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18 SEPTEMBRE 1811. Décret portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris. (4, Bull. 392, no 7254.)

Voy. arrêté du 17 MESSIDOR an 9.

TITRE Ir. Composition du corps des sapeurspompiers.

Art. 1er. Il sera formé, avant le 1er janvier 1812, un bataillon de sapeurs, qui sera chargé spécialement du service des pompes à incendie dans notre bonne ville de Paris.

2. Ce bataillon de sapeurs sera divisé en quatre compagnies de cent quarante-deux hommes chacune.

3. Il sera sous les ordres et l'administration du préfet de police, et sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur.

TITRE II. Organisation.

4. L'état-major du bataillon sera composé ainsi qu'il suit: un chef de bataillon, un ingénieur ayant grade de capitaine, un adjudant-major, un quartier- maître, un chirurgien-major, un garde-magasin, deux maîtres ouvriers; total, 8.

5. Chaque compagnie sera organisée ainsi qu'il suit un capitaine, un lieutenant, un

sergent-major, quatre sergens, un caporalfourrier, dix caporaux, dix appointés, cent douze sapeurs-pompiers, deux tambours; total, 142.

TITRE III. Solde, masses et revues.

6. Le traitement des officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers, est fixé, savoir:

1 chef de bataillon, à
1 ingénieur, à.

1 adjudant-major, à 1 quartier-maître, à 1 chirurgien-major, à 1 garde-magasin, à. 4 capitaines, à 3,000 fr. 4 lieutenans, à 18,000 fr. 4 sergens-major, à 769 fr. 75 c. 16 sergens, à 587 fr. 25 c. 4 caporaux-fourriers, à 587f 25° 2 maîtres-ouvriers, à 55of 75c 40 caporaux, à 550 fr. 75 c.. 40 appointés, à 514 fr. 25 c.. 448 sapeurs-pompiers, à 477 75° 8 tambours, à 514 fr. 25 c.

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Frais de bureau

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7. La solde sera payée avec les masses. sous la seule dénomination de solde, ainsi qu'il suit :

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Le complet de la masse de linge et chaussure sera, pour les sous-officiers, de quarante francs; et pour les sapeurs-pompiers, de trente francs.

11. L'ordinaire, dans les chambres, sera géré et surveillé ainsi qu'il est prescrit par les réglemens militaires.

12. Il sera accordé une somme de cent francs, à titre de première mise, pour chaque sapeur-pompier nouvellement admis.

13. Les hommes entrans dans les hôpitaux quelle que soit la maladie dont ils auront été traités, paieront, par jour, à l'administration des hospices, soixante-quinze centimes, qui seront retenus sur leur solde. Moyennant cette rétribution, les hospices civils de Paris seront tenus de les recevoir et traiter dans toutes leurs maladies sans aucun supplément.

14. Il sera fait, chaque mois, sur les soldes de quinze cents francs et au-dessus, une retenue de cinq centimes par francs; et de cinq centimes par jour sur la solde des sous - officiers et sapeurs-pompiers.

Cette retenue formera un fonds de retraites, pensions et secours, en faveur de ceux qui en seront susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins: elles seront accordées ainsi qu'il sera déterminé ci-après.

15. La solde journalière et le montant des masses seront ordonnancés, chaque mois, par le préfet de police, d'après les états de revue certifiés par l'inspecteur aux revues.

Le directeur du génie de Paris fera les fonctions d'inspecteur d'armes du corps des sapeurs-pompiers; il les passera en revue, les fera manœuvrer, et il examinera leur comptabilité. Il fera du tout un rapport qu'il adressera à notre ministre de l'intérieur, et remettra, par écrit, au préfet de police, ses observations résultant de chaque revue.

L'administration et la comptabilité en seront suivies et dirigées par les inspecteurs

aux revues, conformément aux réglemens sur l'administration des corps de la ligne, et ainsi qu'il est prescrit pour les compagnies de ré

serve.

Les capitaines enverront, toutes les semaines, l'état de situation de leur compagnie au directeur du génie de Paris, lequel pourra se faire remettre cet état aussi souvent que le bien du service l'exigera.

Les rapports de cet officier supérieur avec le préfet de police et le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers seront réglés, pour tout ce qui concerne l'inspection de ce bataillon, conformément aux dispositions de l'article 22 de notre décret du 24 floréal an 13, portant création des compagnies de ré

serve.

TITRE IV. Habillement, équipement, armement.

16. L'uniforme des sapeurs-pompiers sera réglé par le préfet de police, avec l'approba

tion de notre ministre de l'intérieur. Le bouton sera aux armes de notre bonne ville de Paris; il aura pour légende: Sapeurs-pompiers de Paris.

Ils seront armés d'un sabre et d'un fusil avec baïonnette.

17. Les armes seront fournies par le département de la guerre; le prix en sera remboursé par notre bonne ville de Paris.

Ces armes seront entretenues aux dépens de la masse générale du bataillon; elles seront renouvelées à fur et à mesure du besoin constaté par l'inspecteur du bataillon.

L'équipement militaire sera fourni et renouvelé aux dépens de la masse générale du bataillon.

TITRE V. Recrutement..

18. Le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Paris sera recruté par des enrôlemens volontaires, sous la direction du préfet de police :

1° Parmi les pompiers qui composent les trois compagnies actuellement existantes, et qui seront reconnus, d'après un examen préalable du commandant, de l'ingénieur et du chirurgien-major, avoir les qualités requises pour le service des sapeurs-pompiers;,

2o Parmi les sous-officiers et soldats de l'armée, munis de congés en bonne forme, et reconnus aptes à ce service;

30 Parmi tous les citoyens non sujets à la conscription qui auront les qualités néces saires.

19. Un fonds de dix-huit mille francs est affecté à ce recrutement. Il sera pris sur les trois premiers versemens de six mille francs chacun, qui, en exécution de l'article 48 ciaprès, devront être versés par la caisse municipale pour le fonds de retraites.

TITRE VI. Avancement.

20. Tous les officiers seront nommés par nous, sur le rapport du ministre de l'intérieur et la présentation du préfet de police.

Ils seront pris de préférence parmi d'anciens officiers pompiers, ou officiers d'artillerie, de mineurs-sapeurs, et officiers d'ouvriers d'artillerie, réformés ou en retraite, d'un grade supérieur ou au moins égal à l'emploi vacant.

Les officiers du bataillon des sapeurs-pompiers qui jouiraient d'un traitement de réforme ou de retraite, pourront cumuler ce traitement avec celui d'activité.

21. Le chirurgien-major, le quartier-maître et le garde-magasin seront nommés par le préfet de police.

22. Les sous-officiers seront choisis par le préfet de police, sur une liste double, d'après la proposition des capitaines et la présentation du chef de bataillon.

TITRE VII. De l'administration du corps des sapeurs-pompiers.

23. L'administration du bataillon sera confiée à un conseil composé ainsi qu'il suit : Du chef de bataillon, de l'adjudant-major, de l'ingénieur, de deux capitaines, d'un lieu

tenant.

Le quartier-maître y fera les fonctions de secrétaire, et sera chargé de la tenue des registres.

24. Les capitaines et lieutenans seront, à tour de rôle et pendant un an, membres du conseil d'administration; ils seront toujours pris dans des compagnies différentes.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil seront remplacés, savoir: le chef de bataillon par le plus ancien capitaine, et les autres membres par les officiers qui les suivront dans leurs grades respectifs.

25. La direction et l'emploi du fonds des masses seront confiés au conseil d'administration.

Il y aura, pour les fonds du bataillon, une caisse à trois clefs, qui sera déposée chez le préfet de police.

26. Chaque année, la comptabilité du bataillon sera définitivement arrêtée par le directeur du génie, de Paris.

27. Les frais de bureau seront réglés, chaque année, par le conseil, et ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somme fixée pour cet objet à l'article 6 du présent décret.

28. Le préfet de police assistera aux conseils toutes les fois qu'il le jugera convenable, et en ce cas les présidera. Toutes les délibérations, même celles prises en sa présence, lui seront adressées pour être par lui approuvées, s'il y a lieu. Aucune ne pourra être

exécutée sans être revêtue de son approbation spéciale.

29. Le bataillon des sapeurs-pompiers sera soumis aux mêmes réglemens, pour les revues et la comptabilité que le reste de l'infanterie.

TITRE VIII. Casernement et distribution des postes.

30. Le bataillon des sapeurs-pompiers sera caserné par compagnie, aux frais de notre bonne ville de Paris:

1o Le chef-lieu actuel des pompiers, établi près la préfecture de police, en y ajoutant les deux maisons attenantes, rue de Nazareth, servira de caserne pour la première compagnie et l'état-major du bataillon;

2o La deuxième compagnie sera casernée dans la partie des bâtimens des Blancs-Manteaux, rue des Guillemites, appartenant au sieur Rousseau;

3o La troisième compagnie sera casernée rue Napoléon, dans le seizième lot du ci-devant couvent des Capucines, dont la vente est annoncée;

4° La quatrième compagnie sera casernée aux ci-devant bâtimens des Jacobins de la rue Saint-Jacques.

31. Tous les bâtimens et emplacemens désignés dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article ci-dessus, s'ils n'appartiennent point à la ville de Paris, seront acquis par elle, conformément à la loi du 8 mars 1810.

32. Outre les casernes, il y aura au moins trente postes de sapeurs-pompiers distribués dans la ville et dans les faubourgs de Paris: les points où ils devront être placés et leur force respective seront réglés par le préfet de police.

TITRE IX. Du service, discipline et police du bataillon des sapeurs-pompiers.

33. Outre le service spécial pour prévenir et arrêter les incendies, les sapeurs-pompiers doivent encore concourir au service de police et de sûreté publique, dans notre bonne ville de Paris et ses faubourgs; le tout sous les ordres du préfet de police.

34. À cet effet, il y aura dans chaque caserne un piquet de quinze hommes au moins, commandés par un lieutenant ou un sergent, qui passera la nuit tout habillé, prêt à partir à la première alerte, non-seulement en cas d'incendie, mais même pour tout service public, pour la police et la sûreté de la ville.

Les postes de pompiers ne pourront jamais être appelés que pour le feu, s'ils n'ont reçu pour la police un renfort extraordinaire, lequel, seul, pourra être appelé comme il est dit au paragraphe précédent.

35. Toutes les nuits, il partira, de trois heures en trois heures, de chaque cas erne

une patrouille commandée par un caporal ou un appointé.

36. Les officiers et sous-officiers du bataillon des sapeurs-pompiers prendront rang à la gauche des troupes de ligne.

A égalité de grade, et lorsqu'il s'agira d'un service étranger aux incendies, ils seront commandés par les officiers et sous-officiers desdites troupes.

37. Outre le service ordinaire de la ville et de ses faubourgs, le bataillon des sapeurspompiers fera, pour les incendies, celui de tous les spectacles et bals publics: il fournira, en outre, les sapeurs-pompiers qui pourront être demandés ou qui seront jugés nécessaires par le préfet de police, pour bals et fêtes particulières. Le préfet de police réglera le nombre d'individus qui sera accordé ou commandé pour ces divers services, et la rétribution qui sera due à chacun d'eux.

La moitié de la rétribution déterminée par le préfet de police sera donnée à celui ou ceux qui auront fait ce service; et l'autre moitié sera retenue pour être répartie de trois mois en trois mois, à raison d'un tiers pour les officiers (le chef de bataillon excepté), et les deux autres tiers pour les sous - officiers et sapeurs-pompiers. La distribution sera faite au prorata de la solde.

38. Les sapeurs-pompiers seront instruits par leurs officiers et sous-officiers dans les manœuvres nécessaires pour éteindre les incendies, et au service des pompes établies sur bateaux pour la sûreté des approvisionnemens en combustibles garés sur la rivière.

Ils seront également occupés dans les casernes, sous les ordres de l'ingénieur et la surveillance des capitaines et autres officiers, à l'entretien et réparation des pompes, sceaux, tuyaux, et autres agrès servant à l'extinction des incendies.

Ils seront, de plus, instruits du maniement d'armes et des manoeuvres de l'infanterie, jusques et compris l'école de bataillon.

39. L'ingénieur fera toutes les visites, vérifications, levées de plans et rapports qui lui seront demandés par le préfet de police.

Le directeur des eaux de Paris lui remettra le plan des aqueducs et de la distribution des

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manière que les compagnies de réserve le sont sous l'autorité des préfets.

TITRE X. Des récompenses et encouragemens.

42. Il sera accordé des gratifications aux officiers, sous-officiers et autres individus com. posant le bataillon des sapeurs-pompiers qui s'en seront rendus dignes par leur zèle, leur dévouement et leur intrépidité.

A cet effet, il sera mis, chaque année, à la disposition du préfet de police, une somme de dix mille francs sur les fonds communaux,

laquelle sera ordonnancée par lui comme il sera dit au titre ci-après.

TITRE XI. De l'arquit des dépenses du bataillon des sapeurs-pompiers.

43. La totalité des dépenses du bataillon des sapeurs-pompiers, de l'acquisition et construction des casernes, de leur entretien et réparation, des locations, réparations, ameublement et entretien des corps-de-garde, et des constructions, entretien et réparations des pompes et agrès, sera à la charge de notre bonne ville de Paris, jusqu'à l'établissement d'une compagnie d'assurances contre les incendies.

44. Notre ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui sera rendu par le préfet de police, nous fera, sous un mois, un rapport sur l'achat et la construction ou réparation des casernes ordonnés par le présent décret, et sur les moyens de paiement, pour y être statué en Conseil-d'Etat.

TITRE XII. Des retraites qui seront accordées aux individus qui composeront le corps des sapeurs-pompiers.

45. Les officiers et sapeurs-pompiers n'auront droit à une pension de retraite qu'après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera le temps d'activité à l'armée ou dans un corps de pompiers.

La pension pourra cependant être accordée, avant trente ans, à ceux que des accidens, des blessures ou des infirmités rendraient incapables de continuer leur service.

46. La pension des officiers et sapeurspompiers sera réglée comparativement avec leur solde, d'après les bases déterminées par les lois et réglemens militaires.

47. Les veuves et enfans des individus qui perdront la vie dans l'exercice de leurs fonetions auront droit à des pensions d'après les bases et le taux déterminés par notre décret du 25 octobre 1806, pour les veuves et enfans des employés de la préfecture de police.

48. Les fonds provenant des retenues déterminées par l'article 14 pour retraites et pensions seront versés, chaque mois, dans la caisse du mont-de-piété, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent; l'intérêt sera, les six mois, accumulé aux capitaux.

tous

Il sera versé, en ontre, pendant dix ans, par le receveur municipal, une somme de six mille francs par année, à compter iu ranvier prochain, pour former le premier fonds de retraites et pensions, et representer les services passés sur lesquels il n'y a point en

de retenue.

Le montant net des soldes de tout grade pendant les vacances d'emploi qui n'excede ront pas un mois sera ajoute au fonds de retraites.

Les retraites qui seront accordées seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés au mont-depiété, et subsidiairement sur les revenus de la ville de Paris, ou sur les fonds de la compagnie d'assurance, après son etablissement.

Le directeur du mont-de-piété adressera, haque année, au préfet de police, un compte général des fonds versés à la caisse.

49. L'état de situation adressé par la caisse da mont-de-piété, et le tableau motive des retraites qui aura été formé par le conseil d'administration, l'état et le montant des soldes de retraites existantes, nous seront remis et approuvés par nous en Conseil-d'Etat.

50. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

18 SEPTEMERE 1811.- Décret relatif à la vente en cas de saisie pour contravention à la loi sur les douanes, des chevaux, mulets et autres moyens de transport de marchandises, et des objets de consommation susceptibles de se détériorer. (4, Bull. 392, no 7255.)

Voy. décret du 18 OCTOBRE 1810.

Art. rer. En cas de saisie de chevaux, muJets et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et n'aura pas été acceptée par la partie, il sera, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge-de-paix le plus voisin, ou du juge d'instruction, procédé, dans le délai de huitaine au plus tard de la date dudit proces-verbal, à la vente par enchère des objets saisis.

Il sera pareillement, dans le même délai, et en vertu de la même permission, procédé à la vente des objets de consommation qui ne pourront être conservés sans courir le risque de la détérioration; sauf, néanmoins, l'exécution des articles 25 et 26 du décret du 18 octobre 1810, en ce qui concerne les marchandises prohibées.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane,

et, a défaut de domicile conna, au maire de la commune, avec fectaration qu'il sera immediatement procede à la vente, tant en absence quen presence, attendu le peril de la demeure.

L'ordonnance du juge-de-paix ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant appel

du opposition.

3. Le produit de la vente sera deposé dans la caisse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'il sera statue en definitive par le tribunal charge de prononcer sur la saisie.

4. Il n'est pas deroge, pour le jugement du fond, aux dispositions de notre decret du 13 octobre 13.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des inances, sont chargés de l'execution du present decret.

18 SEPTEMBRE 1911.- Decret qui augmente le nombre des commis assermentes du tribunal de premiere instance de Paris. (4. Bull. 392,

Art. rer. Le nombre des commis assermentés du tribunal de premiere instance de Paris, fixé à douze par l'article 16 de notre décret du 30 janvier 1911, est porte à quinze.

2. Les trois commis assermentés qui seront nommés seront employes au service près les trois nouveaux juges d'instruction institués par notre decret du 8 mars dernier.

3. Leur traitement sera le même que celui des autres commis assermentés, et tel qu'il est fixé par la loi et par nos décrets.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

18 SEPTEMBRE 1811.- Décret qui détermine la marque des savons. (4, Bull. 393, no 7258.)

Voy. décret du 23 DÉCEMBRE 1812.

Art. 1. La marque pour le savon fabriqué à l'huile d'olive sera de forme concave ovale, et portera dans le milieu, en lettres rentrées,

ces mots: huile d'olive.

Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines sera de forme concave carrée, et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots: huile de graines.

La marque pour le savon au suif ou à la graisse sera de forme concave triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots: suif ou graisse.

A la suite de chaque marque, qui devra être en caractères assez gros pour être aperçus sans difficulté, sera le nom du fabricant et de la ville où il fait sa résidence.

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