procès-verbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal 21 JANVIER 1812.-Décret qui annule un arrêté par lequel le préfet du département du Pô á élevé un conflit d'attribution sur une instance pendante devant les tribunaux, entre les sieurs et dame Lauterd et la commission administrative des hospices civils de Turin. (4, Bull. 420, n° 7659.) N...... vu la transaction passée, le 19 juin 1806, entre la commission administrative des hospices civils de Turin et les sieurs et dame Lautard, relativement au testament de Charles-Joseph Caissoti-Verdun, du 28 janvier 1799; Vu notre décret du 11 mai 180j, portant approbation de ladite transaction; Vu la délibération prise, le 18 décembre 1809, par la commission administrative des hospices civils de Turin, sur les nouvelles instances introduites contre elle par les sieurs et dame Lautard, au sujet du susdit testament, et aux effets de la susdite transaction; délibération par laquelle la commission administrative demande à être autorisée à défendre contre eux, devant les tribunaux, les intérêts des hospices; L'avis du comité consultatif de la même commission, en date du 26 janvier 1810, les quel conclut à ce que ladite commission soit autorisée à plaider; La délibération du conseil de préfecture đu département du Pô, en date du 13 février 1810, laquelle accorde ladite autorisation; Le jugement rendu en conséquence par le tribunal de première instance de Turin, le 25 août 1810, lequel admet les sieurs et dame Lautard « à établir par voie d'enquête les faits par eux dénoncés à l'appui de leur « demande en dommages et intérêts contre l'hoirie Caissoti-Verdun, fondée, entre autres motifs, sur celui que les nouvelles ins«tances introduites par les susdits sieurs et dame Lautard ont un objet différent de celui qui a été réglé par la transaction pré«citée du 19 juin 1806; « La nouvelle délibération de la commission administrative des hospices civils de Turin, en date du 19 mars 1811, tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de première instance, du 25 août 1810, pour cause d'incompétence; L'avis favorable du comité consultatif, du 6 mai 1811; La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18 des 18. mêmes mois et année, accordant ladite autorisation; L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin dernier, lequel, annonçant que la cour impériale de Turin a renvoyé, sur l'appel, les parties à l'audience, pour plaider tant sur la question de compétence que sur le fond de l'affaire, élève le conflit sur l'injonc tion faite par la cour d'appel, et d'après les motifs suivans: Que les hospices ne peuvent ester en jugement qu'autant qu'ils y sont autorisés par les conseils de préfecture; Que l'arrêté du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18 mai 1811, a simplement autorisé lá commission & des hospices à interjeter appel des jugemens rendus par le tribunal de première « instance, pour déclarér, avant tout, l'incompétence des tribunaux dans cette con«<testation; Que l'injonction faite par la cour d'appel de plaider sur le fond de l'affaire excède les limites de l'autorisation accordée par la délibération précitée du conseil de pré*fecture, et que la cour d'appel ne peut « connaître du fond sans se déclarer elle-même & compétente; Que, s'agissant d'interpréter une trans<< action passée administrativement sous la direction du préfet, et définitivement approuvée par sa majesté l'Empereur et Roi, « c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de connaître des contestations de cette nature; » lee Considérant que le Gouvernement, en se réservant, par l'article 15 de l'arrêté du 17 messidor an 9, le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives des établissemens de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir, comme tuteur-né de ces établissemens, et dans leurs intérêts, pour examiner s'il a été suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer par voie d'arbitrage entre les parties sur les objets en litige, ou d'évoquer à lui la décision des contestations par voie administrative;\ Que, cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites; préjuge rien sur les contestations qui s'élèQue l'approbation donnée par nous ne veraient à cet égard, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires; Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin, dans sa délibération du 18 septembre 1809; le comité consultatif, dans son avis du 26 janvier 1810; le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa délibération du 13 février même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons cé qui suit : Art. 1er. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, eǹ date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annulé. 2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard, concernant l'hoirie Caissoti. 4. A cet effet, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent seront tenus, sous peine d'être déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumis. sion audit préfet. 5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts nommés l'un par le titulaire, et l'autre par les administrateurs de la fabrique de Î'église de Saint-Pierre. En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième. 6. Le préfet réglera le montant du huitième à payer, et fixera les époques du paiement. Les titulaires pourront garder le fonds du huitième en payant la rente à cinq pour cent dudit huitième. 7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux, et inscrits aux livres des hypothèques. 8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de Saint-Pierre de notre bonne ville de Rome, de la moitié, et aux hôpitaux de Rome, de l'autre moitié : 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé dits rachats; 2o des dotations qui, à l'époque 1' Des capitaux ou rentes provenant desde l'exécution du présent décret. 21 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises succursales et paroissiales d'Orsoy, Valognes, Gisors, et à la commune de Linas. (4, Bull. 422, no3 7723 à 7726.) 24 JANVIER 1812.-Décret qui réunit au domaine de l'Etat les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome. (4, Bull. 416, no 7609.) Voy. sénatus-consulte du 30 JANVIER 1810. Art. rer. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome sont déclarés faire partie du domaine de l'Etat. 2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant. Ils sont tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent, au préfet du département de Rome, et de lui remettre en même temps les titres, documens et papiers qui les concernent. 3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle. de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3o de celles que les titulaires n'auraient point rachetées. Les administrateurs de la fabrique de Saint-Pierre, et les administrateurs des hospices de Rome, seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité. 9. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret. 24 JANVIER 1812.-Décret qui déclare les majors en premier et en second habiles à suppléer les colonels dans les conseils de guerre et de révision. (4, Bull. 418, no 7643.) Art. 1er. A l'avenir, dans les conseils de guerre permanens, créés par les lois des 13 brumaire an 5 et 18 vendémiaire an 6, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second. 2. Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanens en remplacement des colonels. 3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. 24 JANVIER 1812.-Avis du Conseil-d'Etat sur la demande en nullité d'une substitution faite en Hollande avant la mise en activité du Code civil. (4, Bull. 419, no 7654.) Le Conseil-d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, tendant à renvoyer aux tribunaux la demande des héritiers du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, en nullité d'une substitution fidéicommissaire dont ledit Sprenkelmann a grevé sa succession, par testament passé devant notaires, à Amsterdam, le 26 juin 1770, fondée sur ce que cette disposition lui aurait été inspirée par haine de la religion catholique dans laquelle ils ont été élèvés; Vu le testament du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, fait à Amsterdam le 26 juin 1770; Vu le rapport du grand-juge, ministre de la justice, Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande particulière des héritiers Sprenkelmann, attendu que les demandes en validité en nullité des actes doivent être portées devant les tribunaux. 24 JANVIER 1812.-Décret portant création d'une cour prévôtale à Hambourg, et de deux tribunaux ordinaires de douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg. (4, Bull. 419, no 7651.) . 24 JANVIER 1812. Décret qui ordonne l'exécution de plusieurs lois, décrets et réglemens dans ceux des départemens nouvellement réunis où cette exécution n'aurait pas encore été ordonnée. (4, Bull. 419, no 7652.) 24 JANVIER 1812.-Décret qui; autorise l'érection en chapelle de l'église de la commune d'Amplier, réunie à la succursale d'Orville, département du Pas-de-Calais. (4, Bull. 419, n° 7655:) 24 JANVIER 1812.-Décret qui déclare commun aux départemens de la ci-devant Hollande, y compris l'Ems-Oriental, les Bouches-du-Rhin, les Bouches-de-l'Escaut, la Lippe et l'arrondissement de Breda, l'article 155 du décret du 4 juillet 1811, relatif aux substitutions faites dans les départemens anséatiques avant la mise en activité du Code civil. (4, Bull. 419, n° 7653.) 24 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Beaujeu, Tortone, Boscapelle, Albias, Villefranche et Mantes. (4, Bull. 422, nos 7727 à 7732.) 24 JANVIER 1812.-Décret qui réunit au domaine extraordinaire des biens situés dans la province de Valence en Espagne, jusqu'à la concurrence de deux cents millions, pour servir à récompenser les officiers généraux, officiers et soldats de l'armée d'Aragon. (Mon. n° 25.) 24 JANVIER 1812.-Décret qui nomme le maréchal comte Suchet, duc d'Albuféra. (Mon. n° 25.) 24 JANVIER 1812.-Décret relatif au domaine d'Albufera, conféré au maréchal Suchet. (Mon. n° 25.) 27 JANVIER 1812.-Décret qui permet au sieur Falleur aîné d'établir une verrerie à verres à vitre et à bouteilles dans la commune de Jumetz. (4, Bull, 422, no 7733.) 27 JANVIER 1812.-Décret qui rétablit les deux foires accordées en 1792 à la commune de Barga. (4, Bull. 422, no 7734.) 27 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Strasbourg, Orange, Saint-Bonnetle-Château, Turnhout et Furnes. (4, Bull. 422, n° 7735 à 7739.) 30 JANVIER 1812.-Décret relatif à la présidence du petit conseil des provinces illyriennes en cas d'absence du gouverneur général. (4, Bull. 420, n° 7660.) 30 JANVIER 1812.-Décret qui ordonne le paiement de treize cent vingt-sept francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires. (4, Bull. 422, no 7740.) 30 JANVIER 1812.-Décrels qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises paroissiales de Nolay, Plouescat, Carhaix, et aux pauvres et hospices de Montdidier, Barcus, Saint-Pons, Fronzins, Ductal, Haarlem, Laon, Saint-Omer, Fécamp ́et Vatan. (4, Bull. 422, nos 7741 à 7744; Bull. 423, nos 7750 à 7755, et Ball. 424, no* 7790 à -7792.) 2 FÉVRIER 1812.-Décret relatif aux complots de désertion. (4, Bull. 419, no 7656.) Voy. décret du 8 VENDÉMIAIRE an 14 etavis du Conseil-d'Etat du même jour 8 VENDÉMIAIRE an 14. N....... vu le titre Ier de la loi du 21 brumaire an 5, l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et nos décrets des 23 ventose an 13, et 8 vendémiaire an 14. Art. 1er. Tout officier de nos armées de terre et de mer, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 Brumaire an 5 contre le chef du complot. L'article de la même loi n'est point applicable aux officiers. 2. A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre le chef du complot: ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs. 3. Les dispositions de la loi du 21 brumaire an 5, et autres relatives à cette matière, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret. 4. Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de la marine, sont chargés de l'exécution du présent décret. 2 FÉVRIER 1812.-Décret concernant les eaux de la ville de Paris. (4, Bull. 420, no 7661.) Art. 1er. A compter du 1er mars prochain, l'eau sera fournie gratuitement à toutes les fontaines de notre bonne ville de Paris. 2. Il est défendu à tous agens, économes ou employés d'établissemens publics jouissant de fournitures d'eau, à quelque titre que ce soit, de vendre l'eau provenant desdites fournitures, à peine de tous dommages et intérêts envers la ville de Paris, et d'une amende de mille francs. 3. A l'avenir, il ne sera accordé d'autorisation d'établir, sur le bord de la rivière, des fontaines, pompes à bras ou autres machines destinées à monter l'eau, pour la vendre et distribuer au public, que par décret rendu en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. 4. Les particuliers ou compagnies propriétaires de semblables établissemens cesseront leur exploitation dans trois mois, et rendront les places nettes, s'ils n'ont été autorisés dans ce délai, comme il est dit à l'article précé dent; sauf à l'administration à traiter avec eux du matériel de leurs établissemens, dans le cas où l'on croirait utile de les conserver. 5. Il sera nommé par nous, sous huitaine, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, une commission de trois membres de notre Conseil, à laquelle seront en outre appelés nos conseillers d'Etat préfets du département et de police, et le maître des requêtes chargé des travaux des ponts-et-chaussées de Paris. Cette commiss on sera chargée d'exa N....... considérant que la surveillance sur les octrois municipaux, dont, par nos décrets, nous avons chargé la direction générale de nos droits réunis, n'a pu, jusqu'ici, s'exercer aussi utilement qu'il eût été nécessaire pour l'intérêt des villes et communes de notre empire, à raison de l'organisation distincte et séparée de l'administration de chaque octroi; Que, pour remédier à cet inconvénient, et obtenir une nouvelle garantie de la bonté des services des préposés à la perception des octrois, il convient de les incorporer avec ceux de notre régie des droits réunis; Que cette incorporation ne portera aucune atteinte ni au droit des communės, ni à l'exercice de l'autorité et de la surveillance attribuées aux préfets, sous-préfets et maires, par nos décrets précédens; Qu'elle produira un systême uniforme de મ perception et de comptabilité pour tous les octrois, systême dont le résultat sera favorable à la fois à l'amélioration des revenus communaux, à la liberté du commerce intérieur et à l'avancement des employés dans la perception des octrois; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: SECTION Ire. De l'incorporation des employés chargés de la perception des octrois avec ceux des droits réunis. Art. 1. La perception des octrois des villes sera faite par les droits réunis. 2. Les employés actuels des octrois contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimilation de grades qui sera déterminée. 3. Les fonds de retraite de ces employés, existant dans les caisses des administrations d'octroi ou autres, seront versés à la caisse d'amortissement, et feront partie de ceux appartenant à la caisse de retraite de l'administration des droits réunis, SECTION II. De la fixation des frais de perception des octrois. 4. Les frais de perception, fournitures de bureaux, impressions, registres, bordereaux, bois, lumières et corps-de-garde, seront réglés, pour 1812, d'après ceux qui ont été alloués en 18II, 5. Il sera déduit cinq pour cent sur la totalité de ces frais en faveur des communes, pour l'économie présumée qui pourra résulter du nouveau systême de perception. 6. La régie des droits réunis aura cinq pour cent sur les augmentations du produit net qui auront lieu en 1812, à compter de son administration, comparativement aux produits de 1811; et ainsi de suite, d'année en année, en déduisant néanmoins celles de ces augmentations qui résulteront d'augmentation au tarif de l'octroi. 7. Le montant de ces cinq pour cent sera réparti entre les employés qui auront le plus contribué à l'amélioration des produits, et employé à acquitter les dépenses d'inspection extraordinaires. 8. Les frais de perception pourront toujours être réduits par la régie des droits réu (1) L'omission des formalités prescrites par ce décret, pour les comptes d'un directeur général nis, et ne pourront être augmentés d'ici à cinq ans, qu'au cas de changement dans le tarif ou dans le réglement de l'octroi. SECTION III. Des obligations imposées aux employés chargés de la perception des octrois. 9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir : dans notre bonne ville de Paris, comme il se pratique en ce moment, daus les villes qui ont au-dessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines, et dans les autres communes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le Trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue. Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura été prélevé sur le produit net. 10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'octroi fournira, à la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses. SECTION IV. De la tenue des registres de perception, et de la surveillance municipale. 11. Les registres servant à la perception des octrois seront cotés et paraphés, dans notre bonne ville de Paris, par le préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint. 12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser procès-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune, 13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis; et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur. 14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'octroi est perçu, sur les frais de perception, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer, 15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'octroi sera remis au maire, examiné et discuté en conseil muni cipal. Le résultat de ces délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des droits réunis (r). des droits réunis, ne peut lui être opposée lorsque les comptes et les pièces justificatives ont été |