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3. Il sera créé quatre cents actions au porteur, de cent francs chacune, de manière que le fonds capital de la société sera de quarante mille francs.

4. Les cinq administrateurs élus par la société soumettront, chaque année, au préfet du département, qui en rendra compte à notre ministre des manufactures et du commerce, un état général, exact et détaillé de situation cet état fera connaître, outre le succès des opérations de la société, ses recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires existant. Il nous en sera référé si les circonstances l'exigent, et nous en statuerons ce que de droit.

5. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

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Art. rer. Il est expressément défendu à tous les propriétaires de distilleries de grains ou de genièvre, dans les départemens qui, par notre décret du 1er février dernier, ont été exceptés de la prohibition de cette fabrication, d'augmenter le nombre de leurs alambics en activité à cette époque, et d'y consommer une plus grande quantité de grains que celle qui y était employée avant le 1er février.

2. En conséquence, le conseiller d'Etat directeur général de l'administration des droits réunis, et les préfets desdits départemens, feront constater, par des procès-verbaux, le

nombre de ces alambics en activité au rer février, et ils fixeront les quantités de grains qui pourront y être consommées.

3. Toute fabrication d'eau-de-vie de grains sera interdite aux fabricans qui contreviendront aux dispositions ci-dessus, et les scellés seront apposés sur leurs alambics et serpentins.

4. Nos ministres des manufactures et du commerce et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 MARS 1812.-Décret contenant brevet d'institution publique des sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, et approbation de leurs statuts. (4, Bull. 426, n° 7799-)

12 MARS 1812. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices, etc., de Ceva, Charlieu, Felletin, Janville, Lyon, Murs-de-Barrès, Orange, Riom, Volterre, Is-sur-Till, Nancy, Allesnes-le-Marais, Aigueperse, Anvers, Arles, Auxerre, Corbeil, Arnay-sur-Arroux, Beaulieu, Beauvais, Cordebugle, Diconne, Dijon, Ponterosso, Figline, Guerard, Lahamaïde, Marseille, Rennes et Dôle. (4, Bull. 426, no 7826 à 7854.)

13 MARS 1812.- Sénatus- consulte concernant la division de la garde nationale et l'appel de cent cohortes sur le premier ban. (4, Bull. 423, n° 7745.)

TITRE I. Division de la garde nationale.

Art. 1er. La garde nationale de l'empire se divise en premier ban, second ban et arrièreban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six ans qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mise en activité, n'ont point été appelés à l'armée active lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides, depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font pas partie du premier ban.

4. L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale se renouvellent, par sixième, chaque année; à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante.

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur. Le premier ban de la garde nationale ne pas sortir du territoire de l'empire; il

7.

doit

Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin, dans sa délibération du 18 septembre 1809; le comité consultatif, dans son avis du 26 janvier 1810; le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa délibération du 13 février même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annulé.

2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard, concernant l'hoirie Caissoti.

4. A cet effet, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent seront tenus, sous peine d'être déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumis. sion audit préfet.

5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts nommés l'un par le titulaire, et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'église de Saint-Pierre.

En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du huitième à payer, et fixera les époques du paiement. Les titulaires pourront garder le fonds du huitième en payant la rente à cinq pour cent dudit huitième.

7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux, et inscrits aux livres des hypothèques.

8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de Saint-Pierre de notre bonne ville de Rome, de la moitié, et aux hôpitaux de Rome, de l'autre moitié :

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé dits rachats; 2o des dotations qui, à l'époque 1' Des capitaux ou rentes provenant desde l'exécution du présent décret.

21 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises succursales et paroissiales d'Orsoy, Valognes, Gisors, et à la commune de Linas. (4, Bull. 422, no3 7723 à ̧7726.)

24 JANVIER 1812.-Décret qui réunit au domaine de l'Etat les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome. (4, Bull. 416, no 7609.)

Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810.

Art. rer. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome sont déclarés faire partie du domaine de l'Etat.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils sont tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent, au préfet du département de Rome, et de lui remettre en même temps les titres, documens et papiers qui les concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3o de celles que les titulaires n'auraient point rachetées.

Les administrateurs de la fabrique de Saint-Pierre, et les administrateurs des hos pices de Rome, seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité.

9. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 JANVIER 1812.-Décret qui déclare les majors en premier et en second habiles à suppléer les colonels dans les conseils de guerre et de révision. (4, Bull. 418, no 7643.)

Art. 1er. A l'avenir, dans les conseils de guerre permanens, créés par les lois des 13 brumaire an 5 et 18 vendémiaire an 6, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second.

2. Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanens en remplacement des co lonels.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

17 MARS 1812.-Décret relatif à l'organisation et à la discipline de la congrégation des chanoines hospitaliers du Grand-Saint-Bernard. (4, Bull. 428, no 7869.)

17 MARS 1812.-Décret qui assujétit les greffiers et les huissiers áttachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes, à fournir un cautionnement en numéraire, et ees mêmes huissiers à payer le droit de patente. (4, Bull. 425, no 7797.)

Vu, 1o les lois des et 27 ventose an 8, relatives aux cautionnemens à fournir, entre autres, par les greffiers et huissiers des cours et tribunaux; 2o notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux ordinaires des doua

nes.

Art. 1er. Les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes sont tenus de fournir des cautionemens en numéraire, lesquels sont fixés, savoir :

Pour les greffiers des cours prévôtales, à douze cents francs;

Pour les greffiers des tribunaux ordinaires, à huit cents francs;

Pour les huissiers des cours prévôtales, à trois cents francs;

Et pour les huissiers des tribunaux ordidinaires, à deux cents francs;

2. Les cautionnemens seront versés à la caisse d'amortissement, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les lois et réglemens relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels des cours et tribunaux sont déclarés applicables aux greffiers et huissiers des cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes.

4. Les huissiers attachés aux cours et tribunaux seront soumis, comme tous les autres huissiers, au droit de patente.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des financés, sont chargés de l'exécution du présent décret.

17 MARS 1812.-Décret relatif au droit de navigation à percevoir sur les canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le fer et autres métaux non ouvrés, et pour les scories de métaux. (4, Bull. 427, no 7858.)

Art. 1er. Il ne sera perçu, à compter de la publication du présent décret, pour droit de navigation sur les canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le dizain de myriagrammes de fer et autres métaux non ouvrés, par distance de cinq kilomètres, qu'un droit de vingt-quatre millimes, et, pour le dizain de scories de métaux, qu'un droit de dix-huit millimes.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. rer. Les chanoines hospitaliers du Grand-Saint-Bernard, et ceux réunis de l'abbaye de Saint-Maurice, formeront une seule congrégation, qui suivra, pour son organisation et sa discipline intérieure, les statuts par nous approuvés et annexés au présent décret. 2. Le prévôt actuel est confirmé dans ses fonctions.

3. La surveillance de l'établissement est confiée à un conseil composé du préfet du département, de l'évêque de Sion, et du président du conseil général du département, et, à son défaut, d'un autre membre dudit conseil, désigné par notre ministre des cultes.

4. Ce conseil déterminera le nombre des sujets qu'il conviendra d'admettre au noviciat, et arrêtera, chaque année, le compte des recettes et dépenses des maisons de la congrégation, le remettra au préfet, qui l'adressera, avec son avis, au ministre des cultes, pour être par lui approuvé.

5. Les chanoines se conformeront, pour ce qui concerne leurs biens personnels et ceux appartenant à la congrégation, ainsi que pour les donations faites à son profit, à la sect. III du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières de femmes.

6. Chaque maison de la congrégation est, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain.

7. L'évêque ne pourra pourtant exercer cette juridiction que dans son diocèse, sur les actes ecclésiastiques, et non sur la discipline intérieure de la maison, à moins qu'il ne visimple délégué. site en personne l'établissement, et non par

8. Toutes les fois qu'un religieux aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

9. Lorsque l'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indiquera à l'évêque ceux des religieux distingués par leurs vertus et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospitalier, sont encore en état de remplir les fonctions curiales. Il joindra son avis à cette présentation; et le curé sera nommé dans la forme ordinaire.

10. Les autres religieux qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités seront entretenus, aux frais de la congrégation, dans la maison de retraite.

11. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Statuts et réglemens du monastère du GrandSaint-Bernard.

Art. 1er. Les religieux du Grand-SaintBernard forment une congrégation sous le nom de Chanoines hospitaliers.

2. L'objet de leur institution est le service de l'hospitalité envers tous les voyageurs, sans exception et gratuitement.

TITRE Ier. Du régime intérieur.

SECTION Ire. Du chapitre général.

3. Le chapitre général se compose de tous les chanoines résidant au chef-lieu, et des députés de chaque maison particulière. Les députés sont le prieur et deux autres chanoines par lui nommés.

4. Le chapitre général se tient au chef-lieu; il s'assemble lorsque, sur l'autorisation du conseil d'administration, il est convoqué par le prévôt:

5. Il nomme, pour trois ans, le procureur général, ainsi que le prieur de chaque maison et les visiteurs.

SECTION II. Du prévôt.

6. L'administration repose en entier et exclusivement sur l'un des membres du chapitre, qui porte le titre de prévôt et qui est nommé par sa majesté.

7. En cas de vacance, le prieur du monastère du Grand-Saint-Bernard remplace provisoirement le prévôt jusqu'à la nomination.

8. Le prévôt assigne à chaque religieux le lieu de sa résidence et son emploi. Tous lui doivent obéissance, respect et soumission.

9. Il peut déléguer un ou plusieurs religieux pour le seconder et partager les travaux de l'administration et du gouvernement de la congrégation.

SECTION III. Du procureur général.

10. Le procureur général régit, sous l'autorité et au nom du prévôt, le temporel de la congrégation, dont tous les biens forment

une masse commune.

11. Il surveille la culture et la conservation des biens, fait les baux à ferme, perçoit les revenus, les rentes, les intérêts; fait les approvisionnemens, etc.

12. Il tient un registre particulier de la 'recette et de la dépense, et, en outre, un registre général contenant un relevé des registres particuliers, tenus tant par lui que par les économes, les celleriers et autres, etc.

13. Il remet ses comptes au prévôt, qui les dépose, avec son avis, au conseil d'administration établi par le chapitre.

SECTION IV. Des visiteurs.

14. Les visiteurs assistent le prévôt dans les visites qu'il fait des établissemens et biens de la congrégation.

SECTION V. Des prieurs.

15. Chaque maison conventuelle est gouvernée par un prieur, sous l'autorité du prévôt; ils ont rang, par ancienneté, dans le chapitre général immédiatement après le prévôt.

16. Les chanoines hospitaliers de chaque maison conventuelle doivent obéissance et respect au prieur.

17. Le prieur est chargé de faire exécuter les réglemens de la congrégation et les ordres particuliers du prévôt; il maintient la discipline et le bon ordre; il surveille avec soin le service de l'hospitalité, la gestion et l'emploi des revenus.

18. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation du prévôt; et, s'il s'agit d'une absence de quelque durée, le prévôt nomme, pour le remplacer, un chanoine avec le titre de sousprieur.

SECTION VI.-Des économes, celleriers, et autres religieux chargés d'offices.

19. Les autres fonctions, dans chaque maison, sont celles d'économe, cellerier, sacristain, infirmier, vestiaire, chambrier-linger, secrétaire-bibliothécaire.

20. L'économe est chargé de la recette, de la dépense, des approvisionnemens, de la tenue d'un registre où le tout est inscrit, et de la reddition de compte au procureur gé

néral.

21. Le cellerier est chargé de soigner le= mobilier, de faire les distributions de détail, et de veiller à ce que le service des domestiques soit exact.

SECTION VII. Du noviciat.

22. Le noviciat se fait dans la maison du Grand-Saint-Bernard.

23. La durée du noviciat est d'un an.

24. Les novices sont ensuite admis à la profession par le prévôt, qui juge de la capacité, des dispositions et des marques de vocation qu'ils ont données pendant leur année d'épreuve.

25. Pour être admis à la profession, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis.

26. Les profès ne seront liés par aucun vœu perpétuel; ils ne feront qu'une simple promesse en ces termes : « Je vous promets, ainsi qu'à vos successeurs, obéissance sui« vant la règle de saint Augustin, et la stabilité dans la congrégation. »

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SECTION Ire. De l'incorporation des employés chargés de la perception des octrois avec ceux des droits réunis.

Art. 1. La perception des octrois des villes sera faite par les droits réunis.

2. Les employés actuels des octrois contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimilation de grades qui sera déterminée.

3. Les fonds de retraite de ces employés, existant dans les caisses des administrations d'octroi ou autres, seront versés à la caisse d'amortissement, et feront partie de ceux appartenant à la caisse de retraite de l'administration des droits réunis,

SECTION II. De la fixation des frais de perception des octrois.

4. Les frais de perception, fournitures de bureaux, impressions, registres, bordereaux, bois, lumières et corps-de-garde, seront réglés, pour 1812, d'après ceux qui ont été alloués en ISII,

5. Il sera déduit cinq pour cent sur la totalité de ces frais en faveur des communes, pour l'économie présumée qui pourra résulter du nouveau systême de perception.

6. La régie des droits réunis aura cinq pour cent sur les augmentations du produit net qui auront lieu en 1812, à compter de son administration, comparativement aux produits de 1811; et ainsi de suite, d'année en année, en déduisant néanmoins celles de ces augmentations qui résulteront d'augmentation au tarif de l'octroi.

7. Le montant de ces cinq pour cent sera réparti entre les employés qui auront le plus contribué à l'amélioration des produits, et employé à acquitter les dépenses d'inspection extraordinaires.

8. Les frais de perception pourront toujours être réduits par la régie des droits réu

(1) L'omission des formalités prescrites par ce décret, pour les comptes d'un directeur général

nis, et ne pourront être augmentés d'ici à cinq ans, qu'au cas de changement dans le tarif ou dans le réglement de l'octroi. SECTION III. Des obligations imposées aux employés chargés de la perception des octrois.

9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir : dans notre bonne ville de Paris, comme il se pratique en ce moment, daus les villes qui ont au-dessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines, et dans les autres communes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le Trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue.

Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura été prélevé sur le produit net.

10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'octroi fournira, à la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses.

SECTION IV. De la tenue des registres de perception, et de la surveillance municipale.

11. Les registres servant à la perception des octrois seront cotés et paraphés, dans notre bonne ville de Paris, par le préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint.

12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser procès-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune,

13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis; et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'inté rieur.

14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'octroi est perçu, sur les frais de perception, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer,

15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'octroi sera remis au maire, examiné et discuté en conseil muni cipal.

Le résultat de ces délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des droits réunis (r).

des droits réunis, ne peut lui être opposée forsque les comptes et les pièces justificatives ont été

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