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3. Il sera créé quatre cents actions au porteur, de cent francs chacune, de manière que le fonds capital de la société sera de quarante mille francs.

4. Les cinq administrateurs élus par la société soumettront, chaque année, au préfet du département, qui en rendra compte à notre ministre des manufactures et du commerce, un état général, exact et détaillé de situation : cet état fera connaître, outre le succès des opérations de la société, ses recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires existant. Il nous en sera référé si les circonstances l'exigent, et nous en statuerons ce que de droit.

5. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

9 MARS 1812.-Décret qui proroge le délai accordé aux sept départemens de la Hollande, pour l'inscription des droits de privilége et d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code civil. (4, Bull. 423, n° 7747.)

9 MARS 1812.-Décret relatif à la loterie de Hollande. (4, Bull. 423, n° 7748.)

9 MARS 1812.-Décret qui nomme le sieur Laussat préfet du département dé Jemmape. (4, Bull. 424, n° 7788.)

9 MARS 1812.-Décret qui établit deux foires annuelles à Lusigny. (4, Bull. 426, no 7819.)

9 MARS 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises succursales de Bermering, Bissen, Conlie, Enchenberg, Marcq-en-Barcenl, et au séminaire d'Agen. (4, Bull. 426, n°5 7820 à 7825.)

12 MARS 1812.-Décret relatif à la fixation des quantités de grains qui pourront être distillées dans les départemens où cette fabrication n'est point prohibée. (4, Bull. 423, no 7749.) •

Art. rer. Il est expressément défendu à tous les propriétaires de distilleries de grains ou de genièvre, dans les départemens qui, par notre décret du 1er février dernier, ont été exceptés de la prohibition de cette fabrication, d'augmenter le nombre de leurs alambics en activité à cette époque, et d'y consommer une plus grande quantité de grains que celle qui y était employée avant le ier février.

2. En conséquence, le conseiller d'Etat directeur général de l'administration des droits réunis, et les préfets desdits départemens, feront constater, par des procès-verbaux, le

nombre de ces alambics en activité au rer février, et ils fixeront les quantités de grains qui pourront y être consommées.

3. Toute fabrication d'eau-de-vie de grains sera interdite aux fabricans qui contreviendront aux dispositions ci-dessus, et les scellés seront apposés sur leurs alambics et serpentins.

4. Nos ministres des manufactures et du commerce et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 MARS 1812.-Décret contenant brevet d'institution publique des sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, et approbation de leurs statuts. (4, Bull. 426, n° 7799-)

12 MARS 1812.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices, etc., de Ceva, Charlieu, Felletin, Janville, Lyon, Murs-de-Barrès, Orange, Riom, Volterre, Is-sur-Till, Nancy, Allesnes-le-Marais, Aigueperse, Anvers, Arles, Auxerre, Corbeil, Arnay-sur-Arroux, Beaulieu, Beauvais, Cordebugle, Diconne, Dijon, Ponterosso, Figline, Guerard, Lahamaïde, Marseille, Rennes et Dôle. (4, Bull. 426, no 7826 à 7854.)

13 MARS 1812.- Sénatus- consulte concernant la division de la garde nationale et l'appel de cent cohortes sur le premier ban. (4, Bull. 423, n° 7745.)

TITRE I. Division de la garde nationale.

Art. 1er. La garde nationale de l'empire se divise en premier ban, second ban et arrièreban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six ans qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mise en activité, n'ont point été appelés à l'armée active lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides, depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font pas partie du premier ban.

4. L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans. 5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale se renouvellent, par sixième, chaque année; à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante.

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

7. Le premier ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l'empire; il

est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes.

TITRE II. De l'appel de cent cohortes sur le premier ban de la garde nationale mise en activité en 1812.

8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

9. Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

II. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

14 MARS 1812.—Traité d'alliance entre LL. MM. l'Empereur des Français et l'Empereur d'Autriche. (Mon. no 186.)

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Sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, etc., etc., et sa majesté l'Empereur d'Autriche, etc., ayant à cœur de perpétuer l'amitié et la bonne intelligence qui existent entre elles, et de concourir, par l'amitié et la force de leur union, soit au maintien de la paix du continent, soit au rétablissement de la paix intérieure;

Considérant que rien ne serait plus propre à produire ces heureux résultats que la conclusion d'un traité d'alliance qui aurait pour but la sûreté de leurs Etats et possessions, et la garantie des principaux intérêts de leur politique respective, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté l'Empereur des Français, etc., M. Hugues - Bernard, comte Maret, duc de Bassano, etc.; et sa majesté l'Empereur d'Autriche, etc., le prince Charles de Schwartzemberg, duc de Kruman, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura, à perpétuité, amitié, union sincère et alliance entre sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, etc., et sa majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, etc.; en conséquence, les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir la bonne intelligence si heureusement établie entre elles, leurs

Etats et sujets respectifs, à éviter tout ce qui pourrait l'altérer, et à se procurer, en toute occasion, leur utilité, honneur et avantages mutuels.

2. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'intégrité de leurs territoires actuels.

3. Par une suite de cette garantie réciproque, les deux hautes parties contractantes travailleront toujours de concert aux mesures qui leur paraîtront les plus propres au maintien de la paix; et, dans le cas où les Etats de l'une où de l'autre seraient menacés d'une invasion, elles emploieront leurs bons offices les plus efficaces pour la prévenir.

Mais, comme ces bons offices pourraient ne point avoir l'effet désiré, elles s'obligent à se secourir mutuellement dans les cas où l'une ou l'autre viendrait à être attaquée ou menacée.

4. Le secours stipulé par l'article précédent sera composé de trente mille hommes, dont vingt-quatre mille d'infanterie et six mille de cavalerie, constamment entretenus au grand complet de guerre, et d'un attirail de soixante pièces de canon.

5. Ce secours sera fourni à la première réquisition de la partie attaquée ou menacée; il se mettra en marche dans le plus court délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration des deux mois qui suivront la demande qui en aura été faite.

garantissent l'intégrité du territoire de la 6. Les deux hautes parties contractantes Porte ottomane en Europe.

7. Elles reconnaissent et garantissent également les principes de la navigation des neutres, tels qu'ils ont été reconnus et consacrés par le traité d'Utrecht.

Sa majesté l'Empereur d'Autriche renouvelle, en tant que besoin est, l'engagement d'adhérer au systême prohibitif contre l'Angleterre pendant la présente guerre maritime.

8. Le présent traité d'alliance ne pourra être rendu public, ni communiqué à aucun cabinet, que de concert entre les deux hautes parties.

9. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Vienne, dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

14 MARS 1812.-Décret relatif à la levée et à l'organisation de quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales. (4, Bull. 424, no 7787.)

14 MARS 1812. - Décret qui ordonne le paiement d'une somme de dix-huit cent cinq francs, pour pensions accordées à dix veuves de militaires. (4, Bull. 426, no 7855.)

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17 MARS 1812.-Décret relatif à l'organisation et à la discipline de la congrégation des chanoines hospitaliers du Grand-Saint-Bernard. (4, Bull. 428, no 7869.)

17 MARS 1812.-Décret qui assujétit les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes, à fournir un cautionnement en numéraire, et ees mêmes huissiers à payer le droit de patente. (4, Bull. 425, no 7797.)

Vu, 1o les lois des et 27 ventose an 8, relatives aux cautionnemens à fournir, entre utres, par les greffiers et huissiers des cours et tribunaux; 2o notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux ordinaires des doua

nes.

Art. 1er. Les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes sont tenus de fournir des cautionmemens en numéraire, lesquels sont fixés, savoir :

Pour les greffiers des cours prévôtales, à douze cents francs;

Pour les greffiers des tribunaux ordinaires, à huit cents francs;

Pour les huissiers des cours prévôtales, à Etrois cents francs;

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Et pour les huissiers des tribunaux ordidinaires, à deux cents francs;

2. Les cautionnemens seront versés à la caisse d'amortissement, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les lois et réglemens relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels des cours et tribunaux sont déclarés applicables aux greffiers et huissiers des cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes.

4. Les huissiers attachés aux cours et tribunaux seront soumis, comme tous les autres huissiers, au droit de patente.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des financés, sont chargés de l'exécution du présent décret.

17 MARS 1812.-Décret relatif au droit de navigation à percevoir sur les canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le fer et autres métaux non ouvrés, et pour les scories de métaux. (4, Bull. 427, no 7858.)

Art. 1er. Il ne sera perçu, à compter de la publication du présent décret, pour droit de navigation sur les canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le dizain de myriagrammes de fer et autres métaux non ouvrés, par distance de cinq kilomètres, qu'un droit de vingt-quatre millimes, et, pour le dizain de scories de métaux, qu'un droit de dix-huit millimes.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. rer. Les chanoines hospitaliers du Grand-Saint-Bernard, et ceux réunis de l'abbaye de Saint-Maurice, formeront une seule congrégation, qui suivra, pour son organisation et sa discipline intérieure, les statuts par nous approuvés et annexés au présent décret. 2. Le prévôt actuel est confirmé dans ses fonctions.

3. La surveillance de l'établissement est confiée à un conseil composé du préfet du département, de l'évêque de Sion, et du président du conseil général du département, et, à son défaut, d'un autre membre dudit conseil, désigné par notre ministre des cultes.

4. Ce conseil déterminera le nombre des sujets qu'il conviendra d'admettre au noviciat, et arrêtera, chaque année, le compte des recettes et dépenses des maisons de la congrégation, le remettra au préfet, `qui l'adressera, avec son avis, au ministre des cultes, pour être par lui approuvé.

5. Les chanoines se conformeront, pour ce qui concerne leurs biens personnels et ceux appartenant à la congrégation, ainsi que pour les donations faites à son profit, à la sect. III du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières de femmes.

6. Chaque maison de la congrégation est, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocé

sain.

7. L'évêque ne pourra pourtant exercer cette juridiction que dans son diocèse, sur les actes ecclésiastiques, et non sur la discipline intérieure de la maison, à moins qu'il ne visimple délégué. site en personne l'établissement, et non par

8. Toutes les fois qu'un religieux aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

9. Lorsque l'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indiquera à l'évêque ceux des religieux distingués par leurs vertus et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospitalier, sont encore en état de remplir les fonctions curiales. Il joindra son avis à cette présentation; et le curé sera nommé dans la forme ordinaire.

10. Les autres religieux qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités seront entretenus, aux frais de la congrégation, dans la maison de retraite.

11. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Statuts et réglemens du monastère du GrandSaint-Bernard.

Art. 1er. Les religieux du Grand-SaintBernard forment une congrégation sous le nom de Chanoines hospitaliers.

2. L'objet de leur institution est le service de l'hospitalité envers tous les voyageurs, sans exception et gratuitement.

TITRE Ier. Du régime intérieur.

SECTION Ire. Du chapitre général.

3. Le chapitre général se compose de tous les chanoines résidant au chef-lieu, et des députés de chaque maison particulière. Les députés sont le prieur et deux autres chanoines par lui nommés.

4. Le chapitre général se tient au chef-lieu; il s'assemble lorsque, sur l'autorisation du conseil d'administration, il est convoqué par le prévôt:

5. Il nomme, pour trois ans, le procureur général, ainsi que le prieur de chaque maison et les visiteurs.

SECTION II. Du prévôt.

6. L'administration repose en entier et exclusivement sur l'un des membres du chapitre, qui porte le titre de prévôt et qui est nommé par sa majesté.

7. En cas de vacance, le prieur du monastère du Grand-Saint-Bernard remplace provisoirement le prévôt jusqu'à la nomination.

8. Le prévôt assigne à chaque religieux le lieu de sa résidence et son emploi. Tous lui doivent obéissance, respect et soumission.

9. Il peut déléguer un ou plusieurs religieux pour le seconder et partager les travaux de l'administration et du gouvernement de la congrégation.

SECTION III. Du procureur général.

10. Le procureur général régit, sous l'autorité et au nom du prévôt, le temporel de la congrégation, dont tous les biens forment

une masse commune.

II. Il surveille la culture et la conservation des biens, fait les baux à ferme, perçoit les revenus, les rentes, les intérêts; fait les approvisionnemens, etc.

12. Il tient un registre particulier de la recette et de la dépense, et, en outre, un registre général contenant un relevé des registres particuliers, tenus tant par lui que par les économes, les celleriers et autres, etc.

13. Il remet ses comptes au prévôt, qui les dépose, avec son avis, au conseil d'adminis tration établi par le chapitre.

SECTION IV. Des visiteurs.

14. Les visiteurs assistent le prévôt dans les visites qu'il fait des établissemens et biens de la congrégation.

SECTION V. Des prieurs.

15. Chaque maison conventuelle est gouvernée par un prieur, sous l'autorité du prévôt; ils ont rang, par ancienneté, dans le chapitre général immédiatement après le prévôt.

16. Les chanoines hospitaliers de chaque maison conventuelle doivent obéissance et respect au prieur.

17. Le prieur est chargé de faire exécuter les réglemens de la congrégation et les ordres particuliers du prévôt; il maintient la discipline et le bon ordre; il surveille avec soin le service de l'hospitalité, la gestion et l'emploi des revenus.

18. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation du prévôt; et, s'il s'agit d'une absence de quelque durée, le prévôt nomme, pour le remplacer, un chanoine avec le titre de sousprieur.

SECTION VI.-Des économes, celleriers, et autres religieux chargés d'offices.

19. Les autres fonctions, dans chaque maison, sont celles d'économe, cellerier, sacristain, infirmier, vestiaire, chambrier-linger, secrétaire-bibliothécaire.

20. L'économe est chargé de la recette, de la dépense, des approvisionnemens, de la tenue d'un registre où le tout est inscrit, et de la reddition de compte au procureur général.

21. Le cellerier est chargé de soigner le mobilier, de faire les distributions de détail, et de veiller à ce que le service des domestiques soit exact.

SECTION VII. Du noviciat.

22. Le noviciat se fait dans la maison du Grand-Saint-Bernard.

23. La durée du noviciat est d'un an.

24. Les novices sont ensuite admis à la profession par le prévôt, qui juge de la capacité, des dispositions et des marques de vocation qu'ils ont données pendant leur année d'épreuve.

25. Pour être admis à la profession, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis.

26. Les profès ne seront liés par aucun vœu perpétuel; ils ne feront qu'une simple promesse en ces termes : « Je vous promets, ainsi qu'à vos successeurs, obéissance sui«vant la règle de saint Augustin, et la stabilité dans la congrégation.

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TITRE II. De l'hospitalité.

27. On donnera, en tout temps, gratuitement, aux voyageurs et passagers quelconques, selon leur condition et leurs besoins, la nourriture, les lits, le logement, le feu et la lumière, pour autant de temps qu'il sera nécessaire.

28. On donnera aux militaires passant isolément la nourriture et l'hospitalité ordinaires, selon les grades.

29. Une lumière doit éclairer les corridors pendant la nuit : et chacun y doit surveiller tout usage indiscret du feu, et en empêcher des exportations furtives.

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30. Les religieux, avec l'aide des domestiques, doivent, après s'être munis des choses les plus nécessaires, comme pain, vin, etc., accompagner les passagers à leur départ, et aller, dès qu'on en avertit, à la rencontre de ceux qui se trouvent en danger par la fatigue, la tempête ou les avalanches.

31. Ils doivent avoir des habillemens de peu de valeur, et propres à garantir du froid, pour donner aux pauvres, et d'autres pour prêter, suivant les circonstances.

32. Les malades doivent être transportés aux hospices voisins.

33. Il doit être tenu, dans chaque hospice, des registres exacts du nombre des passagers, des repas et des couchées.

34. Il est défendu, tant aux domestiques qu'aux religieux, d'exiger une rétribution quelconque des passagers pour aucun service d'hospitalité prescrit.

35. Si le voyageur fait quelques libéralités volontaires, elles se mettent au tronc, ou par le bienfaiteur lui-même, ou par la personne qui les aurait reçues, pour être employées aux dépenses de l'hospice.

17 MARS 1812.-Décret qui autorise l'érection en chapelle de l'église de Sassenay, département de Saône-et-Loire. (4, Bull. 427, n° 7859.)

17 MARS 1812.-Décret portant création d'un quatrième arrondissement communal dans le département des Apennins. (4, Bull, 426, n® 78o1.)

17 MARS 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux communes de Canel, de Chabrignac; aux pauvres et hospices de Vienne, Parigné-l'Evêque, Oeyregave, Florence, Alby, Bagnols, Marseille, Nice, Poyrino; aux fabriques des églises succursales de Bonelle, Crissé, Grand-Rechain, Lenth, Tirpied, et de l'église paroissiale de Chaource. (4. Bull. 426, nos 7856 et 7857; Bull. 427, nos 7862 à 7868, et Bull. 428, nos 7875 à 7883.)

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TITRE Ier. Archives impériales.

Art. 1er. Il sera construit entre le pont d'Iéna et le pont de la Concorde, sur le quai de la rive gauche de la Seine, un édifice destiné à recevoir toutes les archives de l'empire, et devant contenir un emplacement de cent mille mètres cubes.

2. Les plans seront conçus de manière que le quart de cet établissement puisse être utilisé dès que la construction en sera achevée, et que l'on puisse successivement procéder ainsi à la construction des autres quarts. Des espaces seront même réservés en forme de jardins, afin que, par la suite du temps, on puisse doubler l'établissement, si cela devient

nécessaire.

3. Ces bâtimens seront construits tout en pierre et en fer, sans qu'il puisse entrer aucun bois dans la construction.

4. Les plans nous en seront soumis avant le 1er mai prochain, et le fonds de deux cent mille francs, que nous avons accordé par notre décret du 6 de ce mois, sur les fonds spéciaux de Paris, seront affectés aux premiers travaux de cette construction.

TITRE II. Palais de l'Université impériale, etc.

5. Il sera établi sur le même quai, et coordonné avec le bâtiment des archives, une suite de bâtimens destinés à contenir le palais du grand-maître de l'Université, l'école normale, l'institution des émérites, et des salles pour la distribution des prix; de vastes jag dins devront y être annexés.

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