Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

par

tous

116. Si le conseil d'enquête déclare que le gouverneur ou commandant est sans reprocbe, et qu'il a prolongé sa défense les moyens en son pouvoir jusqu'à la dernière extrémité, il sera acquitté honorablement, et le jugement du conseil publié sur-le-champ et mis à l'ordre de l'armée et des places.

117. Tout gouverneur et commandant qui, d'après la déclaration des conseils d'enquête, et d'après les comptes particuliers qui nous en seront parvenus, aura défendu sa place en homme d'honneur, en bon Français et en sujet fidèle, nous sera présenté par notre ministre de la guerre, dans un jour de grande parade avec les chefs de corps et de service, et les militaires qui se seront le plus signalés dans la défense; nous réservant de leur donner nous-mêmes, et en présence des troupes, les témoignages publics et les marques de notre satisfaction.

A cet effet, notre ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seraient prisonniers, et qui seront, à leur retour, rappelés de leur solde d'activité sans aucune retenue.

118. Tout gouverneur tué sur la brèche, ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec les mêmes honneurs que les grands-officiers de la Légiond'Honneur; son traitement de retraite sera réversible sur sa famille, et ses enfans obtiendront les premières places vacantes dans les institutions publiques.

Nous nous réservons de pensionner et de placer dans les mêmes institutions les enfans des militaires tués ou morts de leurs blessures dans la défense des places.

119. Les batteries, dehors et ouvrages extérieurs des fronts d'attaque de nos places de terre recevront, à l'avenir, les noms des généraux, commandans et autres militaires qui se seront illustrés dans la défense des places.

120. Dans les places de guerre qui sont en même temps ports de notre marine impériale, il n'est rien changé aux lois et usages qui règlent le service des états-majors des places, dans ses rapports avec le service de la marine.

Notre ministre de la guerre nous proposera, de concert avec notre ministre de la marine, les changemens qu'il serait nécessaire de faire à cette partie de la législation, pour la mettre en harmonie avec les dispositions du présent décret.

121. Nos divers ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 DÉCEMBRE 1811.-Décret qui autorise François-de-Sales-Jean-Réné et Madeleine-Victoire Desrues, domiciliés à Chartres, à changer leur nom de famille. (4, Bull. 410, n° 7526)

[blocks in formation]

28 DÉCEMBRE 1811.- Avis du Conseil-d'Etat portant qu'il n'y a pas lieu de décharger le sieur Piamonti, percepteur à Florence, de la somme de deux mille trois cents francs qui a été volée dans sa caisse. (4, Bull. 417, n° 7613.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire porter sur le fonds de non-valeur de l'exercice 1811, une somme de deux mille trois cents francs, montant d'un vol commis, le 10 mars 1811, dans la caisse du sieur Piamonti, percepteur de la première division de la ville de Florence, département de l'Arno;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 floréal an 10, qui porte en substance que tout dépo«sitaire de deniers publics ne peut obtenir

[ocr errors]

décharge d'aucun vol, s'il n'est justifié qu'il « est l'effet d'une force majeure, et que le comptable avait pris toutes les précautions «< convenables pour l'éviter;

[ocr errors]
[ocr errors]

Vu les procès-verbaux et pièces à l'appui, qui constatent le vol fait chez le sieur Piamonti, et les diverses circonstances qui l'ont accompagné ;

Considérant que ce vol a été commis en plein jour, dans un moment où le sieur Piamonti s'était absenté de sa maison, sans prendre la précaution d'en laisser la garde à qui que ce soit,

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de décharger le sieur Piamonti, percepteur du premier arrondissement de la ville de Florence, département de l'Arno, de la somme de deux mille trois cents francs qui a été volée dans sa caisse, le 10 mars 1811.

28 DÉCEMBRE 1811.-Décret qui déclare commune aux départemens de la Hollande l'obligation imposée aux habitans des départemens

Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin, dans sa délibération du 18 septembre 1809; le comité consultatif, dans son avis du 26 janvier 1810; le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa délibération du 13 février même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons cé qui suit :

Art. rer. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annulé.

་་་

2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard, concernant l'hoirie Caissoti.

4. A cet effet, ceux de ces titulaites qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent seront tenus, sous peine d'être déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumission audit préfet.

5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts nommés l'un par le titulaire, et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'église de Saint-Pierre.

En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du huitième à payer, et fixera les époques du paiement. Les titulaires pourront garder le fonds du huitième en payant la rente à cinq pour cent dudit huitième.

7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux, et inscrits aux livres des hypothèques.

8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de Saint-Pierre de notre bonne ville de Rome, de la moitié, et aux hôpitaux de Rome, de l'autre moitié :

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé dits rachats; 2° des dotations qui, à l'époque I' Des capitaux ou rentes provenant desde l'exécution du présent décret.

21 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises succursales et paroissiales d'Orsoy, Valognes, Gisors, et à la commune de Linas. (4, Bull. 422, n°5 7723 à 7726.)

24 JANVIER 1812.-Décret qui réunit au domaine de l'Etat les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome. (4, Bull. 416, no 7609.)

Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810.

Art. rer. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome sont déclarés faire partie du domaine de l'Etat.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils sont tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent, au préfet du département de Rome, et de lui remettre en même temps les titres, documens et papiers qui les concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3o de celles que les titulaires n'auraient point rachetées.

Les administrateurs de la fabrique de Saint-Pierre, et les administrateurs des hospices de Rome, seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité.

9. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 JANVIER 1812.-Décret qui déclare les majors en premier et en second habiles à suppléer les colonels dans les conseils de guerre et de révision. (4, Bull. 418, no 7643.)

Art. 1er. A l'avenir, dans les conseils de guerre permanens, créés par les lois des 13 brumaire an 5 et 18 vendémiaire an 6, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second.

2. Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanens en remplacement des colonels.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle l'est conformément aux dispositions du présent décret.

5. Les filles ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe seront tenues, dans les six mois qui suivront le décès de leur père, de présenter à l'intendant général de notre domaine extraordinaire leur demande appuyée de pièces justificatives, à l'effet de faire connaître leur droit à recueillir la dotation, conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de notre décret du 14 octobre 1811.

6. Notre ministre d'Etat intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret.

3 JANVIER 1812.-Décret portant suppression des corporations de religieux et de religieuses, et des ordres monastiques qui existent dans divers départemens réunis. (4, Bull. 414, no 7590.)

Voy, loi du 18 AOUT 1792; décret du 23 JANVIER 1813,

Art. rer. Les corporations de religieux et de religieuses, et ordres monastiques, dotés ou mendians existans dans les départemens réunis en vertu des décrets des 24 avril, 15 mai, 9 juillet, 12 novembre et 13 décembre 1810, sont et demeurent supprimés.

2. Ne sont point compris dans le présent décret, le monastère du Saint-Bernard et du Simplon, les Ursulines de Brigues, les Sœursgrises de la charité de Sion, département du Simplon, et les congrégations dans lesquelles on ne fait pas de vœux perpétuels, et dont les individus sont uniquement consacrés par leur institution soit à soigner les malades, soit au service de l'instruction publique. Il sera statué à leur égard par des décrets spé

ciaux.

3. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 1811 portant suppression de toutes les corporations religieuses dans le département de la Lippe, recevront leur application dans ces départemens.

4. Les religieux profès et convers des départemens mentionnés en l'art. 1er, y compris celui de la Lippe, ne pouvant, aux termes du décret du 14 novembre dernier, se présenter à la liquidation qu'en représentant le certificat de la prestation du serment, seront déchus d'un tiers de la pension si le serment n'a pas été prêté avant le 1er juillet prochain, de la moitié s'il ne l'a pas été au 1er octobre prochain, et de la totalité s'il ne l'a point été au 1er janvier 1813.

5. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

3 JANVIER 1812.-Décret portant création d'une maison centrale de détention pour les départemens de l'Eure, de la Somme, de la SeineInférieure, de l'Orne et d'Eure-et-Loire. (4, Bull. 414, no 7592.)

3 JANVIER 1812.-Décret qui fixe le nombre des justices de paix des départemens de Rome et du Trasimene, et désigne les communes où elles seront respectivement composées. (4, Bull. 416, no 7608.)

3 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques de l'église succursale de Labatut et de l'église paroissiale de Puers, et aux pauvres et hospices de Neuvic, Beaune, Grasse, Lezoux, Lyon, Stenay, Bene, Châteaudun, Grezes, Puy-de-Fourches, Francescas, Marc-en-Barœul, la Ferrière, Riom, Saint-Claude, SaintLoup-de-Gast, Saint-Martin-en-Haut, Noyen, Saint-Malo et Pernes. (4, Bull. 419, no 7657 et 7658, et Bull. 420, no 7664 à 7683.)

9 JANVIER 1812.-Décret qui détermine le mode d'exécution du Code d'instruction criminelle dans les provinces illyriennes. (4, Bull. 414, n° 7593.)

9 JANVIER 1812. - Décret qui supprime le tribunal de première instance établi à Neustadt, en Illyrie, par le décret du 15 avril dernier. (4, Bull. 414, no 7594.)

9 JANVIER 1812,-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Tournus, Autun, Arc-Ainières, Lestrem, Gênes, Lille, Lyon, Voghera, et aux fabriques et églises de Gisors, d'Apchat, Boncours et Cubzac. (4, Bull. 420, nos 7684 à 7687, et Bull. 421, nos 7695 à 7702.)

9 JANVIER 1812.-Décret qui permet au sénateur comte Hervvyn de joindre le nom de Nevele au sien. (4, Bull. 414, no 7595.)

9 JANVIER 1812.-Décret concernant la tenue et l'établissement des foires de Chéméré, Guelaine, Senones, Cornimont, Thillot, Vagney et Val-d'Ajol. (4, Bull. 421, no 7703 et 7704.)

11 JANVIER 1812.-Décret portant nomination d'une commission pour liquider les créances dont le remboursement est ou pourrait être réciproquement demandé par le Gouvernement français et italien. (4, Bull. 414, no 7596.)

12 JANVIER 1812.-Décret qui ordonne l'impression et l'affiche des jugemens et arrêts portant condamnation pour faits d'escroquerie en matière de conscription. (4, Bull. 414, n° 7598.)

Art. 1er. Les jugemens et arrêts qui seront prononcés par nos tribunaux et nos cours

impériales pour faits d'escroquerie en matière de conscriptions, eront imprimés et affichés aux frais des condamnés.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 JANVIER 1812.-Décret portant affranchissement réciproque du droit d'aubaine et de tous autres droits de pareille nature, en faveur des sujets des provinces illyriennes et de ceux du royaume d'Italie. (4, Bull. 415, n° 600.

Poy. lois du 618 AOUT 1790 et du 14 JUILLET 1819.

Nos sujets des provinces illyriennes sont affranchis, dans notre royaume d'Italie, du droit d'aubaine, ainsi que de tout autre droit de pareille nature, quelle qu'en soit la dénomination. Par réciprocité, nos sujets du royaume d'Italie jouiront du même affranchissement dans toute l'étendue des provinces illyriennes. Pourront, en conséquence, nos sujets de l'un des deux Etats recueillir librement les successions ouvertes à leur profit dans l'autre.

[blocks in formation]

14 JANVIER 1812.-Avís du Conseil-d'Etat. (Naturalisation.) Voy. 21 JANVIER 1812.-(Substitution.) Voy. 24 JANVIER 1812.

blies à Wachenheim, département de MontTonnerre, à Douai, à Strasbourg et à Cas telnaudari, sont établies comme écoles spé ciales de chimie, pour la fabrication de sucre de betterave.

2. Cent élèves seront attachés à ces écoles, savoir: : quarante à celles des sieurs Barruel et Chapelet, quinze à celle de Wachenheim, quinze à celle Douai, quinze à celle de Stras bourg, quinze à celle de Castelnaudari. Total,

cent.

3. Ces élèves seront pris parmi les étudians en pharmacie, en médecine et en chimie.

Il sera donné à chacun une indemnité de mille francs, lorsqu'ils auront suivi l'école pendant plus de trois mois, et qu'ils recevront des certificats constatant qu'ils connais sent parfaitement les procédés de la fabrication, et qu'ils sont dans le cas de diriger une fabrique.

TITRE II. Culture des betteraves.

4. Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures pour faire semer dans l'étendue de l'empire cent mille arpens métriques de

betteraves.

L'état de répartition sera imprimé et en voyé aux préfets avant le 15 février.

TITRE III. Fabrication.

5. Il sera accordé, dans tout l'empire, cinq cents licences pour la fabrication du sucre de betterave.

6. Ces licences seront accordées, de préférence, 1° à tous propriétaires de fabrique ou de raffinerie; 2o à tous ceux qui ont fabriqué du sucre en 1811; 3° à tous ceux qui auraient fait des dispositions et des dépenses pour établir des ateliers de fabrication pour

1812.

7. Sur ces cinq cents licences, il en est accordé, de droit, au moins une à chaque département.

8. Les préfets écriront à tous les proprié taires de raffineries, pour qu'ils aient à faire leur soumission pour l'établissement desdites fabriques pour la fin de 1812.

A défaut, par les propriétaires de raffine. ries, d'avoir fait leur soumission au 15 mars, ou, au plus tard, au 15 avril, ils seront considérés comme ayant renoncé à la préférence qui était accordée.

9. Les licences porteront obligation, pour celui qui les obtiendra, d'établir une fabri15 JANVIER 1812. -Décret concernant la fabri- que capable de fabriquer au moins dix mille cation du sucre de betterave. (4, Bull. 414, kilogrammes de sucre brut, de 1812 à 1813.

n° 7599.)

TITRE Ir. Ecole de fabrication pour le sucre de betterave.

Art. 1er. La fabrique des sieurs Barruel et Chapelet, plaine des Vertus, et celles éta

10. Tout individu qui, ayant reçu une li cence, aura effectivement fabriqué au moins dix mille kilogrammes de sucre brut, prove nant de la récolte de 1812 à 1813, aura privilége et l'assurance, par forme d'encoura gement, qu'il ne sera mis aucun octroi ni

le

perception et de comptabilité pour tous les octrois, systême dont le résultat sera favorable à la fois à l'amélioration des revenus communaux, à la liberté du commerce intérieur et à l'avancement des employés dans la perception des octrois;

Sur le rapport de notre ministre des fi

[blocks in formation]

Art. 1. La perception des octrois des villes sera faite par les droits réunis,

2. Les employés actuels des octrois contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimilation de grades qui sera déterminée.

3. Les fonds de retraite de ces employés, existant dans les caisses des administrations d'octroi ou autres, seront versés à la caisse d'amortissement, et feront partie de ceux appartenant à la caisse de retraite de l'adminiştration des droits réunis,

SECTION II. De la fixation des frais de perception des octrois.

4. Les frais de perception, fournitures de bureaux, impressions, registres, bordereaux, bois, lumières et corps-de-garde, seront réglés, pour 1812, d'après ceux qui ont été alloués en 1SII,

5. Il sera déduit cinq pour cent sur la totalité de ces frais en faveur des communes, pour l'économie présumée qui pourra résulter du nouveau systême de perception.

6. La régie des droits réunis aura cinq pour cent sur les augmentations du produit net qui auront lieu en 1812, à compter de son administration, comparativement aux produits de 1811; et ainsi de suite, d'année en année, en déduisant néanmoins celles de ces augmentations qui résulteront d'augmentation au tarif de l'octroi.

7. Le montant de ces cinq pour cent sera réparti entre les employés qui auront le plus contribué à l'amélioration des produits, et employé à acquitter les dépenses d'inspection extraordinaires.

8. Les frais de perception pourront toujours être réduits par la régie des droits réu

(1) L'omission des formalités prescrites par ce décret, pour les comptes d'un directeur général

nis, et ne pourront être augmentés d'ici à cinq ans, qu'au cas de changement dans le tarif ou dans le réglement de l'octroi. SECTION III. Des obligations imposées aux employés chargés de la perception des octrois.

9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir : dans notre bonne ville de Paris, comme il se pratique en ce moment, dans les villes qui ont au-dessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines, et dans les autres communes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le Trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue.

Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura été prélevé sur le produit net.

10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'octroi fournira, la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses.

percep

SECTION IV. De la tenue des registres de tion, et de la surveillance municipale.

11. Les registres servant à la perception des octrois seront cotés et paraphés, dans notre bonne ville de Paris, par le préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint.

12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser procès-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune,

13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis; et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'octroi est perçu, sur les frais de perception, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer,

15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'octroi sera remis au maire, examiné et discuté en conseil muni cipal,

Le résultat de ces délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des droits réunis (r).

des droits réunis, ne peut lui être opposée forsque les comptes et les pièces justificatives ont été

« PreviousContinue »