens ou des places de guerre maritimes, soit par les commissaires généraux de police; mais les préfets, ou chefs des services maritimes dans les sous-arrondissemens, seront tenus de rendre compte immédiatement, à notre ministre de la marine, des réquisitions qu'ils auront reçues et des ordres qu'ils auront donnés, comme ceux qui auront fait les dernières réquisitions devront en rendre compte à leurs ministres respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

38. Tout agent maritime, militaire, des douanes, de la police, tout prud'homme pê cheur qui se permettrait d'exiger ou de recevoir une rétribution quelconque de la part des pêcheurs, sera traduit devant les tribunaux pour être jugé comme concussionnaire.

39. Tout patron de pêche qui aura payé aucun des agens ci-dessus désignés une rétribution volontaire perdra le droit de pêche, et tiendra prison pendant huit jours au moins.

Sera passible de la même peine celui qui, ayant été obligé de payer une rétribution quelconque, n'en ferait pas son rapport au préfet maritime.

40. Sur la proposition des commandans de la marine, les gouverneurs généraux des départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouchesdu-Weser et de l'Elbe, et des provinces illyriennes, arrêteront des réglemens particuliers sur la police de la pêche sur les côtes de ces départemens et provinces.

41. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Désignation des points de rassemblement de pêche du poisson frais, dans les arrondissemens maritimes de Hollande et d'Anvers.

HOLLANDE.

Art. 1. Les lieux de stations ou points de rassemblement des bateaux de pêche du poisson frais seront: 1o Carolinen - Syhl, 2° Greez-Zyhl, 3° Delfzyhl, 4° Solckamp, 5° Harlingen, 6° Egmond-sur-Mer, 7° Sche

veningen, 8° La Brielle, 9° Middelharnis, 10° Goederedde.

Les bateaux de pêche de cet arrondissement pourront être six jours en mer.

Ils ne pourront sortir ni rentrer par la passe qui sépare le Helder du Texel, ni par celle qui sépare le Texel du Vlicland.

2. Les bâtimens qui pêchent dans le Zuyderzée, sans sortir en dehors des îles pour aller à la mer, pourront faire librement leur pêche saus être assujétis à aucun point de rassemblement: ceux partant des ports du Zuyderzée non dénommés comme points de rassemblement continueront l'exercice de la pêche en dehors des îles, aux conditions établies par le réglement du 15 juillet 1811.

3. Les pêcheurs des îles qui sont au nord de la Hollande partiront tous d'un point pris sur chacune desdites îles, qui sera déterminé par notre ministre de la marine: ils seront tenus de se conformer aux dispositions de l'article 5 de notre décret de ce jour, sur la pêche; et ils ne pourront tenir la mer, sans rentrer, que quatre jours au plus.

ARRONDISSEMENT D'ANVERS.

rondissement d'Anvers sont: Les lieux de stations de pêche pour l'ar

1° Browershaven, 2o Veere, 3o l'Ecluse. Les pêcheurs de cet arrondissement pourront rester trois jours à la mer.

25 AVRIL 1812.-Décret concernant l'établissement de deux nouvelles foires dans chacune des communes de Saint-Affrique et de Cornus, et à la tenue de celles de Brisembourg et d'Aumagne. (4, Bull. 433, n° 7975 et 7976.)

25 AVRIL 1812.-Décret qui permet aux sieurs Pfend et compagnie, propriétaires de l'ancienne verrerie dite de Saint-Nicolas, située à Carlsbrun, de transporter cette verrerie dans la commune de Furstenhausen. (4, Bull. 433, n° 7977-)

25 AVRIL 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits au consistoire de l'église luthérienne de Dorlisheim, et aux pauvres et hospices de Censeau, Durtal, Beaujeu, Vitré, Saint-Pons, Wassy, Tréguier, Pleudaniel, Saint-Flour, Pfalsel, Clermont, Louhans, Rochefort, Anvers, Aurillac, Barcus, Cumphin-en-Carembault, Challans, Saint-Jean de Moissat et Trembloy. (4, Bull. 433, nos 7978 et 7979; Bull. 436, no 7995, et Bull. 437, nos 8006 à 8021.)

28 AVRIL 1812.-Avis du Conseil-d'Etat. (Officiers prisonniers.) Voy. 4 MAI 1812.

1 MAI 1812. - Décret qui détermine les cas où les généraux ou commandans militaires peu vent capituler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleront hors les cas où la capitulation est permise. (4, Bull. 432, n° 7928.)

Voy. décret du 24 DÉCEMBRE 1811; avis du Conseil-d'Etat du 22 SEPTEMBRE 1812.

Art. 1er. Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés, après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5 sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours, tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire impérial

(1) Le prévenu de capitulation criminelle peut se pourvoir en cassation pour omission des formalités qui ont pour objet de mettre le prévenu

seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef, par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel, et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

8. Les juges décideront dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

9. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la Cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant la cour de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés (1). 10. La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable, dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit.

11. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Deux maisons rue des Ursulines, et rue du particuliers, par voie d'échange, pour servir

Chevalier-de-Lorraine ;

Laiterie de Montretout;

L'hôtel de Brancas, située à Sèvres.

VERSAILLES.

Le pavillon et l'enclos du Butard;

de clôture de la forêt;

Le domaine de Marly.

RAMBOUILLET.

Le pavillon du Fer-à-Cheval;

Le château de Saint-Léger et terrains ad

Les bâtimens formant l'aile droite de la jacens; Vénerie;

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La ferme de Satory;

Le bâtiment et enclos appelé la porte de Saint-Cyr;

Une maison et un enclos en face de la Ménagerie;

Les deux glacières du palais de Versailles; La maison et enclos dits la Porte-de- Landry;

Une pièce de terre acquise du sieur Flot;
L'auberge de la Chaumière;

Une pièce de terre acquise du sieur Lehuby;

Un jardin acquis du sieur Gervais; La ferme de l'Hermitage; Vingt-six hectares vingt-quatre ares soixante-dix centiares provenant de concessions faites à soixante-un particuliers de Roquencourt;

Une pièce de terre acquise du sieur Robert;

La ferme de Lessart;

Rendez-vous de chasse de Verrières; Soixante-une redevances achetées des sieurs Rollet;

Bâtiment et portion de terrain de la ferme de Trousalé.

MEUDON.

Le petit parc de Meudon, et les étangs de Trivaux et de Chalais;

Trois pièces de terre labourable, dans le grand parc, acquises du sieur Peyronnet;

Deux pièces de terre labourable, dans le grand parc, acquises du sieur Delamain; La ferme de Grange-Dame-Rose.

SAINT-GERMAIN.

Le pavillon du Fer-à-Cheval;

Les terrains acquis des sieurs Ladoucette, Racle, Métayer, la veuve Péron, et de divers

Le parc d'en haut, acquis de madame Louvet;

La ferme des Petits-Hogues et des Brulins; L'étang du Moulinet;

Le chenil, ou maison des chasses; Emplacement de l'hôtel du Gouvernement, à Rambouillet;

Deux hectares quatre-vingt-dix ares seize centiares de terrain labourable, en ce comprise une petite lisière de bois;

Bois de Pouras, contenant quarante-quatre hectares quarante-sept ares, avec une maison de garde enclavée dans la forêt de Saint-Léger.

FONTAINEBLEAU.

L'enclos du sieur Dubois, près les grandes écuries;

L'hôtel du Gouvernement;

Une maison de garde aux Sablons;
Une maison de garde à la Rochette;
L'ancien Chenil et ses dépendances;

Un hectare sept ares vingt centiares de terrain près la pyramide, entre le parc et la forêt;

Deux pièces de terres acquises du sieur Mion;

Une maison de garde aux Basses-Loges; Deux pièces de terre acquises du sieur Poussaint;

Huit hectares soixante-trois ares trois centiares de terrain inculte, contigu au parc.

COMPIÈGNE.

Les terrains situés entre le jardin impérial et la forêt;

Un emplacement contigu à la Secrétairerie d'Etat;

Glacière, jardin, bâtiment et terrain dans les fossés du palais, acquis des héritiers Radix-de-Sainte-Foix;

Terrain et emplacement dit les Ecuries de la Reine.

PARIS.

Soixante-dix ares de terre attenant au parc de Mouceaux;

L'ancienne melonnière de Mouceaux et les bâtimens de portiers qui en dépendent.

2. Sont également réunis et demeurent annexés au domaine de la couronne, les palais de Strasbourg et de Bordeaux, mis au nombre des palais impériaux par les décrets des 21 janvier 1806 et 18 avril 1808.

compte distinct par chacune des dépenses mentionnées aux articles précédens, et fera porter au débit de ce compte les diverses sommes du paiement desquelles le Trésor aura ainsi justifié.

tachemens en marche, s'effectueront par ces payeurs suivant le mode déterminé par l'article 1er du présent décret. Les sous-inspecteurs aux revues, et, à leur défaut, les commissaires des guerres, suppléeront les commissaires aux revues dans le visa des états d'effectif par duplicata qui serviront à justifier le paiement de ces dépenses.

8. Les paiemens pour conduites et vacations, indemnités de route, ports de hardes et d'outils, linge et chaussure, s'effectueront sur mandats des commissaires des guerres, suivant le mode établi pour les troupes de l'armée de terre; et le bordereau justificatif des avances dont il s'agit sera établi conformément à ce que prescrit l'article 10 de notre décret du 16 mai 1810, avec cette seule différence, qu'il sera arrêté à l'expiration de chaque mois, au lieu de l'être par trimestre.

par

9. Le paiement des dépenses de gîte et geôlage pour la marine s'effectuera, dans les départemens de l'intérieur, conformément à l'instruction donnée le 4 décembre 1806 notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, avec la modification apportée par le troisième alinéa de l'article 9 de notre décret du 16 mai 1810.

TITRE II. Comptabilité

CHAPITRE Ir. Paiemens effectués dans les poris.

10. Les payeurs des ports adresseront régulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués:

1o Les deux expéditions de chaque état d'effectif à eux remis en exécution de l'article 1er du présent décret;

2o La double expédition de l'état d'émargement désigné aux articles 2 et 3.

Les pièces ci-dessus énoncées seront accompagnées d'un bordereau en double expédition pour chaque nature de dépense.

11. Notre ministre du Trésor fera remettre successivement, par le payeur général de la marine, au ministre de ce département, la seconde expédition du bordereau désigné, avec les doubles des états d'effectif et d'émargément.

12. La remise de ces pièces serà immédiatement suivie de la délivrance des ordonnances de notre ministre de la marine, pour une somme égale au montant des paiemens ainsi justifiés. Ces ordonnances seront toujours divisées par port, exercice et chapitre du budget.

13. L'expédition desdites ordonnances rendra admissibles, à titre définitif, tous les acquits des paiemens effectués dans les formes ci-dessus prescrites.

14. Notre ministre de la marine fera ouvrir, à chaque corps et pour chaque port, un

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15. Au moyen des dispositions qui précèdent, la formation des revues générales de comptabilité, le réglement des décomptes, tant pour les officiers militaires et d'administration que pour les agens entretenus et non entretenus, employés isolément, ainsi que toutes les opérations qui s'y rapportent, sont laissés exclusivement aux soins de notre ministre de la marine; et les dispositions de nos décrets des 1er et 7 avril 1808, qui appelaient notre ministre du Trésor à concourir à la consommation des décomptes, sont rapportées.

16. Aussitôt après le réglement définitif des décomptes, s'il est reconnu qu'il ait été perçu plus ou moins qu'il n'était dû, notre ministre de la marine fera faire les déductions ou augmentations nécessaires sur les premiers paiemens à effectuer.

CHAPITRE II. Paiemens effectués dans les divisions militaires ou aux armées.

17. Les payeurs de la guerre adresseront régulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués :

1o Les deux expéditions de chacun des états d'effectif mentionnés aux articles 1er et 7;

2o Les primata et duplicata du bordereau! désigné à l'article ro de notre décret du 16 mai, suivant la modification déterminée par l'article 8 ci-dessus.

Ces pièces, à l'exception du bordereau désigné à l'article 8, seront accompagnées d'un bordereau en double expédition pour chaque nature de dépense.

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18. Notre ministre du Trésor fera faire, pour ces paiemens, les mêmes remises à notre ministre de la marine que celles prescrites par l'article 15 ci-dessus, en observant que celles-ci devront être distinctes par division militaire ou armée. '

19. Les ordonnances que notre ministre de la marine délivrera immédiatement après la remise de ces pièces et bordereaux seront stipulées payables par le payeur général de la marine, au profit des payeurs des divisions militaires ou armées, qui auront fait les avances; et, au moyen desdites ordonnances, ce payeur général fera entrer dans son compte les dépenses ainsi remboursées.

20. Les dispositions prescrites par les articles 14, 15 et 16 ci-dessus s'appliqueront également aux dépenses acquittées par l'intermédiaire des payeurs de la guerre.

21. Nos ministres de la marine et du Trésor impérial détermineront, par des régle

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